R. G : 09/ 07178
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 1 sect 2 du 08 octobre 2009
RG : 08/ 5703 ch no1
X...
C/
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 04 Avril 2011
APPELANT :
M. Alexandre X... né le 09 Décembre 1989 à VENISSIEUX (69200)... 69002 LYON
représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté de Me Zakeye ZERBO, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. LE PROCUREUR GENERAL 2 rue de la Bombarde 69005 LYON 05
représenté par Madame ESCOLANO, substitut général
Date de clôture de l'instruction : 25 Octobre 2010
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 12 Janvier 2011
Date de mise à disposition : 28 mars 2011 prorogée au 04 Avril 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Jean-Charles GOUILHERS, président-Marie LACROIX, conseiller-Françoise CONTAT, conseiller
assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Françoise CONTAT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur Alexandre Lucien X... est né le 9 décembre 1989 à Vénissieux (69) de parents ayant la nationalité camerounaise.
Le 1er février 2008, le Greffier en Chef du Tribunal d'Instance de LYON lui a notifié une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française au motif que les conditions résidence en France prévues par l'article 21-7 du Code Civil n'étaient remplies.
Par acte d'huissier en date du 20 février 2008, Monsieur X... a fait assigner Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LYON afin de voir dire qu'il bénéficie de la nationalité française en application des articles 21-7 et 21-10 du Code Civil.
Par jugement en date du 8 octobre 2009, le Tribunal de Grande Instance de Lyon a débouté Monsieur Alexandre Lucien X... de sa demande et constaté son extranéité.
Monsieur X... a interjeté appel de cette décision le 19 novembre 2009.
Le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré par le Ministère de la Justice le 28 décembre 2009.
Par conclusions du 16 mars 2010 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'explosé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur Alexandre X... demande à la Cour de :
- réformer la décision entreprise,
- dire qu'il bénéficie de la nationalité française en vertu des articles 21-7 et 21-20 du code civil,- condamner l'Etat français à lui payer la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- dire que les dépens seront supportés par le Trésor.
Par conclusions du 21 juin 2010, le Ministère Public demande la confirmation de la décision de première instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2010.
DISCUSSION :
Attendu qu'aux termes de l'article 21-7 alinéa 1er du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 16 mars 1998 applicable en l'espèce, " Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans. "
Attendu que Monsieur X... est né en France de père et mère de nationalité étrangère et résidait à LYON 2ème, ..., au moment de sa majorité, le 9 décembre 2007 ;
Qu'il lui appartient de justifier d'une résidence en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans depuis l'âge de 11 ans jusqu'à sa majorité soit entre le 9 décembre 2000 et le 9 décembre 2007 ;
Attendu que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que cette condition n'était pas remplie puisque de 1996 à 2006 soit depuis l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 17 ans, il a été scolarisé et a vécu avec ses parents au Cameroun ;
Que les circonstances particulières dont il fait état à savoir sa scolarité dans le lycée français de Douala et ses séjours à Lyon (une ou à trois fois par an, notamment à l'occasion de vacances scolaires) où ses parents avaient conservé la propriété d'un appartement, où il faisait l'objet d'un suivi médical spécialisé et où résidaient certains membres de sa famille maternelle démontrent qu'il avait conservé des liens avec son pays de naissance mais ne remettent pas en cause le fait que de 1996 à 2006, ses principales attaches familiales, ses occupations scolaires et donc sa résidence effective se trouvaient au Cameroun et qu'en conséquence, il ne justifie pas d'une résidence même discontinue de cinq ans sur le territoire français pendant les sept ans qui ont précédé sa majorité ;
Attendu que dans sa rédaction antérieure, l'article 21-7 du code civil énonçait dans son deuxième alinéa " La condition de résidence habituelle en France pendant cinq ans n'est pas exigée pour l'étranger francophone au sens des dispositions de l'article 21-20. " ;
Qu'aux termes de l'article 21-20 du Code Civil, " Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l'entité culturelle et linguistique française, lorsqu'elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu'elle justifie d'une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française " ;
Que c'est en vain que Monsieur X... invoque ces dispositions puisque la loi du 16 mars 1998, qui a modifié les conditions d'acquisition de la nationalité française par naissance et résidence en France et qui est entrée en vigueur bien avant la majorité de l'appelant, n'a pas repris la disposition dérogatoire qui avait été instaurée par la loi du 22 juillet 1993 en faveur des étrangers francophones ou scolarisés dans un établissement français ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer de confirmer le jugement entrepris, de rejeter la demande de l'appelant sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de le condamner aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du Code de Procédure Civile a été délivré le 28 décembre 2009 ;
Confirme le jugement rendu le 8 octobre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de LYON en toutes ses dispositions,
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du Code Civil ;
Condamne Monsieur Alexandre Lucien X... aux entiers dépens.