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30/03/2011 | FRANCE | N°10/00964

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 30 mars 2011, 10/00964


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 10/00964





[P]



C/

SAS DISTRINORD GAZ







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 12 Janvier 2010

RG : F 09/00167











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 30 MARS 2011













APPELANTE :



[Y] [P]

[Adresse 3]

[Localité 1]>


comparante en personne, assistée de Me Alain DUFLOT, avocat au barreau de LYON









INTIMÉE :



SAS DISTRINORD GAZ

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Alain LERICHE, avocat au barreau de PARIS













































DÉBATS EN AUDIENCE PUB...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 10/00964

[P]

C/

SAS DISTRINORD GAZ

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 12 Janvier 2010

RG : F 09/00167

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 30 MARS 2011

APPELANTE :

[Y] [P]

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Alain DUFLOT, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS DISTRINORD GAZ

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Alain LERICHE, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Février 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Françoise CARRIER, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

Assistés pendant les débats de Anita RATION, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 Mars 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que le conseil de prud'hommes de Bourg- en Bresse, section commerce, par jugement contradictoire du 12 janvier 2010, a:

- débouté madame [P] de sa demande d'annulation de sa mise à pied du 21 au 25 janvier 2008

- dit qu'il n'est pas établi que madame [P] ait été victime de discrimination par rapport à son sexe, ni toute autre forme de discrimination salariale

- débouté madame [P] de sa demande indemnitaire au titre de discrimination salariale

- condamné la société Distrinord Gaz à payer à madame [P] les sommes suivantes:

* 4211,27 euros bruts à titre de rappel de salaires sur minimum conventionnel, y compris congés payés afférents

* 116,03 euros à titre de rappels sur prime d'ancienneté y compris congés payés afférents

- ordonné l'exécution provisoire du jugement

- débouté madame [P] du surplus de sa demande

- condamné la société Distrinord Gaz à payer à madame [P] 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société Distrinord Gaz aux entiers dépens ;

Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par madame [P];

Que l'affaire a été appelée à l'audience du 30 septembre 2008 et a reçu nouvelle fixation à l'audience du 3 février 2011;

Attendu que madame [P] a été engagée par la société Fonlupt Service par contrat à durée indéterminée signé le 4 janvier 2000, à effet à compter du 3 janvier 2000 en qualité d'attaché technico commercial, 250 échelon II niveau IV ;

Que son contrat de travail a été transféré en application de l'article L1224-1 du code du travail à la société Gazinor Gaz à compter du 1er juillet 2008;

Que son revenu mensuel brut s'est élevé à1850 euros;

Attendu que madame [P] a été convoquée à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 8 janvier 2008 par lettre du 26 décembre 2007 et a fait l'objet par lettre du 10 janvier 2008 d'une mise à pied d'une durée de 5 jours;

Attendu que madame [P] est toujours en poste dans l'entreprise qui emploie plus de 11 salariés et est dotée d'institutions représentatives du personnel;

Que la convention collective applicable est celle du négoce et de la distribution des combustibles solides, gazeux et produits pétroliers ;

Attendu que madame [P] demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, L1332-4, L3221-2 et suivants code du travail , de:

- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Distrinord à lui payer:

* 4211,27 euros bruts à titre de rappel de salaires sur minimum conventionnel, y compris congés payés afférents

* 116,03 euros à titre de rappels sur prime d'ancienneté y compris congés payés afférents

- le réformer pour le surplus

- prononcer l'annulation de la sanction disciplinaire de mise à pied intervenue du 21 au 25 janvier 2008

- condamner la société Distrinord Gaz à lui payer les sommes de:

* 403,90 euros de rappel de salaire concernant la mise à pied de janvier 2008

* 40,39 euros au titre des congés payés y afférents

- constater la discrimination salariale dont elle a été victime

- condamner la société Distrinord Gaz à lui payer les sommes de:

* 17.700 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er août 2003 au 30 juin 2008 outre 1770 euros au titre des congés payés y afférents

* 9000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale

*41,32 euros au titre de rappel de prime d'ancienneté outre 4,13 euros au titre des congés payés y afférents

- condamner la société Distrinord Gaz à lui payer une indemnité pour l'occupation de son domicile personnel à titre professionnel, soit 3360 euros du 1er juillet 2007 au 3 février 2011

- condamner la société Distrinord Gaz à lui payer 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;

Attendu que la société Distrinord Gaz demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, de:

A titre principal

- constater que les faits reprochés par la société Fonlupt Service Gaz à madame

[P] sont avérés et présentent un caractère de gravité justifiant une mise à pied disciplinaire de 5 jours et confirmer le jugement en ce qu'il a débouté madame [P] de sa demande d'annulation de sa mise à pied disciplinaire

- constater que la société Distrinord Gaz en application de l'article L3221-4 du code du travail apporte la preuve d'éléments objectifs justifiant d'une différence de rémunération entre madame [P] et monsieur [Z], notamment l'expérience professionnelle, le diplôme et la connaissance d'un secteur d'activité spécifique aux missions confiées, l'absence de discrimination salariale et confirmer le jugement en ce qu'il a débouté madame [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une discrimination salariale

- constater que le non respect des minima conventionnels n'est pas constitutif d'une discrimination salariale et confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à madame [P] 4211,27 euros, congés payés compris à ce titre

- constater que pour la période du 1er février au 30 novembre 2005, madame [P] ne rapporte pas d'éléments suffisants permettant de calculer le rappel de prime d'ancienneté restant dû, débouter madame [P] de sa demande de condamnation à lui verser 45,45 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, congés payés compris et confirmer le jugement à ce qu'il l'a condamnée à lui payer 116,03 euros bruts à titre de rappels de salaire sur prime d'ancienneté, y compris les congés payés

- constater que la société Fonlupt Gaz ne s'est jamais engagée à verser une indemnité forfaitaire mensuelle de 80 euros à l'égard des commerciaux travaillant à partir de leur domicile et débouter madame [P] de ce chef de demande

A titre subsidiaire

- si par extraordinaire, la cour de céans devait infirmer le jugement rendu le 12 janvier 2010 en ce qu'il a débouté madame [P] du surplus de ses demandes et notamment de sa demande de rappels de salaire pour discrimination salariale, constater que la différence de salaire entre madame [P] et monsieur [Z], entre août 2003 et juin 2008, s'élève à 16575,94 euros, congés payés afférents compris et non 17700 euros outre 1770 euros de congés payés afférents

En tout état de cause,

- débouter madame [P] de sa de mande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamner madame [P] à lui payer 1500 euros à ce titre ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;

MOTIFS DE LA DECISION:

Attendu que si l'appelante évoque la violation de l'article 455 du code de procédure civile par la juridiction prud'homale, elle n'en tire aucune conséquence juridique ;

Que la Cour ne peut que constater que les premiers juges ont satisfait à l'obligation de motiver leur décision et que celle-ci n'encourt aucune critique de ce chef ;

Sur la demande d'annulation de la sanction disciplinaire de mise à pied

Attendu que madame [P] a été sanctionnée, par lettre du 10 janvier 2008, par une mise à pied d'une durée de 5 jours pour les motifs suivants :

« - le 26 octobre 2007, vous avez circulé pour raisons personnelles hors de votre secteur sans en aviser votre employeur qui n'en a eu connaissance que par un avis de contravention dressé ce jour là aux termes duquel une amende vous a été infligée pour excès de vitesse sur le boulevard à [Localité 6] en fin de matinée avec le véhicule de la société et ce même jour avez présenté une note de repas sur [Localité 7]

- vous avez présenté une note de restaurant établie le 12 octobre 2007 (restaurant Paul à [Localité 5]) et falsifiée au 5 octobre 2007

- vos appels téléphoniques sont deux à trois fois supérieurs en moyenne aux autres titulaires d'une ligne téléphonique et vos explications n'ont apporté aucune justification à ces dépassements habituels : nous avons relevé notamment l'emploi de 5 heures de communications téléphoniques avec un collègue d'un autre secteur, discussions non justifiées sur le plan professionnel

- par mail du 29 novembre 2007, vous critiquez ouvertement votre entreprise et ses dirigeants. » ;

Attendu que madame [P] conteste les 4 griefs les considérant « tous inopérants et injustifiés » ;

Qu'il convient de les analyser ;

Attendu que concernant le premier grief, il résulte des pièces versées aux débats et des explications données par la salariée elle-même qu'elle a, le 26 octobre 2007, utilisé le véhicule de société, contractuellement mis à sa disposition pour effectuer ses déplacements professionnels, hors du secteur d'activité qui lui avait été défini ( départements 39 et 71), à des fins personnelles, sans en avoir informé préalablement son employeur et a présenté une note de frais au titre de sa restauration ;

Que même à admettre que madame [P] ait ce jour là, comme elle l'affirme « profité de sa pause midi pour rendre visite à son père qui se trouvait au service des soins intensifs après une opération du c'ur », ce dont aucun élément n'établit la matérialité, elle ne pouvait présenter à son employeur une note de frais au titre de sa restauration, alors qu'elle se trouvait en déplacement pour raisons personnelles ;

Qu'il n'est aucunement démontré l'existence d'un forfait journalier pour frais de repas en vigueur au sein de l'entreprise, le courriel du 30 octobre 2007 adressé par l'employeur n'ayant comme unique objet de porter à la connaissance des technico-commerciaux le montant des factures de frais de repas susceptibles d'être remboursées, porté de 11,80 euros à 12,20 euros, mais n'instituant aucunement un remboursement forfaitaire ;

Que ce manquement est avéré ;

Attendu que concernant le deuxième grief, portant sur la note de restaurant établie le 12 octobre 2007 et falsifiée au 5 octobre 2007, madame [P] soulève la prescription édictée par l'article L1332-4 du code du travail ;

Que l'employeur précise, sans être aucunement démenti, n'avoir pu connaître des faits fautifs qu'à réception des notes de frais transmises par la salariée en fin de mois ;

Que ce grief n'est pas affecté par la prescription ;

Que madame [P] a effectivement présenté à son employeur deux notes de frais le même jour pour un montant différent, l'une sur ticket de caisse et la seconde sur justificatif comportant une date raturée ;

Que si l'employeur a déduit de cette double présentation l'existence d'une falsification de note de restaurant pour se faire rembourser un repas non pris, aucun élément ne vient objectiver ni la réalité d'une falsification imputable à la salariée ni la réalité de demande de remboursement indu d'une note de frais ;

Que ce grief ne peut être considéré comme constitutif d'une faute ;

Attendu que concernant le troisième grief, portant sur le nombre des appels téléphoniques, l'employeur établit que pour le mois d'octobre 2007, la facture du téléphone portable mis à disposition de la salariée par l'employeur s'est élevée à 343, 25 euros alors que les factures imputables à ses collègues exerçant les mêmes fonctions sont très sensiblement inférieures ;

Que si madame [P] justifie une plus longue utilisation de sa ligne téléphonique par des nécessités de service, outre que ses collègues ont dû être confrontés à ces mêmes difficultés, elle n'établit aucunement la nature professionnelle des échanges intervenus ;

Que ce grief est avéré ;

Attendu que concernant le quatrième grief, portant sur le courriel du 29 novembre 2007, madame [P] soutient avoir voulu alerter son supérieur hiérarchique (monsieur [T]) d'une difficulté rencontrée avec un client ;

Que dans le cadre du courriel litigieux, adressé non seulement à son supérieur hiérarchique mais également au client et à différents collègues de travail, la salariée, contrairement à ce qu'elle soutient, ne s'est pas contentée d'informer son chef des ventes sur un « problème ponctuel de fonctionnement » mais a entendu critiquer, de manière excessive et démesurée, le choix du système de paiement par prélèvement automatique instauré par son employeur ;

Que le Président Directeur Général de la société, même s'il n'avait pas été rendu directement destinataire de ce message, a pu légitimement manifester sa réprobation à l'envoi d'une telle note ;

Que le fait que le client concerné soutienne la démarche de la salariée ne saurait enlever à celle-ci son caractère fautif ;

Que le manquement est caractérisé ;

Attendu que les trois manquements reconnus comme caractérisés fautifs imputés à la salariée pouvaient justifier la prise d'une sanction disciplinaire ;

Que la sanction prononcée par l'employeur est proportionnée et justifiée au regard de la gravité des faits ;

Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté madame [P] de sa demande d'annulation de cette sanction disciplinaire ;

Sur la demande au titre de la discrimination salariale

Attendu que madame [P] soutient avoir été l'objet d'une double discrimination d'une part au regard du principe d'égalité des rémunérations homme/ femme et d'autre part en raison de la violation des minima conventionnels ;

Attendu qu'en application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;

Que l'article L. 1134-1 du même code dispose qu'en cas de litige relatif à l'application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu que d'une part, madame [P] compare sa situation à celle d'un de ses collègues, attaché commercial, occupant les mêmes fonctions, ayant une ancienneté moins grande que la sienne (3 ans et 1 mois contre 1 an et 2 mois), un coefficient moindre (250 contre 210) mais percevant une rémunération supérieure à la sienne (1600,72 euros contre 1900 euros) ;

Qu'elle verse à cet effet les bulletins de salaires de monsieur [Z] et les siens en 2003 et 2008, corroborant ses affirmations ;

Que l'employeur justifie, dans ses écritures, la différence de rémunération appliquée entre ces deux salariés par des éléments objectifs fondés tant sur les diplômes dont sont titulaires les salariés que par l'expérience professionnelle au moment de l'embauche, puis en cours d'exécution du contrat par l'activité déployée par monsieur [Z], se traduisant au niveau du nombre de bouteilles de gaz livrées et de consignations obtenues par des résultats supérieurs à ceux de l'appelante;

Que l'employeur se contente de produire le seul curriculum vitae de madame [P] et d'évoquer celui de monsieur [Z], sans produire le moindre élément venant confirmer la réalité du niveau d'études et de la formation commerciale suivie par ce dernier ;

Que concernant l'expérience professionnelle, la même observation s'impose, l'activité de commercial déployée par monsieur [Z] préalablement à son embauche n'est aucunement objectivée;

Que parallèlement, même à admettre que les renseignements fournis concernant monsieur [Z] soient établis, il résulte des pièces versées que madame [P] a exercé des fonctions de coiffeuse salariée, de gérante de salon de coiffure pendant dix années et

de négociatrice en immobilier pendant cinq années et a suivi différents stages lui permettant de disposer d'un bagage commercial certain avant son entrée au service de son employeur;

Que le fait que l'employeur ait choisi de faire bénéficier madame [P] d'un coefficient supérieur à celui attribué à son collègue démontre par ailleurs une reconnaissance des qualités professionnelles de cette dernière ;

Attendu que si l'employeur justifie la pérennisation de la différence de rémunération servie entre ces deux salariés par une activité plus importante déployée par l'un que par l'autre, la salariée fait remarquer, sans être démentie, que son secteur d'activité était moins porteur que celui de son collègue en charge des départements de l'Ain et de la Haute Savoie ;

Attendu qu'aucun élément objectif ne vient justifier la différence de rémunération entre celle servie à monsieur [Z], né en 1969 et celle servie à madame [P], née en 1961, laquelle avait une ancienneté plus grande dans l'entreprise;

Attendu que d'autre part, concernant les minima conventionnels, il n'est aucunement contesté que la salariée ait perçu d'août 2003 à juin 2008 un salaire de référence inférieur au salaire minima prévu par la convention collective ;

Que l'employeur est d'ailleurs à la confirmation de la décision l'ayant condamné à payer à la salariée à ce titre la somme de 4211, 27 euros à titre de rappel de salaires, y compris les congés payés afférents ;

Que cette méconnaissance par un employeur des dispositions conventionnelles à l'égard d'une salariée ne bénéficiant pas déjà du même niveau de rémunération qu'un autre collègue est constitutive d'une discrimination salariale ;

Attendu que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a écarté l'absence de toute discrimination ;

Que la salariée est fondée en ses demandes de rappels de salaires à hauteur de 4211, 27 euros, y compris les congés payés afférents concernant les minima conventionnels et de 16.575,94 euros y compris les congés payés afférents concernant la différence de traitement servi entre madame [P] et monsieur [Z], le calcul rectificatif opéré par l'employeur étant totalement exact ;

Que les faits de discrimination salariale que madame [P] a subi justifient que celle-ci soit indemnisée du préjudice subi par l'octroi de dommages et intérêts pouvant justement être évalués à la somme de 5000 euros ;

Sur la demande de rappel de prime d'ancienneté

Attendu que les parties sont à la confirmation de la décision en ce qu'elle a condamné l'employeur à payer à la salariée à ce titre 116,03 euros bruts, y compris les congés payés à ce titre ;

Que la salariée poursuit en cause d'appel son employeur à lui payer un rappel complémentaire de 41,32 euros outre les congés payés correspondant à la période de février à novembre 2005 ;

Que l'employeur s'oppose à la demande soutenant que la salariée ne rapporte pas d'éléments de preuve suffisants permettant de calculer le calcul de prime d'ancienneté restant dû, affirmant que les bulletins de salaires sur la période litigieuse ne sont pas versés aux débats ;

Attendu que la salariée a régulièrement versé aux débats les bulletins de salaires la concernant, lesquels étaient nécessairement en possession de l'employeur ;

Qu'il en résulte que l'employeur a effectivement omis de calculer la prime d'ancienneté sur le montant exact du salaire de référence ;

Que la salariée est fondée en sa demande complémentaire ;

Sur la demande au titre de l'indemnisation du travail à domicile

Attendu que madame [P] poursuit son employeur à l'indemniser de l'occupation de son domicile personnel depuis juillet 2007 ;

Que l'employeur conteste devoir quelque somme que ce soit à ce titre ;

Attendu qu'il est constant qu'à compter du 1er juillet 2007, l'employeur a invité les commerciaux parmi lesquels figurait madame [P] à travailler à partir de leur domicile ;

Que s'il n'est aucunement démontré que l'employeur se soit engagé à verser à titre d'indemnisation une somme mensuelle de 80 euros, le courriel échangé le 22 octobre 2007 entre commerciaux ne pouvant avoir valeur d'engagement, l'occupation, à la demande de l'employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n'entre pas dans l'économie générale du contrat de travail ;

Que si le salarié, qui n'est tenu ni d'accepter de travailler à son domicile, ni d'y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de son employeur, ce dernier doit l'indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel du domicile ;

Attendu que la cour dispose d'éléments suffisants pour chiffrer l'indemnisation susceptible de pouvoir revenir à madame [P] sur une base de 50 euros par mois soit 2100 euros pour la période de juillet 2007 à janvier 2011 ;

Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté madame [P] de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 10 janvier 2008, en ce qu'il a condamné la société Distrinord Gaz à payer à madame [P] les sommes de 4211,27 euros bruts à titre de rappel de salaires sur minimum conventionnel, y compris congés payés afférents et 116,03 euros à titre de rappels sur prime d'ancienneté y compris congés payés afférents, en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et infirmé en ses autres dispositions ;

Attendu que les dépens d'appel doivent rester à la charge exclusive de la société Distrinord Gaz qui succombe sur le principal de ses demandes et doit être déboutée de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit ;

Attendu que les considérations d'équité justifient que soit allouée à madame [P] une indemnité complémentaire de 2500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l'appel

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté madame [P] de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 10 janvier 2008, en ce qu'il a condamné la société Distrinord Gaz à payer à madame [P] les sommes de 4 211,27 euros bruts à titre de rappel de salaires sur minimum conventionnel, y compris congés payés afférents et 116,03 euros à titre de rappels sur prime d'ancienneté y compris congés payés afférents, en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens 

L'INFIRME en ses autres dispositions 

STATUANT A NOUVEAU

DIT que madame [P] a fait l'objet d'une discrimination salariale

CONDAMNE la société Distrinord Gaz à payer à madame [P] les sommes de:

* 16 575,94 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er août 2003 au 30 juin 2008 congés payés y afférents compris

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale

*41,32 euros au titre de rappel de prime d'ancienneté outre 4,13 euros au titre des congés payés y afférents

* 2 100 euros à titre d'indemnité pour l'occupation de son domicile personnel à titre professionnel, du 1er juillet 2007 au 31 janvier 2011

Y AJOUTANT

CONDAMNE la société Distrinord Gaz à payer à madame [P] 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société Distrinord Gaz aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 10/00964
Date de la décision : 30/03/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°10/00964 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-30;10.00964 ?
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