R. G : 09/ 01532
décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE Au fond du 19 janvier 2009
RG : 08/ 00848 ch no
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 04 Avril 2011
APPELANT :
M. Jean-Marc X... né le 16 Mai 1969 à LE COTEAU (42120)... Le Pontet 42153 RIORGES
représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assisté de Me Sophie GOURDIAT, avocat au barreau de ROANNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro décision PP du 29/ 09/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Mme Virginie Christine Y... divorcée X... née le 19 Mai 1971 à LYON (69003)... 69003 LYON
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 008752 du 07/ 05/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Date de clôture de l'instruction : 17 Décembre 2010
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 13 Janvier 2011
Date de mise à disposition : 14 Mars 2011 prorogée au 04 Avril 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Jeannine VALTIN, président-Marie LACROIX, conseiller-Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller
assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Jeannine VALTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu le jugement du 19 janvier 2009 par lequel le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande instance de ROANNE a :
- rappelé que l'autorité parentale sur les enfants Océane, Justine et Flavie sera exercée conjointement par Jean-Marc X... et Virginie Y...
- fixé la résidence habituelle d'Océane chez son père
-fixé la résidence habituelle de Justine et Flavie chez leur mère
-dit que les droit de visite et d'hébergement de Jean-Marc X... sur ses filles Flavie et Justine s'exerceront librement et à défaut d'accord, de la façon suivante :
* une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du samedi 9H30 au dimanche 18H
* le jour férié précédant ou suivant une fin de semaine y sera automatiquement ajouté
* la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, avec alternance pour les vacances de Noël
* les trajets aller et retour seront assurés par les parents depuis leur domicile respectif jusqu'au lieu convenu conjointement à L'ARBRESLES (69), et à défaut d'accord sur le parking de la gare SNCF
-dit que les droits de visite et d'hébergement de Virginie Y... sur sa fille Océane s'exerceront librement et à défaut d'accord, de la façon suivante :
* une fin de semaine sur deux, les semaines impaires, du samedi 9H30 au dimanche 18H
* le jour férié précédant ou suivant une fin de semaine y sera automatiquement ajouté
* la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires, avec alternance pour les vacances de Noël
* les trajets aller et retour seront assurés par les parents depuis leur domicile respectif jusqu'au lieu convenu conjointement à L'ARBRESLES (69), et à défaut d'accord sur le parking de la gare SNCF
-débouté Virginie Y... de sa demande de pension alimentaire
-débouté Jean-Marc X... et Virginie Y... de leur demande de médiation familiale et d'enquête sociale, en ce que ces mesures sont prématurées
-dit qu'en raison du caractère quasi-consensuel de la décision, chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Jean-Marc X..., suivant déclaration du 6 mars 2009 et l'appel interjeté de cette même décision par Virginie Y..., suivant déclaration du 17 mars 2009 ;
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de céans en date du 18 janvier 2010, lequel, réformant le jugement déféré, a :
- dit n'y avoir lieu en l'état à l'audition de Justine X... ;
- avant dire droit au fond sur la résidence d'Océane, Justine et Flavie X... et les droits de visite et d'hébergement de leurs parents ainsi que la contribution de ces derniers à leur entretien et leur éducation, ordonné une enquête sociale
-maintenu, à titre au moins provisoire, les résidences des trois mineures ainsi que les droits de visite et d'hébergement ainsi que leurs modalités d'exercice, tels que prévus par le jugement déféré
-dit que Jean-Marc X... devra verser à Virginie Y..., à compter du 1er janvier 2010, pour sa contribution à l'entretien et l'éducation de Justine et Flavie, la somme mensuelle globale de 180 €, soit 90 € par mois et par enfant ;
- vu l'accord des parties, instauré également une médiation aux frais partagés des parties ;
Vu le rapport d'enquête sociale déposée le 12 avril 2010 ;
Vu le courrier reçu du C. F. M. le 21 mai 2010 informant la Cour que bien que chaque parent se soit rendu à un entretien d'information et un entretien individuel pour madame, la médiation familiale ne s'est pas mise en place ;
Vu les conclusions déposées le 30 juillet 2010 par Jean-Marc X... dans les termes essentiels suivants :
- fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère à compter du 1er septembre 2010
- dire que le père exercera son droit de visite et d'hébergement à l'amiable et à défaut d'accord les fins de semaines paires du vendredi 20H au dimanche 18H, outre la 1ère moitié des vacances scolaires les années paires et la 2ème moitié les années impaires, les jours fériés qui viendraient à précéder ou à suivre une fin de semaine seront inclus dans le week-end
-dire que lors du week-end de la fête des pères, les enfants seront en droit de visite chez le père et lors du week-end de la fête des mères, elles seront chez la mère
-dire que les trajets aller et retour seront assurés par les parents depuis leur domicile jusqu'au parking MAC DONALD à TARARE
-dispenser le père d'avoir à payer une pension alimentaire compte tenu de son état d'impécuniosité
-dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Vu les dernières conclusions déposées le 14 septembre 2010 par Virginie Y... laquelle demande à la Cour de :
- constater le transfert de résidence d'Océane au domicile de sa mère
-attribuer à Jean-Marc X... un droit de visite et d'hébergement ainsi qu'il suit :
* pendant l'année scolaire, une fin de semaine sur deux, semaine paire, du vendredi 19H au dimanche 19H à charge pour le père soit de venir chercher et de ramener ses filles à leur résidence habituelle si aucune pension alimentaire n'est mise à sa charge, soit que le lieu d'échange se fasse devant le centre commercial à l'entrée de l'ARBRESLE, étant précisé que ce droit de visite devra s'adapter aux contraintes scolaires d'Océane, Justine et Flavie (notamment en cas de cours le samedi matin)
*la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec alternance pour les vacances de Noël, à charge pour le père soit de venir chercher et de ramener ses filles à leur résidence habituelle si aucune pension alimentaire n'est mise à sa charge, soit que le lieu d'échange se fasse devant le centre commercial à l'entrée de l'ARBRESLE
*le droit de visite et d'hébergement devant s'étendre au jour férié précédant ou suivant le droit de visite
*le week-end de la fête des pères sera exercé par le père et inversement le week-end de la fête des mères sera exercé par la mère
-condamner Jean-Marc X... au versement d'une pension alimentaire de 180 € par mois et par enfant pour l'entretien et l'éducation d'Océane, Justine et Flavie
-confirmer la décision critiquée pour le surplus
-statuer ce que de droit sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 septembre 2010 ;
Sur la résidence des trois enfants :
Attendu que, conformément à ce que les parents eux-mêmes ont mis en place, suite à l'enquête sociale et au souhait manifesté par Océane, il y a lieu de fixer la résidence habituelle de celle-ci au domicile de sa mère à compter du 1er septembre 2010 et d'y maintenir celles des deux autres filles ;
Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des trois enfants :
Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;
Attendu qu'il convient de noter que bien qu'il entrait dans la mission de l'enquêtrice sociale d'éclairer plus particulièrement la Cour, notamment sur les ressources et charges de chacun des parents, il n'a pas été répondu à cette mission, l'enquêtrice se contentant apparemment des déclarations peu précises des intéressés, sans vérification de pièces, sans d'ailleurs que ceux-ci aient fait état de cette omission et aient sollicité qu'il y soit remédié ;
Attendu que Jean-Marc X..., sollicitant la suppression de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de ses filles, dit justifier ne retirer aucun revenu de la société dont il est le gérant à l'exception de 400 € depuis janvier 2010, qu'il ne perçoit plus de dividendes, ne peut plus effectuer de prélèvement compte tenu de la situation financière de l'entreprise et qu'il a donc dû chercher un autre emploi ;
Qu'il fournit essentiellement à l'appui de sa demande, sans pour autant donner ses avis d'imposition sur les revenus de 2008 et 2009, les renseignements essentiels suivants, en observant qu'il partage les charges de la vie courante avec sa compagne :
- impôt sur le revenu de 2008 établi par Z... et déclaration de revenus : salaires : 8 464 € et revenus industriels et commerciaux professionnels :-3719 € soit un revenu global de 3 798 €, outre 1 213 € d'heures supplémentaires exonérées
-courrier du greffe du Tribunal de commerce de ROANNE du 25 novembre 2010 lui adressant copie de la décision rendue par le Tribunal de commerce de ROANNE le 24 novembre 2010, en observant qu'il ne produit pas cette copie, ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de son entreprise
-courrier de la Banque Populaire du 26 octobre 2010 l'informant de la clôture de son compte, le solde débiteur étant immédiatement et intégralement exigible, soit une somme totale de 18 102, 91 €
- attestation de son expert-comptable en date des 5 mai et 31 août 2010 selon laquelle il ressort qu'il a perçu la somme de 400 € à titre de rémunération pour la période du 1er janvier 2010 jusqu'au jour de l'attestation
-contrat de travail intermittent à durée indéterminée (temps partiel) du 18 janvier 2010 et bulletins de paie du Centre Ambulancier Roannais de janvier à septembre 2010 avec un cumul imposable à cette dernière date de 4 895 €, soit une moyenne mensuelle de 543, 88 €
- bail avec effet au 1er février 2010 et quittance de loyer de juillet 2010 : 615 €
- jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de ROANNE en date du 2 juin 2010 le dispensant à compter de la date de signification du jugement et jusqu'à nouvel ordre de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux filles cadettes Justine et Flavie X..., en rappelant que c'était une somme de 90 € par enfant qu'il avait été condamné à verser par l'arrêt de la Cour d'appel de céans du 18 janvier 2010 et que le Juge aux affaires familiales a tenu compte de l'élément nouveau résultant de l'attestation de son comptable indiquant qu'il ne percevait que 400 € par mois depuis janvier 2010, que Virginie Y... avait des ressources globales de 1 700 € et que Jean-Marc X... avait en charge l'aînée, Océane
-prêt Peugeot terminé en août 2010 et prêt banque Populaire terminé en avril 2010
- avis d'imposition sur les revenus de 2009 de sa compagne Corinne A... : 12 179 €
- attestation de paiement de la CAF pour les trois enfants de sa compagne et Océane en février 2010 : 1 032, 50 €, y compris allocation de logement
-bulletins de salaire de sa compagne de janvier 2010 à avril 2010 avec un cumul imposable à cette date de 2 345 €
- jugement de divorce de sa compagne rendu par le Tribunal de grande instance de ROANNE le 4 août 2009 fixant la résidence habituelle de ses trois enfants mineurs chez elle avec un droit de visite et d'hébergement classique pour le père et une pension alimentaire globale à la charge de ce dernier de 600 € par mois
-copie de tableau d'amortissement d'un prêt de sa compagne Corinne A... auprès de la banque populaire avec des échéances mensuelles de 342, 30 € ;
Attendu que Virginie Y..., qui exerce la profession d'assistante commerciale dans une société de déménagement et qui a maintenant la charge quotidienne des trois filles, âgées à ce jour de 14 ans et demi, 11 ans et 8 ans et demi, avec des charges courantes pour un adulte et trois enfants engendrant des frais croissants, produit les informations principales ci-dessous :
- bulletin de paie de décembre 2009 : cumul imposable : 12 748 € soit une moyenne mensuelle de 1062, 33 €
- bulletins de paie de janvier à mars 2010 avec un cumul imposable à cette dernière date de 3 787 € soit une moyenne mensuelle à cette date de 1 262, 33 €
- attestation de paiement de la CAF en février 2010 : 654, 53 € y compris APL
-factures de cantine, frais de transports et d'activités extra-scolaires de Justine et Flavie
-tableau d'amortissement du remboursement de sa maison de Saint Priest la Prugne avec échéances mensuelles de 227, 55 €
- financement avance loca pass : échéances mensuelles jusqu'en novembre 2011 de 15, 37 €
- courrier de la Banque Populaire du Massif Central du 26 octobre 2010 la mettant en demeure de lui adresser sous huit jours la somme de 18 102, 91 € en sa qualité de caution de Jean-Marc X..., selon acte du 21 mars 2006, et de co-emprunteuse pour le prêt no 07002661
- avis d'échéance de loyer, garage/ parking et provisions pour charges en mars 2010 : 671, 15 € (en notant qu'il résulte d'un mail produit par Jean-Marc X... qu'en novembre 2010 son adresse aurait changé)
- bulletin de salaire de Didier B... de novembre 2010 : net à payer : 3 368, 01 € et lettre de licenciement de ce dernier, en date du 15 octobre 2010, sans que l'on sache, à la lecture des pièces versées aux débats, le lien qui peut l'unir à Virginie Y... qui n'a pas la même adresse ;
Attendu que, d'une part, si les ressources et charges de Virginie Y... paraissent difficiles à équilibrer avec la charge des trois filles, il n'en reste pas moins qu'en l'état, la situation de Jean-Marc X... est particulièrement délicate, sans qu'il soit avancé et démontré qu'il puisse avoir des revenus occultes, d'autre part, il n'est pas soutenu qu'un recours ait été exercé contre le jugement précité du 2 juin 2010, en observant que, certes, depuis cette dernière décision, Océane est à la charge de sa mère, mais aussi, Jean-Marc X... justifie de la liquidation judiciaire de son entreprise ;
Attendu qu'en considération de ce qui précède, il y a lieu de maintenir la disposition du jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de ROANNE en date du 2 juin 2010 dispensant Jean-Marc X..., à compter de la date de signification du jugement, et jusqu'à nouvel ordre de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux filles cadettes Justine et Flavie X..., en étendant cette dispense à Océane à compter de septembre 2010 ;
Sur le droit de visite et d'hébergement du père :
Attendu que compte tenu de l'âge des enfants, de la distance séparant les domiciles des parents et de ce que le père se voit dispenser de contribuer à l'entretien de ceux-ci, en observant que la mère a fixé son domicile à LYON en fonction de l'emploi trouvé, le droit de visite et d'hébergement de Jean-Marc X... s'exercera selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord des parties :
* pendant l'année scolaire, une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi 19H au dimanche 19H, sauf à adapter ce droit aux contraintes scolaires d'Océane, Justine et Flavie (notamment en cas de cours le samedi matin)
*la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec alternance pour les vacances de Noël
* les trajets aller et retour seront assurés par les parents depuis leur domicile respectif jusqu'au centre commercial à l'entrée de L'ARBRESLES (69)
*le droit de visite et d'hébergement devant s'étendre au jour férié précédant ou suivant le droit de visite
*le week-end de la fête des pères sera exercé par le père et inversement le week-end de la fête des mères sera exercé par la mère ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu que seul étant en cause l'intérêt des enfants communs, auquel chacun des parents doit être également attaché, l'un et l'autre conserveront la charge de leurs entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'enquête sociale à recouvrer conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, et sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré,
Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu le jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de ROANNE du 19 janvier 2009 ;
Vu l'arrêt infirmatif de la Cour d'appel de céans en date du 18 janvier 2010 ;
Vu l'enquête sociale déposée le 12 avril 2010 ;
Maintient la résidence habituelle de Justine et Flavie X... au domicile de leur mère, Virginie Y... ;
Fixe la résidence habituelle d'Océane X... également au domicile de sa mère, Virginie Y..., à compter du 1er septembre 2010 ;
Dit que sauf meilleur accord des parties le droit de visite et d'hébergement de Jean-Marc X... sur ses trois filles, Océane, Justine et Flavie X..., s'exercera selon les modalités suivantes :
* pendant l'année scolaire, une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi 19H au dimanche 19H, sauf à adapter ce droit aux contraintes scolaires d'Océane, Justine et Flavie (notamment en cas de cours le samedi matin)
*la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec alternance pour les vacances de Noël
* les trajets aller et retour seront assurés par les parents depuis leur domicile respectif jusqu'au centre commercial à l'entrée de L'ARBRESLES (69)
*le droit de visite et d'hébergement devant s'étendre au jour férié précédant ou suivant le droit de visite *le week-end de la fête des pères sera exercé par le père et inversement le week-end de la fête des mères sera exercé par la mère ;
Maintient la disposition du jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de ROANNE en date du 2 juin 2010 dispensant Jean-Marc X..., à compter de la date de signification du jugement, et jusqu'à nouvel ordre de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux filles cadettes Justine et Flavie X..., en étendant cette dispense à Océane à compter de septembre 2010 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'enquête sociale recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.