R. G : 09/ 08216
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
du 12 octobre 2009
RG : 08. 03141
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 04 Avril 2011
APPELANTE :
Mme Isabelle X... divorcée Y... née le 24 Septembre 1965 à SANTA JUSTA (PORTUGAL)... Résidence de la Rose des Vents 69390 MILLERY
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Isabelle TEBOUL, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
M. Hugues Y... né le 04 Octobre 1966 à ENGHIEN LES BAINS (95880) ... 92150 TAVERNY
représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assisté de Me Chantal COUTURIER-LEONI, avocat au barreau de PARIS
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Date de clôture de l'instruction : 07 Janvier 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 27 Janvier 2011
Date de mise à disposition : 21 Mars 2011, prorogé au 04 Avril 2011
Audience présidée par Colette CLEMENT-BARTHEZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jeannine VALTIN, président-Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller-Françoise CONTAT, conseiller.
Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Par jugement du 7 avril 2004, le juge aux affaires familiales de Lyon prononçait le divorce entre Monsieur Hugues Y... et Madame Isabelle X..., constatait que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur Samuel, né le 9 octobre 2000, fixait la résidence de celui-ci chez la mère, organisait le droit de visite et d'hébergement du père et fixait à 300 euros sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le droit de visite et d'hébergement était fixé pour les périodes scolaires une fois par mois selon accord des parents un mois à l'avance et, à défaut, la troisième fin de semaine, éventuellement prolongée de jours fériés et la moitié des vacances scolaires, avec alternance des années paires et impaires, en priorité pendant les périodes communes avec les autres enfants du père, à charge pour le père de prendre ou faire prendre l'enfant, le ramener ou le faire ramener, et d'assumer les frais de transport, y compris en avion.
Par jugement du 3 juin 2008, le juge aux affaires familiales de Lyon attribuait au père un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine par mois, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures et 15 jours en juillet 2008, jusqu'au 1er juin 2009, puis une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, et le mois d'août 2009, à charge pour lui de prendre et de ramener l'enfant, fixait à 500 euros la pension alimentaire et renvoyait l'affaire à l'audience du 16 septembre 2009.
Par jugement du 12 octobre 2009, le juge aux affaires familiales de Lyon précisait l'organisation du droit de visite et d'hébergement du père pendant les périodes scolaires, une fin de semaine sur deux, du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 19 heures, à charge pour la mère d'accompagner l'enfant à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry et de venir le récupérer, les frais de trajet en avion étant assurés par le père, et pendant les vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de venir chercher et raccompagner l'enfant à sa résidence habituelle, et déboutait Madame Isabelle X... de sa demande d'augmentation de la pension alimentaire. Par ailleurs la décision précisait
-qu'en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'étendrait au jour férié qui précéderait ou suivrait la fin de semaine considérée,- que le droit serait réputé ne pas s'exercer si le père ne se présentait pas dans la demi-journée prévue pour l'exercice du droit de visite des vacances scolaires,- que le père devrait prévenir la mère au moins 15 jours à l'avance pour le droit des fins de semaine et 2 mois à l'avance pour le droit des vacances scolaires s'il n'entendait pas l'exercer.
Madame Isabelle X... interjetait appel général de cette décision le 30 décembre 2009.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 29 juin 2010, celle-ci demandait la réformation de la décision de ces deux chefs ; elle sollicitait que Monsieur Hugues Y... exerce son droit de visite et d'hébergement pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires avec quatre conditions
-que le père vienne chercher et ramène l'enfant à son domicile,- que l'organisation des vacances soit effectuée un mois à l'avance,- que le père communique l'adresse et les coordonnées téléphoniques de l'endroit où Samuel se trouvera,- que le père demande son accord écrit en cas de déplacement hors du territoire national.
Elle demandait en outre que la pension alimentaire soit portée à 900 euros par mois, que Monsieur Hugues Y... soit condamné à lui verser le montant de l'indexation de sa part contributive pour les années 2009 et 2010, sous astreinte de 20 euros par mois à compter de l'arrêt à intervenir, d'ordonner une médiation familiale, de condamner le père à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 25 octobre 2010, Monsieur Hugues Y... demandait la confirmation intégrale de la décision en y ajoutant que la mère aurait la charge d'accompagner l'enfant à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry et de venir l'y rechercher, également pour l'exercice de son droit à l'occasion des vacances scolaires. Il demandait en outre que Madame Isabelle X... soit condamnée à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture intervenait le 7 janvier 2011.
DISCUSSION
Sur l'organisation d'une médiation familiale
Attendu que l'article 373-2-10 du code civil dispose que le juge peut proposer aux parents, en recherche d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, une mesure de médiation, et après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ; qu'il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure ;
Attendu que Madame Isabelle X... demande l'instauration d'une médiation familiale, pour rétablir le dialogue avec le père ; que Monsieur Hugues Y... ne s'exprime pas sur cette demande ; que, compte tenu de l'éloignement géographique des parents, une telle mesure n'est pas réalisable, d'autant qu'elle ne peut être imposée ; que Madame Isabelle X... sera déboutée de cette demande ;
Sur le droit de visite et d'hébergement
Attendu qu'il est de l'intérêt de l'enfant d'être élevé par ses deux parents et, lorsqu'ils sont séparés, d'entretenir des relations personnelles avec chacun d'eux ;
Attendu que l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père s'est avéré irrégulier pour des raisons, différentes, qui tiennent également aux deux parents ;
Attendu que Monsieur Hugues Y... indique avoir été désorganisé en raison d'une maladie grave de sa mère, détectée en novembre 2009, alors qu'il logeait et accueillait Samuel chez celle-ci ; que de ce fait, il n'a pas reçu son fils pour les vacances de Noêl 2009 et de février 2010 ; que sa mère est finalement décédée le 11 mai 2010 après une alternance d'hospitalisations et de retours à son domicile ; qu'il n'a pas souhaité mêler son fils à cette période très difficile, mais l'a cependant pris pour les vacances de Pâques 2010 ; que Madame Isabelle X... précise que le père dans toute cette période n'a reçu son fils qu'un seul week-end, le 26 mars 2010, omettant cependant de mentionner les vacances de Pâques, et qu'il avait proposé de rencontrer Samuel à Lyon sur une seule journée ; qu'elle se plaint que le père ne l'a jamais prévenue de ses défaillances, de sorte que Samuel ne savait à quoi s'en tenir ;
Attendu que Madame Isabelle X... a toujours tenté de limiter les droits du père, en temps et en fréquence et en posant de nouvelles conditions ; que le père indique qu'il a envoyé des billets d'avion pour le premier week-end de février, mais n'a obtenu que la veille une réponse négative de la mère au motif qu'il ne s'agissait pas d'une semaine paire ; que le week-end suivant a cependant été également reporté, Samuel étant malade ; qu'il n'a pu voir Samuel que le week-end du 26 mars, celui-ci pouvant enfin rencontrer ses deux autres enfants ; qu'il a envoyé des billets d'avion pour le week-end du 11 juin, mais a attendu en vain son fils, sans aucune information préalable de la mère, qui n'avait pas retiré le courrier recommandé contenant les billets d'avion ; que Madame Isabelle X... se plaint que les déplacements de l'enfant le fatiguent, au point qu'en mars 2010, il a du manquer l'école 48 heures pour récupérer ; qu'elle demande donc à ce que le droit de visite et d'hébergement soit supprimé pendant les périodes scolaires ;
Attendu qu'il est manifeste que les parents sont incapables de communiquer dans l'intérêt de leur enfant, qui est de maintenir des relations avec ses deux parents, et avec l'environnement familial et social de chacun d'eux ; que Madame Isabelle X... ne démontre aucunement que le père présenterait des carences éducatives au point de devoir diminuer les rencontres entre le père et le fils ; que le trajet en avion entre Lyon et Paris est le moyen le plus rapide et le plus sûr de circuler entre ses deux parents pour un enfant de cet âge ; que les modalités d'accompagnement des compagnies aériennes ne justifient pas que Monsieur Hugues Y... soit contraint d'accompagner son fils pour un trajet d'une heure ;
Attendu que l'économie générale de cette organisation, compte tenu des ressources de chacun des parents justifie que Monsieur Hugues Y... assume le coût des trajets en avion, que son travail lui permet d'obtenir à des tarifs avantageux ; que Madame Isabelle X... souhaite que le père accompagne son fils en avion et le convoie jusqu'à son propre domicile, ce qui représenterait une contrainte de temps exorbitante pour ce dernier, afin qu'elle n'ait pas à contribuer financièrement au trajet en accompagnant elle-même Samuel à l'aéroport et en allant le rechercher ; que cette contrainte financière est cependant compatible avec ses ressources et proportionnée par rapport à l'investissement financier du père dans l'exercice du droit de visite et d'hébergement ; que l'acceptation de cette contrainte représenterait pourtant pour l'enfant la matérialisation de l'entente de ses parents sur son propre droit à entretenir des relations avec son père ;
Attendu que Madame Isabelle X... méconnait en effet le droit propre de son enfant en privilégiant le conflit qu'elle entretient avec le père et ce, au détriment de l'équilibre de son fils ;
Attendu que, malgré les difficultés rencontrées, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Hugues Y... doit continuer à s'exercer tel que prévu par le jugement du 12 octobre 2009 ; que cette décision sera confirmée intégralement, sur l'organisation générale du droit de visite et d'hébergement, comme sur les modalités de transport et d'accompagnement ;
Attendu que Madame Isabelle X... demande que l'organisation des vacances de Samuel soit effectuée un mois à l'avance ; qu'il est nécessaire pour que chacun des parents puisse organiser sa vie personnelle et pour que Samuel intégre son propre emploi du temps, que les week-ends où le père fait venir l'enfant soient déterminés suffisamment à l'avance ;
Attendu que le premier juge a prévu à juste titre cet élément dans sa décision en prévoyant que le père devrait prévenir la mère au moins 15 jours à l'avance pour le droit des fins de semaine et 2 mois à l'avance pour le droit des vacances scolaires s'il n'entendait pas l'exercer ; que cette disposition sera donc confirmée ; qu'il y sera néanmoins ajouté que Monsieur Hugues Y... devra communiquer à Madame Isabelle X..., au début de chaque semestre, un calendrier de l'exercice du droit de visite et d'hébergement concernant les périodes scolaires, soit pendant la première semaine de janvier pour la période de janvier à juin et la première semaine de juillet pour la période de septembre à décembre, afin d'éviter les malentendus et de permettre à celui-ci de prévenir dans les termes impartis par le jugement s'il n'entend pas respecter le calendrier établi ;
Attendu que la mère demande que le père communique l'adresse et les coordonnées téléphoniques de l'endroit où Samuel se trouvera ;
Attendu que cette demande fait intrusion dans la vie privée de Monsieur Hugues Y... ; qu'il suffit, comme l'a souligné avec pertinence le premier juge, que la mère puisse joindre téléphoniquement son enfant pour conserver un contact avec lui en cas de besoin ; que Madame Isabelle X... sera déboutée de cette demande particulière ;
Attendu que celle-ci demande que son accord écrit soit sollicité en cas de déplacement hors du territoire national ;
Attendu que Madame Isabelle X... a conservé des liens avec le Portugal et peut s'y rendre avec Samuel pour partager avec lui la culture de ses origines ; que Monsieur Hugues Y... doit avoir les mêmes possibilités de séjour de vacances à l'étranger avec son fils ; qu'il incombe aux parents, tous deux détenteurs de l'autorité parentale, d'informer l'autre parent lorsqu'il prévoit un séjour à l'étranger, dans l'hypothèse où une décision devrait être prise pour Samuel en ces circonstances ; que cette information ne saurait être ni contraignante, ni unilatérale ; que la demande de Madame Isabelle X... ne peut être sérieusement fondée sur un risque que l'enfant soit déplacé de manière illicite à l'étranger et qu'elle sera déboutée de sa demande que le père sollicite son autorisation pour se rendre à l'étranger avec Samuel ;
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant
Attendu que, conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants en proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas à la majorité ;
Attendu que Monsieur Hugues Y..., qui travaille à Air France, perçoit 3 880 euros net par mois ; qu'il acquitte un loyer mensuel de 700 euros, considérant qu'il vit avec une compagne, qui partage avec lui le loyer pour un montant équivalent, ainsi que les charges de la vie courante ; qu'il déclare rembourser chaque mois 630 euros pour des prêts à la consommation ; qu'il doit être tenu compte de la pension alimentaire de 450 euros par mois qu'il verse pour ses deux autres enfants, outre celle pour Samuel de 500 euros par mois ;
Attendu que Madame Isabelle X... perçoit des allocations chômage de 998 euros par mois ; qu'elle est hébergée par sa mère, ne justifie pas verser à celle-ci une contribution pour sa prise en charge et celle de son fils, et doit donc être considérée comme n'ayant pas de frais de loyer et pas de charges ;
Attendu qu'il est justifié de frais pour Samuel liés à l'apprentissage du violon à hauteur de 96 euros par mois et de frais de lunetterie ; que sa mère déclare envisager de l'inscrire dans un établissement privé, ce qui occasionnera des frais supplémentaires ;
Mais attendu que cette inscription qui, au demeurant, relève d'un accord entre les parents, tous deux détenteurs de l'autorité parentale, n'est pas effective ; que le calcul d'une contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant ne saurait s'apprécier sur des éléments futurs et hypothétiques ;
Attendu que c'est avec pertinence, en tenant compte des ressources et des charges de chacun des parents et des besoins de l'enfant, que le premier juge a retenu un montant de 500 euros par mois pour fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de Samuel versée par Monsieur Hugues Y... à Madame Isabelle X..., considérant que celui-ci assume en outre le coût des billets d'avion deux fois par mois ; que la décision sera confirmée de ce chef ;
Attendu que Madame Isabelle X... demande que le père soit condamné à lui verser, sous astreinte, le montant de l'indexation due pour les années 2009 et 2010 ; que Monsieur Hugues Y... indique s'être acquitté de cette somme de 0, 25 euros par mois en 2009 et 1, 91 euros par mois en 2010, mais n'en justifie pas ; qu'en tout état de cause, s'agissant d'un problème d'exécution, le juge aux affaires familiales n'a pas compétence pour condamner un parent qui ne s'acquitterait pas exactement de sa contribution alimentaire ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Attendu que Monsieur Hugues Y... a du exposer des frais non compris dans les dépens suite à l'appel interjeté par Madame Isabelle X... ; que celle-ci sera condamnée à lui verser 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Madame Isabelle X... succombe en son appel ; qu'elle devra supporter la charge des dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme intégralement le jugement du 12 octobre 2009,
Et, y ajoutant,
Dit que Monsieur Hugues Y... devra communiquer à Madame Isabelle X... au début de chaque semestre, un calendrier de l'exercice du droit de visite et d'hébergement concernant les périodes scolaires, soit pendant la première semaine de janvier pour la période de janvier à juin et la première semaine de juillet pour la période de septembre à décembre,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne Madame Isabelle X... à verser à Monsieur Hugues Y... la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame Isabelle X... à supporter la charge des dépens d'appel et autorise la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoué, à les recouvrer en faisant application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.