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07/04/2011 | FRANCE | N°10/04884

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 07 avril 2011, 10/04884


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 10/04884





SAS PORALU

C/

[H]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX

du 31 mai 2010

RG : F 09/00054











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 07 AVRIL 2011













APPELANTE :



SAS PORALU

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 1]

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représentée par Maître Sandra VALLET, avocat au barreau de LONS-LE-SAUNIER









INTIMÉ :



[W] [H]

né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]



représenté par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON



























...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 10/04884

SAS PORALU

C/

[H]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX

du 31 mai 2010

RG : F 09/00054

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 07 AVRIL 2011

APPELANTE :

SAS PORALU

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 1]

représentée par Maître Sandra VALLET, avocat au barreau de LONS-LE-SAUNIER

INTIMÉ :

[W] [H]

né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 24 août 2010

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 février 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Françoise CARRIER, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

Assistés pendant les débats de Anita RATION, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 avril 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS ET PROCEDURE

La Société PORALU a pour activité la fabrication de charpentes métalliques, de métallerie et de menuiseries aluminium.

[W] [H] a été embauché par la Société PORALU le 1er juillet 2002 en qualité de responsable de l'atelier de menuiserie aluminium suivant contrat de travail à durée indéterminée.

Son revenu moyen mensuel brut s'est élevé à 3 237,36 €.

Par lettre du 20 septembre 2008, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 25 septembre 2008.

Par lettre du 2 octobre 2008, il a été licencié pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants :

« Vous occupez le poste de Chef d'Atelier au sein de l'unité ' Aluminium' » [...].

En cette qualité, vous êtes en charge de diverses missions, attributions et responsabilités.

En l'occurrence, compte tenu des responsabilités confiées, il vous appartient notamment d'organiser la fabrication au sein de l'Atelier « Aluminium » et, dans ce cadre, de donner les directives de fabrication du matériel commandé, d'assurer le suivi de la fabrication afin de veiller à la conformité du produit fabriqué avec le produit commandé, en assurant le contrôle de la fabrication et mettant tout en oeuvre en vue de ce contrôle.

Or, ces missions qui sont les vôtres ne sont pas remplies de façon diligente et consciencieuse et ce malgré de nombreuses remarques qui sont restées infructueuses.

Nous sommes en conséquence contraints de constater une insuffisance professionnelle de votre part, insuffisance caractérisée par des négligences, des erreurs, des omissions, une mauvaise exécution des missions vous incombant mais aussi par un manque de dynamisme, une passivité de votre part dans la gestion de l'Atelier et une absence manifeste d'organisation de votre part.

Vos négligences, erreurs et omissions sont récurrentes et attestées dans de nombreux chantiers pour lesquels vous deviez assurer, organiser et gérer la fabrication du matériel commandé.

Ainsi il a été constaté dans de nombreux chantiers, que les plans de fabrication et/ou les plans du bureau d'études transmis en vue de permettre la fabrication du matériel commandé conformément aux attentes du client n'étaient pas respectés, que les consignes et directives de travail ne sont pas données dans le respect des commandes passées, outre qu'aucun contrôle de conformité du produit fabriqué n'est opéré préalablement aux livraisons sur les chantiers.

Ces circonstances sont avérées et établies notamment dans les chantiers suivants :

' Les Chantier Sci Les Ambarres n°20067 [....]

' Le Chantier 'Le Carmel' / Sci Charmeyran n°20079 [...]

' Le Chantier 'Collège de [Localité 6] n° 30349" [...]

' Le Chantier 'Dinguy' n° 30387 [...]

' Le Chantier 'Eurasanté' n° 30459 [...]

' Le Chantier 'Europe-Parc' n° 20108 [...]

' Le Chantier 'Prison de [Localité 5]' n° 30473 [...]

Les faits précis et circonstanciés énoncés ci-avant attestent d'une part des négligences, omissions et erreurs commises dans l'accomplissement de votre mission de Chef d'Atelier et d'autre part, un manque d'intérêt pour votre travail.

Au-delà, ces faits sont également la résultante de votre manque de dynamisme et de votre passivité dans la gestion de l'atelier et de l'absence de toute organisation rationnelle de votre part dans votre travail et dans le travail de l'Atelier.

Ces circonstances nous conduisent en conséquence à conclure à votre insuffisance professionnelle au poste de Chef d'Atelier, laquelle, de surcroît, génère une perturbation dans le fonctionnement de l'atelier 'Aluminium' et d'une façon générale dans la bonne marche de l'entreprise.

Il est en effet particulièrement inadmissible que la Société Poralu ne soit pas en mesure de fournir des produits conformes aux commandes de clients, ces circonstances ayant des conséquences importantes pour l'entreprise, dans la mesure où elles engendrent non seulement des surcoûts mais portent également atteinte à la crédibilité et à la notoriété de la Société Poralu. »

Le 11 mars 2009, [W] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'OYONNAX à l'effet de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de se voir dédommager de son préjudice.

Par jugement du 31 mai 2010, le conseil de prud'hommes a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la Société PORALU à lui payer la somme de 19 424 € à titre de dommages et intérêts, celle de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à [W] [H] dans la limite de trois mois.

La Société PORALU a interjeté appel de ce jugement.

Au terme de ses écritures déposées le 6 décembre 2010 et soutenues oralement à l'audience, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à voir dire que le licenciement de [W] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse et à voir débouter ce dernier de l'ensemble de ses demandes.

Elle sollicite l'allocation de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Société emploie plus de 11 salariés et est dotée d'institutions représentatives du personnel.

La convention collective applicable est celle du bâtiment.

[W] [H] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à sa réformation sur le montant des dommages et intérêts qu'il demande à voir porter à 28 100 €.

Subsidiairement, il demande à voir condamner l'employeur à lui payer la somme de 3 515 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure tenant au non respect du délai de 5 jours ouvrables entre la remise de la convocation et l'entretien préalable.

Il sollicite en outre l'allocation de la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M [H] a déclaré à l'audience être âgé de 40 ans au moment de la rupture des relations contractuelles, avoir perçu pendant 2 ou 3 mois des allocations chômage et avoir retrouvé un travail lui procurant un revenu inférieur.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L.122-14-3 du Code du Travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Dans la mesure où ils sont établis, il appartient au juge de qualifier les faits visés à la lettre de licenciement.

La lettre de licenciement reproche au salarié son insuffisance professionnelle.

Pour constituer une cause de licenciement l'insuffisance professionnelle doit être préjudiciable aux intérêts de l'entreprise.

L'employeur recense les malfaçons ayant affecté les menuiseries aluminium de plusieurs chantiers et traduisant, selon lui, un défaut de diligences et un manque de dynamisme du chef d'atelier qui avait en charge la mise en place de la fabrication dans le respect des commandes et du calendrier du chantier et le contrôle de la conformité du produit fabriqué préalablement à sa livraison sur les chantiers.

[W] [H] souligne qu'il était employé de la Société PORALU depuis plus de six ans à la date de son licenciement et que l'employeur n'avait jamais formulé aucune remarque sur la qualité de son travail avant de procéder à son licenciement.

1) concernant le chantier SCI LES AMBARRES

L'atelier de menuiserie aluminium avait en charge dans le cadre de ce chantier l'usinage de châssis de fenêtres. Ces châssis devaient être équipés d'une part d'omégas, éléments contribuant à la ventilation, et d'autre part d'éléments de décoration constitués de tubes.

Il est acquis que les omégas sont fabriqués par le service métallerie de la Société PORALU et que leur pose s'effectue habituellement à l'atelier ; qu'en l'espèce, en raison d'un retard de fabrication, les menuiseries ont été livrées sur le chantier sans les omégas qui n'étaient pas prêts et qui ont été posés sur place par la suite.

L'employeur reproche au salarié de n'avoir pas fait le nécessaire auprès de la métallerie pour disposer rapidement des omégas afin qu'ils soient montés au sein de l'atelier ce qui aurait permis de livrer des menuiseries conformes.

Le salarié fait valoir que le délai de fabrication des omégas n'était pas tenu par le service concerné auquel la commande avait été adressée directement par le bureau d'études ; qu'il avait livré les châssis en l'état à la demande du conducteur de travaux, car une équipe de pose attendait sur place ; que celui-ci avait fait le nécessaire auprès de la métallerie pour avoir rapidement les omégas et les faire monter sur le chantier.

L'employeur ne fait état d'aucune procédure interne clairement définie conférant au chef d'atelier menuiserie un pouvoir de direction sur la métallerie lui permettant d'imposer des priorités en matière d'exécution de commandes et le salarié ne saurait être tenu responsable du retard d'exécution de cet atelier.

Concernant les tubes décoratifs, l'employeur reproche au salarié un mauvais usinage de ces tubes ayant nécessité trois fabrications successives.

Le salarié ne conteste pas les erreurs d'usinage commises successivement concernant, pour la première, l'emplacement des trous et, pour la seconde, la découpe des tubes mais fait valoir qu'en l'espèce, c'était l'opérateur, qui s'était substitué au bureau d'études, qui avait commis une erreur d'usinage.

Faute pour l'employeur de démontrer que des plans d'usinage conformes à la commande avaient été remis à l'atelier menuiserie pour exécution, le salarié ne saurait être tenu pour responsable d'un défaut de conception alors que cette tâche incombait au bureau d'études.

2) concernant le chantier 'Le Carmel'

Le service de [W] [H] était en charge de la fabrication de 120 menuiseries aluminium type châssis avec volet roulant.

L'employeur reproche au salarié d'avoir travaillé sur des coffres de volets roulants sans vérifier au préalable leur conformité à la commande puis après réception de coffres conformes, d'avoir laissé monter les supports d'axe à l'envers ce qui avait nécessité de les démonter pour les réinstaller correctement.

Le salarié expose qu'il avait fait une déclaration de non conformité des supports de volets roulants auprès du service qualité mais qu'il lui avait été expressément demandé d'utiliser ces éléments car le temps manquait pour les refaire ; qu'ils avaient été montés en suivant un modèle du bureau d'études. Il fait valoir qu'il a constaté l'erreur de montage lors du contrôle de production et qu'il a personnellement repris les palettes de supports qui avaient été montés. Il soutient que seule la deuxième livraison de supports de volets roulants avait été retournée au fabricant pour mise en conformité.

Il ne saurait être tiré argument du fait que le salarié est dans l'incapacité de justifier de ce qu'il a émis en temps et en heure des réserves sur la conformité du matériel et de ce qu'il lui a été néanmoins demandé de l'utiliser, l'intéressé n'ayant aucun juste motif à l'époque des faits de conserver une trace de ces échanges.

L'attestation du directeur du bureau d'études, salarié sous la subordination de la Société PORALU, produite aux débats par celle-ci, est insuffisante à démontrer que [W] [H] a omis de contrôler la conformité des coffres de volets roulants sur lesquels il devait travailler. Pas plus elle ne saurait démontrer que l'erreur de montage a été commise sur les supports de volets roulants conformes livrés après retour au fabricant des supports non conformes.

3) concernant le chantier du collège de [Localité 6]

L'atelier de menuiseries aluminium était en charge de cadres en VEC pour un mur rideau.

Il est acquis que les cadres n'ont pas été usinés correctement en ce sens que les trous de fixation des pièces de sécurité n'étaient pas au bon endroit ce qui a contraint le client à coller ses vitrages et un opérateur de l'atelier à reprendre l'usinage des cadres lors de leur pose.

Le salarié fait valoir que le plan donné par le bureau d'études pour effectuer les usinages ne correspondait pas au type de profil aluminium utilisé et qu'il avait fallu créer des usinages et réaliser des prototypes de menuiseries qui avaient été validés par le responsable du site.

Il ne saurait être fait grief au salarié, qui a quitté l'entreprise sans effectuer son préavis, d'être dans l'incapacité de prouver la véracité de ces allégations. Il résulte de ses explications qu'il a pris les initiatives nécessaires pour remédier au problème et il ne saurait lui être reproché une erreur de conception alors qu'il n'était chargé que de l'exécution.

4) concernant le chantier Dingy

La commande portait sur des châssis aluminium recevant du doublage. Ces châssis étaient en deux parties et la partie haute était de forme trapézoïdale. Il est acquis que les parties haute et basse ne pouvaient être assemblées en atelier en raison de la fragilité et du poids de l'ensemble.

L'employeur invoque le fait que les couvre-joints rapportés ont été posés sans tenir compte de l'alignement partie haute / partie basse ce qui a contraint le sous-traitant à mettre en oeuvre de nouveaux couvre-joints.

Le salarié soutient qu'en accord avec le conducteur de travaux, les couvre joints avaient été livrés en sur longueur pour être ajustés à la pose. Il précise que les programmes d'usinage avaient été réalisés par l'opérateur alors qu'ils auraient dû être faits par le bureau d'étude ; que

les profils utilisés ne correspondaient pas aux profils des plans du fournisseur d'aluminium et qu'il avait fallu faire un prototype qui avait été validé par le responsable d'unité.

L'employeur verse aux débats pour justifier de ce désordre une attestation de [G] [U] [O] au terme de laquelle celui-ci déclare que les couvre-joints des châssis n'étaient pas alignés avec le châssis, que le châssis bas n'ayant pas la même cote que le châssis haut, le couvre-joint filant ne plaquait pas et qu'enfin, les coupes d'angle n'étant pas propres, il avait fallu intervenir sur site pour coller des couvre-joints plus grands pour cacher le défaut.

Néanmoins, les explications fournies par le salarié concernant les couvre-joints sont en cohérence avec les conditions de fabrication à savoir l'impossibilité de monter les châssis en atelier. L'attestation susvisée, qui émane d'un conducteur de travaux sous la subordination de l'employeur, est insuffisante à démontrer que les difficultés éventuellement rencontrées à la pose des couvre-joints étaient imputables à [W] [H].

Concernant l'alignement des châssis, l'employeur les impute au salarié en faisant valoir que les profils utilisés correspondaient aux profils des plans du fournisseur. Il produit à l'appui de ses dires la photocopie en noir et blanc de la photo faisant apparaître un défaut d'alignement de deux châssis superposés ainsi que des documents émanant du fournisseur SCHÜCO. Néanmoins, seuls les documents de production faisant apparaître le profil effectivement utilisé pour les cadres des châssis de ce chantier seraient susceptibles de démentir les allégations du salarié selon lesquelles les profils utilisés ne correspondaient pas au plan du fournisseur et avaient nécessité la réalisation d'un prototype. D'autre part, l'employeur ne dément pas que la réalisation du programme d'usinage avait été confiée à un simple opérateur alors qu'elle relevait du bureau d'études.

Ainsi, la responsabilité de [W] [H] concernant les désordres ayant affecté les châssis du chantier DINGY n'est pas démontrée.

5) sur le chantier Eurosanté

L'employeur reproche au salarié d'avoir omis la découpe des joints en partie haute assurant la décompression de la cage du châssis, ce qui avait imposé la reprise des 150 châssis du chantier.

Le salarié fait valoir que, selon le catalogue fournisseur, la découpe des joints n'était pas systématique, qu'en effet, elles dépendait de l'exposition des menuiseries et que le bureau d'études n'avait pas, pour ce chantier, fait mention d'un risque dû à l'exposition.

L'employeur ne verse pas aux débats le catalogue du fournisseur en cause, seul susceptible de démentir les allégations du salarié. D'autre part, n'étant pas en charge de la conception mais seulement de l'exécution, il ne saurait être reproché au salarié de s'en être remis à la vigilance du bureau d'études concernant ce point.

6) sur le chantier Europe-Parc

L'employeur reproche au salarié le montage à l'envers d'un châssis ouvrant à la française.

Le salarié n'émet aucune contestation sur ce point. Il convient de relever néanmoins qu'il s'agit d'une erreur minime comme il en survient sur tous les travaux de ce type, et à ce titre admissible par l'employeur.

7) sur le chantier de la prison de [Localité 5]

L'employeur reproche au salarié un défaut d'assemblage des tapées de doublage rendant impossible la fixation des bavettes de finition et imposant un retour des bavettes en atelier afin qu'elles soient coupées à la nouvelle dimension. L'employeur produit au soutien de ce grief un plan de montage de tapée, une attestation du directeur de l'unité aluminium et trois photos.

Le salarié fait valoir que ce n'étaient pas les tapées de doublage qui n'avaient pas été montées correctement mais les bavettes qui avaient été mal coupées suite à une erreur de cote déterminée par le bureau d'études, erreur qui n'avait pas pu être repérée par l'atelier puisque le montage des bavettes s'effectuait sur le chantier.

Le plan et les photos versées aux débats ne permettent pas d'éclairer le débat sur ce point, la cour n'ayant pas les compétences techniques pour les interpréter utilement. La seule attestation du directeur de l'unité aluminium, salarié sous la subordination de l'employeur, est insuffisante à démontrer que les désordres sont imputables à une négligence de [W] [H].

Ainsi, les carences professionnelles reprochées à [W] [H] et susceptibles de justifier son licenciement ne sont pas démontrées. C'est donc par une exacte analyse que les premiers juges ont dit que le licenciement de [W] [H] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Au moment de la rupture de son contrat de travail, le salarié avait au moins deux anénes d'ancienneté et l'entreprise employait habituellement au moins 11 salariés.

En application de l'article L 1235-3 du code du travail, le salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement soit en l'espèce 19 125,24 €

Le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation du préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement et le jugement déféré sera également confirmé sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée dans un strict respect des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail.

Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement le remboursement des indemnités de chômage versées à [W] [H] dans la limite de trois mois application de l'article 1235-4 du code du travail.

L'équité commande d'allouer au salarié la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en audience publique et contradictoirement, et après en avoir délibéré ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

CONDAMNE la Société PORALU à payer à [W] [H] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

LA CONDAMNE aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

Anita RATIONNicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 10/04884
Date de la décision : 07/04/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°10/04884 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-07;10.04884 ?
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