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04/04/2011 | FRANCE | N°10/01221

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 04 avril 2011, 10/01221


R. G : 10/ 01221

décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Au fond du 25 janvier 2010
RG : 2009/ 01021 ch no
X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 04 Avril 2011

APPELANTE :
Mme Sandra X... née le 27 Juillet 1983 à GLEIZE (69400)... 69400 GLEIZE
représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assistée de Me Ludovic SIREAU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 5530 du 22/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'

aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :
M. Georges Y... né le 17 Juin 1977 à MACON (71000) ... 71570 LA-CHAP...

R. G : 10/ 01221

décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Au fond du 25 janvier 2010
RG : 2009/ 01021 ch no
X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 04 Avril 2011

APPELANTE :
Mme Sandra X... née le 27 Juillet 1983 à GLEIZE (69400)... 69400 GLEIZE
représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assistée de Me Ludovic SIREAU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 5530 du 22/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :
M. Georges Y... né le 17 Juin 1977 à MACON (71000) ... 71570 LA-CHAPELLE-DE-GUINCHAY
représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assisté de Me Pascale BERNET, avocat au barreau de MACON

Date de clôture de l'instruction : 25 Novembre 2010
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 08 Décembre 2010
Date de mise à disposition : 21 Février 2011 prorogée jusqu'au 04 Avril 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Jean-Charles GOUILHERS, président-Marie LACROIX, conseiller-Françoise CONTAT, conseiller
assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 25 janvier 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 8 septembre 2010 par Sandra X..., appelante, incidemment intimée ;
Vu les conclusions déposées le 23 novembre 2010 par Georges Y..., intimé, incidemment appelant ;
La Cour,
Attendu que par conclusions du 23 novembre 2010 Sandra X... sollicite le rejet des écritures déposées et des pièces communiquées le même jour par Georges Y... au motif que la clôture étant fixée au 25 novembre 2010, elle n'aura pas disposé du temps nécessaire pour y répondre ;
que Georges Y... s'oppose à un tel rejet ;
Attendu que l'appelante n'a pas soumis une demande de report de la clôture au Conseiller de la mise en état ;
que les écritures déposées par Georges Y... le 23 novembre 2010 se bornent à répondre aux conclusions adverses en explicitant les écritures antérieures et que les pièces nouvelles ne font qu'actualiser la situation financière de l'intimé ou réfuter les allégations de l'appelante relatives aux capacités éducatives du père ;
qu'il n'y a donc pas lieu de les écarter des débats ;
Attendu que des relations de concubinage ayant existé entre Georges Y... et Sandra X... est issue l'enfant Anaïs, née le 5 septembre 2004 et reconnue par ses père et mère ;
que par requête du 14 septembre 2009 cette dernière a sollicité la fixation de la résidence habituelle de l'enfant Anaïs à son domicile, l'octroi au père d'un droit de visite et d'hébergement d'usage et la condamnation de Georges Y... à lui payer, pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fille, une pension alimentaire mensuelle de 250 € ;
que se portant reconventionnellement demandeur, Georges Y... a revendiqué la fixation de la résidence habituelle de l'enfant Anaïs à son domicile avec un large droit de visite et d'hébergement pour la mère et que subsidiairement, il a prié le Juge aux Affaires Familiales de dire qu'il pourra, en période de classe, exercer son droit de visite et d'hébergement toutes les fins de semaine ainsi que tous les mercredis et de lui donner acte de ce qu'il offrait de régler à la mère une pension alimentaire mensuelle de 120 € ;
Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement du 25 janvier 2010 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE a :
- dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant Anaïs au domicile de la mère,
- octroyé au père un droit de visite et d'hébergement d'usage d'une fin de semaine sur deux en période de classe élargi à un mercredi sur deux, outre la moitié de toutes les vacances scolaires,
- condamné Georges Y... à payer à Sandrine X..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fille, une pension alimentaire mensuelle indexée de 120 € ;
Attendu que Sandra X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 19 février 2010 ;
qu'elle soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que les revenus qu'elle tire de son travail sont très faibles, que le père qui exerce une activité indépendante ne justifie pas de ses revenus et qu'il exerce son droit de visite et d'hébergement dans des conditions déplorables ;
qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer le jugement critiqué, de fixer la pension alimentaire due par le père à la somme mensuelle indexée de 250 € et de réserver le droit de visite et d'hébergement de Georges Y... jusqu'à ce qu'il justifie de ce qu'il est en mesure d'accueillir l'enfant dans des conditions décentes ;
Attendu que formant appel incident l'intimé conclut à ce qu'il plaise à la Cour dire qu'en période de classe il pourra exercer son droit de visite et d'hébergement toutes les fins de semaine et tous les mercredis, et confirmer pour le surplus la décision attaquée ;
qu'il fait principalement valoir à cet effet que ses ressources ne lui permettent pas de payer une pension alimentaire supérieure à celle fixée par le premier juge, que son logement qui comporte deux chambres lui permet d'accueillir sa fille dans des conditions matérielles convenables et qu'il n'existe aucune raison pour que ses relations avec sa fille soient organisées de façon intermittentes alors qu'il a toujours été très proche d'elle ;
Attendu, sur le droit de visite et d'hébergement du père, que ce dernier ne remet pas en cause la fixation de la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;
qu'ainsi que l'a très justement fait observer le Juge aux Affaires Familiales, la mère qui travaille doit pouvoir également partager avec son enfant ses instants de loisir et de détente sans que la présence d'Anaïs à ses côtés soit limitée aux jours où l'enfant est à l'école en période de classe ;
Attendu que l'appelante ne verse aux débats strictement aucune pièce établissant que le père ne serait pas en mesure de recevoir sa fille dans des conditions convenables ;
que la Cour ne saurait donc avoir égard à ses allégations qui ne sont aucunement étayée ;
Attendu que la décision attaquée sera par conséquent confirmée en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père ainsi que son organisation ;
Attendu, sur la pension alimentaire, que l'appelante travaille comme femme toute main dans un hôtel suivant contrat à durée indéterminée mais à temps partiel, et qu'elle tire de cette activité une rémunération mensuelle moyenne de l'ordre de 750 € ;
qu'elle doit régler pour son logement un loyer résiduel de 126, 92 € déduction faite d'une allocation de logement de 337, 15 € directement versée au bailleur ;
qu'elle perçoit en outre le revenu de solidarité active, soit 231, 87 € par mois ;
qu'ainsi ses ressources mensuelles globales peuvent être évaluées à environ 1320 € environ et que le disponible après payement du loyer est de 855 € environ ;
Attendu que l'intimé exerce une activité individuelle de brocanteur-déménageur ;
que l'administration fiscale a retenu un bénéfice imposable de 3 816 € pour l'année 2009 ;
qu'il perçoit le revenu de solidarité active pour 148, 15 € par mois ;
qu'il doit payer pour son logement un loyer mensuel de 343 € mais qu'il bénéficie d'une allocation de logement mensuelle de 244, 28 € ne laissant à sa charge qu'un loyer résiduel de 98, 72 € ;
que l'appelante ne démontre pas qu'il disposerait de revenus supérieurs ni qu'il partagerait ses charges courantes avec une tierce personne ;
Attendu que c'est donc par une juste appréciation des situations respectives des parties que le premier juge a considéré comme satisfactoire l'offre de Georges Y... de régler à la mère une pension alimentaire mensuelle de 120 € pour l'enfant Anaïs ;
Attendu, dans ces conditions, que la décision querellée sera intégralement confirmée et que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens dès lors que les appels principal et incident sont rejetés ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ;
Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions déposées et les pièces communiquées par Georges Y... le 23 novembre 2010 ;
Au fond, dit les appels principal et incident injustifiés ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et prononce condamnation contre elles de ce chef en tant que de besoin ;
Accorde à Me de FOURCROY, Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01221
Date de la décision : 04/04/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-04-04;10.01221 ?
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