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25/03/2011 | FRANCE | N°10/06342

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 25 mars 2011, 10/06342


AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR

R. G : 10/ 06342

SOCIETE SALESKY RHONE ALPES
C/ X...

APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAINT-ETIENNE du 08 Juillet 2010 RG : F09/ 00460

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 25 MARS 2011

APPELANTE :
SOCIETE SALESKY RHONE ALPES ZAC du Baçonnet 69700 MONTAGNY
représentée par Me Thierry PAVET, avocat au barreau de MANS

INTIMÉ :
Mathieu X... né le 05 Décembre 1979 à SAINT ETIENNE-LOIRE-... 42000 SAINT-ETIENNE
représenté par Me Phi

lippe CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 14 Septembre 2010
DÉBATS EN AUDIENCE PUBL...

AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR

R. G : 10/ 06342

SOCIETE SALESKY RHONE ALPES
C/ X...

APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAINT-ETIENNE du 08 Juillet 2010 RG : F09/ 00460

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 25 MARS 2011

APPELANTE :
SOCIETE SALESKY RHONE ALPES ZAC du Baçonnet 69700 MONTAGNY
représentée par Me Thierry PAVET, avocat au barreau de MANS

INTIMÉ :
Mathieu X... né le 05 Décembre 1979 à SAINT ETIENNE-LOIRE-... 42000 SAINT-ETIENNE
représenté par Me Philippe CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 14 Septembre 2010
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Février 2011

Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de Chambre Hélène HOMS, Conseiller Marie-Claude REVOL, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Mars 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************

EXPOSE DU LITIGE
Le 1er août 2005, Mathieu X... a été embauché par la S. A. S. SALESKY RHONE-ALPES en qualité de chauffeur routier ; le 5 décembre 2008, il s'est vu notifier un avertissement, l'employeur lui reprochant d'avoir embourbé son camion ; le 29 décembre 2008, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse, l'employeur lui reprochant un accrochage avec son camion ; le 31 décembre 2008, pendant l'exécution du préavis, il a été mis à pied ; le 23 janvier 2009, il a été licencié pour faute grave, l'employeur lui reprochant d'avoir été responsable d'un nouvel accident, d'avoir menti et d'avoir commis des infractions routières.
Mathieu X... a contesté l'avertissement et le licenciement devant le conseil des prud'hommes de SAINT-ETIENNE ; il a réclamé l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts, un rappel de salaire, un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, la remise des documents de fin de contrat rectifiés et une indemnité au titre de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Par jugement du 8 juillet 2010, le conseil des prud'hommes a :
- déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné l'employeur à verser à Mathieu X... la somme de 3. 498, 47 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 1. 164, 97 € à titre d'indemnité de licenciement et la somme de 15. 653, 76 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,
- ordonné la remise d'une attestation POLE EMPLOI et d'une attestation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie rectifiées,- débouté Mathieu X... de ses autres demandes,
- laissé les dépens de l'instance à la charge de l'employeur.
Le jugement a été notifié le 20 août 2010 à la S. A. S. SALESKY RHONE-ALPES qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 25 août 2010.
Par conclusions visées au greffe le 25 février 2011 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S. A. S. SALESKY RHONE-ALPES :
- expose qu'elle était en droit de faire suivre un licenciement pour cause réelle et sérieuse par un licenciement pour faute grave eu égard aux fautes commises par le salarié au cours de l'exécution du préavis,
- estime que les fautes graves et multiples légitiment les mesures disciplinaires qu'elle a prises,
- souligne qu'elle a strictement observé les avis et recommandations du médecin du travail,
- précise que les fautes commises par le salarié sont sans lien avec son état de santé,- demande le rejet des prétentions du salarié,
- sollicite la somme de 2. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 25 février 2011 maintenues et soutenues oralement à l'audience, Mathieu X... qui interjette appel incident :
- demande l'annulation de l'avertissement et, à cet effet, prétend qu'il s'est perdu à cause de l'imprécision de la feuille de route,
- fait valoir que le second licenciement est dépourvu de portée juridique car la rupture du contrat de travail a été effective dès le premier licenciement,
- prétend donc que ses droits à percevoir l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement sont acquis,
- observe que le premier licenciement se fonde sur deux griefs, celui d'avoir eu une collision et celui d'avoir contesté l'accrochage,
- soutient que la sanction du licenciement est disproportionnée à la faute et met en avant l'excellence de son parcours professionnel et l'importance de ses problèmes de santé,
- estime le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et réclame la somme de 31. 307, 52 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 3. 498, 47 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et la somme de 1. 164, 97 € à titre d'indemnité de licenciement,
- précise que ses demandes ne sont pas en contradiction avec l'arrêt de travail du 7 janvier 2009 dans la mesure où la convention collective lui garantit le maintien de son salaire pendant les arrêts maladie,
- observe qu'en décembre 2008 il a travaillé 196 heures et que seulement 97, 50 heures lui ont été payées et réclame un rappel de salaire de 1. 228, 23 €, outre 122, 82 € de congés payés afférents, ainsi que la remise du bulletin de salaire rectifié,- indique qu'il est créancier de 18 jours de congés payés pour l'année 2005/ 2006 et réclame une indemnité de 1. 163, 73 €,
- sollicite la remise d'une attestation POLE EMPLOI et d'une attestation Caisse Primaire d'Assurance Maladie rectifiées,
- formant une demande nouvelle, prétend que l'employeur ne l'a pas rémunéré pour toutes les heures accomplies au mois de décembre 2008 et l'a fait travailler dans des conditions inadaptées à son état de santé et reproche ainsi à l'employeur une exécution déloyale du contrat de travail en réparation de laquelle il réclame la somme de 5. 000 €,
- sollicite pour son conseil la somme de 4. 000 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
A l'audience, la S. A. S. SALESKY RHONE-ALPES indique qu'elle emploie plus de onze salariés et que Mathieu X... comptabilise une ancienneté excédant deux années ; elle ne discute pas le montant de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis réclamé ; elle s'oppose à la demande de rappel de salaire présentée pour le mois de décembre 2008.
A l'audience, Mathieu X... renonce à sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés et indique que l'accrochage du 2 décembre 2008 s'est produit en début de tournée.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'avertissement :
L'avertissement repose sur le grief d'avoir le 14 novembre 2008 embourbé le camion dans un chemin de terre ce qui a nécessité le recours à une entreprise de dépannage pour un coût de 1. 543 €.
Le salarié a reconnu les faits ; il explique qu'il s'est engagé sur une voie goudronnée, qu'une voiture est arrivée en face et qu'il a reculé pour laisser le passage et a embourbé le camion dans un champ.
Les faits caractérisent un erreur de conduite mais non une faute ; Mathieu X... n'a pas commis d'infraction ; il a effectué une manoeuvre inadaptée à son véhicule.
Dans ces conditions, l'avertissement même s'il constitue la plus faible des sanctions est disproportionné.
En conséquence, l'avertissement du 5 décembre 2008 doit être annulé et le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur le rappel de salaire du mois de décembre 2008 :
Le contrat de travail fixait la durée mensuelle moyenne du travail à 190 heures ; le médecin du travail avait préconisé un travail à temps partiel ; Mathieu X... a travaillé à mi-temps jusqu'en décembre 2008, mois au cours duquel il a repris le travail à temps complet avec l'autorisation du médecin du travail.
Le relevé de la carte conducteur démontre qu'au mois de décembre 2008, Mathieu X... a été de service, c'est à dire conduite plus travail, durant 194 heures et 42 minutes ; or, le bulletin de salaire du mois de décembre 2008 montre que Mathieu X... a été rémunéré sur la base de seulement 97, 50 heures de travail, soit pour un travail à mi-temps.
Pour un mi-temps, Mathieu X... a perçu une rémunération de 1. 228, 23 € hors prime Rhône-Alpes et prime de voyage ; le solde de salaire dû s'élève au montant réclamé de 1. 228, 23 € auquel s'ajoutent les congés payés afférents.
En conséquence, la S. A. S. SALESKY RHONE-ALPES doit être condamnée à verser à Mathieu X... la somme de 1. 228, 23 € à titre de rappel du salaire du mois de décembre 2008, outre 122, 82 € de congés payés afférents, et le jugement entrepris doit être infirmé.
La S. A. S. SALESKY RHONE-ALPES doit également être condamnée à remettre à Mathieu X... un bulletin de salaire du mois de décembre 2008 conforme au présent arrêt.
Sur le licenciement :
L'employeur ne peut pas prononcer deux licenciements successifs à l'encontre d'un même salarié même si celui-ci commet une faute pendant l'exécution du préavis.
En conséquence, le licenciement prononcé le 23 janvier 2009 se trouve privé d'effet juridique et ne peut être pris en considération que le licenciement notifié par lettre du 29 décembre 2008.
S'agissant d'un licenciement prononcé pour cause réelle et sérieuse, Mathieu X... a droit au paiement de l'indemnité de licenciement ; la S. A. S. SALESKY RHONE-ALPES ne discute pas le montant de cette indemnité réclamée par le salarié.
En conséquence, la S. A. S. SALESKY RHONE-ALPES doit être condamnée à verser à Mathieu X... la somme de 1. 164, 97 € à titre d'indemnité de licenciement et le jugement entrepris doit être confirmé.
L'employeur n'a pas entendu rompre le préavis ; la lettre datée du 23 janvier 2009 prononçant un second licenciement est claire et précise et ne peut pas être dénaturée ; il n'y a donc pas lieu à requalifier la lettre de licenciement du 23 janvier 2009 en une lettre de rupture du préavis.
Dès lors, Mathieu X... a droit à l'indemnité compensatrice de préavis ; la S. A. S. SALESKY RHONE-ALPES ne discute pas le montant de l'indemnité compensatrice de préavis réclamée par le salarié.
En conséquence, la S. A. S. SALESKY RHONE-ALPES doit être condamnée à verser à Mathieu X... la somme de 3. 498, 47 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et le jugement entrepris doit être confirmé.
Le licenciement du 29 décembre 2008 se fonde sur deux griefs :
- avoir accroché le 2 décembre 2008 un camion contre le poteau du portail en passant sans attendre l'ouverture complète du portail,

- avoir fourni lors de l'entretien une explication mensongère en soutenant que la direction du tracteur était restée bloquée ce qui a nécessité des vérifications auprès d'un garagiste qui n'a pas retrouvé de défaillance dans la direction du véhicule.
L'employeur qui se prévaut d'une faute du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement ; dans la mesure où l'employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d'apprécier, d'une part, si la faute est caractérisée, et, d'autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement.
S'agissant du premier grief :
Le 2 décembre 2008, Mathieu X... a accroché le camion contre le pilier du portail en rentrant sur l'aire de stationnement ; le portail n'était pas complètement ouvert ; ce grief est établi par l'attestation d'un témoin et par la déclaration du salarié à l'audience.
D'une part, un tel fait constitue une erreur de conduite et non une faute, et, d'autre part, le 2 décembre 2008, Mathieu X... devait se rendre à l'entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
S'agissant du second grief :
Un garagiste atteste que, le 2 décembre 2008, il a effectué un contrôle de la direction du camion et qu'il n'a décelé aucune anomalie ; ce seul élément ne suffit pas à prouver que Mathieu X... ait volontairement fourni à son employeur une explication fausse à l'accrochage du 2 décembre 2008, étant précisé que cette version est contestée par le salarié.
L'employeur ne rapporte donc pas la preuve de la réalité du second grief.
Au vu de ces éléments, la sanction du licenciement est disproportionnée au seul grief avéré.
En conséquence, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris doit être confirmé.
Mathieu X... comptabilisait une ancienneté supérieure à deux ans et la S. A. S. SALESKY RHONE-ALPES emploie plus de onze salariés.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail Mathieu X... a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la rémunération des six derniers mois, soit après réintégration du rappel de salaire et des congés payés afférents, à la somme de 8. 015, 51 €.
Mathieu X..., âgé de 29 ans à la date du licenciement, n'a pas retrouvé d'emploi ; au vu de ces éléments, les premiers juges ont justement chiffré le montant des dommages et intérêts à la somme de 15. 653, 76 €.
En conséquence, la S. A. S. SALESKY RHONE-ALPES doit être condamnée à verser à Mathieu X... la somme de 15. 653, 76 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et le jugement entrepris doit être confirmé.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, la S. A. S. SALESKY RHONE-ALPES doit être condamnée d'office à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à Mathieu X... du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Mathieu X... reproche à son employeur de ne pas lui avoir réglé l'intégralité de son salaire du mois de décembre 2008.
Ce grief est établi par le rappel de salaire précédemment alloué ; cependant, le salaire étant payé le dernier jour du mois, ce manquement de l'employeur est postérieur à la rupture du contrat de travail résultant du licenciement du 29 décembre 2008 ; il ne peut donc pas caractériser une exécution déloyale du contrat de travail.
Mathieu X... reproche à son employeur de l'avoir fait travailler de nuit et d'avoir ainsi contrevenu aux interdictions posées par le médecin du travail.
Mathieu X... a présenté une rupture d'anévrisme cérébrale le 27 février 2006 ; le 27 mars 2007, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude au poste de chauffeur-routier de nuit et a préconisé une vigilance quant au processus de réinsertion professionnelle ; le 8 juin 2007, le médecin du travail a estimé possible le maintien au poste antérieur de chauffeur-routier de nuit dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; le 10 janvier 2008, le médecin du travail a confirmé l'aptitude à temps partiel avec une amplitude horaire maximale de 10 à 11 heures et sur un poste sans manutention ; les bulletins de salaire émis à compter du mois d'août 2007 mentionnent une prime de nuit ; or, à partir du mois de juin 2007, le travail de nuit était autorisé ; le manquement de l'employeur n'est donc pas avéré.
En conséquence, Mathieu X... doit être débouté de sa demande nouvelle fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la remise de documents :
La S. A. S. SALESKY RHONE-ALPES doit être condamnée à remettre à Mathieu X... une attestation destinée à POLE EMPLOI et une attestation destinée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie rectifiées.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la S. A. S. SALESKY RHONE-ALPES doit être condamnée à verser à maître CIZERON, avocat de Mathieu X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 3. 000 € ; en application de l'article précité et de l'article 108 du décret du 19 décembre 1991, maître CIZERON dispose d'un délai de douze mois à compter du jour du présent arrêt pour recouvrer cette somme et en aviser sans délai le greffe de la Cour et la caisse des règlements pécuniaires, à défaut de quoi, il sera réputé avoir renoncé à la part contributive de l'Etat.
La S. A. S. SALESKY RHONE-ALPES qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel avec application des règles relatives à l'aide juridictionnelle dont bénéficie Mathieu X... ; le jugement entrepris doit être confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives au licenciement, relatives à la remise des documents et relatives aux dépens,
Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Annule l'avertissement du 5 décembre 2008,
Condamne la S. A. S. SALESKY RHONE-ALPES à verser à Mathieu X... la somme de 1. 228, 23 € à titre de rappel du salaire du mois de décembre 2008, outre 122, 82 € de congés payés afférents,
Condamne la S. A. S. SALESKY RHONE-ALPES à remettre à Mathieu X... un bulletin de salaire du mois de décembre 2008 conforme au présent arrêt,
Ajoutant,
Condamne d'office la S. A. S. SALESKY RHONE-ALPES à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à Mathieu X... du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités,
Déboute Mathieu X... de sa demande nouvelle fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail,
Condamne la S. A. S. SALESKY RHONE-ALPES à verser à maître CIZERON, avocat de Mathieu X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 3. 000 €,
Rappelle que maître CIZERON dispose d'un délai de douze mois à compter du jour du présent arrêt pour recouvrer cette somme et en aviser sans délai le greffe de la Cour et la caisse des règlements pécuniaires, à défaut de quoi, il sera réputé avoir renoncé à la part contributive de l'Etat,
Condamne la S. A. S. SALESKY RHONE-ALPES aux dépens d'appel avec application des règles relatives à l'aide juridictionnelle dont bénéficie Mathieu X....


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 10/06342
Date de la décision : 25/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-03-25;10.06342 ?
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