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05/04/2011 | FRANCE | N°09/06675

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 05 avril 2011, 09/06675


R. G : 09/ 06675

Décision du Tribunal de Grande Instance de BELLEY Au fond du 21 septembre 2009

RG : 2008/ 2850
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 05 Avril 2011
APPELANT :
Monsieur Patrick X... né le 8 Mars 1947 à CRETEIL (94) ... 01350 POLLIEU

représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assisté de Me Christian PERRET, avocat au barreau de l'AIN substitué par Me VILLEMIN, avocat

INTIME :

Monsieur Christian Y... né le 18 Octobre 1963 à NEUCHATEL (CH) ...74910 BASSY

repr

ésenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me Nicolas FAUCK, avocat au barreau de l'AIN
******
Date de...

R. G : 09/ 06675

Décision du Tribunal de Grande Instance de BELLEY Au fond du 21 septembre 2009

RG : 2008/ 2850
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 05 Avril 2011
APPELANT :
Monsieur Patrick X... né le 8 Mars 1947 à CRETEIL (94) ... 01350 POLLIEU

représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assisté de Me Christian PERRET, avocat au barreau de l'AIN substitué par Me VILLEMIN, avocat

INTIME :

Monsieur Christian Y... né le 18 Octobre 1963 à NEUCHATEL (CH) ...74910 BASSY

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me Nicolas FAUCK, avocat au barreau de l'AIN
******
Date de clôture de l'instruction : 06 Septembre 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Mars 2011
Date de mise à disposition : 05 Avril 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 6 janvier 2005, monsieur Patrick X... a vendu à monsieur Christian Y... une maison située..., moyennant le prix de 60. 900 euros.
Cet acte précisait que le vendeur, selon ses propres déclarations :
- était actuellement en litige avec madame Suzanne C..., propriétaire d'une maison ancienne sise commune de Bassy, cadastrée section B no 1547, laquelle est limitée côté Sud par un mur mitoyen de celle présentement vendue,
- qu'il avait entrepris des travaux de rénovation de l'immeuble objet de la vente, à savoir :
création des assainissements, assèchement du mur côté Est, reprise en sous-oeuvre, remplacement des poutraisons des niveaux plus un et des combles, agrandissement d'une ouverture côté route de 1, 40 m de large à 2, 40 m, agrandissement d'une ouverture côté Est de châssis en porte, création d'une courette après terrassement côté Est,
- un rapport d'expertise établi par le cabinet Jacques D... de Thonon les Bains avait été déposé auprès du président du tribunal de grande instance de Thonon les Bains le 3 mai 2004,
- il en résultait que la cause des désordres était la réalisation par monsieur Patrick X..., vendeur, de travaux dans le mur mitoyen sans avoir pris suffisamment de précaution pour ne pas ébranler la maison,
- que ce rapport préconisait les travaux suivants :
* pour la fissure dans le mur mitoyen :
le refouillement de la fissure, un nettoyage à la pression, un scellement d'armature à la résine, un bourrage en mortier colle et une finition en enduit à la chaux d'un montant global de 450 euros,
* pour la courette de la partie Est :
un remblaiement en matériaux tout venant pris sur place pour un montant de 150 euros,
- que dans le cadre de cette procédure, le vendeur s'obligeait de faire les travaux exigés par le rapport d'expertise, l'acquéreur renonçait à tout recours ultérieur à l'encontre du vendeur et supporterait les troubles de jouissance pouvant en résulter de tous travaux liés à cette procédure.
Par ailleurs, monsieur Y... souhaitant effectuer d'autres travaux de rénovation dans la maison vendue a demandé à monsieur X... en sa qualité d'ingénieur CESI de les réaliser.

Monsieur X... s'est chargé de la rédaction du permis de construire et a établi, le 28 novembre 2004, un devis d'un montant total de 85. 409, 87 euros TTC.

Les travaux ont été confiés ensuite à diverses entreprises et monsieur Y... a finalement réglé la somme de 95. 955, 19 euros.
De son côté, Madame C... devait pousuivre son action contre monsieur Y..., successeur de monsieur X... en invoquant notamment divers empiétements commis sur son fonds par monsieur X....
Par jugement du 17 avril 2007, le tribunal de grande instance de Thonon les Bains a :
- constaté que les travaux de toiture effectués sur le fonds Y... avaient empiété sur le fonds C...,
- condamné monsieur Y... à remettre les lieux conformément à leur état antérieur sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de six mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
- constaté l'accord des parties pour que tous travaux sur le mur mitoyen soient décidés conjointement,
- condamné monsieur Y... à payer à madame C... la somme de 5. 000 euros en réparation des préjudices subis par elle au titre de la véranda et celle de 500 euros en réparation du désordre sur son toit de tôle,
- débouté madame C... de ses demandes relatives à la fissure et la fosse septique,
- condamné monsieur Y... aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En exécution de ce jugement, monsieur Y... a réalisé divers travaux.

S'agissant des autres travaux commandés pour son propre compte, monsieur Y..., étant insatisfait leur exécution et de leur facturation, a fait réaliser une expertise amiable par le cabinet d'expertise E....

Dans ce contexte, monsieur Y..., le 2 avril 2008, a fait assigner monsieur X... devant le tribunal de grande instance de Belley pour le voir condamner sur le fondement de l'article 1147 du code civil à lui payer :
-7. 707 euros en remboursement du coût des travaux supportés par lui au profit de madame C...,
-27. 686, 55 euros à titre de surfacturation et facturations indues des travaux réalisés à sa demande.

Par jugement du 21 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Belley a :

- condamné monsieur X... à payer à monsieur Y... la somme de 2. 082, 50 euros à titre des dommages-intérêts, suite à son appel en garantie des condamnations prononcées au profit de madame C...,
- condamné monsieur X... à payer à monsieur Y... la somme de 15. 101, 26 euros, y compris les indemnités de retard, au titre de l'inexécution de ses obligations contractuelles,
- débouté monsieur X... de l'intégralité de ses demandes,
- condamné monsieur X... aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur X... a interjeté appel de cette décision le 26 octobre 2009.

Monsieur X... demande à la cour :

- d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Belley,
- d'écarter des débats le rapport amiable de monsieur E..., comme étant non contradictoire,
- de débouter monsieur Y... de l'intégralité de ses prétentions,
- à titre subsidiaire, pour le cas où sa qualité de maître d'oeuvre serait retenue, de condamner monsieur Y... à lui payer la somme de 8. 000 euros au titre de ses honoraires de maîtrise d'oeuvre,
- de condamner monsieur Y... aux dépens ainsi qu'au paiement de 3. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur X... fait d'abord valoir que monsieur Y... réclame le remboursement de travaux qui n'étaient pas préconisés par l'expert D..., qu'il est le seul responsable des désordres affectant le toit de tôle de madame C... et que s'agissant du mur mitoyen, il ne pourrait réclamer que la somme de 450 euros correspondant au rebouchage d'une petite fissure côté SINIC.

En second lieu, monsieur X... conteste avoir accompli une mission de maîtrise d'oeuvre en précisant qu'il s'est contenté de rédiger le permis de construire et de faire appel aux entreprises avec lesquelles il avait l'habitude de travailler dans le seul but de rendre service à monsieur Y... de sorte que sa responsabilité contractuelle ne peut être retenue dans ces conditions.
Il conteste également la validité du rapport du cabinet E... ainsi que les conclusions qu'en tire monsieur Y... pour prétendre que le paiement de certaines prestations n'était pas dû.
Il explique qu'il a fait réaliser des travaux prévus au devis du 28 novembre 2004 ainsi que des travaux supplémentaires commandés par monsieur Y... pour 16. 719, 87 euros TTC, que la facturation de ses prestations est parfaitement justifiée dans la mesure où, notamment, il a lui-même fourni les matériaux et a effectué des travaux avec des matériaux fournis par monsieur Y....
Il s'oppose au paiement de pénalités de retard au motif qu'aucun délai d'achèvement des travaux n'était convenu entre les parties et qu'en tout état de cause les travaux ne pouvaient débuter avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance du permis de construire.

Monsieur Y... demande de son côté à la cour :

- de condamner monsieur X... à lui payer la somme de 7. 707 euros à titre dommages-intérêts en remboursement des condamnations supportées au profit de madame C... et la somme de 27. 686, 55 euros au titre de la surfacturation et des facturations indues de ses travaux,
- de condamner monsieur X... aux dépens ainsi qu'au paiement de 3. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Y... indique que monsieur X... figure en qualité de maître d'oeuvre à titre de profession habituelle dans l'acte d'acquisition du 6 janvier 2005 et dans le premier devis de travaux de réhabilitation qu'il avait établi le 30 octobre 2004.

Il précise que la rédaction du permis de construire ainsi que l'établissement des situations de chantier ne laissent aucun doute sur sa mission de maître d'oeuvre.
Il fait valoir qu'il a scrupuleusement exécuté les condamnations obtenues à son encontre par madame C... et qui sont imputables au fait exclusif de monsieur X....
En ce qui concerne les surfacturations et autres prestations indues, il se réfère expressément au rapport amiable E... en indiquant que ce rapport, même s'il ne peut avoir la valeur un rapport d'expertise contradictoire, constitue une note technique parfaitement étayée et qui peut valoir à titre de preuve dès lors qu'elle a été soumise à la libre discussion des parties devant la juridiction.
Il fait valoir qu'une partie des travaux n'est pas réalisée bien que facturée, qu'il existe des postes facturés deux fois, et qu'il existe par ailleurs des inachèvements et malfaçons.

MOTIFS DE LA DÉCISION

-I-Sur la qualité de maître d'oeuvre de monsieur X...

Attendu que cette qualité de maître d'oeuvre ressort à l'évidence des éléments de la cause à savoir :
- le premier devis établi par monsieur X... le 30 octobre 2004, ultérieurement remplacé par le devis du 28 novembre 2004 est rédigé à l'entête de " P. X... maître d'oeuvre ",
- les différents courriers de monsieur X... sont rédigés sur un papier à lettre ayant pour entête " Etudes, conseils, assistance et formation ",
- monsieur X... a effectivement établi les devis estimatifs de travaux pour le compte de monsieur Y...,
- il a lui-même établi une demande de permis de construire, déposée en date du 8 février 2005 et facturé cette prestation pour la somme de 2. 000 euros,
- il a choisi, ainsi qu'il le reconnaît lui-même dans ses écritures, les entreprises avec lesquelles il avait l'habitude de travailler afin de réaliser les travaux qui lui avaient été confiés par monsieur Y...,
- il a donné des instructions précises aux entreprises en fonction des plans qu'il leur avait communiqués, ainsi qu'il résulte de son courrier du 24 mars 2005 adressé à l'entreprise MOREL,
Que dans ces conditions monsieur X... peut être tenu d'assumer la responsabilité contractuelle liée à sa qualité de maître d'oeuvre envers monsieur Y... ;
qu'il n'est pas fondé toutefois à réclamer des honoraires non convenus entre les parties et qui seraient au demeurant en contradiction avec une mission qu'il dit avoir accomplie gracieusement ;

- II-Sur la garantie des condamnations prononcées au profit de madame C...

Attendu que l'acte notarié du 6 janvier 2005, dans le cadre du litige entre monsieur X... et madame C..., circonscrit l'obligation de travaux du vendeur aux travaux exigés par le rapport d'expertise du cabinet D... ;

Attendu que le tribunal de grande instance de Belley a justement constaté que sur les quatre postes retenus par le tribunal de grande instance de Thonon les Bains pour condamner monsieur Y..., deux postes concernant l'avancée du toit sur la propriété voisine et la véranda non conforme au permis de construire n'étaient pas visés dans le rapport d'expertise ;

Que s'agissant du refouillement de la fissure dans le mur mitoyen, mentionné par monsieur D..., monsieur Y... produit une facture de l'entreprise CMGB d'un montant de 3. 165 euros comportant à la fois une intervention de rebouchage de cette fissure mais également des travaux de crépissage du mur sur 50 m ² ;
Que monsieur X... ne pouvant être tenu qu'au rebouchage de la fissure, il convient de mettre à sa charge le paiement de la somme de 450 euros fixée par l'expert ;

Attendu que le tribunal de grande instance de Thonon les Bains a relevé sur le toit de la maison SINIC des traces récentes de résidus de peinture provenant des travaux réalisés sur le toit de la maison voisine ; que rien ne permet d'affirmer que ces traces proviennent de travaux exécutés par monsieur X... avant la vente ou postérieurement à celle-ci de sorte que la responsabilité du vendeur ne saurait être recherchée de ce chef ;

Attendu en conséquence que monsieur X... devra régler à monsieur Y... au titre du remboursement des condamnations prononcées à son encontre au profit de madame C... la somme de 450 euros ;

- III-Sur les surfacturations et prestations indues

Attendu qu'il est constant que le rapport d'expertise amiable de monsieur E... auquel se réfère monsieur Y... n'est pas contradictoire ; que néanmoins, ce document peut être valablement produit aux débats à titre de renseignement dans la mesure où les parties ont été en mesure de le discuter tant en première instance que devant la cour ;

Attendu que monsieur Y... fait principalement valoir qu'il a réglé à monsieur X... des prestations qui n'étaient pas dues alors que le rapport de monsieur E... procède d'une analyse différente, en relevant certaines malfaçons et inachèvements ;

Attendu que compte tenu des prétentions de monsieur Y..., les deux documents essentiels sont le devis du 28 novembre 2004 d'un montant de 85. 409, 87 euros et la facture du 3 janvier 2006 d'un montant de 97. 491, 43 euros ;

Que le tribunal de grande instance de Belley par une analyse détaillée et pertinente de ces documents a relevé :
- pour les travaux de charpente, couverture, zinguerie, une surfacturation de 458 euros,
- pour les travaux de plâtrerie, isolation, une surfacturation de 1. 596, 24 euros,
- pour les travaux de clôture du jardinet, une surfacturation de 375 euros,
- pour les travaux de chauffage, une facturation indue de 22, 50 euros
-pour les travaux d'électricité et de ventilation, une facturation indue de 1. 573, 50 euros,
- pour les travaux de carrelage et faïence, une facturation indue de 721, 12 euros,
- pour les travaux supplémentaires facturés hors devis, une facturation indue de 3. 522, 90 euros (travaux de maçonnerie par artisans, poste facturé alors qu'il devait s'inscrire dans le marché initial) ;
Que la cour estime devoir confirmer cette analyse en adoptant les motifs du premier juge ;

Attendu que monsieur Y... fait valoir un paiement en espèces de 4. 000 euros en date du 21 juin 2005 qui n'a pas été pris en compte par l'expert E... dans son rapport ; qu'il y a lieu de constater à l'instar du tribunal de grande instance que la preuve de ce paiement n'est pas rapportée et que la créance ne peut donc être retenue ;

Attendu que monsieur Y... réclame le paiement de pénalités de retard pour la période du 5 avril 2005 au 31 décembre 2005 et chiffrées par monsieur E... à 1/ 3000ème du montant du devis par jour de retard ;

Que s'il est exact que les devis établis par monsieur X... précisaient in fine une date de début de chantier du 15 janvier 2005 et de fin de chantier " escompté " du 15 avril 2005, il n'est pas mentionné toutefois de pénalités contractuelles en cas de retard ;
Qu'il y a lieu également de noter, au vu des explications non contestées de monsieur X..., que le chantier a dû être interrompu entre le mois de février 2005 et le mois d'avril 2006 pendant l'examen de la demande de permis de construire de sorte qu'il était impossible pour monsieur X... de terminer le chantier au 15 avril 2005 ;
Que par ailleurs, devant la cour monsieur JACOBI n'allègue aucun préjudice particulier pouvant résulter du retard des travaux ;
Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à ce chef de demande ;

Attendu que monsieur X... supportera les dépens ; qu'il n'y a pas lieu en cause d'appel de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
Dit l'appel recevable,
Infirme le jugement entrepris sauf sur les dépens et les frais irrrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau,
Condamne monsieur Patrick X... à payer à monsieur Christian Y... la somme de 450 euros en garantie des condamnations prononcées à son encontre au profit de madame C...,
Condamne monsieur Patrick X... à payer à monsieur Christian Y... la somme de 8. 269, 26 euros au titre de la facturation des travaux indus,
Déboute monsieur Christian Y... de sa demande en paiement d'indemnités de retard,
Y ajoutant,
Déboute monsieur Patrick X... de sa demande en paiement d'honoraires de maîtrise d'oeuvre,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne monsieur Patrick X... aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP d'avoués LAFFLY-WICKY, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/06675
Date de la décision : 05/04/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-04-05;09.06675 ?
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