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05/04/2011 | FRANCE | N°09/06294

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 05 avril 2011, 09/06294


R. G : 09/ 06294
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 05 Avril 2011
Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 10 juin 2009

RG : 09/ 00109 ch no1

X...
C/
Y...
APPELANT :
Monsieur Abdelralek X... né le 07 Décembre 1975 à SAINT CHAMOND (42400)... 42800 RIVE DE GIER

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me MOUSEGHIAN, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
INTIME :
Monsieur Roger Y... né le 11 Janvier 1969 à RIVE DE GIER (42800)... 42800 SAINTE CROIX EN JAREZ <

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représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assisté de Me PEYCELON, avocat au barreau de SAINT ET...

R. G : 09/ 06294
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 05 Avril 2011
Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 10 juin 2009

RG : 09/ 00109 ch no1

X...
C/
Y...
APPELANT :
Monsieur Abdelralek X... né le 07 Décembre 1975 à SAINT CHAMOND (42400)... 42800 RIVE DE GIER

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me MOUSEGHIAN, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
INTIME :
Monsieur Roger Y... né le 11 Janvier 1969 à RIVE DE GIER (42800)... 42800 SAINTE CROIX EN JAREZ

représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assisté de Me PEYCELON, avocat au barreau de SAINT ETIENNE substitué par Me MARIES, avocat

******
Date de clôture de l'instruction : 08 Novembre 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Mars 2011
Date de mise à disposition : 05 Avril 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Monsieur X... a acquis un lot dans un lotissement sis... en vue d'y implanter une maison d'habitation
Le terrain de monsieur X... présentant une déclivité importante, les travaux de terrassement nécessaires à l'implantation de sa future habitation nécessitaient non seulement la création d'une plate forme mais également la réalisation d'une butte jusqu'en limite de propriété.
Le maître de l'ouvrage affirme avoir confié uniquement les travaux d'enrochement et de création de deux puits perdus à monsieur Roger Y..., entrepreneur en terrassement, qui selon lui proposait une intervention globale avec création d'une plate-forme et consolidation de la butte pour un montant de 9. 000 euros TTC.
Les parties sont totalement contraires en fait sur ce point puisque monsieur Y... considère que l'ensemble des travaux de terrassement lui était confié.
En tout état de cause, aucune convention écrite n'a été régularisée entre les parties pour la réalisation des travaux de terrassement.
Une fois ces travaux achevés, sans qu'aucun procès-verbal de réception ne soit signé, monsieur X... aurait constaté que ceux ~ ci avaient été effectués en méconnaissance des règles de l'art. La butte n'était pas stabilisée et certaines pierres empiétaient sur la propriété du voisin.
Les constatations de maître E..., huissier instrumentaire mandaté par le maître de l'ouvrage, l'amenait à adresser à monsieur Y... le 19 février 2007, une mise en demeure afin d'obtenir le remboursement de la somme de 9. 000 euros.
N'obtenant pas le remboursement escompté, monsieur X... a estimé devoir saisir le président du tribunal de grande instance de céans en référé afin d'obtenir la désignation d'un expert.
Le président du tribunal a fait droit à cette demande par ordonnance de référé du 26 septembre 2007 et désigné monsieur Armand F... en qualité d'expert lequel a déposé un rapport le 28 avril 2008.
L'expert indique en substance que monsieur Y... a effectué un enrochement avec des débords sur la propriété voisine et avec une inclinaison qui ne permettait pas d'en garantir la stabilité dans le temps. L'expert a chiffré le coût des travaux de reprise à 10. 767, 39 euros TTC ainsi que le montant du préjudice subi par monsieur X... à 5. 206 euros TTC.
L'expert ne se serait pas prononcé sur la paternité pour monsieur Y... des autres travaux de terrassement
Par ordonnance du 14 janvier 2009, le président du tribunal, saisi à l'initiative du maître de l'ouvrage, a estimé que la créance de monsieur X... était sérieusement contestable
compte tenu du litige qui lui apparaissait subsister sur le coût total des travaux et les encaissements effectuées à ce titre par monsieur Y.... Il a renvoyé l'affaire devant la 1ère Chambre du tribunal de grande instance afin qu'il soit statué sur le fond.
Le tribunal de grande instance de Saint Etienne a, par jugement du 10 juin 2009, retenu la responsabilité de monsieur Y... dans la mauvaise réalisation des travaux, mais a considéré dans le même temps que monsieur X... n'en avait pas réglé la totalité, que la juridiction a estimé à la somme de 15. 984, 83 euros TTC, y incluant des travaux de terrassement contestés par le maître de l'ouvrage qui affirmait qu'il les avait réalisés personnellement avec les membres de sa famille.
Après avoir établi un décompte entre les parties, le tribunal a considéré que monsieur X... restait devoir à monsieur Y... la somme de 11, 44 euros, a débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tout en leur laissant la charge des dépens qu'elle avaient exposés.
Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision en concluant à titre principal, au versement d'une somme de 9. 758, 80 euros TTC à titre de dommages et intérêts en vue de couvrir le coût des travaux de reprise, à titre subsidiaire, au prononcé d'une expertise avant-dire droit.
Il est soutenu que si aucun contrat d'entreprise n'a été formalisé entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur, il n'en reste pas moins que l'intervention de monsieur Y... moyennant rémunération est indiscutable et le contrat d'entreprise existe bien.
Selon le maître de l'ouvrage, le contrat d'entreprise devait consister uniquement en la réalisation de travaux de mise en place d'un enrochement en vue de retenir les terres de la butte située à l'avant de la maison d'habitation du requérant et en la mise en place de puits de récupération des eaux.
L'ensemble des travaux de terrassement n'aurait donc pas été confié à monsieur Y..., contrairement à ce que prétend celui-ci. Les parties sont totalement contraires en fait sur ce point important.
Ainsi, selon monsieur X... les travaux de fouille pour la mise en place des VRD ou encore la fosse du garage et le nivellement de la plate forme auraient été effectués par le maître de l'ouvrage lui-même avec l'aide de sa famille.
En aucun cas monsieur X... n'aurait sollicité de monsieur Y... la réalisation des travaux de fouilles destinés à la pose des VRD et à la réalisation de la fosse dans le garage ainsi qu'à la remise en forme du terrain. L'absence de toute intervention de monsieur Y... pour ces travaux aurait été confirmée par monsieur G..., maçon, qui a travaillé sur le chantier.
Monsieur X... tient à souligner qu'il n'a jamais été destinataire de la facture de monsieur Y..., de même, aucune demande de paiement de cette facture n'aurait été adressée à monsieur X... par monsieur Y... à l'achèvement du chantier, alors que cette prétendue facture aurait été émise dès le 5 décembre 2006.
En réparation des désordres constatés par l'expert sur les travaux effectivement effectués par monsieur Y..., soit reconstruction complète de l'enrochement, il est demandé paiement des sommes de 2. 613. 26 euros TTC + 8. 639, 54 euros TTC + 300 euros TTC = 11. 552, 80 euros TTC dont à déduire de cette indemnité la somme de 1. 794 euros TTC correspondant à la fourniture des blocs d'enrochement qui seront réutilisés lors des travaux de remise en état.
Monsieur Y... de son côté ne demande au principal que la confirmation de la décision déférée selon laquelle l'ensemble des travaux de terrassement et d'enrochement a bien été effectué par monsieur Y... pour un prix justement estimé par le premier juge à la somme de 13. 365, 25 euros H. T, soit 15. 984, 83 euros TTC.
Ainsi cette somme serait due par monsieur X... qui ne pourrait refuser de payer ces travaux et qui n'aurait versé à cet effet que la somme de 7. 000 euros, ce qui représente donc une dette pour le maître de l'ouvrage de 8. 984 euros au titre de ce solde de travaux.
L'entrepreneur reconnaît que sa responsabilité devrait être retenue pour le non achèvement de certains travaux et la mauvaise réalisation de l'enrochement et qu'il devrait indemniser de ce fait monsieur X... d'une somme de 8. 673, 39 euros.
Par conséquent, après compensation des sommes dues par chacun d'entre eux, monsieur X... lui serait redevable de la somme de 11, 44 euros.
Il est demandé complémentairement en cause d'appel une somme de 4. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Monsieur X... reconnaît en réalité devant la cour que monsieur Y... a bien réalisé les travaux de terrassement, puisqu'il indique aujourd'hui dans ses écritures :
" Le décaissement du terrain de plusieurs mètres et l'enlèvement de plusieurs dizaines de mètres cubes de terres ont ainsi bel et bien été effectués par monsieur Y... outre la réalisation et la consolidation de la butte de terre et la mise en place des puits de réception ".
Ne se pose plus que la question du chiffrage de ces travaux.
Pour les mêmes travaux, il était raisonnablement compté par une autre entreprise à la même époque à un coût de 10. 765, 25 euros comprenant la création de plate-forme d'implantation, création de fouille en rigoles pour maison, décapage de terre végétale en bas de parcelle, création d'un enrochement en bas de parcelle sur une hauteur moyenne de 2 m.
A bon droit le premier juge s'est référé à ce devis pour établir le juste prix de ce chantier devant revenir à monsieur Y... pour ses peines et soins.
Il y a ajouté 1. 200 euros HT pour la remise en état des terres en fin de chantier et 2. 000 euros HT pour les deux puits et la fosse à garage, soit un prix global de 13. 965, 25 euros HT ou 16. 702 euros TTC.
Seule la somme de 7. 000 euros apparaît avoir été payée par monsieur X... sur ce total, ce qui laisse un solde de marché de 9. 702, 43 euros TTC à payer par le maître de l'ouvrage.
Les travaux de reprise à la charge de monsieur Y..., qui ne le conteste pas, doivent bien être comptés pour (300 + 10. 467-1. 794) euros soit bien 8. 973 euros, ce qui laisse un solde de 729, 43 euros en faveur de monsieur Y....
La décision déférée qui aboutit après compensation judiciaire à un solde en faveur de monsieur Y... de 11, 44 euros doit être rectifiée pour comporter une erreur de calcul.
L'équité effectivement ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie doit conserver ses frais.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée.
Dit cependant qu'après rectification d'une erreur de calcul, le solde dû après compensation par monsieur X... à monsieur Y... se monte à la somme de 729, 43 euros.
Le condamne à lui payer ce montant outre intérêts au taux légal du jour de l'assignation en référé du 14 janvier 2009.
Dit que chaque partie conserve ses frais et dépens de première instance et d'appel.
Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/06294
Date de la décision : 05/04/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-04-05;09.06294 ?
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