R. G : 09/ 04493
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 10 du 25 juin 2009
RG : 06/ 06909 ch no2
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 04 Avril 2011
APPELANT :
M. Jean-Noël Adona X... né le 25 Novembre 1965 à LILLE (59000)... 01500 CHATEAU GAILLARD
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de la SCP SCP ROUSSEAU LEFEBVRE, avocats au barreau de BOURG-EN-BRESSE
INTIMEE :
Mme Stéphanie Marie Y... épouse X... née le 27 Novembre 1970 à SANTES (59211) ... 69210 L'ARBRESLE
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 021684 du 24/ 09/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
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Date de clôture de l'instruction : 21 Janvier 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 03 Février 2011
Date de mise à disposition : 04 Avril 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Jeannine VALTIN, président-Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller-Françoise CONTAT, conseiller
assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Colette CLEMENT-BARTHEZ a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Par jugement du 25 juin 2009, le juge aux affaires familiales de Lyon prononçait le divorce entre Monsieur Jean-Noël X... et Madame Stéphanie Y... sur le fondement de l'article 233 du code civil ; cette décision, en outre :
- constatait que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs Océane, née le 23 janvier 1995 et Axelle, née le 15 juin 1997
- fixait leur résidence chez la mère
-disait que le père exercerait librement son droit de visite et d'hébergement, et à défaut, de manière usuelle
-fixait la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à 300 euros par enfant et par mois, soit 600 euros, outre les frais de scolarité et de cantine, cette contribution étant indexée
-fixait à 25 000 euros en capital le montant de la prestation compensatoire à verser à l'épouse
-disait que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Monsieur Jean-Noël X... interjetait appel général de cette décision le 13 juillet 2009.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 22 octobre 2010, celui-ci limitait cependant les moyens de son appel à la prestation compensatoire, pour la voir limitée à 8 000 euros, et à la pension alimentaire pour les enfants, pour la voir limitée à 200 euros par enfant et par mois, en supprimant la prise en charge par lui-même des frais de scolarité et de cantine ; il soutenait que ses revenus avaient diminué et que ceux de l'intimée avaient augmenté ; il demandait également que l'intimée soit condamnée aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 15 septembre 2010, Madame Stéphanie Y... demandait la confirmation de la décision, sauf du chef de la prestation compensatoire qu'elle entendait voir porter à 40 000 euros, ainsi que la condamnation de l'appelant aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture intervenait le 21 janvier 2011.
DISCUSSION :
Sur la prestation compensatoire :
Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie respectives des époux, qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Attendu que doivent être notamment pris en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par les époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles et de leur situation respective en matière de retraite, cette liste n'étant pas limitative ;
Attendu que le mariage a été contracté le 19 septembre 1992 ; qu'il a duré 19 ans ; que Monsieur Jean-Noël X... est âgé de 45ans, Madame Stéphanie Y... de 40 ans ; que deux enfants encore mineures sont issues de cette union ;
Attendu que Monsieur Jean-Noël X..., qui travaille comme agent EDF, a perçu en 2009 un revenu salarial de 44 817 euros, soit un salaire net mensuel moyen de 3 734 euros, incluant divers avantages ;
Attendu que Madame Stéphanie Y..., qui était vendeuse, a cessé de travailler après le mariage, de 1992 à 2001, ce qui lui a permis, notamment, de se consacrer à l'éducation des deux enfants avec un congé parental ; que cette organisation est présumée être le choix commun des époux ; que le mari a connu plusieurs mutations professionnelles, nécessitant des déménagements, situation peu propice à ce que l'épouse puisse mener une carrière professionnelle suivie ; que les droits à la retraite de Madame Stéphanie Y... seront diminués d'autant ;
Attendu que celle-ci fait état de problèmes de santé anciens, ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales, et toujours susceptibles d'évolution, puisqu'elle dispose d'une prise en charge à 100 % de la Sécurité Sociale ; qu'elle a cependant travaillé comme agent d'entretien à partir de juillet 2002, puis effectué une formation d'aide médico-psychologique, validée par un diplôme en mars 2007 ; qu'elle a perçu en 2008 un revenu salarial de 15 061 euros, soit un salaire net mensuel moyen de 1 255 euros, et en 2009 de 15 463 euros, soit un salaire net mensuel moyen de 1 288 euros ;
Attendu que la carrière de Monsieur Jean-Noël X... est susceptible de poursuivre un développement satisfaisant, comme le montre son évolution salariale sur les quatre dernières années, tandis que le niveau de qualification de Madame Stéphanie Y... et son accès récent à cette profession ne lui permettra qu'une faible évolution indiciaire en matière de rémunération ;
Attendu que Monsieur Jean-Noël X... n'explique pas son exacte situation professionnelle ; qu'il travaille à Marseille où son loyer de 440 euros est couvert par son employeur jusqu'au 1er mai 2011, à hauteur de 831 euros ; qu'il acquitte en outre un loyer à Chateau-Gaillard, dans l'Ain, où il vit en fin de semaine, de 812 euros par mois, ainsi que les charges de la vie courante, tandis que Madame Stéphanie Y... acquitte un loyer de 870 euros, outre les charges de la vie courante ; que Monsieur Jean-Noël X... perçoit également une prime mensuelle de frais de transport de 350 euros, incluse dans son salaire ;
Attendu que les époux possèdent un patrimoine commun, sous la forme d'un appartement à usage locatif, acheté en 2001 pour 53 357 euros, et estimé à 130 000 euros en mars 2007 par un cabinet immobilier ; qu'ils ont conservé un compte joint pour gérer ce bien ; qu'ils continuent de rembourser le prêt immobilier de 450 euros par mois, et acquittent les charges relatives à ce bien, le loyer perçu étant de 644 euros par mois, de sorte que le revenu réel est très faible ; qu'étant mariés sans contrat de mariage, tous deux bénéficieront des mêmes droits au moment de la liquidation du régime matrimonial ;
Attendu que Monsieur Jean-Noël X... dispose d'une épargne salariale qui s'élevait à 11 590 euros au moment de l'ordonnance de tentative sur conciliation en juin 2006, et à 25 021 euros en décembre 2007 ; que si cette épargne est partiellement bloquée, il peut cependant régulièrement en ponctionner une partie en fonction de ses besoins ;
Attendu que Monsieur Jean-Noël X... indique posséder en patrimoine propre des terrains agricoles plantés en bois, dans les Ardennes, dont il dit qu'ils ne représentent pas de valeur marchande, n'étant pas constructibles ; qu'il ressort de l'acte d'achat, datant de sa minorité, qu'il s'agissait à l'époque d'un bien indivis dont il ne possédait qu'une partie et d'une faible superficie ;
Attendu que Madame Stéphanie Y... n'a pas de patrimoine propre ;
Attendu que la situation professionnelle et économique de Madame Stéphanie Y... est beaucoup moins avantageuse que celle de Monsieur Jean-Noël X... et que cet écart restera identique, compte tenu de leurs parcours respectifs ; que l'épouse supporte majoritairement la charge des enfants, et ce pendant encore quelques années ; qu'il résulte des différents éléments examinés que la rupture du mariage entraîne une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, au détriment de l'épouse ; que cette disparité justifie le versement d'une prestation compensatoire ;
Attendu que c'est par une juste évaluation que le premier juge a fixé le montant de cette prestation à 25 000 euros en capital ; que la décision entreprise sera confirmée de ce chef ;
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
Attendu que, conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants en proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas à la majorité ;
Attendu que les ressources et les charges des parties ont été examinées supra ; que la mère perçoit pour les enfants 124 euros d'allocations familiales par mois ; qu'EDF, entreprise du père, lui verse un complément familial de 102 euros par mois ; qu'elle perçoit l'allocation de rentrée scolaire, à hauteur de 602 euros en septembre 2010 et reçoit des aides de la CAF pour les vacances des enfants, à hauteur de 180 euros ;
Attendu que les enfants étaient scolarisées en établissement privé, pour un coût annuel de 874 euros, soit 87 euros par mois sur 10 mois ; que les frais de cantine se sont élevés de septembre à avril 2010 à une moyenne de 145 euros par mois pour les deux enfants ; que l'aînée des enfants est scolarisée dans le public depuis septembre 2010, ce qui diminuera les frais occasionnés ; que la mère évalue les frais des activités de loisirs à 78 euros par mois ; qu'elle a également supporté les frais de deux voyages scolaires de 400 euros et 350 euros ; qu'elle acquitte encore les frais de colonie de vacances en été ; que les enfants génèrent également des frais d'optique et des frais dentaires, non intégralement remboursés par la Sécurité sociale et la mutuelle ;
Attendu que Monsieur Jean-Noël X... avait offert, au moment de l'ordonnance sur tentative de conciliation, de verser une contribution alimentaire de 600 euros pour les deux enfants, alors qu'il percevait un salaire de 2 500 euros ; que ses revenus ont augmentés depuis de 1 200 euros, alors qu'il demande de ne plus verser que 400 euros par mois ; que les revenus de la mère, ont augmenté également, mais dans une proportion infime, étant de 1 000 euros en 2006, et de 1 255 euros actuellement ; que les besoins des enfants, devenues adolescentes, ont augmentés depuis 4 ans ;
Attendu que Monsieur Jean-Noël X... ne saurait avancer les frais de trajet qu'il assume pour exercer son droit de visite et d'hébergement, puisque c'est lui qui a fait choix d'une résidence éloignée de celle de ses filles ;
Attendu que Monsieur Jean-Noël X... n'applique pas l'indexation prévue depuis l'ordonnance de conciliation, ainsi qu'en atteste son chèque de 600 euros du 31janvier 2010 ;
Attendu que les ressources du père augmentent régulièrement tandis que celles de la mère restent identiques, celle-ci ayant eu une lègère augmentation de salaire, mais ayant vu diminuer le montant des allocations familiales ; que c'est à juste titre que le premier juge a fixé à 300 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants versée par Monsieur Jean-Noël X... et prévu comme complément à cette contribution la prise en charge par celui-ci des frais d'inscription scolaire et de cantine ; que la décision entreprise sera confirmée de ce chef ;
Sur les dépens :
Attendu qu'en première instance, les parties étaient d'accord pour que chacune d'elles prenne en charge ses propres dépens ; qu'en appel, chacune d'elles succombe partiellement en ses demandes et supportera donc également la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 25 juin 2009 en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, en première instance, comme en appel.