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25/03/2011 | FRANCE | N°10/05759

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 25 mars 2011, 10/05759


AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR

R. G : 10/ 05759

X...
C/ SAS FOREZ ELECTRO EROSION

APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAINT-ETIENNE du 08 Juillet 2010 RG : F 09/ 00689

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 25 MARS 2011

APPELANT :
Pierre X... né le 13 Juin 1955 à FIRMINY (42700)... 43330 PONT SALOMON
représenté par Me Hélène CROCHET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :
SAS FOREZ ELECTRO EROSION Le crêt de Mars 42150 LA RICAMARIE
représentée par Me An

ne-Marie LARMANDE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 09 Août 2010
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR

R. G : 10/ 05759

X...
C/ SAS FOREZ ELECTRO EROSION

APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAINT-ETIENNE du 08 Juillet 2010 RG : F 09/ 00689

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 25 MARS 2011

APPELANT :
Pierre X... né le 13 Juin 1955 à FIRMINY (42700)... 43330 PONT SALOMON
représenté par Me Hélène CROCHET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :
SAS FOREZ ELECTRO EROSION Le crêt de Mars 42150 LA RICAMARIE
représentée par Me Anne-Marie LARMANDE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 09 Août 2010
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Février 2011

Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de Chambre Hélène HOMS, Conseiller Marie-Claude REVOL, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Mars 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 1991, Pierre X... a été embauché par la S. A. S. FOREZ ELECTRO EROSION en qualité d'opérateur ; le 7 avril 2009, l'employeur lui a proposé, pour motif économique, une modification de son contrat de travail en réduisant la durée mensuelle du travail de 169 heures à 151, 57 heures ; le 24 avril 2009, Pierre X... a refusé la modification ; le 30 mai 2009, il a été licencié pour motif économique.
Pierre X... a contesté le bien fondé de son licenciement et l'application des critères d'ordre des licenciements devant le conseil des prud'hommes de SAINT-ETIENNE ; il a réclamé un solde d'indemnité compensatrice de congés payés, des dommages et intérêts et une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 8 juillet 2010, le conseil des prud'hommes a :
- donné acte du versement par l'employeur du solde d'indemnité compensatrice de congés payés,
- débouté Pierre X... de sa contestation du licenciement et des critères d'ordre des licenciements,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur les frais irrépétibles,
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le jugement a été notifié le 15 juillet 2010 à Pierre X... qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 26 juillet 2010.
Par conclusions visées au greffe les 18 et 25 février 2011 maintenues et soutenues oralement à l'audience, Pierre X... :
- indique, sur le contexte du licenciement, que, suite à l'infarctus du myocarde dont il a été victime le 3 novembre 2005, il a subi une discrimination,
- conteste que l'entreprise a connu des difficultés économiques et que son poste a été supprimé,
- reproche à l'employeur d'avoir failli à son obligation de reclassement au sein de l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise alors que l'accord national de la métallurgie impose des recherches de reclassement externe par le biais de la commission territoriale de l'emploi,
- soutient que le licenciement obéissait à des motifs personnels et discriminatoires,
- considère le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- subsidiairement, allègue un défaut de respect des critères de licenciement,
- réclame la somme de 59. 123, 52 € à titre de dommages et intérêts,
- formant une prétention nouvelle, demande la remise d'un bulletin de paie du mois de septembre 2009 rectifiée en ce qui concerne les mentions relatives aux charges sociales, et, ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- formant une prétention nouvelle, réclame la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans le règlement du solde d'indemnité compensatrice de congés payés,
- sollicite la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions et conclusions additionnelles visées au greffe le 25 février 2011 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S. A. S. FOREZ ELECTRO EROSION :
- expose qu'elle exerce une double activité, l'électro-érosion par découpe fil et l'électro-érosion par enfonçage, qu'il s'agit d'activités totalement différentes, que Pierre X... était le seul salarié affecté à l'électro-érosion par enfonçage, qu'il n'avait pas la compétence pour pratiquer l'autre activité et que l'activité enfonçage a connu une chute très importante et est devenue résiduelle,
- prétend que la restructuration de l'entreprise impliquant la suppression du poste de Pierre X... était indispensable à la survie de l'entreprise,
- indique qu'il a été impossible de reclasser Pierre X... en interne et en externe,
- affirme que l'obligation de reclassement externe prévue par l'accord national de la métallurgie concerne uniquement les licenciements économiques collectifs,
- affirme qu'elle a respecté les critères d'ordre des licenciements,
- dément toute discrimination,
- objecte que le bulletin de salaire du mois de septembre 2009 a été correctement renseigné,- précise qu'elle a réglé le solde de l'indemnité compensatrice de congés payés et les intérêts de retard,
- demande le rejet des prétentions de Pierre X...,
- sollicite la somme de 2. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fiche de paie de septembre 2009 :
Sur la fiche de paie du mois de septembre 2009 figure l'indemnité de licenciement ; les parties s'accordent pour reconnaître qu'une telle indemnité n'est pas soumise aux charges sociales ; elles sont en désaccord sur la présentation de la feuille de paie.
La feuille de paie de septembre 2009 liste successivement le salaire mensuel, les heures supplémentaires, les congés payés, la prime d'ancienneté et l'indemnité de licenciement puis le total brut ; ce total ne comprend pas l'indemnité de licenciement ; ensuite sont listées les différentes cotisations sociales ; c'est bien sur le total excluant l'indemnité de licenciement que sont calculées les cotisations sociales ; dès lors, la fiche de paie est suffisamment claire en ce qui concerne l'exclusion de l'indemnité de licenciement à l'assujettissement aux charges sociales ; il n'est pas nécessaire pour la bonne compréhension de l'assiette des charges sociales que l'indemnité de licenciement fasse l'objet d'une rubrique séparée sur la fiche de paie.
En conséquence, Pierre X... doit être débouté de sa demande nouvelle en rectification de la fiche de paie du mois de septembre 2009.
Sur le licenciement :
L'article L. 1233-3 du code du travail définit le licenciement économique comme étant celui prononcé en raison de la suppression du poste du salarié consécutive à des difficultés économiques.
L'article L. 1233-4 du code du travail subordonne la validité du licenciement pour motif économique à l'impossibilité de reclasser le salarié dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient malgré la réalisation de tous les efforts de formation et d'adaptation.
La lettre de licenciement mentionne les difficultés économiques caractérisées par l'importante dégradation du chiffre d'affaires, une baisse considérable et constante depuis des années de l'activité enfonçage sur laquelle Pierre X... est employé, la nécessité de restructurer l'entreprise pour assurer sa compétitivité et la suppression du poste de Pierre X... ; elle fait état de l'impossibilité de reclassement.
Les pièces au dossier démontrent pour la période de juillet 2008 à juin 2009 une très importante baisse du chiffre d'affaires qui affecte plus particulièrement le secteur enfonçage dont l'activité n'a cessé de chuter depuis septembre 2008 ; les trois machines opérant de l'enfonçage ont produit 497 heures en janvier 2009, 312 heures en février 2009, 380 heures en mars 2009, 290 heures en avril 2009 et 190 heures en mai 2009, soit un total de 1. 669 heures ; ces mêmes machines ont produit 4. 770 heures de janvier à mai 2008 ; le chiffre d'affaires de la branche enfonçage a été le plus bas en 2009 si on le compare aux chiffres des années 2006, 2007 et 2008.
Les difficultés économiques de la S. A. S. FOREZ ELECTRO EROSION sont établies.
Pierre X... a été embauché en qualité d'opérateur ; il travaillait à l'enfonçage.
L'atelier enfonçage existe toujours avec trois machines ; le chef d'atelier, Jean-Luc Y..., les fait fonctionner de manière occasionnelle pour certains clients ; il atteste que 200 heures d'usinage par une machine correspond à 10 heures de manipulation par l'opérateur ; un témoin atteste que la S. A. S. FOREZ ELECTRO EROSION a tenté de vendre ses machines enfonçage en mai-juin 2009 sans trouver d'acquéreur eu égard au contexte économique.
Ces éléments démontrent la suppression du poste de Pierre X....
Le reclassement en interne était impossible dans la mesure où la S. A. S. FOREZ ELECTRO EROSION emploie seulement cinq personnes en atelier ; il s'agit d'ouvriers embauchés depuis plusieurs années comme le révèle le registre du personnel ; la S. A. S. FOREZ ELECTRO EROSION n'a procédé à aucune nouvelle embauche.
L'accord national de la métallurgie du 12 juin 1987 modifié impose des recherches de reclassement externe par le biais de la commission territoriale de l'emploi uniquement lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif.
Le gérant d'une entreprise concurrente atteste que, le 23 avril 2009, le dirigeant de la S. A. S. FOREZ ELECTRO EROSION l'a contacté en vue du reclassement de Pierre X... et que le reclassement n'a pas été possible eu égard aux difficultés économiques.
L'employeur n'a donc pas failli à son obligation de reclassement.
En conséquence, le licenciement de Pierre X... repose sur une cause réelle et sérieuse et Pierre X... doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause.

Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur les critères d'ordre du licenciement :
Par lettre du 10 juin 2009, Pierre X... a demandé à l'employeur les critères d'ordre des licenciements ; le 16 juin 2009, l'employeur a expliqué qu'il avait retenu quatre critères :
- les charges de famille en attribuant 1 à 5 points selon la situation,
- l'ancienneté en attribuant 1 à 5 points selon la durée,
- les caractéristiques sociales et l'âge du salarié,
- les qualités professionnelles en attribuant 1 à 3 points selon la polyvalence.
Ces critères obéissent aux prescriptions légales.
Cinq personnes travaillaient à l'atelier, Pierre X..., Martial Z..., Thierry A..., Nicolas B... et Olivier C....
Pierre X... admet que Martial Z... et Thierry A... comptabilisaient plus de points que lui.
Il affirme que Nicolas B... obtenait autant de point que lui et qu'Olivier C... et Jean-Luc Y... totalisait moins de points que lui.
Jean-Luc Y... a été embauché en qualité de chef d'atelier ; il bénéficie du statut cadre ; il ne relève donc pas de la même catégorie socio-professionnelle et ne peut pas rentrer dans le comparatif des points.
Pierre X..., embauché le 1er mars 1991, est marié et a plus de 50 ans ; il s'octroie 9 points dont 1 pour sa situation familiale.
Pour attribuer à Nicolas B... également 9 points, Pierre X... lui confère 3 points en raison de sa situation familiale ; cependant, Nicolas B... est marié, a un enfant et son épouse est reconnue invalide à 50 % ; il totalise donc 5 points au titre de sa situation familiale et non 3 ; dès lors, Nicolas B..., de par sa situation familiale, obtient plus de point que Pierre X....
Pour attribuer à Olivier C... 8 points, Pierre X... lui confère 3 points en raison de sa situation familiale ; cependant, Olivier C... est marié, a deux enfants et son épouse travaille à mi-temps ; il totalise donc 5 points au titre de sa situation familiale et non 3 ; dès lors, Olivier C..., de par sa situation familiale, obtient plus de points que Pierre X....
Dans ces conditions, l'employeur a suivi les critères d'ordre des licenciements.
En conséquence, Pierre X... doit être débouté de sa demande subsidiaire fondée sur l'irrespect des critères d'ordre des licenciements et le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour retard dans le règlement du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés :
La S. A. S. FOREZ ELECTRO EROSION a réglé à Pierre X... le solde de l'indemnité compensatrice de congés payés dont elle était redevable le 23 avril 2010, soit en accusant un retard de sept mois ; elle lui a également versé la somme de 8 € au titre des intérêts.
En application de l'article 1153 du code civil, Pierre X... doit, pour prétendre à des dommages et intérêts, démontrer qu'il a subi un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires de la créance et que le débiteur était de mauvaise foi.
Pierre X... ne rapporte pas une telle preuve.
En conséquence, Pierre X... doit être débouté de sa demande nouvelle de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pierre X... qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être infirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dépens,
Infirmant sur ce point et statuant à nouveau,
Condamne Pierre X... aux dépens de première instance,
Ajoutant,
Déboute Pierre X... de sa demande nouvelle en rectification de la fiche de paie du mois de septembre 2009,
Déboute Pierre X... de sa demande nouvelle de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés,
Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Pierre X... aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 10/05759
Date de la décision : 25/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-03-25;10.05759 ?
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