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25/03/2011 | FRANCE | N°10/06508

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 25 mars 2011, 10/06508


AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR

R. G : 10/ 06508

X...
C/ SARL FONTALINOISE D'HOTEL

APPEL D'UNE DÉCISION DU : Cour de Cassation de PARIS du 24 Mars 2010 RG : W0844418

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 25 MARS 2011

APPELANTE :
Catherine X... ... 38580 LA CHAPELLE DU BARD
représentée par Me Pierre LAMY avocat au barreau de LYON
substitué par Me Isabelle CATCEL avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :
SARL FONTALINOISE D'HOTEL 8 Avenue de la Louisiane 38120 LE FONTANIL-CORNILLON
représentée par Me M

ERMILLOD-BLANDIN, avocat au barreau de GRENOBLE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 14 Septembre 2010
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR

R. G : 10/ 06508

X...
C/ SARL FONTALINOISE D'HOTEL

APPEL D'UNE DÉCISION DU : Cour de Cassation de PARIS du 24 Mars 2010 RG : W0844418

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 25 MARS 2011

APPELANTE :
Catherine X... ... 38580 LA CHAPELLE DU BARD
représentée par Me Pierre LAMY avocat au barreau de LYON
substitué par Me Isabelle CATCEL avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :
SARL FONTALINOISE D'HOTEL 8 Avenue de la Louisiane 38120 LE FONTANIL-CORNILLON
représentée par Me MERMILLOD-BLANDIN, avocat au barreau de GRENOBLE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 14 Septembre 2010
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Février 2011

Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de Chambre Hélène HOMS, Conseiller Marie-Claude REVOL, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Mars 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE

Le 24 juin 1993, Catherine X... a été embauchée en qualité de directrice d'établissement par la société Moiranaise d'hôtel, devenue la S. A. R. L. FONTANILOISE D'HOTEL, qui exploite un hôtel sous l'enseigne KYRIAD ; le 20 janvier 2006, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Catherine X... a contesté son licenciement devant le conseil des prud'hommes de GRENOBLE.
Par jugement du 21 juin 2007, le conseil des prud'hommes a :
- retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné l'employeur à régler à Catherine X... la somme de 295 € au titre de l'avantage en nature pour le logement, la somme de 403, 92 € au titre de l'avantage en nature pour la nourriture et la somme de 747, 62 € au titre du solde de l'indemnité de licenciement,
- rejeté les demandes de Catherine X... en rappel de salaire et de prime d'intéressement,
- débouté l'employeur de sa demande en remboursement des repas,
- condamné l'employeur aux dépens de l'instance.
Catherine X... a interjeté appel.

Par arrêt du 2 juillet 2008, la Cour d'Appel de GRENOBLE :
- a confirmé le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux rappels de salaire et à l'intéressement et à la demande reconventionnelle de l'employeur et, statuant à nouveau sur ces points, a :
- condamné la S. A. R. L. FONTANILOISE D'HOTEL à verser à Catherine X... la somme de 49. 235 € à titre de rappel de salaire pour les gardes de nuit, outre 4. 923, 50 € de congés payés afférents, la somme de 1. 905, 61 € au titre de l'intéressement, outre 190, 56 € de congés payés afférents, et a fait courir les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 20 avril 2006,
- condamné Catherine X... à régler à la S. A. R. L. FONTANILOISE D'HOTEL la somme de 25. 000 € au titre des frais de repas,
- ordonné la compensation des sommes précitées,
- rejeté les prétentions formées au titre des frais irrépétibles,
- laissé les dépens de première instance et d'appel à la charge de la S. A. R. L. FONTANILOISE D'HOTEL.
La S. A. R. L. FONTANILOISE D'HOTEL a formé un pourvoi en cassation et Catherine X... a formé un pourvoi incident.
Par arrêt du 24 mars 2010, la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'Appel de GRENOBLE mais seulement en ce qu'il a condamné Catherine X... à régler à la S. A. R. L. FONTANILOISE D'HOTEL la somme de 25. 000 € au titre des frais de repas, a remis sur ce point la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyé devant la Cour d'Appel de LYON.
La S. A. R. L. FONTANILOISE D'HOTEL a saisi la présente Cour par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe le 6 septembre 2010.
Par conclusions visées au greffe le 25 février 2011 maintenues et soutenues oralement à l'audience, Catherine X... :
- fait valoir que sa fonction et la durée de son temps de travail lui conféraient le droit à deux repas par jour à titre d'avantage en nature,
- en veut pour preuve ses bulletins de paie qui mentionnent deux repas journalier à la rubrique " avantage en nature ",
- objecte, enfin, que l'employeur ne prouve pas qu'elle prenait systématiquement un second repas chaque jour,
- demande le rejet des prétentions de l'employeur,
- sollicite la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Catherine X... précise oralement à l'audience qu'elle ne remet pas en cause les modalités du calcul opéré par l'employeur.
Par conclusions visées au greffe le 25 février 2011 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S. A. R. L. FONTANILOISE D'HOTEL :
- expose que Catherine X... prenait deux repas par jour au sein de l'établissement alors que la convention collective des Hôtels-Cafés-Restaurants applicable octroie au salarié un seul repas journalier à titre d'avantage en nature et qu'elle percevait une somme au titre du repas du soir,
- soutient que Catherine X... doit rembourser, d'une part, le coût du second repas au prix unitaire de 4 €, et, d'autre part, l'avantage en nature indûment perçu,
- demande la condamnation de Catherine X... à lui verser la somme de 6. 052, 50 € au titre de l'avantage en nature indûment perçu et la somme de 6. 000 € au titre des frais de repas,
- sollicite la somme de 2. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION
Ni le contrat de travail ni ses avenants ne contiennent de stipulation sur les repas ; en revanche, la lettre d'embauche est ainsi libellée : " Nous vous confirmons, par la présente, votre intégration au sein de notre chaîne des hôtels-restaurants LES RELAIS BLEUS en qualité de responsable d'exploitation... aux conditions suivantes : nourri-logé ".
Catherine X... travaillait à temps complet ; elle restait la nuit dans l'hôtel qui n'avait pas de gardien de nuit ; l'établissement proposait à ses clients des repas à midi et le soir.
Un usage constant de la profession octroie un droit à deux repas par jour au personnel des cafés-hôtels-restaurants dont la durée de présence est supérieur à cinq heures par jour ; cet usage concerne les établissements où sont servis deux repas par jour à la clientèle ; compte tenu de la durée du repos hebdomadaire, le nombre mensuel moyen de repas dus au salarié effectuant plus de cinq heures par jour est de 44 pour une durée de présence répartie sur cinq jours par semaine.
Les livres de paie et les bulletins de salaires démontrent que Catherine X... percevait un avantage en nourriture 2 correspondant à 44 repas par mois.
Ainsi, en vertu de la lettre d'embauche et de l'usage de la profession que l'employeur a constamment respecté, Catherine X... avait droit, les jours travaillés, à deux repas par jour à la charge de l'employeur.
L'employeur ne prouve pas que Catherine X... ait excédé son droit.
La S. A. R. L. FONTANILOISE D'HOTEL explique que le second repas était payé au titre de l'astreinte en l'incluant sur la paie ; cependant, l'arrêt de la Cour d'Appel de GRENOBLE, en ses dispositions non cassées relatives au rappel de salaire condamne la S. A. R. L. FONTANILOISE D'HOTEL au paiement des astreintes supportées par Catherine X... ; d'une part, la S. A. R. L. FONTANILOISE D'HOTEL ne peut pas remettre en cause cette condamnation définitive, et, d'autre part, un avantage en nature ne vient pas compenser l'accomplissement d'astreintes sauf stipulation claire et précise du contrat de travail ou de la convention collective, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En conséquence, la S. A. R. L. FONTANILOISE D'HOTEL doit être déboutée de sa demande en remboursement des frais de repas et le jugement entrepris doit être confirmé.
La S. A. R. L. FONTANILOISE D'HOTEL doit également être déboutée de sa demande en remboursement de l'avantage en nature nourriture.
***
L'équité commande de condamner la S. A. R. L. FONTANILOISE D'HOTEL à verser à Catherine X... en cause d'appel la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
***
En application des articles 639 et 696 du code de procédure civile la S. A. R. L. FONTANILOISE D'HOTEL qui succombe doit supporter les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris ceux afférents à la décision cassée.

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, dans les limites du renvoi de cassation,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la S. A. R. L. FONTANILOISE D'HOTEL de sa demande en remboursement des frais de repas,
Ajoutant,
Déboute la S. A. R. L. FONTANILOISE D'HOTEL de sa demande en remboursement de l'avantage en nature nourriture,
Condamne la S. A. R. L. FONTANILOISE D'HOTEL à verser à Catherine X... en cause d'appel la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S. A. R. L. FONTANILOISE D'HOTEL aux dépens exposés devant les juridictions du fond y compris ceux afférents à la décision cassée.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 10/06508
Date de la décision : 25/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-03-25;10.06508 ?
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