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05/04/2011 | FRANCE | N°09/05327

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 05 avril 2011, 09/05327


R. G : 09/ 05327

Décision du
Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Au fond
du 23 juillet 2009

RG : 2009j00091
ch no

SARL CHATEAU DE BAGNOLS
SARL SAONE BTP
X...
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

C/

Société MTS MAURICE BOST
X...
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SAS SPIE BATIGNOLLES PETAVIT
Compagnie AXA FRANCE IARD

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 05 Avril 2011

APPELANTS :

SARL CHATEAU DE BAGNOLS
représentée par ses dirigeants légaux
Chât

eau de Bagnols
69620 BAGNOLS

représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour
assistée de Me PINTI, avocat au barreau de LYON

SARL SAONE BTP ...

R. G : 09/ 05327

Décision du
Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Au fond
du 23 juillet 2009

RG : 2009j00091
ch no

SARL CHATEAU DE BAGNOLS
SARL SAONE BTP
X...
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

C/

Société MTS MAURICE BOST
X...
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SAS SPIE BATIGNOLLES PETAVIT
Compagnie AXA FRANCE IARD

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 05 Avril 2011

APPELANTS :

SARL CHATEAU DE BAGNOLS
représentée par ses dirigeants légaux
Château de Bagnols
69620 BAGNOLS

représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour
assistée de Me PINTI, avocat au barreau de LYON

SARL SAONE BTP
représentée par ses dirigeants légaux
506, rue des Essarts
71000 MACON

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON
substitué par Me de MONTGOLFIER, avocat

Monsieur Andrew X...
né le 26 décembre 1958 à Blackpool (Angleterre)
...
84420 BONNIEUX

représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour
assisté de Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
substitué par Me BARRAGAN, avocat

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS-MAF
représentée par ses dirigeants légaux
9 rue de l'Amiral Hamelin
75783 PARIS CEDEX 16

représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour
assistée de Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
substitué par Me BARRAGAN, avocat

INTIMES :

La SNC MTS MAURICE BOST
représentée par ses dirigeants légaux
3, rue de la Madone
71000 SANCE

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Frédéric MORTIMORE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

SAS SPIE BATIGNOLLES PETAVIT
représentée par ses dirigeants légaux
68, chemin du Moulin Carron
69570 DARDILLY

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me Michel JAILLARDON, avocat au barreau de LYON

Compagnie AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société SPIE BATIGNOLLES PETAVIT
représentée par ses dirigeants légaux
26 rue Drouot
75009 PARIS

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me GRANCLEMENT, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 11 Février 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Février 2011

Date de mise à disposition : 05 Avril 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
-Dominique DEFRASNE, conseiller
-Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier

A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

La SARLCHATEAU DE BAGNOLS qui exploite un hôtel de luxe à Bagnols (69), a décidé en 1999, afin d'offrir à ses clients des prestations complémentaires, de faire construire une piscine sur son terrain ; elle a confié la maîtrise d'oeuvre à une équipe de concepteurs composée notamment de M. X... Andrew, architecte, les travaux de réalisation à la SARL SAONE BTP, la SAS SPIE BATIGNOLLES PETAVIT étant chargée de l'installation du système de filtration, traitement des eaux, chauffage et canalisations de liaison et la SNC MTS MAURICE BOST de la réalisation des travaux d'imperméabilisation du bassin, le montant global de l'ouvrage s'élevant à la somme de 789. 051, 28 €.

En 2002, soit deux années après la mise en service de la piscine, sont apparues des taches au fond du bassin ; des travaux d'enduit et de teinte ont alors été confiés à la SARL SAONE BTP, facturés à la SARL CHATEAU DE BAGNOLS pour un montant HT de 6. 495, 48 € ; en 2003, en dépit des travaux de réparation entrepris, de nouvelles dégradations du revêtement du bassin sont apparues.

La SARL CHATEAU DE BAGNOLS a alors saisi le juge des référés du tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE lequel, par ordonnance du 5 février 2004, a désigné l'expert Y... ; celui-ci a déposé son rapport le 8 juillet suivant, concluant à l'existence d'un vice d'exécution consistant en un sablage insuffisant du béton pour préparer le bassin à recevoir le revêtement d'étanchéité, imputable à la SNC MTS MAURICE BOST, sous-traitant de la SARL SAONE BTP.

Le revêtement a alors été entièrement refait par la SNC MTS MAURICE BOST en mai 2004.

Au printemps 2006, de nouveaux désordres sont apparus consistant en d'importantes fuites d'eau, des rainures et taches sombres sur le revêtement du fond du bassin et la présence en quantité importante de résidus sablonneux dans le bassin de décantation.

Une nouvelle mission d'expertise judiciaire a été confiée à Monsieur Y... selon ordonnance du juge des référés en date du 21 juin 2006 ; l'expert a déposé son rapport le 3 avril 2009, concluant à l'existence :

- d'une fuite d'eau par le regard du fond du bassin dont il impute la responsabilité à la SARL SAONE BTP,

- de fuites d'eau par le retour des surverses et par les buses de refoulement, dont il impute la responsabilité à la SARL SPIE BATIGNOLLES PETAVIT,

- de dysfonctionnements sur le mécanisme de débordement du bassin dont il impute la responsabilité à l'architecte X...,

- de désordres constatés sur le revêtement SIKA TOP 21 de la piscine, dont il impute la responsabilité à la SNC MTS MAURICE BOST,

évaluant le coût des travaux de reprise à la somme globale de 76. 038, 94 € HT et le montant des divers préjudices subis par la SARL CHATEAU DE BAGNOLS (frais de recherches et d'investigation et pertes d'eau) à la somme de 59. 928, 60 €.

La SARL CHATEAU DE BAGNOLS a, par exploit introductif du 15 mai 2009, assigné la SARL SAONE BTP, la SNC MTS MAURICE BOST, la SARL SPIE BATIGNOLLES PETAVIT et son assureur AXA COURTAGE, Monsieur X... Andrew et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à comparaître devant le juge des référés du tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE à effet de se voir allouer une indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice ; par ordonnance du 11 juin 2009, l'affaire a été renvoyée devant le juge du fond qui par jugement en date du 23 juillet 2009 a :

- dit et jugé que les fuites provenant du regard au fond du bassin comme des buses de refoulement proviennent d'un défaut d'exécution du travail de la société SAONE BTP,

- dit et jugé que la fuite par la canalisation de retour des surverses provient d'un défaut d'exécution du travail de la société SPIE BATIGNOLLES PETAVIT,

- dit et jugé que le débordement du bassin résulte d'un défaut de conception de l'architecte Monsieur X...,

- dit et jugé en ce qui concerne le revêtement du bassin, qu'il s'agit d'un défaut d'aspect relevant de l'exploitation de l'ouvrage,

- mis en conséquence hors de cause la société MTS MAURICE BOST,

En conséquence,

- condamné à verser à la société CHATEAU DE BAGNOLS suivant les éléments des conclusions du rapport, en sommes hors taxe outre TVA :

- La société SAONE BTP

* au titre des réparations et préjudice d'exploitation dus à la fuite par le regard du bassin, les sommes de 575, 00 € et 766, 07 €,

* au titre des réparations et préjudice d'exploitation dus aux fuites par les buses de refoulement, les sommes de 19. 041, 74 €, 11. 374, 95 €, 30. 682, 32 €,

- La société SPIE BATIGNOLLES PETAVIT solidairement avec la compagnie AXA COURTAGE :

* au titre des réparations et préjudice d'exploitation dus aux fuites par le retour des surverses, les sommes de 10. 559, 40 € et 5. 919, 80 €,

- Monsieur Andrew X... et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, au titre du débordement du bassin, la somme de 3. 768, 00 €,

- in solidum, les sociétés SAONE BTP, SPIE BATIGNOLLES PETAVIT, la compagnie AXA COURTAGE, Monsieur X... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au titre des frais de procédure, la somme de 26. 383, 38 €,

* au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 8. 500, 00 €,

- dit et jugé que les sociétés SAONE BTP, SPIE BATIGNOLLES PETAVIT et la compagnie AXA COURTAGE pour les sommes mises à leur charge par le présent jugement sont fondées à en poursuivre le paiement contre Monsieur Andrew X..., architecte maître d'oeuvre et contre son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, cette dernière dans les limites de son contrat, devant telle juridiction qu'il appartiendra,

- sursis à statuer sur le devenir des honoraires de l'expert en raison du recours contre la taxe auprès de monsieur le premier président,

- renvoyé l'examen de ce dernier point à l'audience du 08 octobre 2009 à 14 h 30,

- ordonné d'office l'exécution provisoire, nonobstant appel avec caution bancaire garantissant la solvabilité de la société CHATEAU DE BAGNOLS SARL par elle-même ou qui mieux le devra pour elle, à hauteur de 50 % des condamnations,

- condamné la société CHATEAU DE BAGNOLS SARL à payer à la société MTS MAURICE BOST la somme de 3. 500, 00 € HT en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 186, 58 € TTC, lesquels seront supportés in solidum par les sociétés SAONE BTP, SPIE BATIGNOLLES PETAVlT, la compagnie AXA COURTAGE, Monsieur X... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.

La SARL CHATEAU DE BAGNOLS et la SARL SAONE BTP ont interjeté appel dudit jugement aux dates respectives des 6 et 13 août 2009, la jonction des procédures ayant été ordonnée le 3 septembre suivant.

Vu les conclusions notifiées le 4 janvier 2011 par la SARL CHATEAU DE BAGNOLS qui demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel de la société CHATEAU DE BAGNOLS à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de LYON le 23 juillet 2009,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné à verser à la société CHATEAU DE BAGNOLS :

- La société SAONE BTP :

* au titre des réparations et préjudice d'exploitation dus à la fuite par le regard du bassin, les sommes de 575 € et 766, 07 €,

* au titre des réparations et préjudice d'exploitation dus aux fuites par les buses de refoulement, les sommes de 19. 041, 74 €, 11. 374, 95 € et 30. 682, 32 €,

- La société SPIE BATlGNOLES PETAVIT solidairement avec la compagnie AXA COURTAGE :

* au titre des réparations et préjudice d'exploitation dus aux fuites par le retour des surverses, les sommes de 10. 559, 40 € et 5. 919, 80 €,

- Monsieur X... et la MAF au titre du débordement du bassin, la somme de 3. 768, 00 €,

- In solidum les sociétés SAONE BTP, SPIE BATIGNOLLES PETAVIT, AXA COURTAGE, Monsieur X... et la MAF :

* au titre des frais de procédure, la somme de 26. 383, 38 €,
* au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 8. 500, 00 €,

Réformer pour le surplus et y ajoutant,

- condamner la société SAONE BTP à payer à la société CHATEAU DE BAGNOLS la somme de 5. 426, 41 € au titre du préjudice financier subi pour perte d'eau sur l'année 2006,

- condamner in solidum les sociétés SPIE BATIGNOLLES PETAVIT, AXA COURTAGE IARD et SAONE BTP à payer à la société CHATEAU DE BAGNOLS la somme de 23. 445, 02 € au titre du préjudice financier subi pour perte d'eau sur l'année 2006,

- dire que la société MTS MAURICE BOST est responsable de la dégradation du revêtement du bassin,

- condamner la société MTS MAURICE BOST à payer à la société CHÂTEAU DE BAGNOLS la somme de 47. 709, 59 € correspondant au détail suivant :

* 38. 324, 80 € correspondant à la réfection du revêtement à l'identique,
* 9. 384, 79 € correspondant aux frais de réfection provisoire du bassin outre frais de recherche et d'investigations,

- condamner in solidum les sociétés SAONE BTP, SPIE BATIGNOLLES PETAVIT, AXA COURTAGE IARD, MTS MAURICE BOST, Monsieur X... et la MAF à payer à la société CHATEAU DE BAGNOLS la somme complémentaire de 10. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître VERRIERE, avoué sur son affirmation de droit,

A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que les frais de procédure exposés par la société CHATEAU DE BAGNOLS dans le cadre de l'expertise ordonnée par le juge des référés doivent être couverts par la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les sociétés SAONE BTP, SPIE BATIGNOLLES PETAVIT, AXA COURTAGE IARD, MTS MAURICE BOST, Monsieur X... et la MAF à payer à la société CHATEAU DE BAGNOLS la somme de 36. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître VERRIERE, avoué sur son affirmation de droit,

Vu les conclusions notifiées le 31 janvier 2011 par la SARL SAONE BTP qui demande à la cour de :

- déclarer la société SAONE BTP recevable et bien fondée en son appel,

- le joindre aux appels interjetés par Monsieur X... et la MAF et par la société CHÂTEAU DE BAGNOLS,

- réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions, excepté celles retenant la responsabilité de l'architecte X... sur l'ensemble des fuites d'eau affectant la piscine,

Statuant à nouveau,

Sur les responsabilités,

- constater que Monsieur Y... ne retient la responsabilité de la société SAONE BTP qu'au titre des fuites par le regard au fond du bassin,

- constater que les fuites autour des buses de refoulement de la piscine n'ont aucun lien avec le lot " gros œ uvre " dont la société SAONE BTP avait la charge et ne peuvent dès lors être imputées à cette dernière,

En conséquence,

- débouter la société SPIE BATIGNOLLE PETAVIT, AXA et la société CHATEAU DE BAGNOLS de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre la société SAONE BTP au titre des fuites autour des buses de refoulement,

- constater que retenant la participation prépondérante de l'architecte X... à la survenance de chacune des quatre fuites révélées par l'expert Y... et prononçant sa condamnation in solidum avec les autres intervenants, le tribunal de commerce n'a pas déterminé la part de chacun des coauteurs dans la réalisation du dommage,

- en conséquence fixer la clé de répartition des responsabilités,

- condamner in solidum l'architecte X..., la MAF, la société SPIE BATIGNOLLES PETAVIT et AXA à relever et garantir la société SAONE BTP des condamnations de toute nature qui pourraient être laissées à sa charge et ce, à hauteur du pourcentage que retiendra la Cour,

- dire et juger que ces demandes constituent l'accessoire, la conséquence et le complément de la condamnation in solidum prononcée en première instance et qu'en tant que telles elles sont parfaitement recevables,

Sur les préjudices,

- constater que Monsieur Y... a évalué à la somme globale de 1. 316, 68 €, l'indemnisation totale à laquelle pourrait prétendre la société CHATEAU DE BAGNOLS à l'encontre de la société SAONE BTP,

- constater que les sommes réclamées par la société CHATEAU DE BAGNOLS au titre des frais de procédure ne sont pas justifiées tant en fait qu'en droit,

- constater que la société CHATEAU DE BAGNOLS ne justifie d'aucun lien de causalité entre la surconsommation d'eau qu'elle a observée au cours de l'été 2006 et les fuites et fautes mises en évidences par l'expert Y...,

En conséquence,

- débouter la société CHATEAU DE BAGNOLS de sa demande d'indemnisation des pertes d'eau 2006,

- limiter à la somme de 1. 316. 68 € le montant de toute condamnation que devrait supporter la société SAONE BTP au titre des préjudices subis par la société CHATEAU DE BAGNOLS,

- supprimer la TVA sur les condamnations prononcées au profit de la société CHATEAU DE BAGNOLS,

- débouter cette dernière comme toute autre partie, de l'intégralité de leurs autres demandes fins et conclusions formulées à l'encontre de la société SAONE BTP, celles-ci étant manifestement infondées,

En tout état de cause,

- réduire à un montant raisonnable la somme allouée en première instance à la société CHATEAU DE BAGNOLS au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réduire à un montant raisonnable la somme qui pourrait, par impossible, être encore allouée en cause d'appel, à la société CHATEAU DE BAGNOLS au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger que la charge des dépens et d'article 700 de première instance et d'appel que devrait supporter la société SAONE BTP sera nécessairement répartie au prorata de la valeur des travaux de réparation qui lui sont imputables,

Y ajoutant,

- condamner la société CHATEAU DE BAGNOLS ou qui mieux le devra, à payer et porter à la société SAONE BTP la somme de 3. 000, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP LAFFLY-WICKY, avoués près la cour d'appel de LYON, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées le 3 mars 2010 par Monsieur X... Andrew et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS lesquels demandent à la cour de :

Au préalable,

- constater que la société SAONE BTP n'a présenté aucune demande devant les premiers juges contre Monsieur X... et la MAF,

- rejeter l'appel et les demandes de la société SAONE BTP et ses demandes dirigées contre Monsieur X... et la MAF comme irrecevables s'agissant de demandes nouvelles en cause d'appel.

- en tous cas les rejeter comme non fondées,

Sur l'appel de Monsieur X...,

- déclarer recevable l'appel de Monsieur X... et de la MAF contre le jugement du tribunal de commerce de VILLEFRANCHE SUR SAONE du 23 juillet 2009,

- joindre cet appel aux appels enregistrés sous le RG 09/ 5327,

- réformer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné Monsieur X... et la MAF à payer à la société CHATEAU DE BAGNOLS, suivant les éléments du rapport, des sommes hors taxe outre TVA (non demandées dans les écritures de la société CHATEAU DE BAGNOLS et non dues puisque cette société récupère la TVA) :

* Monsieur X... et la MAF au titre du débordement du bassin la somme de 3. 768, 00 €,

* in solidum les sociétés SAONE BTP, SPIE BATIGNOLLES PETAVIT, AXA COURTAGE, Monsieur X... et la MAF :

- frais de procédure : 26. 383, 38 €,
- article 700 du code de procédure civile : 8. 500, 00 €,
- les dépens,

- supprimer la TVA sur les condamnations prononcées contre Monsieur X... et la MAF comme non justifiées,

- rejeter la demande de condamnation in solidum ou solidaire en tant que dirigée contre Monsieur X... et la MAF, non concernés par la quasi totalité des désordres et non concernés par les préjudices et frais consécutifs, notamment au titre des frais de procédure, frais d'expertise judiciaire, article 700 du code de procédure civile et dépens,

- réduire les sommes réclamées par la société CHATEAU DE BAGNOLS à de plus justes proportions et limiter les condamnations à ce titre contre la MAF à 5 % de ces frais au maximum sauf à les répartir au prorata des condamnations finales entre les 3 défendeurs et leurs assureurs,

- à tout le moins en cas de condamnation solidaire ou in solidum de Monsieur X... et de la MAF avec les autres défendeurs, condamner in solidum au visa de l'article 1382 du code civil et des dispositions du code des assurances, les sociétés SPIE BATIGNOLLES PETAVIT et AXA COURTAGE, SAONE BTP, et s'il y a lieu la société MTS MAURICE BOST,

- dire et juger s'agissant de la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de Monsieur X..., que la MAF est fondée à opposer à son assuré comme aux tiers les limites de ses garanties (franchise et plafond contractuel) et condamner la MAF dans ces limites opposables,

- en cas de réformation sur le quantum des sommes allouées à la société CHATEAU DE BAGNOLS, ordonner la restitution des sommes perçues en trop par la société CHATEAU DE BAGNOLS de la part de Monsieur X... et de la MAF et la condamner en tant que de besoin au paiement de ces sommes, outre intérêts au taux légal à compter de chacun des paiements effectués et capitalisation,

- débouter les sociétés CHATEAU DE BAGNOLS et SAONE BTP de leurs appels en tant que dirigés contre Monsieur X... et la MAF comme irrecevables et non fondés.

- rejeter toutes demandes ayant pour objet d'aggraver la situation de Monsieur X... et de la MAF devant la cour,

- confirmer pour le surplus le jugement attaqué,

- condamner in solidum chacune des sociétés CHATEAU DE BAGNOLS et SAONE BTP à leur payer la somme de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais de leur défense devant la cour d'appel de Lyon, ces derniers devant supporter les entiers dépens d'appel distraits au profit de la SCP DUTRIEVOZ, avoués, qui sera admise au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées le 13 décembre 2010 par la SNC MTS MAURICE BOST qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- débouter la SARL CHATEAU DE BAGNOLS de toutes ses demandes formées contre la SNC MTS,

- condamner la SARL CHATEAU DE BAGNOLS à verser à la SNC MTS une somme de 8. 000, 00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SARL CATEAU DE BAGNOLS en tous les dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître MOREL, avoué à la Cour, sur son affirmation de droit,

Vu les conclusions notifiées le 3 septembre 2010 par la SAS SPIE BATIGNOLLES PETAVIT qui demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris et juger que les cassures relevées par l'expert sur la canalisation de retour des surverses ont pour cause une cause étrangère aux travaux exécutés par SPIE BATIGNOLLES PETAVIT, à savoir un défaut de maintenance de la piscine, et la décharger de toute condamnation de ce chef ainsi que du chef des pertes d'eau consécutives,

- confirmer le jugement entrepris et juger que les désordres résultant des insuffisances de scellement des manchons des buses de refoulement ne sont imputables qu'à l'entreprise SAONE BTP selon les termes mêmes du CCTP auquel fait référence son marché de gros œ uvre et ne sont pas imputables à SPIE BATIGNOLLES PETAVIT puisque ces travaux étaient expressément exclus de son devis,

- juger en toute hypothèse que SPIE BATIGNOLLES PETAVIT devra être relevée et garantie par SAONE BTP de l'intégralité de la condamnation qui pourrait être prononcée contre elle, s'agissant des désordres retenus par l'expert sur les buses de refoulement, par application de l'article 1382 du code civil,

- réformer le jugement entrepris et juger que SPIE BATIGNOLLES PET AVIT doit être mise hors de cause s'agissant des surconsommations d'eau alléguées par la demanderesse,

- confirmer le jugement entrepris et juger que la demanderesse n'est manifestement pas fondée à obtenir une somme de 23. 445, 03 € au titre de prétendues pertes d'eau qui se seraient produites en 2006 et qui n'ont fait l'objet d'aucune investigation de l'expert et d'aucun constat contradictoire,

- réformer le jugement entrepris et juger que le coût des opérations d'expertise jusqu'à la mise en cause de SPIE BATIGNOLLES PETAVIT en 2007 doit incomber exclusivement aux autres parties et que la charge des frais d'expertise sera répartie au prorata des travaux de réparation des différents désordres mis à la charge de chacune des parties,

- réformer le jugement entrepris et juger que la SARL CHATEAU DE BAGNOLS doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 23. 900, 00 €, présentée au titre de « frais de procédure » pour des honoraires du cabinet LANDWELL,

- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL CHATEAU DE BAGNOLS ou à tout le moins réduire l'éventuelle condamnation prononcée de ce chef à un montant raisonnable qui ne saurait excéder la somme de 4. 500, 00 € et dire que la condamnation sera répartie au prorata des travaux de réparation des différents désordres mis à la charge de chacune des parties,

- en toute hypothèse, confirmer le jugement entrepris et condamner AXA COURTAGE IARD à garantir son assurée SPIE BATIGNOLLES PETAVIT de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, en principal, intérêts, frais, dépens et indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître André BARRIQUAND, avoué, par application des articles 696 et 699 du code de procédure civil.

Vu les conclusions notifiées le 23 février 2010 par la compagnie d'assurance AXA COURTAGE qui demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu le 23 juillet 2009 par le tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE et constater qu'aucun des désordres relevés par l'expert judiciaire n'est imputable à la société SPIE BATIGNOLLES PETAVIT et rejeter toute demande de condamnation à l'encontre de la Compagnie AXA,

- condamner la SARL CHATEAU DE BAGNOLS ou qui mieux le devra à verser à la compagnie AXA une somme de 3. 000, 00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au droit de Me MOREL, avoué à la cour, sur son affirmation de droit,

- dire, dans le cas contraire, que la compagnie AXA sera également relevée et garantie par la société SAONE BTP des insuffisances de scellement des manchons des buses de refoulement constatées par l'expert judiciaire et confirmer le jugement qui a dit que Monsieur X... et la MAF devraient relever et garantir la société SPIE BATIGNOLLES PETAVIT et la compagnie AXA des condamnations prononcées à leur encontre,

A titre subsidiaire,

- débouter les appelants principaux de leurs demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la compagnie AXA,

- dire que la compagnie AXA ne saurait être tenue de garantir les dommages immatériels consécutifs en raison de la résiliation de la police intervenue le 1er janvier 2002 à 0 h, soit antérieurement à la manifestation des désordres et à l'apparition des préjudices de la SARL CHATEAU DE BAGNOLS et renvoyer la société SPIE BATIGNOLLES PETAVIT à mieux se pourvoir pour solliciter la prise en charge de ces dommages auprès de son assureur à la date d'apparition des dits dommages,

- limiter les garanties de la compagnie AXA aux seuls travaux de réparation des désordres imputables à la société SPIE BATIGNOLES PETAVIT et rejeter toute autre demande,

- réformer le jugement qui a assorti toutes les condamnations, prononcées HT, de la TVA, dès lors que la société CHATEAU DE BAGNOLS ne justifie nullement qu'elle ne pourrait pas récupérer la TVA,

- débouter la société CHATEAU DE BAGNOLS de sa demande de réformation du jugement sur les pertes d'eau au titre de l'année 2006, dès lors que ni la réalité ni l'étendue de son préjudice n'ont été établies contradictoirement dans le cadre des opérations d'expertise,

- ramener à de plus justes proportions la somme de 8. 500, 00 € obtenue en première instance par la société CHATEAU DE BAGNOLS ainsi que la somme sollicitée en cause d'appel en application le l'article 700 du code de procédure civile,

- réformer le jugement en ce qu'il a fixé les dépens de première instance dus à la société CHATEAU DE BAGNOLS à la somme de 26. 383, 38 € sans la justifier et fixer plus précisément la nature et le montant des dits dépens,

- statuer ce que de droit sur les dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2011.

La SARL CHATEAU DE BAGNOLS a déposé le jour de la clôture de nouvelles conclusions et communiqué de nouvelles pièces ce à quoi se sont opposées la SNC MTS MAURICE BOST et la SAS SPIE BATIGNOLLES PETAVIT et par lettre du 15 février 2011, le conseiller de la mise en état n'a pas fait droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture déposée par la SARL CHATEAU DE BAGNOLS.

MOTIFS ET DÉCISION

-I-Sur l'irrecevabilité des pièces et conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture :

La SARL CHATEAU DE BAGNOLS a souhaité déposer à l'audience du 22 février 2011 de nouvelles conclusions et pièces alors même que l'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février précédent et que le conseiller de la mise en état a refusé par lettre du 15 février 2011, de révoquer la date de clôture de l'instruction à la demande de cette même partie, au motif que les circonstances évoquées ne pouvaient constituer une cause de révocation.

Le litige est particulièrement ancien, les parties ont toutes conclu une ou plusieurs fois et il appartenait à la SARLCHATEAU DE BAGNOLS, qui a conclu en dernière position le 4 janvier 2011, de produire alors les pièces qu'elle invoque aujourd'hui et qui ne sont pas nouvelles.
Sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture doit donc être rejetée et les nouvelles pièces et conclusions (pièces 54 bis à 59 et conclusions no4) sont déclarées irrecevables.

- II-Sur les désordres :

L'existence et la consistance des désordres objets du litige ne sont pas discutées par les parties ; il convient d'examiner ces derniers les uns après les autres, d'en déterminer le régime de responsabilité applicable et de dire à qui ils sont imputables, avant de considérer les différents recours entre co-responsables.

Il n'est pas contesté à ce titre par les parties que tous les désordres sont survenus dans le délai de la garantie décennale pour être apparus dans les dix années de la réception des travaux.

1) Sur le revêtement du bassin :

Il ressort des constatations de l'expert Y... qu'alors même que le revêtement du bassin avait été refait en intégralité en 2004 par la SNC MTS MAURICE BOST à la suite de l'apparition d'une première série de désordres ayant consisté dans l'existence de taches au fond du bassin dès l'année 2002, sont apparus en 2004, de nouveaux désordres affectant le revêtement d'étanchéité : taches grises et noires et disparition irrégulière et partielle de la pellicule de surface laissant deviner le support.

Un tel défaut d'aspect ajouté à la présence au fond du bassin de résidus sablonneux, rend manifestement l'ouvrage impropre à sa destination eu égard à l'activité exercée par la SARL CHATEAU DE BAGNOLS qui reçoit dans des lieux prestigieux, une clientèle fortunée particulièrement exigeante et sensible à la qualité de ses prestations ; il relève en cela de la garantie décennale prévue à l'article 1792 du code civil.

Selon l'expert, les analyses des prélèvements du sable présent au fond du bassin, de l'eau et de l'enduit SIKA appliqué sur l'intégralité de l'ouvrage ajoutées à l'ensemble de ses constations lui ont permis de considérer que le revêtement n'a été appliqué localement par la SNC MTS MAURICE BOST qu'en une seule couche au lieu de deux prévues dans son devis initial, les parties d'aspect sain présentant une épaisseur double de celles dégradées.

La SNC MTS MAURICE BOST conclut à son absence totale de responsabilité en la matière aux motifs que :

- les travaux de réfection réalisés en 2004 ont été préconisés par l'expert après une première expertise,

- il n'appartenait pas à l'expert qui a outrepassé l'étendue de sa mission, de se prononcer sur le caractère purement esthétique ou décennal du désordre,

- les constatations faites par l'expert auraient nécessairement dû le conduire à considérer que si l'épaisseur du revêtement mesurée après sinistre est de 3 mm à certains endroits (soit l'équivalent d'une seule couche), ce n'est pas à raison de l'application d'une seule couche mais de l'attaque du revêtement par l'eau et ses traitements à l'initiative du maître de l'ouvrage ; la première couche étant crantée et la seconde lisse, une seule couche ne pouvait avoir été passée seulement par endroits sans que cela ne se voit à la réception,

- la SARL CHATEAU DE BAGNOLS a d'ailleurs reconnu dans son assignation que deux couches de l'enduit avaient été passées, apportant en cela un aveu judiciaire au sens des dispositions de l'article 1356 du code civil.

La SARLCHATEAU DE BAGNOLS rétorque que les moyens soulevés ne résistent pas à l'examen dans la mesure où :

- l'expert n'a pas outrepassé sa mission portant sur l'étendue des désordres,

- l'hypothèse d'un dérèglement du traitement de l'eau a été réfutée par l'expert et un sapiteur spécialiste de la corrosion et le CEBTP,

- si elle a indiqué dans son assignation que le revêtement avait été entièrement refait par application de deux couches d'enduit, c'est uniquement parce qu'il s'agissait des préconisations de l'expert telles que prévues au devis de la SNC MTS MAURICE BOST, n'ayant pas elle-même surveillé l'exécution des travaux de réfection,

- le revêtement donne aujourd'hui entière satisfaction alors même que plus de deux ans se sont écoulés depuis les travaux de réfection à l'identique réalisés par une autre entreprise, situation démontrant le vice d'exécution de l'intéressée et l'absence de la prétendue nécessité de refaire la seconde couche du revêtement tous les deux ans comme indiqué par l'expert dans son rapport et relevé par le premier juge.

La SNC MTS MAURICE BOST est intervenue en qualité de sous-traitant de la SARL SAONE BTP ; à défaut de tout lien contractuel direct entre un sous-traitant et le maître de l'ouvrage, la responsabilité du premier ne peut être recherchée par le second que sur le plan délictuel ; le maître de l'ouvrage doit donc prouver la faute du sous-traitant sans pouvoir invoquer son obligation de résultat.

En l'espèce, il ressort du jugement critiqué et des écritures des parties que si la SARL CHATEAU DE BAGNOLS avait fondé ses demandes de condamnation lors de son assignation devant le premier juge, uniquement sur le terrain de la responsabilité décennale des articles 1792 et suivants du code civil quels que soient les défendeurs, elle ne limite plus aujourd'hui le fondement de sa demande de condamnation envers la SNC MTS MAURICE BOST aux dispositions légales susvisées.

Il appartient donc à la SARL CHATEAU DE BAGNOLS de démontrer l'existence d'une faute de l'entreprise sous-traitante chargée de la mise en place du revêtement d'étanchéité, la demande de condamnation concernant le désordre relatif au revêtement du bassin étant uniquement dirigée à l'encontre de ce sous-traitant.

En donnant son avis sur le caractère décennal du désordre, l'expert Y... n'a pas outrepassé la mission qui lui était confiée, laquelle consistait précisément et notamment à rechercher l'origine, l'étendue et les causes des désordres et à fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues.

Si la SARL CHATEAU DE BAGNOLS a effectivement indiqué dans son assignation que le revêtement du bassin avait été entièrement refait par une nouvelle application de deux couches du produit SIKA, une telle indication n'avait nullement pour objet ni de reconnaître l'existence de l'application de la seconde couche ni de se prononcer sur la façon dont l'application en avait été faite ; ni l'expert ni la SARL CHATEAU DE BAGNOLS ne soutiennent d'ailleurs qu'aucune seconde couche n'a été passée, seule la qualité de l'application de cette seconde couche étant mise en cause aujourd'hui.

L'argumentation de la SNC MTS MAURICE BOST au titre de l'aveu judiciaire n'est donc ni utile ni pertinente.

L'ensemble des investigations menées par l'expert Y... permettent à la cour de constater que :

- la présence d'une seconde couche d'enduit SIKA passée par la SNC MTS MAURICE BOST n'a jamais été discutée, l'expert indiquant dès la tenue des premières réunions d'expertises (page 8 du rapport), que le désordre consistait en l'élimination quasi totale de cette deuxième couche de SIKA TOP 121, ajoutant alors que l'origine provenait vraisemblablement d'une mise en eau trop précoce en 2004 ayant interdit une polymérisation complète,

- au fur et à mesure de l'avancement de ses opérations d'expertise, Monsieur Y... a modifié son avis pour indiquer que l'origine des désordres constatés sur le revêtement semble provenir des mauvaises conditions météorologiques relevées par le maître de l'ouvrage lors de l'application de la première couche puisque contrairement au premier sinistre, le SIKATOP 121 ne se décolle pas en lambeaux mais s'est progressivement dissous pour laisser apparaître les traces laissées par la spatule crantée utilisée pour le passage de la première couche,

- une analyse des résidus sableux se trouvant au fond du bassin ajoutée à une analyse de l'eau distribuée sur la commune de BAGNOLS n'ont pas permis à l'expert de déceler l'existence d'une corrosion particulière et prématurée de l'enduit SIKATOP 121 par l'eau et ses traitements comme avaient pu le laisser suspecter, en plus de la dégradation du revêtement du bassin, la corrosion des papillons de vanne et des pieds de garde-corps d'accès au bassin,

- l'expert n'a pas jugé utile de solliciter la production par la SARL CHATEAU DE BAGNOLS de l'ensemble des cahiers d'entretien comme le réclamait la SNC MTS MAURICE BOST, considérant que sauf à rendre la piscine inutilisable, l'état PH de l'eau traitée n'avait pas pu avoir d'effet sur la dégradation de l'enduit SIKATOP 121,

- la dégradation du revêtement n'est que partielle dans la mesure où la seconde couche d'enduit n'a pas été passée régulièrement et de façon identique sur toute la surface du bassin, les parties d'aspect sain présentant une épaisseur double de celles dégradées.

En conséquence, contrairement à ce que soutient la SNC MTS MAURICE BOST, aucun élément du dossier ne permet de démontrer que la dégradation du revêtement provient de l'utilisation par le maître de l'ouvrage d'un produit de traitement de l'eau ou de nettoyage du bassin particulièrement corrosif ; la dégradation constatée seulement partiellement, circonstance ne faisant que confirmer une impossibilité de corrosion qui n'aurait pas pu être ainsi sélective, ne peut donc résulter que d'une faute d'exécution imputable à l'entreprise ayant appliqué l'enduit, de façon irrégulière ou en tout état de cause insuffisante en épaisseur pour permettre une tenue dans le temps et une solidité optimale du revêtement, la bonne tenue de l'enduit de réfection appliqué depuis plus de deux par la société SORREBA démontrant par là même que le revêtement du bassin ne nécessitait pas d'être refait tous les deux ans comme le soutient l'entrepreneur en s'appuyant sur ce qu'avait pu laisser entendre l'expert au cours de ses opérations.

S'il n'est pas discutable qu'une seconde couche a bien été appliquée en lissage sur une première couche appliquée à la spatule crantée, il est établi que même appliquée de façon irrégulière et non suffisante, cette seconde couche n'a pas donné lieu à un défaut d'aspect visible à l'oeil nu, le recouvrement total du bassin ne permettant pas, sauf investigations destructrices, d'appréhender l'épaisseur et la régularité de la couche effectivement appliquée, situation justifiant l'absence de réserve pour défaut d'aspect à réception.

Par sa faute d'exécution ainsi caractérisée, la SNC MTS MAURICE BOST qui a manqué à son obligation de résultat vis-à-vis de la SARL SAONE BTP, a donc engagé sa responsabilité délictuelle dans la mise en oeuvre du revêtement SIKATOP 121.

La SNC MTS MAURICE BOST doit donc être condamnée à payer à la SARL CHATEAU DE BAGNOLS les sommes suivantes retenues par l'expert :

-36. 592, 40 € correspondant au coût de réfection du revêtement du bassin à l'identique, peu important que le coût des travaux de réfection déjà réalisés en 2004 ait été d'un montant inférieur dans la mesure où ces travaux n'avaient pas donné satisfaction laissant survenir les désordres constatés,

-9. 384, 79 € correspondant aux frais de réfection provisoire du bassin pendant la période estivale 2007 et aux frais de recherche et investigations (prélèvements, examen au microscope...).

2) Sur les fuites d'eau :

Il n'est pas discuté par les parties que la nature même des désordres rapportés ci-dessous rendent l'ouvrage impropre à sa destination et relèvent en cela de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil.

- Fuites par le regard contenant la bonde de fond :

Les investigations de l'expert ont permis de révéler l'existence d'une première fuite à la liaison entre la paroi du regard contenant la bonde de fond et la canalisation en PVC qui la relie au local technique et d'une seconde fuite résultant d'une fissure entre le fond et la paroi nord du regard.

La SARL SAONE BTP, seule partie contre qui la demande de condamnation au titre des travaux de réparation est dirigée par la SARL CHATEAU DE BAGNOLS, ne conteste pas devoir être tenue au paiement des dits travaux.

La SARL CHATEAU DE BAGNOLS conclut à la confirmation du jugement qui a condamné la SARL SAONE BTP au titre des travaux de reprise.

Le montant des travaux de reprise a été justement fixé par l'expert à la somme HT de 575, 00 €, somme au paiement de laquelle doit donc être condamnée la SARL SAONE BTP.

- Fuites par la canalisation de retour des surverses :

Les investigations de l'expert ont permis d'identifier diverses fissures affectant la canalisation de retour des surverses réalisée en PVC de diamètre 160 mm, dont le départ est situé juste à côté du bassin, dans la direction du local technique :

- fissure sur la génératrice inférieure d'un coude due à l'assemblage de pièces disparates (tuyau gris, coude blanc),

- fissure en partie supérieure à l'emboîture d'un coude et d'un manchon pour la même raison,

- défaut d'alignement entraînant une ouverture du joint d'étanchéité entre deux éléments.

L'expert retient à ce titre un défaut d'exécution commis par la SAS SPIE BATIGNOLLES PETAVIT ; il indique que le coût des réparations s'élève à la somme de 10. 559, 40 € HT, que le montant des frais de recherche (inspection vidéo, mise en pression de gaz, location mini-pelle avec chauffeur) s'élève à la somme de 5. 919, 80 € HT.

La SARL CHATEAU DE BAGNOLS sollicite à ce titre la confirmation du jugement ayant prononcé condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de 10. 559, 40 € et 5. 919, 80 €.

La SAS SPIE BATIGNOLLES PETAVIT soutient avec son assureur AXA que les fissures constatées par l'expert ont une cause étrangère aux travaux qu'elle a exécuté et trouvent leur origine dans un processus de cause à effet, par suite d'un mouvement du sol " lessivé " par un débordement excessif d'eau autour du bassin, au droit de la tranchée dans laquelle la canalisation a été posée.

Elle ajoute que les opérations d'expertises qui auraient eu pour effet de démontrer la perte d'eau aujourd'hui alléguée n'ont pas été contradictoires à son égard puisqu'elle n'était pas encore mise en cause.

Il ressort des indications données par l'expert que si la SAS SPIE BATIGOLLES PETAVIT a été effectivement mise en cause en cours d'instance à la demande de l'expert, son représentant avait assisté, en qualité de sachant, à la quasi-totalité des réunions d'expertise organisées depuis le mois de mai 2006 ; son argumentation en la matière est dès lors inopérantes, les constatations et conclusions de l'expert pouvant en tout état de cause, par leur sérieux et leur pertinence, être retenue par la cour ne serait-ce qu'à titre de simple renseignement.

Monsieur Y... a répondu à l'objection soulevée par l'entreprise en indiquant que les fissures ne sont apparues que dans cette partie du réseau pourtant découvert presque intégralement et ne présentant pas de désordres là où il n'y avait pas de disparité des éléments assemblés ; il a ajouté que l'examen attentif des tranchées a montré un sol porteur de qualité constitué de moraine graveleuse et d'un enrobage de sable également de bonne qualité, circonstances lui permettant d'affirmer que si le tassement hydraulique a pu concerner les matériaux situés au dessus des canalisations, il n'a pu affecter ces dernières à défaut de mouvement vertical ayant pu entraîner des fissures.

Il apparaît donc que la disparité des matériaux utilisés par l'entreprise, dont la couleur n'est qu'un élément révélateur de cette disparité et non un élément constitutif en soi d'un vice, est contraire aux règles de l'art et s'analyse en ce sens en une mauvaise exécution justifiant la demande de condamnation dirigée à ce titre à son encontre par le maître de l'ouvrage.

Il convient en conséquence de condamner la SAS SPIE BATIGNOLLES PETAVIT à payer à la SARL CHATEAU DE BAGNOLS les sommes susvisées de 10. 559, 40 € et 5. 919, 80 €.

- Fuites par les buses de refoulement :

L'expert indique qu'une fois réparés la canalisation de retour par les surverses et le regard contenant la bonde de fond, des pertes importantes autour des pièces de traversée de paroi correspondant aux buses de refoulement ont été mises en évidence, pertes s'aggravant avec le temps.

Le dégagement par forage à la trousse coupante diamantée des pièces de traversée de paroi correspondant aux buses de refoulement a révélé un grave défaut d'installation ; les pièces comportaient en leur milieu un disque en inox strié soudé sur le tube et destiné à être noyé dans le béton pour parfaire l'étanchéité conformément aux règles de l'art ; au lieu de cela, les manchons ont été scellés seulement par une épaisseur de mortier d'environ 6 cm côté bassin et étaient reliés sans aucun support intermédiaire au collecteur d'eau en PVC enterré à l'arrière des parois ; le tassement progressif dans le temps du collecteur a entraîné une flexion dans les pièces de traversée de paroi avec une ouverture côté bassin entre la pièce support de grille en copralu et le manchon en inox ; il en est résulté une corrosion qui a attaqué le filetage des pièces en copralu et qui a entraîné des fuites ayant progressivement aggravé le tassement du collecteur et donc la flexion à la jonction des pièces ; les deux phénomènes sont ainsi allés dans le même sens de la détérioration puisque le défaut d'enrobage par le béton a permis aux fuites d'ameublir le terrain autour du bassin.

L'expert a encore indiqué que les propres plans d'exécution de la SAS SPIE BATIGOLLES PETAVIT montrent qu'une réservation avait été faite dans le béton pour que les pièces y soient scellées après coulage ; il attribue la responsabilité de ce désordre à cette dernière qui avait pour mission la fourniture et poses des buses de refoulement du bassin, y compris le raccordement au réseau.

Selon Monsieur Y..., la SARL SAONE BTP aurait du être informée par la SAS SPIE BATIGNOLLES PETAVIT que les pièces étaient destinées à être placées dans les coffrages avant le coulage du béton étant relevé que cette dernière a réceptionné les scellements en l'état, les défauts étant visibles depuis l'extérieur du bassin au moment où elle a opéré le raccordement au collecteur.

La SARLCHATEAU DE BAGNOLS sollicite la condamnation in solidum des sociétés SAONE BTP et SPIE BATIGNOLLES PETAVIT avec son assureur AXA COURTAGE IARD à lui payer les sommes de 19. 041, 74 € correspondant aux coût des travaux de réfection et 11. 374, 95 € représentant le montant des frais de recherche et d'investigations, tels que retenus par l'expert.

La SAS SPIE BATIGNOLLES PETAVIT et son assureur AXA contestent toute part d'imputabilité dans les désordres exposant qu'il appartenait à la SARLSAONE BTP de mettre en place les fourreaux et autres dispositifs encastrés, puis d'assurer le rebouchage de la réservation et le scellement avec la finition alors même que le devis des travaux qu'elle avait présenté et qui avait été accepté par le maître de l'ouvrage prévoyait expressément que n'étaient pas compris dans les prestations qui lui étaient confiées les travaux de génie civil, les percements de maçonnerie et les scellements étanches.

La SARL SAONE BTP soutient quant à elle n'avoir jamais été tenue contractuellement de réaliser le scellement étanche des pièces de traversées n'étant titulaire que du lot gros oeuvre étanchéité ; elle ajoute qu'à aucun moment le maître d'oeuvre n'a formulé à son égard une demande particulière concernant le calfeutrement étanche des pièces de traversée du bassin ou la nécessité de placer ces pièces dans un coffrage avant coulage du béton ; elle précise encore qu'à défaut de lot spécifique sur l'étanchéité, le scellement étanche de la tuyauterie installée par la SAS SPIE BATIGNOLLES PETAVIT appartenait à cette dernière en tant qu'accessoire à sa prestation et n'était pas à sa charge contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges en faisant une interprétation erronée des dispositions de l'article 2-2-14 du CCTP qui laissant à la charge de l'entreprise chargée du gros oeuvre, le rebouchage après intervention des lots techniques, n'a toutefois pas pour objet de laisser à la charge de l'entreprise chargée du gros oeuvre, les prestations hautement complexes tel le scellement étanche des pièces de traversées de parois des bassins de piscine.

La SARL SAONE BTP demande à titre subsidiaire, au cas où une condamnation devait être mise à sa charge par la cour, d'être relevée et garantie par la SAS SPIE BATIGNOLLES PETAVIT et l'architecte X... dont la responsabilité est engagée dans la mesure où les vices d'exécution relevés n'auraient pas du échapper à sa vigilance contrairement à ce que retient l'expert en la matière ; elle ajoute que le simple débat existant entre les entreprises sur la prise en charge des scellements étanches démontre que les lots ont été mal rédigés et les attributions de chacun mal définies alors même que la coordination des entreprises a été mal assurée.

Elle indique enfin que les premiers juges n'ont pas statué ultra petita mais infra petita en ne livrant aucune clé de répartition des responsabilités malgré la demande de condamnation in solidum présentée par le maître de l'ouvrage en première instance ; que la demande de garantie dirigée à l'encontre de Monsieur X... et de son assureur n'est pas nouvelle, alors même que le premier juge qui avait oublié de statuer sur la répartition des responsabilités ne pouvait plus compléter sa décision en raison de l'effet dévolutif de l'appel.

Monsieur X... et son assureur MAF font valoir qu'aucune demande de condamnation n'a été présentée à leur encontre par la SARL SAONE BTP à quelque titre que ce soit devant les premiers juges, la demande faite aujourd'hui à ce titre ne pouvant s'analyser qu'en une demande nouvelle et non en un moyen nouveau, proscrite par l'article 564 du code de procédure civile.

Le rappel des prétentions des parties fait tant par le juge des référés dans son ordonnance du 11 juin 2009 renvoyant l'affaire et les parties devant le juge du fond en application des dispositions de l'article 873-1 du code de procédure civile instaurant la procédure dite de la " passerelle ", que par le juge du fond dans son jugement du 23 juillet 2009, ajouté à l'examen des conclusions de première instance communiquées par les parties elles-mêmes, permet à la cour de constater qu'à aucun moment, ni le maître de l'ouvrage ni la SARL SAONE BTP n'ont formulé de demande de condamnation directe ou en garantie dirigée à l'encontre de Monsieur X... ou de son assureur concernant le désordre relatif aux fuites par les buses de refoulement ; la demande en garantie aujourd'hui seulement présentée par la SARL SAONE BTP à l'encontre de l'architecte et de son assureur s'analyse manifestement en une demande nouvelle ne tendant pas aux mêmes fins, interdite par les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile et non en un moyen nouveau proposé à l'appui d'une demande déjà présentée ; elle ne peut donc qu'être déclarée irrecevable.

L'ensemble des éléments susvisés permet à la cour de constater que l'installation des canalisations fuyardes par la SAS SPIE BATIGNOLLES PETAVIT a manifestement été faite au mépris des règles de l'art en la matière, avec scellement par simple mortier de 6 cm d'épaisseur alors même que les pièces utilisées nécessitaient d'être noyées dans le béton ; indépendamment du point de savoir si la description des lots et la surveillance et coordination des différentes phases du chantier ont été correctement assurées par le maître d'oeuvre contre qui aucune demande de condamnation à ce titre n'est en l'état formulée, il apparaît que tant la SARLSAONE BTP que la SAS SPIE BATIGNOLLES PETAVIT ont participé aux travaux objets des désordres susvisés, relevant sans discussion des parties, de la garantie décennale des article 1792 et suivants du code civil en ce qu'ils ont nécessairement porté atteinte la solidité de l'ouvrage.

Il convient en conséquence de condamner in solidum la SARLSAONE BTP et la SAS SPIE BATIGNOLLES PETAVIT à payer à la SARL CHATEAU DE BAGNOLS les sommes suivantes :

-19. 040, 74 € HT au titre des travaux de réfection tels que retenus par l'expert et entièrement préfinancés par le maître de l'ouvrage,

-11. 374, 95 € HT au titre des frais de recherche et d'investigations réalisés à la demande de l'expert et préfinancés par le maître de l'ouvrage.

Dans leur rapports entre elles en application des dispositions de l'article 1382 du code civil, il convient de considérer que la SAS SPIE BATIGNOLLES PETAVIT qui avait choisi un procédé d'installation des canalisations ne correspondant pas aux normes et règles de l'art, qui n'avait pas averti la SARL SAONE BTP chargée du gros oeuvre et notamment du coulage du béton, de l'existence de travaux particuliers tenant au scellement étanche des pièces de traversées du bassin et qui, nonobstant la mention exclusive portée à son devis excluant les scellements étanches alors même que les plans d'exécution réalisés par ses soins prévoyaient des réservations du gros oeuvre et qu'elle a elle-même procédé aux scellements défectueux, n'a nullement fait part de quelconques réserves en la matière alors que les travaux réalisés laissaient apparaître les vices d'exécution avant le recouvrement de l'ouvrage, devra relever et garantir intégralement la SARL SAONE BTP des condamnations mises à sa charge de ce chef.

- Fuites par débordement :

L'expert a relevé que le caniveau périphérique de surverse est recouvert au droit des quatre escaliers immergés d'accès au bassin par la marche la plus haute, laquelle se trouve être légèrement plus basse que les grilles ; il résulte de ce défaut de conception un léger débordement permanent en période de fonctionnement de la piscine ; cette eau s'évacue dans le terrain en constituant une flaque au droit du haut de chaque escalier, sans néanmoins générer de perte d'eau significative.

L'expert fixe à la somme de 3. 768, 00 € HT le montant des travaux de réfection consistant dans l'abaissement léger des quatre marches les plus hautes et retient la responsabilité de l'architecte X..., chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre comprenant notamment le projet de conception générale et les plans d'exécution, tout en écartant le réglage du niveau de l'eau évoqué par Monsieur X... en indiquant que depuis que les travaux de réfection ont été réalisés, aucun débordement n'a plus jamais été constaté sur le terrain.

La SARL CHATEAU DE BAGNOLS conclut à la confirmation de la condamnation de ce dernier et de son assureur telle que prononcée par les premiers juges.

Monsieur X... et son assureur MAF ne contestent pas la condamnation prononcée de ce chef par les premiers juges sauf à limiter le montant à une condamnation HT.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef, tout en retenant la somme HT telle que retenue par l'expert dans la mesure où la SARL CHATEAU DE BAGNOLS ne conteste pas récupérer la TVA.

- III-Sur les pertes d'eau :

Des pertes d'eau ont été constatées par l'expert sur la période du mois de septembre 2006 au mois de mai 2008, alors même que la piscine était alors remise en service après réalisation des travaux de réfection, la SARL CHATEAU DE BAGNOLS alléguant des pertes ayant motivé son assignation dès le printemps 2006 ; il est constant que l'ensemble des pertes d'eau ont eu pour origine soit les opérations d'expertise elles-mêmes lorsque la vidange ou le remplissage du bassin ont été rendus nécessaires, soit l'exploitation de l'ouvrage maintenue pendant la période correspondante.

Les opérations d'expertise ont permis de ventiler les pertes d'eau selon l'origine des fuites constatées et de les attribuer ainsi aux différents responsables.

- Pertes d'eau nées des fuites par le regard au fond du bassin :

La SARL SAONE BTP ne conteste pas devoir être tenue à l'indemnisation des pertes d'eau pour l'année 2007, année de constatation et réparation des fuites dont s'agit, refusant cependant de considérer qu'une surconsommation d'eau est établie à ce titre pour 2006.

La SARL CHATEAU DE BAGNOLS réclame la condamnation de la SARL SAONE BTP au paiement d'un préjudice financier supplémentaire pour perte d'eau sur 2006 à hauteur de 5. 426, 41 €, réformant en ce sens la décision des premiers juges.

Le préjudice financier ayant résulté des fuites constatées au niveau du regard au fond du bassin correspond d'abord à la perte d'eau générée en 2007 par la vidange du bassin, nécessaire à la réalisation des travaux de réparation, justement fixée par l'expert à hauteur de 741, 68 € HT.

La fuite d'eau affectant le regard du fond du bassin a été constatée par l'expert dès le mois de septembre 2006 contrairement à ce que soutient la SARL SAONE BTP ; les mesures relevées sur le bassin plein juste avant et juste après la réalisation des travaux de réfection et alors même que les fuites sur les autres canalisations avaient été soit éliminées soit rendues impossibles par la baisse du plan d'eau ont révélé que le différentiel d'abaissement du niveau était d'environ 4 cm/ 24 heures soit 11 m3 par jour.

L'examen et comparaison des factures d'eau produites par la SARLCHATEAU DE BAGNOLS, tant pour la saison 2006 que 2007 et 2008, permettent de constater qu'une consommation anormale d'eau par rapport à la saison 2008, significative d'un fonctionnement normal de l'ouvrage, après diagnostic, réparation et élimination des fuites, a été supportée par l'exploitant tant en 2006 qu'en 2007, sans qu'aucun élément du dossier ne permette de supposer même qu'une cause extérieure ou étrangère aux fuites constatées ait pu en être à l'origine pour l'année 2006 seulement ; le lien de causalité entre les désordres constatés et le préjudice subi du fait de cette consommation anormale d'eau est donc établi en l'espèce, tant pour l'année 2007 que pour l'année 2006.

Réformant la décision critiquée, il convient d'indemniser la SARL CHATEAU DE BAGNOLS sur cette base et de lui allouer, à la charge de la SARL SAONE BTP, pour la période limitée à la période d'utilisation de la piscine qui était alors sans contestation possible, en eau, du 15 mai au 30 septembre 2006, comptant ainsi 135 jours d'exploitation, une somme de 5. 426, 41 € correspondant au prix majoré de 50 % du prix de l'eau pour prendre en compte le coût de l'adjonction des produits de traitement (135 j X 11 m3 X 2, 4361 € X 1, 5).

- Pertes d'eau nées des fuites de la canalisation de retour des surverses et des buses de refoulement :

La SARLCHATEAU DE BAGNOLS réclame la condamnation in solidum des sociétés
SAONE BTP et SPIE BATIGNOLLES PETAVIT et de son assureur AXA à lui payer, en remboursement du préjudice né des pertes d'eau, les sommes de 23. 445, 02 € HT pour l'année 2006 et 29. 709, 11 € HT pour l'année 2007.

La SAS SPIE BATIGNOLLES PETAVIT et son assureur AXA font valoir que les causes des fuites ont été multiples, qu'elles ont perduré dans le temps eu égard à la longueur des opérations d'expertise, augmentant anormalement en cela leur coût.

La SARL SAONE BTP soutient quant à elle que les fuites d'eau n'ont pas été constatées par l'expert pour la saison estivale 2006, le lien de causalité indispensable entre les fautes commises et le préjudice subi n'étant donc pas démontré.

Reprenant le même raisonnement que pour les pertes d'eau générées par le regard du fond du bassin, il ressort de l'ensemble des éléments de l'espèce que l'origine des pertes d'eau subies par la SARL CHATEAU DE BAGNOLS au cours de la saison du 15 mai au 30 septembre 2006, avérées tant par les constatations de l'expert en fin de saison que par la comparaison des consommations d'eaux justifiées par l'exploitant de l'ouvrage, s'explique nécessairement par l'existence des fuites constatées par l'expert, aucun élément du dossier ne permettant de supposer même une origine différente.

Il convient donc de condamner in solidum, la SARL SAONE BTP et la SAS SPIE BATIGNOLLES PETAVIT à payer à la SARL CHATEAU DE BAGNOLS, les sommes suivantes calculées selon la méthode retenue par l'expert pour 2007, appliquée également aux données 2006 :

-23. 445, 02 € HT au titre de l'année 2006,
-29. 709, 11 € HT au titre de l'année 2007.

La SAS SPIE BATIGNOLLES PETAVIT devra relever et garantir intégralement la SARL SAONE BTP de ladite condamnation, en application des dispositions susvisées concernant les recours entre les deux sociétés sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

- IV-Sur le préjudice annexe :

La SARL CHATEAU DE BAGNOLS fait état de frais de procédure spécifiques à hauteur de 26. 383, 38 € dont elle réclame le remboursement à la charge in solidum de la SARL SAONE BTP, SAS SPIE BATIGNOLLES PETAVIT et de son assureur AXA, Monsieur X... et son assureur MAF, sauf à intégrer lesdits frais dans l'indemnité devant lui revenir au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La liste des frais envisagés de ce chef par la SARL CHATEAU DE BAGNOLS inclut les frais de conseil à hauteur de 23. 900, 00 € et des frais d'assignation, de greffe ou d'huissier.

L'ensemble de ces frais doit être inclus à la fois dans l'indemnité revenant à la demanderesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile sans devoir donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts distincts et à la fois dans les dépens.

- V-Sur la garantie des assureurs :

La condamnation prononcée contre la MAF par le premier juge au titre des fuites de débordement, non discutée, doit être confirmée.

La compagnie AXA entend faire limiter sa garantie à l'égard de la SAS SPIE BATIGNOLLES PETAVIT aux seuls dommages matériels résultant des dommages de nature décennale, chiffrés en sommes HT.

La SAS SPIE BATIGOLLES PETAVIT soutient d'une part, qu'aucune disposition contractuelle des polices d'assurances souscrites ne prévoit que la résiliation du contrat aurait pour conséquence d'affecter la garantie des dommages immatériels consécutifs pour ceux ayant pour origine des travaux exécutés pendant la période de validité de la police et d'autre part qu'en assistant à toutes les opérations d'expertise et en prenant pour elle la direction du procès, la compagnie AXA ne peut plus prétendre par la suite refuser sa garantie à son assuré.

Il ressort de l'ensemble des pièces produites au dossier que la SAS SPIE BATIGNOLLES dénommée alors SA PETAVIT a résilié à effet du 31 décembre 2001 minuit, trois polices d'assurances qu'elle avait souscrites auprès de la compagnie AXA :

- responsabilité civile des entreprises du bâtiment et génie, assurance de responsabilité " TOUT SAUF ",

- responsabilité civile décennale BATI DEC,

- garanties complémentaires à assurance obligatoire de responsabilité civile décennale BATI PLUS, assurant notamment les dommages immatériels consécutifs survenus après réception.

Il n'est pas discuté par les parties que les pertes d'eau constatées en l'espèce constituent des dommages immatériels consécutifs à un désordre de nature décennale, non garantis à ce titre par l'assurance obligatoire qui ne couvre que les dommages matériels.

Les garanties complémentaires souscrites par les locateurs d'ouvrage en matière d'assurances facultatives cessent le jour de la résiliation du contrat, sauf pour les sinistres se manifestant après la résiliation lorsque leur fait générateur se situe pendant la période de validité du contrat.

En matière de travaux immobiliers, le fait générateur ou fait dommageable se situe à la date de leur exécution défectueuse.

En l'espèce, il s'avère que les travaux défectueux ont tous été réalisés pendant la durée de validité des polices d'assurances AXA, peu important que les sinistres soient survenus postérieurement à la résiliation des dites polices.

La garantie d'AXA est donc due à son assurée SAS SPIE BATIGOLLES PETAVIT pour toutes les condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière, tant au titre des travaux de réfection que des préjudices pour pertes d'eau subies au cours des années 2006 et 2007 qu'au titre des intérêts, frais, dépens ou indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- VI-Sur les demandes en remboursement des sommes versées au titre de l'exécution du jugement de première instance :

Le présent arrêt constitue le titre permettant aux parties de prétendre au remboursement des sommes versées en exécution du jugement frappé d'appel ; la demande présentée à ce titre par les parties est dès lors sans objet.

- VII-Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

L'équité et la situation économique des parties commandent l'octroi à la SARL CHATEAU DE BAGNOLS, à la charge in solidum de la SNC MTS MAURICE BOST, SARL SAONE BTP, SAS SPIE BATIGOLLES PETAVIT et son assureur AXA, Monsieur X... et son assureur MAF d'une somme de 20. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, incluant les frais irrépétibles engagés à l'occasion de la première instance et de l'instance d'appel.

Entre eux, les débiteurs de l'indemnité susvisée supporteront le coût de la condamnation dans les proportions suivantes, déterminant également la répartition de la charge des dépens :

- SNC MTS MAURICE BOST : 30 %,
- SARL SAONE BTP : 5 %,
- SAS SPIE BATIGOLLES PETAVIT et son assureur AXA : 63 %,
- Monsieur X... et son assureur MAF : 2 %.

L'ensemble des demandes présentées de ce chef par les autres parties doivent être rejetées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par la SARL CHATEAU DE BAGNOLS et déclare irrecevables les nouvelles pièces (54 bis à 59) et conclusions no4 déposées par cette dernière,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE le 23 juillet 2009 en ce qu'il a :

- dit et jugé que les fuites provenant du regard du fond du bassin sont imputables à un défaut d'exécution de la SARLSAONE BTP,

- dit et jugé que les fuites provenant de la canalisation de retour des surverses sont imputables à un défaut d'exécution de la SAS SPIE BATIGNOLLES PETAVIT,

- dit et jugé que les fuites de débordement du bassin sont imputables à un défaut de conception de l'architecte X... Andrew,

Réformant pour le surplus et y ajoutant,

Condamne la SNC MTS MAURICE BOST à payer à la SARL CHATEAU DE BAGNOLS les sommes de :

* 36. 592, 40 € HT au titre des travaux de réfection du revêtement du bassin,

* 9. 384, 79 € HT au titre des frais de réfection provisoire et frais de recherches et investigations,

Condamne la SARL SAONE BTP à payer à la SARL CHATEAU DE BAGNOLS les sommes de :

* 575, 00 € HT au titre des travaux de reprise correspondant aux fuites par le regard du fond du bassin,

* 741, 68 € HT au titre des pertes d'eau pour l'année 2007,

* 5. 426, 41 € HT au titre du préjudice pour perte d'eau sur l'année 2006,

Condamne la SAS SPIE BATIGNOLLES PETAVIT à payer à la SARL CHATEAU DE BAGNOLS les sommes de :

* 10. 559, 40 € HT au titre des travaux de réfection correspondant aux fuites par la canalisation de retour des surverses,

* 5. 919, 80 € HT au titre des frais de recherches et d'investigations,

Condamne in solidum la SARL SAONE BTP, la SAS SPIE BATIGNOLLES PETAVIT et la compagnie AXA à payer à la SARL CHATEAU DE BAGNOLS les sommes de :

* 19. 041, 74 € HT au titre des travaux de réfection correspondant aux fuites par les buses de refoulement,

* 11. 374, 95 € HT au titre des frais de recherches et d'investigations,

* 23. 445, 02 € HT au titre des pertes d'eau pour l'année 2006,

-29. 709, 11 € HT au titre des pertes d'eau pour l'année 2007,

Condamne in solidum la SAS SPIE BATIGNOLLES PETAVIT et son assureur AXA à relever et garantir intégralement la SARL SAONE BTP des condamnations mises à sa charge au titre des désordres affectant les buses de refoulement,

Condamne Monsieur X... et la MAF à payer à la SARL CHATEAU DE BAGNOLS la somme de 3. 768, 00 € HT au titre des travaux de réfection correspondant aux fuites par débordement,

Déclare irrecevable la demande en garantie présentée en cause d'appel par la SARL SAONE BTP à l'encontre de Monsieur X... Andrew et de son assureur MAF,

Constate que la demande en remboursement des sommes versées en exécution du jugement frappé d'appel est sans objet,

Rejette les demandes supplémentaires des parties,

Condamne in solidum la SNC MTS MAURICE BOST, la SARL SAONE BTP, la SAS SPIE BATIGOLLES PETAVIT, monsieur Andrew X... et les assureurs AXA et MAF à payer une indemnité de 20. 000, 00 € à la SARL CHATEAU DE BAGNOLS au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que dans leurs rapports entre elles, les parties supporteront la charge des condamnations susvisées, dans les proportions suivantes :

- SNC MTS MAURICE BOST : 30 %,

- SARL SAONE BTP : 5 %,

- SAS SPIE BATIGNOLLES PETAVIT et son assureur AXA : 63 %,

- X... Andrew et son assureur MAF : 2 %,

Condamne in solidum la SNC MTS MAURICE BOST, la SARL SAONE BTP, la SAS SPIE BATIGOLLES PETAVIT, monsieur Andrew X... et les assureurs AXA et MAF aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Me VERRIERE en application de l'article 699 du code de procédure civile, lesquels comprendront notamment les frais d'expertise et seront supportés dans leurs rapports entre elles, dans les proportions susvisées,

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/05327
Date de la décision : 05/04/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-04-05;09.05327 ?
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