La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2011 | FRANCE | N°10/04212

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 29 mars 2011, 10/04212


AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE



RAPPORTEUR





R.G : 10/04212





MCM INTERIM prise en son établissement BTI INTERIM



C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN

[K]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AIN

du 31 Mai 2010

RG : 211.09





COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 29 MARS 2011













APPELANTE :


>MCM INTERIM prise en son établissement BTI INTERIM

[Adresse 4]

[Localité 5]



représentée par Me Robert DEMAHIS,

avocat au barreau de LYON (Toque 667)

substitué par Me Ouarda TABOUZI,

avocat au barreau de LYON









INTIMES :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURAN...

AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : 10/04212

MCM INTERIM prise en son établissement BTI INTERIM

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN

[K]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AIN

du 31 Mai 2010

RG : 211.09

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 29 MARS 2011

APPELANTE :

MCM INTERIM prise en son établissement BTI INTERIM

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Robert DEMAHIS,

avocat au barreau de LYON (Toque 667)

substitué par Me Ouarda TABOUZI,

avocat au barreau de LYON

INTIMES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN

[Adresse 8]

[Localité 1]

représentée par M. [Z] [T]

muni d'un pouvoir spécial

[M] [K]

né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 6] (TUNISIE)

[Adresse 7]

[Localité 2]

représenté par Me Béatrice SAGGIO,

avocat au barreau de MACON

substitué par Me Karen CHARRET,

avocat au barreau de MACON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/028385 du 16/12/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

PARTIES CONVOQUÉES LE : 18 Juin 2010

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Février 2011

Présidée par Nicole BURKEL, Président de chambre, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie Claude REVOL, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 29 Mars 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ain, par jugement contradictoire du 31 mai 2010, a :

- dit que l'accident survenu à monsieur [K] le 7 août 2008 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,

- renvoyé le salarié devant la CPAM de l'Ain qui procèdera en conséquence à la régularisation des indemnités journalières servies à monsieur [K] à compter du 3 décembre 2008,

- infirmé les décisions de la commission de recours amiable et de la CPAM de l'Ain,

- débouté la SASU MCM INTERIM prise en son établissement BTI Interim de ses demandes ;

Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par la société MCM Interim par lettre du 7 juin 2010 ;

Attendu que la SASU MCM INTERIM prise en son établissement BTI Interim demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, de :

A titre principal

- infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel à l'accident de monsieur [K] du 7 août 2008,

A titre subsidiaire

- dire que la décision de prise en charge de l'accident de monsieur [K] lui est inopposable,

- lui allouer 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Attendu que monsieur [K] demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, de :

- déclarer la société mal fondée en son appel,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- dire et juger que l'arrêt de travail de monsieur [K], à compter du 3 décembre 2008 sera indemnisé au titre de la législation sur les risques professionnels,

- inviter la CPAM de l'Ain à procéder à la régularisation des indemnités journalières servies à monsieur [K],

- condamner la société MCM Interim à lui payer 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Attendu que la CPAM de l'Ain demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel du fait présumé survenu le 7 août 2008 à monsieur [K],

- à défaut, confirmer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'il a pris acte des réserves de la Caisse de réclamer à la société BTI intérim les dépenses qu'elle engagera au titre de cet accident du travail, et ce en vertu de l'article L471-1 du code de la Sécurité Sociale ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement ;

MOTIFS DE LA DECISION:

Attendu que monsieur [K] a été engagé par la société MCM Intérim dans le cadre d'un contrat de mission pour exercer les fonctions de soudeur et mécanicien ;

Attendu que la société MCM Intérim a effectué une déclaration d'accident du travail avec réserves, le 2 septembre 2008 concernant monsieur [K] donnant les précisions suivantes :

« date : 7 août 2008 ' lieu de l'accident : chantier [X] à [Localité 9]- circonstances détaillées de l'accident : l'employé a eu de plus en plus de mal à assurer sa fonction, il pouvait difficilement se servir de son bras pour serrer une vis, se servir d'une perceuse et a été obligé de s'arrêter, état constaté par son collègue de travail ' siège des lésions bras droit- natures des lésions douleurs 'victime transportée à médecin- accident connu le 7 août 2008 par ses préposés- conséquences avec arrêt de travail » et mention d'un témoin, monsieur [S] ;

Que sur le certificat médical initial, daté du 11 août 2008, il est mentionné « épicondilyte du coude droit » ;

Attendu que la Caisse, par lettre du 28 novembre 2008, a notifié à monsieur [K] le refus de prise en charge de l'accident survenu le 7 août 2008, dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, indiquant :

« Il n'existe aucun fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail, permettant de caractériser un accident » ;

Attendu que monsieur [K] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours par décision du 8 avril 2009 et le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de prise en charge de l'accident survenu le 7 août 2008 au titre de la législation professionnelle ;

Attendu que d'une part, selon l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ;

Que monsieur [K], répondant au questionnaire adressé par la Caisse, a indiqué que le fait accidentel était survenu le 7 août dans l'après midi, lors de « l'entretien de différentes machines », qu'il avait « avisé monsieur [E] [S] qu'une douleur terrible venait de survenir » et que la société intérimaire en avait été avisée le soir du 7 août 2008 par monsieur [S] ;

Que la société intérimaire, répondant au questionnaire de la Caisse, a, quant à elle, confirmé l'existence d'un témoin de l'accident en la personne de monsieur [S] et indiqué avoir été avisé de l'accident par la victime elle-même le 7 août après-midi par téléphone ;

Qu'il ne peut se déduire de la seule production par la Caisse d'une copie écran d'une « liste des actes de gestion » mentionnant « demander rens témoin » à la date du 8 septembre2008, que monsieur [S] ait refusé de répondre à un questionnaire et de confirmer la version de monsieur [K] ;

Que même à admettre que monsieur [S] n'ait pas répondu au questionnaire de la Caisse, il a toutefois, par attestation régulière en la forme au sens de l'article 202 du code de procédure civile, régulièrement versée aux débats, confirmé l'accident survenu le 7 août 2008 à monsieur [K], précisant qu'il est « arrivé en perçant un capot de protection. La perceuse s'est bloquée et a fait vriller le bras de monsieur [K]'(qui) a eu du mal à finir le chantier » et l'information donnée par ses soins concernant l'accident le soir même à « l'agent BTI » ;

Que ce témoignage est en parfaite concordance avec les déclarations de monsieur [K] ;

Que le fait que monsieur [K] ait employé le terme « avisé »dans le questionnaire adressé à la Caisse ne peut suffire à exclure que monsieur [S] ait été témoin, alors que monsieur [K] l'a désigné expressément en tant que tel dans ce même document, un peu plus loin et enlever toute crédibilité à son témoignage ;

Que monsieur [K] verse aux débats également des certificats médicaux du docteur [J], précisant l'avoir reçu le 11 août 2008 qui « présentait un accident du travail datant du 7 août 2008 avec épicondylite coude droit en utilisant une perceuse d'après ses dires », du docteur [F] faisant référence à « une épicondylite droite chronique depuis le 7 aout 2008'pathologie déclenchée par l'utilisation d'une perceuse (blocage) » et du docteur [B], chirurgien orthopédique, certifiant l'avoir reçu en consultation« dans les suites d'un traumatisme du coude droit survenu en août 2008 » nécessitant un traitement chirurgical suite à l'échec des traitements médicamenteux ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble des éléments sus rappelés, déclarations du salarié, corroborées par un témoin de l'accident, information le jour même de la société intérimaire le jour même et constations médicales, que monsieur [K] a donc été victime d'un accident, survenu au temps et sur le lieu de travail, à l'occasion d'un facteur traumatisant lié au travail (blocage d'une perceuse) ;

Que ni l'absence d'identification de l'heure exacte de survenue de l'accident mais seulement référence à l'après-midi, notion suffisamment précise en elle même, ni l'établissement d'un certificat initial 4 jours après les faits, le salarié ayant voulu continuer à travailler et n'ayant consulté son médecin qu'à partir du seul moment où il n'a plus pu exercer toute activité professionnelle, ne peuvent suffire à modifier cette analyse ;

Attendu que la décision doit être confirmée en ce qu'il a dit que l'accident survenu le 7 août 2008 à monsieur [K] doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;

Attendu que d'autre part, si la société intérimaire demande que cette décision lui soit déclarée inopposable pour manquement de la Caisse à ses obligations d'information, telles que résultant de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale, la Caisse est fondée à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L471-1 de ce même code, s'agissant d'une disposition d'ordre public, qui conduise à sanctionner, par le remboursement de la totalité des prestations réglées par la Caisse au titre de cet accident, cet employeur qui s'est affranchi de respecter les dispositions des articles L441-2 et R441-3 du code de la sécurité sociale, ayant souscrit tardivement une déclaration d'accident du travail le 2 septembre 2008 pour un accident survenu le 7 août 2008 et dont il avait connaissance le jour même, la sanction prononcée ayant pour effet de rendre opposables les conséquences financières de la prise en charge au titre de la législation professionnelle ;

Attendu que la décision entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions ;

Attendu que monsieur [K], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, doit être débouté de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il en sera de même de la demande présentée par l'appelante à ce titre laquelle succombe en toutes ses demandes ;

Attendu enfin que l'appelante, succombant en son recours, doit être dispensée du droit prévu à l'article R144-10 du code de la sécurité sociale ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Reçoit l'appel,

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

DISPENSE la société MCM Interim prise en son établissement BTI Interim du droit prévu à l'article R144-10 du code de la sécurité sociale. 

Le GreffierLe Président

Evelyne DOUSSOT-FERRIER Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 10/04212
Date de la décision : 29/03/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°10/04212 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-29;10.04212 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award