La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2011 | FRANCE | N°09/07379

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 05 avril 2011, 09/07379


COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 05 Avril 2011
R.G : 09/07379

Décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISONRéférédu 04 novembre 2009

RG : 09.00163ch no

X...

C/
Société ERDF
APPELANT :
Monsieur Michel X......69008 LYON

représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assisté de Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

SOCIÉTÉ ÉLECTRICITÉ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCEreprésentée par ses dirigeants légauxTour Winterthur92085 PARIS LA DEFENSECEDEX

représent

ée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Martine MARIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôtur...

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 05 Avril 2011
R.G : 09/07379

Décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISONRéférédu 04 novembre 2009

RG : 09.00163ch no

X...

C/
Société ERDF
APPELANT :
Monsieur Michel X......69008 LYON

représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assisté de Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

SOCIÉTÉ ÉLECTRICITÉ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCEreprésentée par ses dirigeants légauxTour Winterthur92085 PARIS LA DEFENSECEDEX

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Martine MARIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 31 Janvier 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Mars 2011
Date de mise à disposition : 05 Avril 2011Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président- Dominique DEFRASNE, conseiller- Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Monsieur X... est propriétaire de deux parcelles de terrains sur la commune de MONTARCHER (42380), lieu dit Mandon, cadastrées AC 198 et AC 200. Il est également propriétaire, en indivision avec monsieur et madame A... de deux autres parcelles, toujours sur la même commune, cadastrées AC 197 et AC 201.
En 1989, une ligne haute tension et ses accessoires, dont un support béton, ont été implantés sur la parcelle AC 197.
Depuis plusieurs années, monsieur X... s'oppose à toute intervention sur les arbres de sa propriété aux fins d'élagage.
ERDF a estimé devoir saisir la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Montbrison pour être autorisée à procéder à l'élagage des arbres.
Par ordonnance en date du 4 novembre 2009, le juge des référés a autorisé l'élagage des arbres conformément aux règles de distance énoncées par l'article 26 de l'arrêté en date du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Monsieur X... a interjeté appel de cette décision.
Il demande à la cour de débouter ERDF de sa demande et très subsidiairement d'ordonner une expertise technique sur les conditions de la mise sous gaine isolante de la ligne électrique concernée. A titre subsidiaire encore, il est demandé à la cour d'ordonner une expertise pour que soient identifiés les arbres à élaguer et décrire très précisément les conditions de l'élagage
Il est ainsi soutenu que ERDF fait faussement référence à un procès-verbal de constatation d'huissier de justice en date du 28 mai 2009, selon lequel les arbres appartenant aux défendeurs ont atteint la hauteur des lignes électriques installées par la partie demanderesse.
Or, l'affirmation d'ERDF selon laquelle l'état actuel de la ligne ferait courir un danger à l'habitation et aux personnes, et nécessiterait un élagage urgent, ne serait pas fondée et reposerait sur un argument inexact et de mauvaise foi.
En effet, s'agissant des dangers encourus par la ligne électrique, les arbres visés par l'élagage ont, pour la plupart, une hauteur qui les fait demeurer sous la ligne. Si, certains d'entre eux ont une hauteur qui dépassent la ligne, il s'agit d'excroissances récentes avec des diamètres de tronc extrêmement faibles.
Ainsi en cas de grand vent, le risque maximum serait que certaines de ces ramifications viennent fouetter les conducteurs.
Par voie de conséquence, ERDF ne rapporterait pas la preuve d'un dommage imminent et n'expliquerait pas en quoi la présence des arbres représenterait un trouble manifestement illicite. Si cet élagage était ordonné, il aurait pour conséquence de violer le principe de la non dépossession du propriétaire et de ruiner l'alignement de ces arbres.
En effet il s'agirait en l'espèce non pas d'un simple élagage mais d'une exécution définitive des arbres concernés puisqu'il ne subsisterait que des troncs sur une hauteur de 3 à 4 mètres.
S'agissant de la traversée d'un village, il conviendrait d'enterrer la ligne comme cela se pratique partout en France.

A l'opposé, ERDF demande à la cour de confirmer l'ordonnance de référé en date du 4 novembre 2009, condamner monsieur X... à payer à ERDF la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner monsieur X... aux entiers dépens.

Selon l'intimée, le constat établi par maître B... démontre que les résineux, qui ont été plantés après la construction de la ligne, touchent les câbles ce qui est reconnu par monsieur X....
L'arrêté du 17 mai 2001 prévoit des distances de sécurité entre les câbles et les arbres en raison du danger évident qu'il y a lorsque les arbres atteignent la hauteur des lignes et touchent celles-ci. En l'espèce il serait incontestable et incontesté que les résineux de monsieur X... ne respectent pas ces distances.
La présence de branches carbonisées sur certains arbres prouverait qu'il y a eu écoulement d'un courant électrique entre le conducteur HTA et le sol en passant par l'arbre. Si, à cette occasion, une personne avait touché l'arbre, elle aurait risqué une électrisation voire une électrocution.
Pour ce qui touche à la solution par enfouissement de la ligne, ERDF précise qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à ERDF de construire ses ouvrages en conducteurs isolés. Selon les dispositions du cahier des charges de concession : le concessionnaire est responsable du fonctionnement du service et le gère conformément au présent cahier des charges. Il l'exploite à ses risques et périls. En vertu de l'article 23 du cahier des charges de concession : pour les travaux dont le concessionnaire est maître d'ouvrage, le choix de la solution technique retenue pour la desserte des clients appartient au concessionnaire qui devra concilier les intérêts du service public avec ceux de ses clients, dans le respect des textes réglementaires et des intérêts de l'autorité concédante.
Monsieur X... n'aurait donc aucun droit d'imposer une solution technique au distributeur.
La demande d'expertise sollicitée par monsieur X... concernant cet enfouissement serait donc infondée.
Le recours à un expert pour réaliser l'élagage serait également injustifié. Les distances à respecter sont connues tout comme les modalités de l'élagage.
SUR QUOI LA COUR
Par conclusions du 28 février 2011, monsieur X... sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi du dossier à la mise en état au motif que monsieur le préfet de la Loire, par correspondance en date du 31 décembre 2011, lui a fait savoir qu'une réunion pourrait être organisée pour rechercher une entente entre les différentes parties.
ERDF s'oppose à cette demande.
Mais la possibilité d'une transaction entre les parties favorisée par la puissance publique ne constitue pas une cause grave, les parties après rendu de la décision gardant toute possibilité de transiger.
Il y a lieu de rejeter la demande.
Sur le bien fondé de la demande, il n'est pas contesté que la ligne électrique, régulièrement implantée selon arrêté du 4 décembre 1989 de monsieur le préfet du département de la Loire, est comprise entre 7,20 m environ et 10,80 m.
Or, les distances de base au-dessus du sol imposées par la réglementation pour cette catégorie de lignes sont de : - 4 mètres pour les conducteurs isolés, en dehors des traversées et surplombs des voies ouvertes à la circulation publique dans leur partie normalement utilisées pour la circulation des véhicules, - 6 mètres pour les conducteurs nus ainsi que pour les conducteurs isolés, dans les traversées ou surplombs visés ci-dessus.

Aucun reproche n'apparaît pouvoir être formulé de ce chef à l'encontre de la société ERDF.
Il est constant en droit comme résultant de la simple application de la loi du 15 juin 1906 sur la distribution de l'énergie électrique, que ERDF bénéficie du droit exorbitant du droit commun de couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité de l'emplacement des conducteurs d'électricité gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages et que l'exploitation des ouvrages de la concession est assurée par le concessionnaire, à ses frais et sous sa responsabilité.
Le droit d'ERDF de procéder dans ce cadre à un élagage des arbres situés a proximité des conducteurs électriques y compris sur la propriété d'un tiers est donc incontestable.
Présentement, le procès-verbal de constat établi par maître B..., huissier de justice, à la date déjà ancienne du 28 mai 2009, établi sans contestation possible que ces sapins ont atteint la hauteur des câbles. Certaines cimes de sapins dépassent même les câbles électriques.
En réalité monsieur X... lui-même reconnaît dans ses écritures devant la cour que certaines branches de ses sapins peuvent être amenées à fouetter les conducteurs électriques.
ERDF explique parfaitement le danger potentiellement mortel par électrocution pour certains utilisateurs de laisser les choses en l'état au risque de voir le danger encore augmenter au fur et à mesure de la croissance de ces arbres.
Il y a donc manifestement urgence à intervenir et absence de contestation sérieuse en ce domaine permettant au juge des référés de statuer.
Rien n'obligeant ERDF a utiliser sur ses lignes un isolant à ce conducteur, il n'y a pas lieu de lier cet élagage à une mesure d'instruction technique de nature à étudier une telle possibilité.
Il n'a pas lieu non plus d'ordonner une mesure d'expertise pour étudier les modalités de cet élagage, monsieur X... pouvant parfaitement se faire assister du professionnel de son choix lors de l'exécution de cette opération par les services compétents d'ERDF qui s'engagent à ne mutiler qu'au minimum les arbres exactement concernés.
Il convient en définitive de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée, monsieur X... étant condamné complémentairement à payer à ERDF la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et la demande du renvoi du dossier à la mise en état.
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Y ajoutant, condamne monsieur X... à payer à la société ERDF la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP d'avoués BAUFUME-SOURBE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/07379
Date de la décision : 05/04/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

ARRET du 12 juin 2012, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 12 juin 2012, 11-19.401 11-19.402, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-04-05;09.07379 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award