La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2011 | FRANCE | N°09/03874

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 07 avril 2011, 09/03874


R. G : 09/ 03874

Décision du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse Au fond du 23 avril 2009

Chambre civile
RG : 08/ 01118
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 07 Avril 2011
APPELANTE :
SA FIDEXPERTISE anciennement dénommée FIDUCIAL EXPERTISE 175 rue des Vareys01440 VIRIAT

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de l'AARPI CAA JURIS EUROPAE, avocats au barreau de PARIS
INTIME :
Dominique X...né le 15 Août 1954 ...01600 REYRIEUX

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avo

ués à la Cour
assisté de Maître Bertrand BONNAMOUR, avocat au barreau de l'Ain :
******

Date de clôture de ...

R. G : 09/ 03874

Décision du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse Au fond du 23 avril 2009

Chambre civile
RG : 08/ 01118
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 07 Avril 2011
APPELANTE :
SA FIDEXPERTISE anciennement dénommée FIDUCIAL EXPERTISE 175 rue des Vareys01440 VIRIAT

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de l'AARPI CAA JURIS EUROPAE, avocats au barreau de PARIS
INTIME :
Dominique X...né le 15 Août 1954 ...01600 REYRIEUX

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Maître Bertrand BONNAMOUR, avocat au barreau de l'Ain :
******

Date de clôture de l'instruction : 14 Septembre 2010

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Février 2011
Date de mise à disposition : 07 Avril 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Michel GAGET, président-Christine DEVALETTE, conseiller-Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Christine DEVALETTE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Monsieur Dominique X..., artisan tapissier décorateur a confié sa comptabilité à la société Fiducial Expertise en 1981 et a été suivi par Monsieur Z....
Durant l'année 2001, il s'est placé sous le régime de franchise de la TVA.
Lors d'une vérification de comptabilité opérée du 13 novembre 2006 au 2 février 2007, le contrôleur des impôts a estimé qu'il ne respectait pas les conditions pour bénéficier de la franchise et lui a notifié plusieurs propositions de rectification de la TVA pour un montant de 32 290 € pour la période 2003 à 2007. Après de vaines contestations, Monsieur X...a finalement réglé cette somme le 3 mars 2008.
Reprochant à la société Fiducial Expertise d'avoir manqué à son obligation de conseil, Monsieur X...l'a assignée le 1er avril 2008 devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en paiement d'une indemnité de ce montant outre intérêts de retard et indemnité de procédure.
Par jugement du 23 avril 2009, le tribunal a condamné la société Fiducial Expertise à payer à Monsieur X...la somme de 32 920 € outre intérêts à compter du jugement et 800 € d'indemnité de procédure.
Par déclaration en date du 18 juin 2009, la société Fiducial Expertise a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières écritures, la société appelante demande l'infirmation du jugement, le rejet de toutes les prétentions de Monsieur X...et la condamnation de celui-ci à lui verser 3 500 € d'indemnité de procédure.
Il rappelle qu'en tant qu'expert comptable, il n'est tenu vis-à-vis de son client que d'une obligation contractuelle de moyen et qu'à cet égard, Monsieur X...est défaillant à établir une faute, preuve qui ne saurait résulter de la déclaration de sinistre effectuée auprès de son assureur ou du changement de régime effectué après plus de 20 années d'exercice.
Il fait valoir également que si erreur sur l'enregistrement des produits facturés en produits vendus il y a eu, c'est sur l'indication de prestations fournie par Monsieur X...à caractère mixte (services et ventes de bois et tissu) et non à titre de seules prestations de service comme l'a retenu l'administration fiscale et il relève qu'aucune pénalité de mauvaise foi n'a été retenue dans le but d'éluder la TVA.
Quant au préjudice allégué, il relève
-que le redressement est de 22 536 €,
- que le règlement d'un impôt ne peut être considéré comme un préjudice, de même que les intérêts moratoires qui ne sont pas des pénalités,
- qu'il ne peut s'agir que d'une perte de chance réelle et sérieuse, or en l'espèce, Monsieur X...ne peut sérieusement soutenir qu'il aurait perdu une chance de faire supporter la TVA par ses clients en augmentant ses tarifs de 20 %, alors qu'il s'agit d'une clientèle de particuliers qui ne peut se faire rembourser la TVA et qui est essentiellement intéressée par le prix total réglé. En réalité, le redressement a pour conséquence la restitution par Monsieur X...d'une partie de marge à laquelle il ne pouvait prétendre, ce qui est confirmé par les factures postérieures au redressement sur lesquelles la TVA n'est pas entièrement répercutée,
- que le redressement n'a été opéré que sur 2003 à 2007, de sorte que depuis 2001 il a conservé jusqu'au 30 mars 2002 une TVA pour 7 590 € qui compense largement le préjudice de désorganisation de trésorerie allégué,
- que les intérêts de l'emprunt souscrit pour régler le montant du redressement doivent être écartés, le paiement de l'impôt n'étant pas un préjudice et la somme réclamée bien supérieure à la notification de redressement.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur X...demande la confirmation du jugement et la condamnation, au surplus, de la société Fiducial Expertise à lui verser la somme de 5 422, 95 € au titre des intérêts du prêt pour régler le redressement et la somme de 2 000 € à titre d'indemnité de procédure.
Il soutient que c'est bien sur le conseil de Monsieur Z..., directeur de l'agence Fiducial Expertise à Trévoux, qu'il a changé de régime de TVA sur la considération du fait qu'il avait une activité mixte de vente et de prestations, dans la mesure où les fournitures utilisées étaient prépondérantes dans l'ouvrage réalisé et où son chiffre d'affaires était inférieur à 76 300 €, seuil d'assujettissement pour les ventes. Il veut pour preuve de cette implication du cabinet d'expertise comptable dans ce choix, les courriers de Maître A..., avocat de Fiducial Expertise, la lettre de ce cabinet date du 18 octobre 2007 dans laquelle il indique queson assurance est prête à prendre en charge le sinistre, et la très sensible diminution d'honoraires après le redressement
Sur son préjudice, il indique avoir réglé au service des Impôts la somme de 32 920 € sur le redressement TVA et, pour ce faire, d'avoir du emprunter sur 60 mois.
Il précise qu'il n'a pu augmenter ses tarifs que de 10 % dans un premier temps, qu'il n'a pas répercuté la TVA sur sa clientèle et ne s'est donc pas enrichi pendant la période antérieure aux effets du redressement.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l'absence d'établissement depuis l'origine d'un contrat de mission et d'indication sur les factures d'honoraires produites de la nature des prestations réalisées, il n'est pas contesté par le cabinet Fiducial Expertise qu'il était chargé d'une mission d'expertise comptable traditionnelle comprenant le volet fiscal et même si Monsieur X...a notifié lui-même en tant que contribuable à l'administration sa décision de se placer à compter du 1er janvier 2001 sous le régime de la franchise de TVA, ce changement de régime, après plus de 20 années d'exercice, n'a pu s'opérer et perdurer sans l'accord de l'expert comptable, sinon sur son instigation, étant rappelé, par ailleurs, que l'expert comptable doit s'assurer que les déclarations fiscales qu'il établit sont conformes aux exigences légales, compte tenu des informations dont il dispose sur la situation de son client.
Indépendamment de toute considération sur une reconnaissance de responsabilité qui serait ou non contenue dans un courrier du 12 février 2008 dans lequel le cabinet Fiducial Expertise mentionne un accord de prise en charge de son assurance, ce cabinet d'expertise comptable a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde vis-à-vis de son client, artisan tapissier, en tenant, sur plusieurs exercices, une comptabilité sans procéder aux déclarations de TVA et en le laissant émettre des factures portant référence expresse à l'article 293B du CGI, alors que ce client n'exerçait qu'une activité de prestataire de services et ne pouvait bénéficier d'un tel régime.
L'administration fiscale a également noté, comme l'a relevé le jugement, que la présentation des comptes de résultats était erronée comme ventilant artificiellement les produits d'exploitation entre produits de vente et produits de services alors que l'activité de Monsieur X..., parfaitement connue de son expert comptable depuis 1981, n'était qu'une activité de tapissier décorateur, sans vente directe, les fournitures étant incorporées après façonnage, dans l'objet réparé.
Cette ventilation artificielle, relevant exclusivement du cabinet d'expertise comptable et destinée à conforter la position fiscalement erronée dans laquelle a persisté, par le biais de son conseil, le Cabinet Fiducial Expertise pendant toute la procédure de redressement, engage de plus fort la responsabilité contractuelle de ce dernier.
Le jugement, qui a retenu la responsabilité du cabinet Fiducial Expertise au visa de l'article 1147, doit ainsi être confirmé y compris en ce qu'il a retenu que le préjudice indemnisable correspondait au montant intégral du redressement qui a été réglé par Monsieur X...qui est bien, selon l'attestation fiscale produite, de 32 920 €.
S'agissant d'un redressement sur une TVA non recouvrée et désormais non recouvrable sur les clients, la perte de chance subie par Monsieur X...du fait du conseil erroné de Fiducial Expertise, est en effet la disparition réelle et certaine pour lui de toute possibilité de recouvrer la TVA sur ses clients sur la période concernée par le redressement, à laquelle s'ajoute l'impossibilité de contester et d'échapper aux majorations et intérêts moratoires appliqués par l'administration fiscale qui n'a pas retenu la mauvaise foi du contribuable, toute considération sur la manière dont celui-ci aurait pu ou non répercuter la TVA sur ses factures pendant la période concernée par le redressement et donc influer sur sa marge, étant inopérante dans le cadre de l'évaluation de son préjudice en lien direct avec la faute.
En revanche Monsieur X...ne justifie, par les pièces qu'il produit, ni qu'il a souscrit un prêt pour régler le montant du redressement ni qu'il rembourse ce prêt et s'acquitte en conséquence des intérêts qu'il réclame puisque ces pièces se résument à une première page de contrat de prêt, ne contenant en conséquence aucune signature et à un tableau d'amortissement. Il doit être débouté en conséquence de cette demande complémentaire. La société Fiducial Expertise doit être condamnée à verser une indemnité de procédure complémentaire de 2 000 €.

PAR CES MOTIFS La cour,

Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur Dominique X...de sa demande dommages-intérêts complémentaire ;
Condamne la société Fiducial Expertise à payer à Monsieur Dominique X...la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Fiducial Expertise aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP d'avoués Laffky-Wicky.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 09/03874
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 12 juin 2012, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 12 juin 2012, 11-20.768, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-04-07;09.03874 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award