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08/04/2011 | FRANCE | N°10/04174

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 08 avril 2011, 10/04174


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 10/04174





[M]



C/

CHAMBRE DE L'AGRICULTURE DE LA LOIRE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 26 Mai 2010

RG : 09/00501











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 08 AVRIL 2011













APPELANT :



[F] [M]

né le [Date naissance 1]

1972 à

[Adresse 2]

[Localité 4]



comparant en personne,

assisté de Me Chantal JULLIEN,

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE









INTIMÉE :



CHAMBRE DE L'AGRICULTURE DE LA LOIRE

[Adresse 5]

[Localité 3]



représentée par Me Pascal GARCIA,

avocat au barrea...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 10/04174

[M]

C/

CHAMBRE DE L'AGRICULTURE DE LA LOIRE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 26 Mai 2010

RG : 09/00501

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 08 AVRIL 2011

APPELANT :

[F] [M]

né le [Date naissance 1] 1972 à

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne,

assisté de Me Chantal JULLIEN,

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

CHAMBRE DE L'AGRICULTURE DE LA LOIRE

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Pascal GARCIA,

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

substitué par Me Cécile AZOULAY,

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Février 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Avril 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSÉ DU LITIGE

[F] [M] a été embauché par la Chambre de l'Agriculture de la Loire en qualité de technicien tourisme catégorie 2 groupe A coefficient 295 à compter du 1er mai 1998.

Au dernier état de sa collaboration, il occupait les fonctions de conseiller spécialisé statut cadre coefficient 378.

Le 29 juin 2009, [F] [M] a reçu un avertissement pour ne pas avoir rempli correctement les rubriques de ses temps de travaux au sein du logiciel destiné à cet effet.

Le 31 juillet 2009, [F] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne pour solliciter l'annulation de l'avertissement et le remboursement de frais professionnels.

Par jugement en date du 26 mai 2010, le conseil de prud'hommes a :

- débouté [F] [M] de ses demandes,

- débouté la Chambre de l'Agriculture de la Loire de ses demandes,

- dit que les éventuels dépens de l'instance seront à la charge de [F] [M].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2010, [F] [M] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, [F] [M] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- annuler l'avertissement notifié le 29 juin 2009,

- constater qu'il a effectué au 17 juillet 2010, 86 heures 10 de temps excédentaire et qu'il doit en conséquence bénéficier de 107 heures 42 de récupération, selon les modalités à définir avec la Chambre de l'Agriculture de la Loire,

- à titre subsidiaire, condamner la Chambre de l'Agriculture de la Loire à lui verser la somme de 1.640,27 € à titre d'heures supplémentaires dues au 17 juillet 2010,

- condamner la Chambre de l'Agriculture de la Loire à lui verser la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, la Chambre de l'Agriculture de la Loire demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- juger que l'avertissement notifié le 29 juin 2009 est fondé,

- statuant sur la nouvelle demande formée en cause d'appel, juger que [F] [M] ne justifie pas avoir accompli des heures supplémentaires ouvrant droit au bénéfice ni d'heures supplémentaires de récupération ni de majorations de salaire,

- débouter [F] [M] de ses demandes,

- condamner [F] [M] à lui payer 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées et soutenues oralement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'avertissement :

Il résulte des explications des parties et des pièces qu'elles produisent qu'à compter du 1er octobre 2008, la Chambre de l'Agriculture de la Loire a mis en place un nouveau logiciel de saisie des temps de travaux.

A compter du début de l'année 2009, [F] [M] n'a pas renseigné la rubrique relative à ses temps de travaux et a seulement indiqué sous la rubrique 'commentaires' son temps de travail et ce, malgré diverses demandes de son chef de service.

[F] [M] fait valoir qu'il n'a jamais refusé de remplir tous les champs d'information du nouveau logiciel mais qu'il se heurte, comme l'ensemble de ses collègues et comme il l'avait déjà indiqué au début de l'année, à une impossibilité technique.

Il explique que le nouveau logiciel présente une fenêtre informatique dont une case 'temps passé' que le salarié doit obligatoirement renseigner, qu'à défaut, il ne peut ni enregistrer son activité ni passer à une ligne suivante, que cependant par un système de bridage, le logiciel refuse d'enregistrer la durée de travail indiquée lorsque celle-ci dépasse 7 heures 48 ou lorsque le cumul quotidien des temps de travaux ventilés par activité dépasse 7 heures 48, que dans l'impossibilité d'enregistrer son temps de travail dans cette colonne, il n'a eu d'autre possibilité que d'enregistrer son temps réel lorsqu'il dépasse 7 heures 48 dans la dernière colonne de l'écran 'commentaires', qu'ainsi, depuis le début de l'année 2009, l'indication du temps de travail sur chaque activité est simplement déplacée de la colonne 'temps passé' à la colonne 'commentaires' lorsque le logiciel refuse d'enregistrer l'information qu'il doit y porter.

Il soutient que l'employeur ne peut, au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail, lui imposer d'indiquer des durées de travail fausses et ce, quel que soit l'objectif poursuivi et la finalité du dispositif.

La Chambre de l'Agriculture de la Loire soutient que le logiciel a pour vocation de décompter les temps de travaux et non la durée du temps de travail des salariés, que le décompte du temps de travail ne repose pas sur les renseignements sous la rubrique 'temps passé' mais, comme par le passé, sur les déclarations des salariés qui continuent de bénéficier d'heures de récupération en contrepartie des éventuelles heures supplémentaires accomplies, que si la prise en compte d'une journée supérieure à 7 heures 48 n'est pas possible, c'est parce qu'elle correspond à une journée normale de travail telle qu'elle résulte des accords RTT et que les financements publics étant déterminés sur cette base, il serait difficile de justifier auprès des financeurs d'éventuels dépassements, que ces plafonds ne concernent que les documents analytiques à destination des financeurs et des clients.

Le nouveau logiciel a été présenté aux salariés, lors de différentes réunions et par notes de service, comme une simplification de l'enregistrement du temps des travaux de la chambre effectué depuis plusieurs années sur une feuille Excel aux fins de justifier auprès de ses financeurs les temps passés sur chaque prestation, d'encaisser les recettes corrélatives, de mesurer le coût de ses prestations pour en ajuster le prix de vente et de satisfaire aux contraintes de la comptabilité analytique et du budget unique depuis 2008.

Dans ses courriers demandant à [F] [M] de remplir correctement les rubriques d'enregistrement de ses temps de travaux, l'employeur a rappelé à [F] [M] que ces enregistrements n'avaient pas pour finalité de décompter et contrôler le temps de travail des salariés mais de permettre une comptabilité analytique des travaux.

La Chambre de l'Agriculture a rappelé la finalité du système dans la lettre d'avertissement. C'est en invoquant l'impossibilité d'effectuer les synthèses, nécessaires pour les financeurs, par activité ou par mission, pour [F] [M] ou par équipe, que [W] [C], responsable de service a signalé, le 4 mai 2009, au directeur de la Chambre de l'Agriculture le refus de [F] [M] de se conformer aux directives.

Enfin, la Chambre de l'Agriculture de la Loire a exposé la finalité du système devant l'inspection du travail qui en a pris acte et lui a demandé de mettre en place un système de décompte du temps de travail des salariés.

Ne s'agissant pas d'un décompte du temps de travail, [F] [M] ne pouvait refuser de renseigner la rubrique 'temps de travaux' sous prétexte qu'il ne pouvait mentionner le temps dépassant 7 heures 48 alors que la colonne 'commentaires' qu'il remplissait lui permettait de mentionner son temps de travail, peu important les mérites du système et les choix d'autres chambres sur le logiciel utilisé ou sur le 'débridage' d'un système identique.

Contrairement à ce que soutient [F] [M], d'une part, l'employeur ne lui demande pas de faire de fausses déclaration de temps de travail et d'autre part, il peut lui imposer de renseigner des fiches informatiques qu'il met en place pour gérer le temps des différentes activités.

Le refus de [F] [M] de se soumettre aux directives de l'employeur est donc fautif et la sanction prononcée est justifiée.

En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté [F] [M] de sa demande d'annulation de l'avertissement.

Sur les heures supplémentaires :

Aux termes de l'article L. 3174-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

A l'appui de sa demande, [F] [M] produit copies de ses agendas 2009 et 2010 et un récapitulatif des horaires pour la période du 1er janvier 2009 au 27 juillet 2010.

La Chambre de l'Agriculture de la Loire critique la valeur probante de ces pièces et tente de démontrer que la charge de travail du salarié ne justifiait pas de dépassements d'horaires supérieurs à ceux ayant donné lieu à récupération.

Cependant, elle ne peut à la fois soutenir que le décompte du temps de travail résulte des déclarations du salarié, ne pas critiquer ces déclarations en les recevant et les mettre en doute au moment de la réclamation subséquente en paiement.

Ne disposant pas d'un décompte du temps de travail autre que celui résultant des 'commentaires' du salarié dans la fiche de renseignements sur les temps de travaux demandés, elle ne peut produire d'éléments de nature à justifier que les horaires effectivement réalisés par [F] [M] ne sont pas ceux réclamés et conformes aux agendas.

En conséquence, la cour a la conviction que [F] [M] a effectué les heures réclamées. Sa demande doit être accueillie.

Sur les dépens et les frais non répétibles :

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer la décision déférée sur les dépens et les frais non répétibles et compte tenu de la succombance partielle des deux parties en appel, de partager les dépens d'appel par moitié entre elles et de laisser à leur charge les frais non répétibles qu'elles ont exposés.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement entrepris,

Statuant sur la demande nouvelle formée en cause d'appel,

Condamne la Chambre de l'Agriculture de la Loire à verser à [F] [M] la somme de 1.640,27 € en paiement des heures supplémentaires effectuées au 17 juillet 2010 sauf entente des parties sur les modalités de récupération par [F] [M] de 107 heures 42,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Partage les dépens de première instance et d'appel par moitié entre les parties.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 10/04174
Date de la décision : 08/04/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°10/04174 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-08;10.04174 ?
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