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29/03/2011 | FRANCE | N°10/02312

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 29 mars 2011, 10/02312


AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE



RAPPORTEUR





R.G : 10/02312





CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE



C/

SARL SAVE DIFFUSION







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT- ETIENNE

du 01 Mars 2010

RG : 20090473





COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 29 MARS 2011













APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURA

NCE MALADIE DE LA LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Mme [W] [F],

munie d'un pouvoir spécial.



















INTIMEE :



SARL SAVE DIFFUSION

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me LARDON-BOYER,

avocat au barreau de SAINT ETIE...

AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : 10/02312

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE

C/

SARL SAVE DIFFUSION

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT- ETIENNE

du 01 Mars 2010

RG : 20090473

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 29 MARS 2011

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Mme [W] [F],

munie d'un pouvoir spécial.

INTIMEE :

SARL SAVE DIFFUSION

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me LARDON-BOYER,

avocat au barreau de SAINT ETIENNE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 18 Juin 2010

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Février 2011

Présidée par Nicole BURKEL, Président de chambre, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 29 Mars 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que monsieur [R], salarié de la société Save Diffusion à compter du 5 décembre 2005, a sollicité de la CPAM le 29 janvier 2009 la prise en charge au titre des maladies professionnelles de l'affection (tendinopathie de l'épaule droite opérée le 21 avril 2008) dont il est atteint ;

Attendu que la CPAM a informé l'employeur, le 31 mars 2009, de ce qu'elle acceptait la prise en charge de l'affection de monsieur [R] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles ;

Que la commission de recours amiable, sur saisine de la société Save Diffusion, a déclaré la décision opposable à l'employeur, par décision du 1er juillet 2009 ;

Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint Etienne, par jugement contradictoire du 1er mars 2010, a :

- dit le recours de la Sarl Save Diffusion recevable et bien fondé

- déclaré la décision de prise en charge de la pathologie de monsieur [R] au titre de la législation professionnelle inopposable à la Sarl Save Diffusion;

Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par la CPAM de la Loire, par lettre du 26 mars 2010 ;

Attendu que la CPAM de la Loire demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, de :

- infirmer le jugement entrepris,

- rejeter comme non fondé le recours de la société Save Diffusion;

Attendu que la Sarl Save Diffusion demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, de :

A titre principal,

- confirmer le jugement entrepris,

- constater que les conditions posées par le tableau n 57 A en vue de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de monsieur [R] ne sont pas réunies,

- dire et juger que la maladie dont se prévaut monsieur [R] n'est pas susceptible d'être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;

A titre subsidiaire,

- constater que monsieur [R] n'était pas exposé aux risques listés par le tableau 57 A pendant son activité professionnelle en son sein,

- constater que le dernier employeur auprès duquel monsieur [R] a été exposé aux risques listés par le tableau n 57 A est la société Adolphe Lafont,

- dire et juger que la maladie professionnelle de monsieur [R] ne lui est pas imputable ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que monsieur [R], salarié de la société Save Diffusion depuis le 5 décembre 2005 en qualité de technicien, en arrêt de travail depuis le 13 mars 2008, indemnisé au titre de l'assurance maladie, licencié le 18 octobre 2008, a, sur présentation d'une déclaration établie le 16 décembre 2008, réceptionnée le 29 janvier 2009, accompagnée d'un certificat médical initial du 18 novembre 2008, demandé à la Caisse la prise en charge au titre des maladies professionnelles de l'affection dont il est atteint ;

Que la Caisse a informé l'employeur, par lettre du 2 février 2009, de la demande présentée par le salarié et par courrier du 17 mars 2009, de la fin de l'instruction du dossier et de la possibilité, préalablement à sa prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie devant intervenir le 31 mars 2009, de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier ;

Que par lettre du 31 mars 2009, elle a notifié à l'employeur la prise en charge de l'affection de monsieur [R] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles dans le cadre du deuxième alinéa de l'article L461-1 du code de sécurité sociale ;

Attendu que la commission de recours amiable de la Caisse, par décision du 1er juillet 2009, a déclaré la décision opposable à l'employeur ;

Attendu que la juridiction de première instance, après avoir analysé les différents documents médicaux soumis à son appréciation de façon pertinente, a justement considéré que la constatation médicale de la maladie professionnelle de monsieur [R] résulte du seul certificat médical du docteur [X], daté du 18 novembre 2008 et que le délai de prise en charge de 90 jours, courant à compter de la date à laquelle monsieur [R] a cessé d'être exposé au risque, soit du 14 mars au 13 juin 2008, à cette date était expiré ;

Attendu que l'une des conditions édictée par l'article L461-1 alinéa 2 du code n'étant pas remplie, la décision de prise en charge de l'affection de monsieur [R] au titre de la législation professionnelle a été justement déclarée, par les premiers juges, inopposable à la Sarl Save Diffusion ;

Attendu que la décision entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions ;

Attendu que l'appelante, succombant en son recours, doit être dispensée du droit prévu à l'article R144-10 du code de la sécurité sociale ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire ;

Reçoit l'appel ;

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

DISPENSE la CPAM de la Loire du droit prévu à l'article R144-10 du code de la sécurité sociale.

Le GreffierLe Président

Evelyne DOUSSOT-FERRIERNicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 10/02312
Date de la décision : 29/03/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°10/02312 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-29;10.02312 ?
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