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04/04/2011 | FRANCE | N°09/07241

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 04 avril 2011, 09/07241


R. G : 09/ 07241

décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 28 mai 2009
RG : 06/ 01715 ch no
X...
C/
Y... ATMP DE L'AIN

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 04 Avril 2011

APPELANTE :
Mme Pascale X... épouse Y... née le 03 Janvier 1961 à THIZY (69240)... 01800 BOURG-SAINT-CHRISTOPHE
représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour
assistée de Me DUVILLARD, avocat au barreau de l'AIN

INTIMES :
M. Michel Y... né le 07 Octobre 1951 à LYON (69001)... 01800 BOURG-

SAINT-CHRISTOPHE
représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assisté de Me Agnès BLOISE, avocat au ba...

R. G : 09/ 07241

décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 28 mai 2009
RG : 06/ 01715 ch no
X...
C/
Y... ATMP DE L'AIN

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 04 Avril 2011

APPELANTE :
Mme Pascale X... épouse Y... née le 03 Janvier 1961 à THIZY (69240)... 01800 BOURG-SAINT-CHRISTOPHE
représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour
assistée de Me DUVILLARD, avocat au barreau de l'AIN

INTIMES :
M. Michel Y... né le 07 Octobre 1951 à LYON (69001)... 01800 BOURG-SAINT-CHRISTOPHE
représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assisté de Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l'AIN

ATMP DE L'AIN 22, rue Montholon 01006 BOURG EN BRESSE
représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

Date de clôture de l'instruction : 07 Janvier 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 13 Janvier 2011
Date de mise à disposition : 14 Mars 2011 prorogée au 04 Avril 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Jeannine VALTIN, président-Marie LACROIX, conseiller-Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller
assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Jeannine VALTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu le jugement réputé contradictoire du 28 mai 2009 par lequel, suite à l'ordonnance de non conciliation en date du 19 septembre 1986 et à l'assignation en divorce du 9 mars 2009 délivrée à la requête de Pascale X..., le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE a débouté Pascale X... de son action en divorce aux torts exclusifs de Michel Y... ainsi que de l'ensemble de ses demandes accessoires ;
Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Pascale X... suivant déclaration du 23 novembre 2009 ;
Vu ses dernières conclusions de réformation déposées le 17 septembre 2010 dans les termes essentiels suivants :- prononcer le divorce des époux Y...- X... aux torts et griefs exclusifs de Michel Y...- débouter Michel Y... de sa demande reconventionnelle en divorce aux torts partagés-déclarer irrecevable sa demande en divorce formée reconventionnellement et à titre subsidiaire en application de l'article 1077 du code de procédure civile-confirmer les mesures provisoires concernant les deux enfants mineurs en constatant que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents et en fixant leur résidence chez leur mère-pour le surplus, modifier les mesures provisoires les concernant en disant que : *les droits de visite et d'hébergement du père s'exerceront de façon libre et amiable compte tenu de leur âge *il appartiendra à Michel Y... de reprendre contact avec eux, de venir les chercher et de les ramener au domicile de la mère *si Michel Y... n'est pas venu prendre les enfants dans l'heure convenue, il sera réputé avoir renoncé à son droit de visite-fixer à 450 € le montant mensuel de la part contributive à l'entretien et à l'éducation des trois enfants que Michel Y... devra verser à Pascale X...- commettre tel notaire qu'il plaira à la Cour pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux-condamner Michel Y... à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d'appel incident déposées le 30 juin 2010 par Michel Y..., assisté de son curateur, intervenant volontaire, l'ATMP, lequel demande essentiellement à la Cour de :- rejeter la demande en divorce pour faute formulée par Pascale X... à son encontre-à titre principal, prononcer le divorce à leurs torts partagés-à titre subsidiaire, prononcer leur divorce en application des articles 237 et 238 du code civil, pour altération définitive du lien conjugal-juger que l'autorité parentale s'exerce conjointement par les parents-fixer la résidence des enfants au domicile de la mère-accorder au père un droit de visite et d'hébergement libre et amiable, et à défaut d'accord, s'exerçant dès la fin de son hospitalisation de la façon suivante :- hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi soir 19h ou du samedi dès le fin des activités scolaires au dimanche soir 19h,- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires, la deuxième moitié les années paires,- eu égard au fait qu'il n'est plus titulaire de son permis de conduire, juger exceptionnellement que Pascale X... aura la charge des trajets pour emmener les enfants à son domicile-fixer le montant de la pension alimentaire due par lui à la somme de 300 €- lui donner acte de ce que Pascale X... ne sollicite pas de conserve l'usage du nom marital après le prononcé du divorce-lui donner acte de ce que Pascale X... renonce à solliciter une prestation compensatoire-désigner un notaire liquidateur de la communauté de biens-juger que Pascale X... devra lui payer la moitié de la valeur du véhicule DACIA LOGAN si elle entend le conserver-rejeter la demande de Pascale X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile-la condamner aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d'incident déposées le 28 octobre 2010 par Pascale X... tendant à la fixation à 450 € par mois le montant de la part contributive de Michel Y... à l'entretien et à l'éducation des trois enfants, incident joint au fond par simple mention du 4 novembre 2010 du Conseiller de la mise en état ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 janvier 2011 ;
Sur la demande en divorce :
Attendu que, pour solliciter le divorce aux torts exclusifs de son conjoint, Pascale X... expose qu'il est alcoolique et de ce fait, imprévisible et agressif ;
Attendu que les quatre attestations qu'elle produit, dont celle du maire de BOURG SAINT CHRISTOPHE du 14 avril 2006 est réitérée le 14 janvier 2008, témoignent de l'alcoolisme chronique de Michel Y..., ainsi :
- Monsieur Z... indique, en avril 2006, que Michel Y... se trouve parfois sous l'emprise de l'alcool et a appris son retrait de permis de conduire pour conduite en état d'ivresse, puis en janvier 2008, qu'il l'a croisé plusieurs fois en état d'ébriété et notamment le soir du 8 décembre 2007, deux sapeurs pompiers l'ayant reconduit chez lui afin de prévenir tout risque d'accident
-les époux A..., amis du couple, attestent, en janvier 2008, avoir vu plusieurs fois Michel Y... sous l'emprise de l'alcool, « et cela depuis son retour de la maison d'arrêt », selon les termes de Monsieur A... ;
Qu'au surplus, Pascale X... verse aux débats son procès-verbal d'audition par les services de la gendarmerie, en date du 19 avril 2006, suite à leur appel la veille, son mari, en état d'ébriété, l'ayant menacée de lui tirer une balle ou bien de s'en tirer une à lui, car elle venait de lui confirmer sa demande de divorce et étant allé chercher une arme, précisant au surplus, que c'était la deuxième fois qu'il prenait ses armes et les faisait claquer, qu'elle a eu peur pour elle et les enfants et qu'il avait déjà suivi des cures de désintoxication en décembre 1987 et août 2005 ;
Attendu que Michel Y... ne dément pas ce qui précède ;
Attendu que l'intempérance avérée de Michel Y..., avec les conséquences inévitables sur une vie normale du couple et de la famille, est constitutive de violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu que, de son côté, Michel Y... ne démontre pas le bien fondé de sa demande reconventionnelle, se contentant de dire que s'il n'a pas eu un comportement exemplaire, il est loin d'être le seul fautif de l'échec de leur union, qu'il est malade et dépressif, d'où son hospitalisation, que son épouse s'est totalement désintéressée de lui, laissant petit à petit s'aggraver sa maladie, et que de plus, elle entretient une relation adultère avec Hervé B... et ce même avant l'ordonnance de non-conciliation ;
Qu'il n'apporte aucun élément de preuve, ni même commencement de preuve de ce qu'il avance, Pascale X..., par ailleurs, démentant totalement ces griefs, en précisant même ne pas connaître la personne précitée, avoir régulièrement visité son mari lorsqu'il a été incarcéré et l'avoir soutenu durant ses cures de sevrage en assumant souvent seule le quotidien et l'éducation des enfants, tout en travaillant pour faire face aux besoins de la famille ;
Attendu qu'en considération de tout ce qui précède, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs du mari, sur le fondement de l'article 242 du code civil, la demande subsidiaire de ce dernier de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal étant irrecevable en application de l'article 1077 du code de procédure civile, en observant qu'en l'absence de demande contraire le divorce produira ses effets dans les rapports entre époux, comme l'indique Pascale X... dans le corps de ses écritures, à compter de l'ordonnance de non conciliation conformément à l'article 262-1 du code civil, sans qu'il soit besoin de constater cet effet automatique du prononcé du divorce pour faute ;
Que le jugement sera donc infirmé ;
Sur les effets du divorce :
Sur l'usage du nom marital et la prestation compensatoire :
Attendu que l'épouse ne sollicitant ni l'un ni l'autre, il n'y a pas lieu de statuer de ce chef ni de lui en donner acte, faute d'effet juridique attaché à ces prétentions ;
Sur les mesures concernant les enfants :
Attendu que chacun des parents rapporte les termes de l'ordonnance de non conciliaion du 19 septembre 2006, à savoir :- attribution à Pascale X... de la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à titre gratuit-exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs-résidence habituelle de ceux-ci chez la mère-droit de visite et d'hébergement du père et fixation d'une pension alimentaire réservés, compte tenu de l'incarcération du père ;
Sur la résidence et le droit de visite et d'hébergement :
Attendu qu'il convient de noter que les Conseils des parties ont été avisés, par courriel du Conseiller de la mise en état du 28 décembre 2009 et 12 février 2010, de bien vouloir inviter leurs clients, en cas de conflit sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, à informer leurs enfants de la possibilité d'être entendus dans les conditions de l'article 388-1 du code civil ;
Que cette audition n'a pas été sollicitée ;
Qu'en ce qui concerne la résidence habituelle des enfants, les parents sont d'accord pour qu'elle soit fixée chez la mère ;
Qu'en tout état de cause, l'aînée, Emmanuelle est âgée de 21ans et demi et n'est plus concernée par les questions relatives à la résidence et le droit de visite et d'hébergement, Alexandre est proche de la majorité, puisqu'il aura 18 ans le 7 juin 2011, Lucile étant âgée de 16 ans passés et on ne peut imposer à ces adolescents un droit de visite et d'hébergement très structuré avec leur père qui n'émet aucune observation sur les déclarations de Pascale X... disant qu'il s'est désintéressé de leur vie depuis longtemps et qu'il lui appartient de reprendre contact avec eux, en observant qu'aucune des parties ne précise ni les motifs ni la durée de l'incarcération de Michel Y..., ce qui pourrait pourtant avoir un intérêt dans l'appréciation des contacts père-enfants ;
Que, dans ces conditions, il appartiendra à Michel Y... de se manifester auprès de ses enfants par tous moyens qu'il jugera adapté afin d'envisager ensemble et avec la mère les modalités progressives les plus adéquates ;
Qu'en l'état, en l'absence de davantage d'information, il paraît souhaitable, dans l'intérêt des mineurs, de dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera librement et à l'amiable, à charge pour celui-ci de d'assurer ou faire assurer les déplacements des enfants entre son domicile futur et celui de la mère, sans autres modalités, en observant que le retrait du permis de conduire de Michel Y... ne peut être un obstacle à l'exercice de son droit, alors qu'il n'indique pas envisager de quitter la commune où résident ses enfants avec leur mère et que des solutions de transports doivent pouvoir être trouvées, vu l'âge des enfants ;
Sur la contribution de Michel Y... à l'entretien et à l'éducation des trois enfants :
Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;
Attendu que Michel Y..., qui bénéficie d'une mesure de curatelle renforcée avec perception de ses revenus par son curateur prononcée le 2 février 2010, et ce pour 5 années, donne les informations suivantes sur sa situation financière :- notification de montant de pension d'invalidité à compter du 1er juin 2008 d'un montant brut mensuel de 980, 11 €- attestation de paiement de rente d'invalidité APICIL du 18 janvier 2010, puis du 4 août 2010, suite à arrêt de travail du 22 février 2005 (prestation complémentaire : invalidité 2ème catégorie) d'un montant de 1 309, 08 € de septembre à novembre 2009, soit 436, 36 € par mois et de 1 315, 36 € de mars à mai 2010, soit 438, 45 € par mois-relevé de prestations 2009 : pension d'invalidité : 11 934, 44 €, soit 994, 53 € par mois-avis d'imposition sur les revenus de 2009 : 19 975 €, soit 1664, 58 € par mois-certificat de la CPAM de l'Ain du 23 août 2010 certifiant que Michel Y... est titulaire d'une rente accident du travail (du 18 mars 2005), avec effet au 16 mars 2006, d'un montant annuel au 1er avril 2010 de 1 274, 68, €, soit 106, 22 € par mois-appel de cotisation APICIL ;
Attendu que les revenus de Michel Y... sont donc de l'ordre de 1 660 € par mois ;
Qu'il explique, à la date de ses écritures, être hospitalisé et que ses charges sont réduites à sa mutuelle s'élevant à 90 € par mois, qu'une sortie est envisagée très prochainement et qu'il devra se reloger, proposant dans ces conditions, une somme mensuelle de 300 € ;
Qu'il résulte de ses conclusions qu'il est apparemment toujours logé dans l'immeuble commun, de façon indépendante comme le précise Pascale X... ;
Qu'en ce qui concerne la situation financière de celle-ci, qui a la charge constante de deux enfants mineurs et les charges courantes pour quatre personnes, Emmanuelle n'étant pas indépendante, la Cour dispose des renseignements principaux suivants, en notant que n'est pas indiquée la suite donnée au compromis de vente de l'immeuble commun en date du 3 juillet 2009 qui devait être réitéré au plus tard en décembre 2009 :- bulletin de salaire décembre 2009 : cumul imposable : 20 617 €, soit 1 718, 08 € par mois-prestations familiales en janvier 2010, puis en août et octobre 2010 : 398, 43 € et 158, 78 €, Emmanuelle ne bénéficiant plus des allocations familiales-bulletin de salaire de juillet 2010 : cumul imposable à cette date de 10 161 €, soit une moyenne mensuelle à cette date de 1 451, 57 €
Attendu qu'en ce qui concerne les enfants, ils sont tous les trois, boursiers et scolarisés en internat au MFR LE VILLAGE de SAINT ANDRE LE GAZ (38), mais un solde de frais reste à la charge de leur mère :- Emmanuelle était en BAC PRO CGECF 1ère année-Alexandre est en 1ère Pro Canin-BAC PROCGECF 2ème année-Lucile est en 3ème Enseignement agricole groupe A ;
Que le total des frais de scolarité hors bourse, dont le montant n'est pas connu, s'élève à la somme de 6 233, 30 € pour les trois enfants pour l'année scolaire 2010-2011, les enfants engendrant aussi des frais de transport et frais extra-scolaires ;
Attendu qu'en considération des informations ci-dessus données, la contribution de Michel Y... à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants peut être fixée à la somme globale, sollicitée par la mère, de 450 €, soit 150 € par mois et par enfant ;
Sur le règlement des intérêts patrimoniaux des époux :
Attendu qu'en application de l'article 267 du code civil, il y a lieu simplement d'ordonner qu'il soit procédé à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des deux époux conformément aux dispositions des articles 1136-1 et 1136-2 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu à ce stade de la procédure à désignation d'un notaire ;
Attendu qu'en ce qui concerne le véhicule commun DACIA LOGAN, Pascale X... en sollicite l'attribution dans le corps de ses écritures ;
Qu'à la date de celles-ci, avant le 1er janvier 2011, il est encore possible de tenir compte de cette demande ;
Qu'il y sera fait droit, sur le fondement de l'article 267 du code civil, Michel Y... ne manifestant pas d'opposition à ce sujet ;
Que par contre, en l'absence d'accord manifesté des parties sur la demande de Michel Y... tendant à ce que Pascale X... lui paye la moitié de la valeur du véhicule en cause qu'il ne fixe d'ailleurs pas, il y lieu de rejeter cette demande qui sera examinée lors des opérations de liquidation et partage précitées ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu que le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Michel Y..., il sera condamné aux entiers dépens et au paiement d'une indemnité de 700 € à Pascale X... en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
Prononce aux torts exclusifs du mari le divorce de Pascale X... et Michel Y..., en application de l'article 242 du code civil ;
Ordonne qu'il soit fait mention du dispositif du présent arrêt en marge des actes de naissance de chacun des époux, savoir :
Pascale Renée Josèphe X... née le 3 janvier 1961 à THIZY (Rhône)
Michel René Y... né le 7 octobre 1951 à LYON 2ème
ainsi qu'en marge de leur acte de mariage dressé le 2 avril 2000 à BOURG ST CHRISTOPHE (01 800)
Ordonne qu'il soit procédé à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux conformément aux dispositions des articles 1136-1 et 1136-2 du code de procédure civile ;
Attribue à Pascale X..., sur le fondement de l'article 267 du code civil, le véhicule commun DACIA LOGAN immatriculé 1217 YB 01
Fixe la résidence habituelle des deux enfants mineurs, Alexandre et Lucile Y..., au domicile de leur mère, Pascale X... ; Constate que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ;
Dit que le droit de visite et d'hébergement du père sur les deux enfants mineurs s'exercera librement et à l'amiable, à charge pour lui d'assurer ou faire assurer les déplacements de ceux-ci entre les domiciles des deux parents ;
Fixe la contribution de Michel Y... à l'entretien et à l'éducation des trois enfants communs, Emmanuelle, Alexandre et Lucile Y..., à la somme globale de 450 €, soit 150 € par mois et par enfant, pension payable d'avance le premier de chaque mois au domicile du parent créancier ;
Le condamne, en tant que de besoin, à payer la somme susvisée à Pascale X... ;
Indexe ladite pension sur l'indice des prix à la consommation des ménages, l'indice de base étant celui en vigueur au 1er jour du mois où est rendue la présente décision et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru.
Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE.
Dit que la 1ère revalorisation interviendra le 1er janvier suivant l'année de la présente décision, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit :
Nouvelle pension due au 1er janvier =
pension initiale x indice paru au 1er janvier Indice du mois et de l'année de la décision
Rejette toutes autres demandes.
Condamne Michel Y... à payer à Pascale X... la somme de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne en tous les dépens qui seront distraits au profit de la SCP DUTRIEVOZ, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/07241
Date de la décision : 04/04/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-04-04;09.07241 ?
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