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05/04/2011 | FRANCE | N°09/06265

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 05 avril 2011, 09/06265


R. G : 09/ 06265
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 05 Avril 2011

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 03 mars 2009

RG : 06/ 09259 ch no3

SAS SATEC CASSOU BORDAS

C/
Société CD II REY GRANGE CONCEPT
APPELANTE :
SAS SATEC CASSOU BORDAS représentée par ses dirigeants légaux 7 route du Caillou 69630 CHAPONOST

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Marc BUFFARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me ROCHEFORT, avocat

INTIMÉE :

Société

CD II REY GRANGE CONCEPT représentée par ses dirigeants légaux 9 avenue de Friedland 75008 PARIS

représentée par la SCP LAF...

R. G : 09/ 06265
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 05 Avril 2011

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 03 mars 2009

RG : 06/ 09259 ch no3

SAS SATEC CASSOU BORDAS

C/
Société CD II REY GRANGE CONCEPT
APPELANTE :
SAS SATEC CASSOU BORDAS représentée par ses dirigeants légaux 7 route du Caillou 69630 CHAPONOST

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Marc BUFFARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me ROCHEFORT, avocat

INTIMÉE :

Société CD II REY GRANGE CONCEPT représentée par ses dirigeants légaux 9 avenue de Friedland 75008 PARIS

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de la SELARL DANA et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
******

Date de clôture de l'instruction : 06 Septembre 2010

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Mars 2011
Date de mise à disposition : 05 Avril 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Au cours des années 2001-2002, la SA CD II REY GRANGE CONCEPT a fait édifier un ensemble immobilier 27 rue du 4 septembre 1797 à Villeurbanne ; suivant marché de travaux en date du 13 juin 2001, la SAS SATEC CASSOU BORDAS s'est vue confier les lots no 1 (terrassements, reprises en sous oeuvre) et no 2 (gros oeuvre, maçonnerie).
La réception est intervenue avec réserves le 18 décembre 2002.
Se plaignant de l'apparition de divers désordres, la SA CD II REY GRANGE CONCEPT a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon qui par ordonnance en date du 18 novembre 2003, a désigné M. X... en qualité d'expert.
Ce dernier a déposé son rapport le 9 février 2005 et par acte d'huissier en date du 19 juin 2006, la SAS SATEC CASSOU BORDAS a fait assigner la SA CD II REY GRANGE CONCEPT en paiement du solde de ses marchés de travaux.
Par jugement en date du 3 mars 2009, le tribunal de grande instance de Lyon a :
- condamné la SA CD II REY GRANGE CONCEPT à payer à la SAS SATEC CASSOU BORDAS la somme de 8. 055, 48 € TTC au titre du solde de ses marchés de travaux du 13 juin 2001, outre de cette somme intérêts au taux légal augmenté de 7 points à compter du 11 juillet 2002,
- dit que les intérêts échus et dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la SAS SATEC CASSOU BORDAS à payer à la SA CD II REY GRANGE CONCEPT la somme de 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
- condamné la SAS SATEC CASSOU BORDAS aux dépens.
Vu les conclusions notifiées le 8 février 2010 par la SAS SATEC CASSOU BORDAS, appelante selon déclaration du 8 octobre 2009, laquelle conclut à la réformation de la décision des premiers juges et demande à la cour, sous le visa de l'article 1147 du code civil, de :
- constater que sa demande à hauteur de la somme de 66. 641, 31 € HT n'a pas trait à des travaux supplémentaires se heurtant à la notion de forfait comme l'ont relevé les premiers juges, mais à des circonstances imprévues ou des modifications des conditions d'exécution du marché ou des retards ou encore des contraintes imposées à l'entreprise, situation justifiant l'engagement de la responsabilité contractuelle de la SA CD II REY GRANGE CONCEPT,
- condamner en conséquence la SA CD II REY GRANGE CONCEPT à lui payer les sommes de :
* 66. 641, 31 € HT outre intérêts et capitalisation, * 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mettre à la charge de la partie défenderesse, en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes retenues par l'huissier de justice instrumentaire au titre de l'article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001,
- condamner la SA CD II REY GRANGE CONCEPT aux entiers dépens distraits au profit de la SCP d'avoués BEAUFUME SOURBE.

Vu les conclusions notifiées le 20 mai 2010 par la SA CD II REY GRANGE CONCEPT qui conclut à la confirmation de la décision critiquée sauf concernant sa condamnation au paiement d'une somme de 8. 055, 48 €, invoquant l'existence de marchés à forfait interdisant les surcoûts allégués par la SAS SATEC CASSOU BORDAS qui devra être condamnée à lui verser les sommes de 5. 000, 00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 4. 000, 00 € en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens distraits au profit de la SCP d'avoués LAFFLY-WICKY.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2010.
MOTIFS ET DÉCISION
Ainsi que l'a rappelé à juste titre le premier juge, il ressort de l'ensemble des documents produits au dossier par les parties que les deux marchés de travaux conclus entre ces dernières le 13 juin 2001, portant sur les lots " terrassements généraux et reprises en sous oeuvre " et " gros oeuvre et maçonnerie " constituent des marchés à prix forfaitaire au sens de l'article 1793 du code civil.
La SAS SATEC CASSOU BORDAS ne discute d'ailleurs plus aujourd'hui le caractère forfaitaire des dits marchés et leur soumission aux dispositions de l'article 1793 susvisé, faisant valoir que sa demande n'a pas trait à des travaux ou quantités supplémentaires qui se seraient heurtés à la notion de forfait, mais à l'indemnisation d'un préjudice occasionné à l'entreprise par la faute du maître de l'ouvrage dans l'exécution des deux marchés : retards, modification du mode de réalisation du phasage de la dalle et utilisation non prévue au marché de matériels appartenant à l'entreprise, engageant la responsabilité civile contractuelle de la SA CD II REY GRANGE CONCEPT.
Il ressort des explications données par l'expert X..., chargé de proposer un compte entre les sociétés SA CD II REY GRANGE CONCEPT et SAS SATEC CASSOU BORDAS dans le cadre d'une mission visant principalement à examiner les désordres affectant l'ensemble immobilier, qu'il n'a reçu aucun document de la part de ces dernières qui aurait fait état de leur désaccord sur le décompte général et définitif établi par la SAS SATEC CASSOU BORDAS le 5 juillet 2002 et que dans ces conditions, alors même qu'aucune responsabilité de l'entreprise n'était retenue au titre des désordres constatés, il convient que la SA CD II REY GRANGE CONCEPT procède au règlement des sommes dues à la SAS SATEC CASSOU BORDAS sur la base du dit décompte.
L'ensemble des courriers échangés entre les parties entre le mois de septembre 2001 et le mois de juillet 2002 et notamment les lettres recommandées avec accusé de réception adressées par le maître d'oeuvre à la SAS SATEC CASSOU BORDAS en réponse à ses propres courriers (31 octobre, 14 et 28 novembre 2001, 8 janvier et 18 avril 2002), permettent de constater que les surcoûts invoqués par la SAS SATEC CASSOU BORDAS au fur et à mesure de l'avancement du chantier, tant au niveau des retards apportés au planning défini contractuellement, qu'au niveau des travaux prétendument qualifiés de supplémentaires ou modificatifs par l'entreprise, ont donné lieu à une discussion entre les parties, ni le maître d'oeuvre ni le maître de l'ouvrage n'ayant jamais accepté les modifications réclamées par l'entreprise.

Aucun élément recueilli par l'expert X... ni aucun élément du dossier (constat d'huissier notamment) ne permet à la cour de constater comme le soutient la SAS SATEC CASSOU BORDAS, ni que les travaux qu'elle a effectivement réalisés n'étaient pas compris dans le marché à forfait initial, ni que le retard pris par le chantier résulte du comportement fautif du maître de l'ouvrage ou encore que les modifications apportées par ce dernier ont engendré les surcoûts invoqués, alors même qu'aucun avenant aux contrats ni ordre de service écrits n'ont jamais été signés par la SA CD II REY GRANGE CONCEPT contrairement aux dispositions contractuelles prévues par les marchés.

Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, aucune sanction n'est apportée par le marché à l'égard du maître de l'ouvrage si celui-ci ne respecte pas les délais prévus pour vérifier les comptes de l'entreprise et notifier son propre décompte ; la SA CD II REY GRANGE CONCEPT ne peut donc être déclarée irrecevable à contester le décompte général définitif établi par la SAS SATEC CASSOU BORDAS le 5 juillet 2002.
Il convient en conséquence de considérer qu'en application des dispositions de l'article 1793 du code civil, la SAS SATEC CASSOU BORDAS ne peut réclamer aucun supplément de prix, ne pouvant que revendiquer le paiement du solde de ses deux marchés.
La somme de 87. 758, 48 € réclamée par la SAS SATEC CASSOU BORDAS aux termes de son assignation du 19 juin 2006 correspond exactement au montant des surcoûts apparaissant sur les décomptes établis pas ses soins en juillet décembre 2002.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, aucune somme n'est due à ce jour par la SA CD II REY GRANGE CONCEPT à la SAS SATEC CASSOU BORDAS au titre du solde des travaux tels que résultant du prix des marchés, avec prise en compte de moins values acceptées par les parties.
Il convient donc de réformer en ce sens le jugement susvisé et de débouter la SAS SATEC CASSOU BORDAS de l'intégralité de ses demandes, tant en principal qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucun abus de procédure n'est caractérisé à l'encontre de la SAS SATEC CASSOU BORDAS et la demande de dommages-intérêts présentée de ce chef par la SA CD II REY GRANGE CONCEPT doit être rejetée, confirmant en cela la décision du premier juge.
Une indemnité de procédure de 1. 500, 00 € doit enfin être allouée à cette dernière en cause d'appel à la charge de la SAS SATEC CASSOU BORDAS qui succombe dans l'intégralité de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 3 mars 2009 en ce qu'il condamné la SA CD II REY GRANGE CONCEPT à payer à la SAS SATEC CASSOU BORDAS la somme de 8. 055, 48 € TTC au titre du solde de ses marchés de travaux du 13 juin 2001, outre de cette somme intérêts au taux légal augmenté de 7 points à compter du 11 juillet 2002 avec capitalisation,
Le confirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SAS SATEC CASSOU BORDAS de l'intégralité de ses demandes,
Condamne la SAS SATEC CASSOU BORDAS à payer à la SA CD II REY GRANGE CONCEPT la somme de 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS SATEC CASSOU BORDAS aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SCP d'avoués LAFFLY-WICKY en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/06265
Date de la décision : 05/04/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-04-05;09.06265 ?
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