R. G : 09/ 06786
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 1 sect 2 du 10 septembre 2009
RG : 07/ 1861 ch no1
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 04 Avril 2011
APPELANTE :
Mme Louise X... divorcée Y... née le 12 Octobre 1952 à GIVORS (69)... 69390 CHARLY
représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour
assistée de Me Robert-Claude AZOULEI, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. Bernard Y... né le 19 Juillet 1956 à SAINT SYMPHORIEN D'OZON (69360)... 69290 GREZIEU-LA-VARENNE
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Joseph PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON
Date de clôture de l'instruction : 13 Septembre 2010
Date des plaidoiries tenues publiquement : 13 Janvier 2011
Date de mise à disposition : 28 Mars 2011prorogée au 04 Avril 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Jeannine VALTIN, président-Marie LACROIX, conseiller-Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller
assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Jeannine VALTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu le jugement du 10 septembre 2009 par lequel, statuant sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux X... Y..., mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts et divorcés par arrêt de la Cour d'appel de céans du 24 mai 2005, suite à l'assignation en divorce du 16 mai 2002, le Tribunal de Grande instance de LYON a, principalement :
- fixé la valeur de l'ancien domicile conjugal à 460 000 €
- dit que Louise X... est redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision post-communautaire à compter du 1er juin 2005
- fixé le montant de l'indemnité à la somme mensuelle de 1 300 €
- dit que la consistance du mobilier meublant sera établie par l'inventaire des biens effectués le 7 juin 2002 et que celui-ci sera estimé à sa valeur au jour du partage qui s'effectuera en nature
-dit que les sommes allouées à Bernard Y... par jugement du Tribunal de Grande instance de LYON en date du 18 août 2004 confirmé par arrêt de la Cour d'appel en date du 26 janvier 2006 seront portés à l'actif de la communauté
-dit que les frais de procédure afférents à ces décisions seront portés au passif de communauté à concurrence de 51 648, 93 €
- dit que la somme de 61 245, 14 €, outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 1999 sera portée au passif de communauté
-exclu du passif de communauté les sommes empruntées par Bernard Y... à Dominique Z...
- dit que l'indivision post communautaire est redevable à Louise X... de la somme de 1 807 € qu'elle a acquittée pour son compte
-dit que l'indivision post communautaire est redevable à Bernard Y... des sommes de 4 947, 07 € et 338 € qu'il a acquittées pour son compte
-dit que Louise X... devra communiquer au notaire commis le relevé des comptes bancaires ouverts à son nom au 16 mai 2002
- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur qui dressera les comptes
-débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires
-dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage
-débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Louise X... suivant déclaration du 30 octobre 2009 ;
Vu ses dernières conclusions d'infirmation partielle déposées le 2 août 2010 dans les termes essentiels suivants :
- confirmer le jugement du 10 septembre 2009 en ce qu'il a :
* dit que la consistance du mobilier devait être établie par l'inventaire des biens effectué le 7 juin 2002 et que celui-ci sera estimé à sa valeur au jour du partage, qui s'effectuera en nature
* exclu du passif de communauté les fonds empruntés par Bernard Y... à Dominique Z...
* dit que l'indivision post-communautaire est redevable à Louise X... de la somme de 1 807 € qu'elle a acquittée pour son compte
-pour le surplus, infirmer le jugement et statuer à nouveau :
* fixer la valeur de l'ancien domicile conjugal à 460 000 € et ordonner sa licitation sur la base du cahier des charges qui sera établi par le Conseil de Bernard Y...
* dire que Louise X... ne sera redevable d'aucune indemnité d'occupation due à la communauté
* dire que l'actif de communauté inclura la somme de 4 608, 83 € solde à la clôture du compte no... et la somme de 12 039 € figurant au crédit du compte...
* dire qu'en raison des recels et des détournements effectués, Bernard Y... ne pourra prétendre à aucun droit sur cet actif communautaire
* exclure de l'actif communautaire les résultats financiers du litige opposant Bernard Y... à la Caisse d'Epargne
* exclure du passif communautaire les frais de procédure prétendument réglés par Bernard Y..., s'élevant à la somme de 51 648, 93 €
* exclure du passif communautaire la somme de 61 354, 87 € résultant du litige entre Bernard Y... et la Banque ING FERRI et dire que ce passif sera assumé exclusivement par Bernard Y...
* exclure du passif communautaire la dette d'ASSEDIC contractée par Bernard Y...
* prendre acte que Louise X... a réglé sur le redressement fiscal de 1999 la somme de 338 €
- débouter Bernard Y... de l'ensemble de ses moyens et demandes
-renvoyer les parties devant le Notaire liquidateur qui dressera les comptes
-dire que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage
-condamner Bernard Y... à régler sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3000 €
- le condamner aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d'appel incident déposées le 29 juin 2010 par Bernard Y..., lequel demande essentiellement à la Cour de :
- dire que la date de jouissance divise sera fixée au 16 mai 2002, date de l'assignation en divorce
-ordonner la licitation du tènement immobilier sis... à 69390 CHARLY à la Barre du Tribunal et sur la base du cahier des charges établi par la partie la plus diligente
-pour y parvenir :
* fixer la valeur du tènement immobilier à la somme de 580 000 €
* ou pour le moins, désigner un expert avec notamment pour mission de dire si le tènement immobilier est régulièrement et normalement entretenu par son occupant, de déterminer la valeur de celui-ci, fixer la mise à prix en cas de nécessité d'une vente sur licitation et déterminer sa valeur locative
* subsidiairement, dire que la valeur locative du tènement immobilier s'élève à la somme de 2 500 € mensuels
-dire que le mobilier meublant sera évalué à la somme de 415 913 F, soit 63 405, 53 € conformément à l'accord des parties et que ce mobilier a d'ores et déjà été conservé et attribué à Louise X...
- dire que Louise X... devra faire connaître le montant de ses avoirs bancaires au 16 mai 2002, date de l'assignation en divorce
-dire que les avoirs du compte CODEVI..., puis du compte CODEVI... sont nuls au 16 mai 2002
- dire que le compte bancaire... appartenant à la communauté et ouvert au nom de Bernard Y... ne présentait aucun avoir au 16 mai 2002
- par voie de conséquence, débouter Louise X... de ses demandes relatives à l'application de l'article 1477 alinéa 1 du Code civil relatif au recel de communauté
-dire que le passif de communauté sera constitué de :
*la somme de 19 8178, 37 € outre intérêts au taux de 15 % annuel due par la communauté à Dominique Z...
*la somme de 15 244, 90 € outre intérêts au taux de 12 % annuel due par la communauté à Dominique Z...
*la somme de 22 867, 35 € outre intérêts au taux annuel de 8 % due par la communauté à Dominique Z...
*la somme de 119 054, 72 € due par la communauté à la société FERRI en principal, intérêts, frais, dépens et accessoires
*la somme de 52 428, 93 € due par la communauté au titre des frais de procédure à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE
-constater que Louise X... n'a avancé pour le compte de la communauté que la somme de 1 807 €
- dire que Bernard Y... a payé pour le compte de la communauté respectivement la somme de 4 947, 07 € aux ASSEDIC, 338, 00 € aux services fiscaux, 52 428, 93 € dans l'affaire CAISSE D'EPARGNE et 40 992, 14 € dans l'affaire FERRI et que la communauté devra lui rembourser ces sommes
-condamner Louise X... à payer à l'indivision post communautaire une indemnité d'occupation, à compter du 1er juin 2005, d'un montant minimum de 2 500 € mensuels ou pour le moins la condamner à lui payer à compter du 1er juin 2005, la moitié de ladite somme, soit 1 250 € mensuels jusqu'à la signature d'un partage définitif
-débouter Louise X... de sa demande visant à obtenir une indemnité sur la base de l'article 700 du code de procédure civile
-la condamner à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
-la condamner en tous les dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 septembre 2010 ;
Sur la date des effets du divorce :
Attendu que le Tribunal a justement dit n'y avoir lieu de statuer, en l'absence de désaccord entrer les parties, puisque ces dernières ne demandent que la constatation des effets de droit qui s'attachent au prononcé du divorce en application de l'article 262-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004, à savoir que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation, soit en l'espèce, le 16 mai 2002 ;
Sur la composition de l'actif de la communaute :
L'IMMEUBLE COMMUN
Sur l'évaluation de l'immeuble commun :
Attendu qu'il résulte des courriers produits par Louise X... que, dès 2006 les parties étaient en désaccord sur l'évaluation de leur immeuble, celle proposée par le mari paraissant trop élevée selon les professionnels de l'immobilier consultés, et rien ne permet de dire que c'est Louise X... qui a entravé la possibilité de vente ;
Que la dernière évaluation produite est de septembre 2008 pour un montant de 460 000 €, sans que Bernard Y..., pourtant appelant de ce chef, ne donne la moindre information permettant de contester ce montant aujourd'hui ;
Qu'il ne donne non plus aucun renseignement pouvant laisser penser que l'immeuble est mal entretenu par Louise X... ;
Qu'il n'appartient pas à la juridiction de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ou du moins d'un commencement de preuve, de faits qu'elle veut voir admis ;
Que la demande d'expertise ne peut donc qu'être rejetée et la décision critiquée sera confirmée de ce chef ;
Sur la licitation de l'immeuble commun :
Attendu que les parties étant d'accord à ce sujet, la licitation à la barre du Tribunal sera ordonnée, au prix ci-dessus rappelé, sur la base du cahier des charges établi par la partie la plus diligente ;
Qu'il sera ainsi ajouté à la décision querellée ;
LE MOBILIER COMMUN
Sur la consistance et la valeur du mobilier commun :
Attendu que c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que la consistance de ce mobilier serait établie par l'inventaire des biens effectué le 7 juin 2002 et signé par les deux parties, et qu'il sera estimé à sa valeur au jour du partage qui s'effectuera en nature, en observant que, contrairement à ce que soutient Bernard Y..., il résulte nullement de cet inventaire que les parties étaient d'accord pour en fixer la valeur à partager aux montants des factures d'achat qui démontrent, au contraire, par leur ancienneté, que ne saurait être retenue la valeur d'origine, en observant que si Louise X... a conservé le mobilier il n'est pas précisé ni qu'elle ait entendu le conserver ni que Bernard Y... l'ai revendiqué ;
LES COMPTES BANCAIRES
Sur les comptes au nom de Louise X... :
Attendu que le Tribunal, a retenu que Louise X... n'avait pas communiqué de relevé de comptes bancaires ouverts à son nom au 16 mai 2002 ;
Qu'elle indique qu'elle disposait de deux comptes au Crédit Agricole sur lesquels Bernard Y... avait procuration :
- un livret Epargne Populaire... dont elle produit un relevé du 10 mai au 10 octobre 2001 avec un crédit de 7 568, 46 € et un débit, le 9 octobre, par virement au compte de Bernard Y..., d'une somme de 7 470 €, soit un solde à cette date de 98, 46 €, compte dont elle ne justifie pas la clôture
-un compte CODEVI... dont elle produit un relevé du 10 septembre au 10 octobre 2001 avec un crédit de 3 178, 62 € et deux virements à Bernard Y... le 9 octobre 2001 de 1 524, 49 € chacun, laissant un solde de 129, 64 €, et un relevé du 10 janvier au 8 février 2002 avec un crédit de 152, 58 F, compte clôturé le 17 janvier 2002 ;
Qu'elle devra donc communiquer au notaire commis le relevé au 16 mai 2002, de son livret Epargne Populaire précité, en notant que Bernard Y... ne fait allusion à aucun autre compte ;
Que le jugement sera émendé en ce sens ;
Sur les comptes détenus par Bernard Y... :
Attendu que Louise X... invoque l'article 1477 du code civil selon lequel, d'une part, celui des époux qui aurait « détourné » ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets, d'autre part, de même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement ;
Qu'elle argue de manoeuvres de Bernard Y... résultant de la dissimulation de procédures judiciaires, de détournements de fonds et d'imitation de sa signature ainsi que d'obtention de faux documents pour créer un passif communautaire artificiel, précisant qu'il n'y avait aucune gestion conjointe mais une gestion solitaire de Bernard Y... ;
Attendu qu'il est établi que :
- dès le 12 octobre 2001, Bernard Y... fut informé des intentions de son épouse d'engager une procédure de divorce, l'avocat de Louise X... lui ayant adressé le 12 octobre 2001 un courrier l'informant avoir été saisi par celle-ci pour engager une procédure de divorce et l'invitant notamment à remédier à la situation qu'il avait créée en supprimant à l'épouse son chéquier et sa carte bancaire, la laissant démunie de ressources, à défaut de quoi une contribution aux charges du mariage lui serait demandée
-une ordonnance de radiation a été prononcée le 1er février 2002 de la procédure enrôlée suite à requête du 23 octobre 2001 en contribution aux charges de mariage et une requête en divorce a été déposée le 10 novembre 2001
- l'avocat de Louise X... écrivait alors à l'avocat de Bernard Y..., le 26 février 2002, lui expliquant que ce dernier, qui lui avait restitué carte bancaire et chéquier dès réception de la convocation dans le cadre de l'action en contribution aux charges du mariage, a exigé restitution de la carte de crédit et du chéquier à réception de la convocation à l'audience de conciliation et que Louise X... se trouve une nouvelle fois démunie financièrement, restant soumise et subordonnée au bon vouloir de son époux qui seul décide des dépenses à effectuer pour le compte de la famille ;
Que c'est dans ce contexte que doivent être appréciés les mouvements de fonds ci-dessous :
- sur le compte CODEVI au Crédit Agricole... ouvert exclusivement au nom de Bernard Y... a été viré le 9 octobre 2001 la somme de 1 524, 49 € précité du CODEVI au nom de Louise X... et ce compte a été clôturé le 17 janvier 2002, son solde de 4 591, 62 € ayant été viré sur le compte no...
- ce dernier compte commun CODEVI ouvert au Crédit Agricole sous le no... présentait un solde créditeur de 4 591 € au 8 février 2002 et a été clôturé le 12 mars 2002 avec un débit de 4 608, 83 € sans que Bernard Y... ne donne d'explication sur l'utilisation de cette somme
-le compte Crédit Agricole... ouvert le 3 février 2000 sur lequel Louise X... a reçu une procuration le 24 février 2000, annulée par Bernard Y... le 3 mai 2001, était créditeur, au 10 octobre 2001, de 12 039, 48 €, ce crédit résultant des virements effectués par Bernard Y... qui a débité les comptes de son épouse pour créditer ce compte, notamment d'un virement de 7 470 € (virement précité du livret d'Epargne Populaire ouvert au nom de Louise X...) et de 1 524, 49 € (virement précité du CODEVI de Louise X...)
- sur ce compte, ont été débitées la somme de 2 850 € par 3 retraits automatiques de 950 € le 23 mars 2002 (après l'ONC), 1 529, 42 € par dépense par carte le 2 avril 2002 et 1 200 € par retrait automatique le 4 avril 2002 et le compte présentait un solde débiteur au 10 mai 2002 de :-268, 27 € ;
Attendu les sommes susvisés de 4 608, 83 € et 12 039 € qui figuraient à l'actif de la communauté dans la période proche de l'instance en divorce des époux ont été prélevées par Bernard Y... qui, compte tenu de leur montant, devrait pouvoir justifier de leur emploi dans l'intérêt de la communauté, ce qu'il ne fait nullement ;
Qu'il est donc évident qu'il a détourné ces sommes dans le but de rompre l'équilibre ultérieur du partage ;
Que c'est à bon droit que Louise X... invoque les dispositions de l'article 1477 alinéa 1 du code civil selon lesquelles celui des époux qui aurait « détourné » ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets ;
Qu'ainsi, faute par Bernard Y... de justifier de l'affectation des sommes précitées, il devra les réintégrer dans l'actif communautaire et ne pourra prétendre à aucun droit sur celles-ci ;
Que le jugement doit, être infirmé de ce chef ;
Sur la demande d'exclusion de l'actif communautaire des résultats financiers du litige opposant Bernard Y... à la Caisse d'Epargne :
Attendu que les premiers juges ont fait une exacte analyse des faits à ce sujet et en ont déduit, au visa de l'article 1421 du code civil, les conséquences juridiques qui s'imposaient par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément ;
Qu'il sera simplement observé que Louise X... justifie sa demande pour être en fait cohérente avec sa position selon laquelle, elle argue de manoeuvres de Bernard Y... résultant de la dissimulation de procédures judiciaires, de détournements de fonds et d'imitation de sa signature ainsi que d'obtention de faux documents pour créer un passif communautaire artificiel, précisant qu'il n'y avait aucune gestion conjointe mais une gestion solitaire de Bernard Y... ;
Que le fait que Bernard Y... ait géré de façon solitaire les intérêts patrimoniaux de la famille n'a pas été remis en cause par l'épouse durant le mariage et il n'est pas établi que dans le litige l'opposant à la Caisse d'Epargne, Bernard Y... ait agi en fraude des droits de son épouse et de la communauté ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur le passif de la communaute :
Attendu qu'il résulte de l'article 1409 du code civil que la communauté se compose passivement :
- à titre définitif, des paiements dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220
- à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas des autres dettes nées pendant la communauté ;
Que, selon l'article 1413 du code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il y ait fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, et, sauf récompense due à la communauté s'il y a lieu ;
Qu'enfin, Louise X... invoque l'article 1477 alinéa 2 du code civil duquel il résulte que celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement ;
Qu'elle expose que l'examen du passif invoqué par Bernard Y... confirme qu'il gérait et administrait seul les biens communs, qu'il a agi au mépris des intérêts de la communauté, a accompli de multiples actes en fraude de la communauté et que dès lors ce passif doit être considéré comme passif propre de Bernard Y... ;
Sur les reconnaissances de dette au profit de Dominique Z... :
Attendu que Bernard Y... produit trois reconnaissances de dettes au profit d'un ami, Dominique Z..., dont Louise X... dit avoir pris connaissance dans le cadre de l'actuelle procédure, en date des :
-10 juin 1992 (130 000F au taux d'intérêt de 15 %) pour aide au financement de son nouveau véhicule, Bernard Y... acceptant que sa maison serve de garantie
-25 août 1995, par laquelle Dominique Z... accepte de prêter 100 000 F au taux d'intérêt de 12 % l'an à Bernard Y... pour l'aider à subvenir à ses besoins familiaux en attendant le versement de ses indemnités de licenciement et ASSEDIC, sa maison étant donnée en gage de garantie)
-15 février 2001, Dominique Z... avance à Bernard Y..., au taux d'intérêt de 8 %, intérêts capitalisés par année entière, la somme de 150 000F pour lui permettre de réaliser des travaux importants dans sa maison de CHARLY et de changer une partie du mobilier) ;
Attendu que Louise X... conteste ces dettes qui ne correspondent selon elle à aucune réalité et qui sont des faux dont elle n'a jamais eu connaissance, faisant état d'une plainte déposée auprès du Parquet à l'encontre des deux compères de longue date, Dominique Z... et Bernard Y..., le 21 août 2007 (plainte pour faux et usage de faux) ;
Que si Louise X... ne produit aucun justificatif relatif à cette plainte depuis son audition par les services de la gendarmerie le 18 octobre 2007, cependant, d'une part il est curieux que ces trois attestations, portant des dates antérieures à 2002, mentionnent l'adresse de Dominique Z... figurant sur la dernière attestation faite en faveur de Bernard Y... en septembre 2002 dans le cadre du prononcé du divorce, alors que la première attestation qu'il a faite dans le même cadre en décembre 2001 n'est pas encore cette adresse, d'autre part, Bernard Y... ne produit aucun justificatif de la réception de ces sommes, ni de leur utilisation, ni d'un quelconque remboursement ou de la moindre réclamation de son ami, se contentant de produire copie de trois imprimés de trois versements, deux de 49 000 F et un de 50 000F, le 16 février 2001, soit un total de 22 562, 45 €) qui auraient été versés sur deux comptes ouverts à la Société générale au nom de Louise X..., qui dit ne pas en avoir eu connaissance, et un autre ouvert à son nom, sans que l'on sache ce que sont devenus ces comptes ni l'utilisation qui a été faite des fonds en cause, qui selon la reconnaissance de dette visée par Bernard Y... devait être l'achat de mobilier et la réalisation de travaux importants dans la maison de CHARLY, en observant au surplus qu'il résulte de l'article 1415 du code civil que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un emprunt, à moins que celui-ci n'ait été contracté avec le consentement exprès de l'autre conjoint et que l'article 1422 du code civil ne permet pas qu'un seul des époux puisse affecter l'un des biens de la communauté à la garantie de la dette d'un tiers ;
Que c'est donc à bon droit et par de justes motifs, complétés comme dit ci-dessus, que les premiers juges ont exclu la somme globale susvisée de 380 000 F, soit 57 930, 63 € du passif communautaire ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur la demande d'exclusion du passif communautaire des sommes résultant du litige entre Bernard Y... et la banque ING FERRI et de la somme de 52 428, 93 € résultant du litige l'ayant opposé à la Caisse d'Epargne :
Attendu qu'il convient de noter que devant les premiers juges, Bernard Y... demandait de dire que le passif de communauté était notamment constitué de la somme de 119 054, 72 € dus à la société FERRI et que le tribunal n'a répondu qu'à la demande de Louise X... demandant d'exclure de ce passif la somme de 61 354, 87 € qui représente le principal auquel a été condamné Bernard Y... suite à arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 2 mai 2007 ;
Attendu que la Cour ne peut que reprendre la motivation pertinente des premiers juges, au visa de l'article 1421 du code civil, alors que :
- Louise X... n'a pas remis en cause durant le mariage la gestion par son mari, seul, des intérêts patrimoniaux du couple et qu'elle ne démontre pas qu'il ait agi en fraude de ses droits et de ceux de la communauté, en observant qu'est produit un avenant à une convention télématique avec la société FERRI en date du 29 avril 1998 signée de Louise X..., ce qu'avait déjà relevé l'arrêt de la Cour d'appel de céans du 11 mai 2004
- elle ne justifie ni que Bernard Y... ait imité sa signature, ni avoir entrepris une instance en contestation de sa signature
-contrairement à ce qu'elle soutient sur sa découverte seulement dans le cadre de la procédure de divorce de « courriers laissant présumer l'existence de litiges opposant Bernard Y... à la Caisse d'épargne et la Banque ING FERRI, il résulte d'une part, de l'acte du 20 septembre 2000 que lui avait déjà été signifié l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire à la demande de cette dernière banque suite à une ordonnance sur requête du 17 août 2000, d'autre part, d'un courrier du 23 mai 2000 que lui a adressé la Caisse d'Epargne qu'une saisie conservatoire avait été provoquée par la société FERRI, sans qu'elle justifie avoir réagi à cette époque pour contester son implication ni démontrer qu'elle n'a pas pu bénéficier, jusqu'aux difficultés mises à jour, de la gestion financière par son mari de leurs avoirs communs ;
- ni le jugement de divorce du 20 juillet 2004, ni l'arrêt confirmatif du 24 mai 2005 ne retiennent pas, dans les griefs invoqués par Louise X... à l'encontre de son mari, une gestion occulte des biens de la communauté, ce dernier arrêt précisant d'ailleurs, au stade de l'évaluation de la prestation compensatoire que « concernant les dettes alléguées par l'appelante, il résulte des pièces no122 et suivantes, que madame Y... était informée que monsieur Y... réalisait des opérations financières et placements divers avec les revenus de la communauté, ayant souscrit avec son époux, auprès de la société de bourse FERRI les conventions de compte et plans d'épargne en actions », ajoutant simplement que Bernard Y... devrait s'expliquer sur les opérations financières réalisées et la consistance du portefeuille de titres appartenant à la communauté dont il ne faisait aucune mention dans sa déclaration sur l'honneur, en notant qu'il n'ait demandé, à ce jour, aucune réintégration de sommes à l'actif de communauté à la charge de Bernard Y... ;
Attendu que pour justifier la somme de 119 054, 72 € outre intérêts, frais et dépens, Bernard Y... qui ne présente aucun calcul détaillé de cette somme avec renvoi à ses justificatifs, laissant la Cour faire ses calculs, se contente de produire l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 2 mai 2007 ainsi que :
- le courrier de son avoué de PARIS adressé, à priori, à son avocat à PARIS le 1er juin 2007 lui indiquant que l'avocat de la société ING FERRI lui demande le règlement de 61 245, 12 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 199, soit la somme de 13 817, 46 €
- une note d'honoraires d'un avocat lyonnais du 23 mars 2005 dans l'affaire Y.../ FERRI de 17 940 €
- deux factures des 30 mars et 4 mai 2007 de son avoué parisien, toujours dans la même affaire, de 478, 40 € et 2 392 € correspondant à des compléments de provision en compte et à valoir
-un état de frais, facture no00007122 de l'avoué parisien suite à l'arrêt précité du 2 mai 2007 d'un montant TTC de 10 038, 05 €
- un état de frais de la SCP KIEFFER-JOLY et BELLICHACH, facture no 090003254 d'un montant TTC de 10 143, 69 € ;
Que si l'on fait le calcul des sommes dues à la date du courrier susvisé du 1er juin 2007, on a un total de 116 054, 72 € et non de 119 054, 72 €, et le total des factures produites par Bernard Y... s'élève bien à 40 992, 14 € mais sans pour autant que ce dernier verse aux débats des justificatifs de règlements, ni d'explication sur le fait que le solde qui resterait dû n'ait fait l'objet, ni de relance, ni de paiement au moins parcellaire ou échelonné, ce qui révèle à tout le moins une carence personnelle de l'intéressé ;
Que dans ces conditions, sera porté au passif de la communauté la somme de 116 054, 72 € sans qu'il puisse y être ajouté d'autres frais ou intérêts antérieurs au présent arrêt ;
Attendu qu'en ce qui concerne la somme évaluée par Bernard Y... de 52 428, 93 € correspondant aux frais de procédure de l'instance l'ayant opposé à la Caisse d'Epargne, il produit :
- le jugement du Tribunal de grande instance de LYON du 18 août 2004 et l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel de LYON du 26 janvier 2006
- états de frais de 2006, notes d'honoraires de 2002 et 2005, facture de 2005 et frais d'huissiers en 2003, ce qui fait un total de 52 928, 93 €, la différence avec la somme avancée par Bernard Y... tenant sans doute à ce que sur la facture définitive de Maître A..., une provision de 500 € a été versée ;
Que c'est donc la somme proposée par Bernard Y... qui sera inscrite au passif communautaire ;
Attendu que le jugement sera infirmé des chefs ci-dessus comme il vient d'être analysé, en rappelant que Bernard Y... ne justifie pas des règlements qu'il dit avoir effectués ;
L'indivision post-communautaire :
Sur l'indemnité d'occupation de l'immeuble commun due par Louise X... :
Attendu que l'article 815-9 du code civil dispose que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ;
Attendu qu'il convient de rappeler que l'ordonnance de non conciliation du 20 mars 2002 a dit que l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à Louise X... était faite à titre gratuit, les époux devant rechercher auprès de la banque un moratoire pour le paiement des échéances mensuelles de remboursement du prêt, s'ils ne peuvent parvenir à régler chacun la moitié des mensualités, une pension alimentaire mensuelle de 229 € lui étant par ailleurs allouée pour elle-même ainsi qu'une pension alimentaire globale mensuelle de 900 € pour les enfants ;
Que l'arrêt du 24 mai 2005, signifié à Bernard Y... le 3 juin 2005, confirmait le prononcé du divorce ainsi que les autres dispositions du jugement du 20 juillet 2004, sauf le montant de la prestation compensatoire, et notamment le montant de la pension alimentaire susvisée de 900 € par mois ;
Que Louise X... ne justifie donc pas qu'elle devrait être dispensée d'une indemnité d'occupation alors qu'elle perçoit une pension alimentaire destinée à pourvoir tant à l'éducation qu'à l'entretien des enfants ;
Que, cependant, le logement, avec la mère, des enfants, devenus majeurs respectivement en 2001, 2004 et 2010, dans l'immeuble commun depuis l'assignation en divorce, peut, dans une très faible part, être retenu dans l'évaluation de l'indemnité litigieuse, la fixation de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ayant nécessairement été faite et maintenue en connaissance de leur résidence avec la mère dans le logement familial ;
Que de même, que doit être retenue dans une certaine mesure, dans cette évaluation, la précarité de l'occupation, du fait que son terme n'en a pas été connu en raison de la vente programmée dans le cadre de la fin de cessation de l'indivision post-communautaire, en observant, par contre, que le retard pris dans la vente ne peut être imputé à l'un plutôt qu'à l'autre des époux, aucune diligence n'étant démontrée depuis 2008 ;
Attendu que Louise X..., seule, produit des évaluations, par des professionnels de l'immobilier, de la valeur locative, en 2007, de l'immeuble commun, de l'ordre de 1 300 € ;
Qu'il ne saurait être fait droit à la demande d'expertise de Bernard Y... qui ne donne aucun élément de comparaison qui pourrait permettre de contredire les évaluations produites par Louise X... ;
Que si Louise X... ne demande que la suppression de toute indemnité d'occupation sans se prononcer précisément sur le montant fixé par le Tribunal, cette demande doit, être considérée comme incluant au minimum une diminution de l'indemnité en cause ;
Attendu qu'au vu de tout ce qui précède, cette indemnité sera fixée à la somme mensuelle de 1 150 € ;
Que le jugement sera donc infirmé de ce chef ;
Sur le remboursement d'une dette auprès de la CAF :
Attendu que le couple ayant bénéficié d'un trop perçu d'APL de 4 337, 75 € dont le remboursement a été sollicité le 5 décembre 2001, par courrier du 19 juillet 2002, la CAF a accordé une remise de 1 910, 33 € et a réclamé à Louise X... la somme de 1 807 € qu'elle a réglée ;
Que les deux parties sont d'accord pour la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que l'indivision post-communautaire était redevable à Louise X... de la somme précitée acquittée pour son compte ;
Sur les dettes réglées par Bernard Y... pour le compte de la communauté :
Attendu que Bernard Y... expose avoir réglé pour le compte de la communauté deux dettes, l'une à l'ASSEDIC d'un montant de 32 450, 62 F, soit, 4 947, 07 €, selon 24 échéances, l'autre de 338 € correspondant à un redressement fiscal pour les revenus 1999-2000 ;
Que concernant la dette fiscale de 338 €, Louise X... s'oppose au règlement de cette somme, en indiquant que Bernard Y... a déduit des pensions alimentaires qu'il devait à l'époque de 1 129 € la somme de 193, 50 € correspondant à un ATD diligenté par l'administration fiscale concernant l'IRPP 1999 et qu'elle a donc déjà réglé la somme réclamée ;
Attendu que Bernard Y... justifie avoir réglé la somme de 169 € par chèque du 4 août 2003 ;
Que le Crédit Agricole a reçu un avis à tiers détenteur le 26 novembre 2003 pour avoir à régler le solde s'élevant, après rappel à la somme de 193, 50 € ;
Que Louise X... ne justifie pas que cette dernière somme ait été déduite de la pension alimentaire versée par Bernard Y... ;
Que dès lors, c'est à juste titre que le Tribunal a dit que l'indivision post communautaire était redevable à Bernard Y... de la somme de 388 € qu'il a acquittée ;
Que concernant la somme de 4 907, 07 €, pour dire que Bernard Y... devra l'assumer seul, Louise X... explique que :
- c'est suite au licenciement de Bernard Y... qu'il a rempli un dossier ASSEDIC et a perçu indûment différentes indemnités, que par courrier du 10 juillet 2000, les ASSEDIC lui ont réclamé la somme litigieuse payable en 24 mensualités du 20 juillet 2002 au 20 juin 2004
- c'est une dette entrée en communauté du chef exclusif de Bernard Y... qui devra en assumer seul les conséquences, sauf à démontrer que ces indemnités ont profité à la communauté, d'autant que ce trop perçu d'ASSEDIC résulte d'une faute volontaire lorsqu'il a rempli son dossier et qu'elle n'a pas en subir les conséquences ;
Attendu qu'en application de l'article 1401 du code civil les gains et salaires, produits de l'industrie personnelle des époux font partie de la communauté et qu'il en est de même des substituts des salaires que sont les indemnités ASSEDIC ;
Que Louise X... ne démontre pas que les indemnités ASSEDIC, même trop perçues, n'ont pas profité à la communauté ;
Que dès lors et conformément à l'article 1409 du code civil, le remboursement du trop perçu est une dette que doit assumer la communauté ;
Attendu que le jugement doit donc être confirmé des chefs ci-dessus analysés ;
Sur les depens et l'article 700 du code de procedure civile :
Attendu que Louise X... étant partiellement fondée en son recours, et vu l'application faite à Bernard Y... des dispositions de l'article 1477 alinéa 1 du code civil ainsi que la prise en compte partielle de ses comptes relatifs aux frais des litiges l'ayant opposé a deux organismes bancaires, du fait de l'absence d'établissement d'un compte détaillé, outre le rejet de sa demande tendant à retenir des réglements opérés de sa part en raison de tout justificatif sérieux de ces règlements, ces carences alimentant le contentieux de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, les dépens d'appel seront mis à sa charge et il sera condamné à verser à Louise X... une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour après débats publics et après en avoir délibéré,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne :
1) le montant de l'indemnité d'occupation due par Louise X... à l'indivision post-communautaire
2) le débouté de la demande de Louise X... tendant à voir dire que l'actif de la communauté inclura les sommes de 4 608, 83 € et 12 039 € et que Bernard Y... ne pourra prétendre à aucun droit sur cet actif communautaire
3) sur le montant des frais de procédure afférents au litige ayant opposé Bernard Y... et la Caisse d'Epargne à porter au passif communautaire
4) sur le montant des sommes afférentes au litige ayant opposé Bernard Y... à la société FERRI à porter au passif communautaire
5) sur le relevé des comptes à communiquer par Louise X... au notaire commis ;
Statuant à nouveau des chefs ci-dessus infirmés :
1o Fixe à 1 150 € l'indemnité d'occupation mensuelle due par Louise X... à l'indivision post-communautaire à compter du 1er juin 2005
2o- Dit que l'actif communautaire inclura la somme de 4 608, 83 €, solde à la clôture du compte CODEVI ouvert au Crédit Agricole sous le..., et la somme de 12 039 € figurant au crédit du compte ouvert au Crédit Agricole sous le... au 10 octobre 2001 ;
- Dit que Bernard Y... ne pourra prétendre à aucun droit sur cet actif communautaire en application de l'article 1477 alinéa 1 du code civil ;
3o Dit que les frais de procédure afférents au litige ayant opposé Bernard Y... et la Caisse d'Epargne seront portés au passif communautaire à hauteur de 52 428, 93 € ;
4o Dit que la somme de 116 054, 72 € afférente au litige ayant opposé Bernard Y... et la société FERRI, sans autres frais ou intérêts antérieurs au présent arrêt, sera portée au passif communautaire ;
5o Dit que Louise X... devra communiquer au Notaire commis le relevé de son compte Livret Populaire ouvert à son nom au 16 mai 2002 ;
Ajoutant au jugement déféré :
- Ordonne la licitation, à la barre du Tribunal et sur la base du cahier des charges établi par la partie la plus diligente, de l'immeuble commun aux époux Louise X... et Bernard Y..., sis... 69 390 CHARLY, au prix de 460 000 € ;
- Condamne Bernard Y... à payer à Louise X... la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Bernard Y... aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP DUTRIEVOZ, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Rejette toutes autres demandes.