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25/03/2011 | FRANCE | N°10/05085

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 25 mars 2011, 10/05085


AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR

R. G : 10/ 05085

X...

C/ Me Henri Y...- Mandataire liquidateur de SARL VAS AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTBRISON du 17 Juin 2010 RG : F 09/ 00256

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 25 MARS 2011
APPELANT :
Patrick X... né le 03 Février 1965 à SAINT ETIENNE (42022)... 42600 SAVIGNEUX

comparant en personne, assisté de Melle Filomène FERNANDES (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉES :

Me

Henri Y...- Mandataire liquidateur de SARL VAS...... 42602 MONTBRISON CEDEX 02

non comparant

AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAON...

AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR

R. G : 10/ 05085

X...

C/ Me Henri Y...- Mandataire liquidateur de SARL VAS AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTBRISON du 17 Juin 2010 RG : F 09/ 00256

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 25 MARS 2011
APPELANT :
Patrick X... né le 03 Février 1965 à SAINT ETIENNE (42022)... 42600 SAVIGNEUX

comparant en personne, assisté de Melle Filomène FERNANDES (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉES :

Me Henri Y...- Mandataire liquidateur de SARL VAS...... 42602 MONTBRISON CEDEX 02

non comparant

AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE 4 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny 71108 CHALON SUR SAONE

représentée par la SCP DESSEIGNE-ZOTTA avocats au barreau de LYON

substitué par Me Cécile ZOTTA avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 28 Juillet 2011
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Février 2011
Présidée par Hélène HOMS, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de Chambre Hélène HOMS, Conseiller Marie-Claude REVOL, Conseiller

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Mars 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Présidente, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er avril 2003, Patrick X... a été embauché en qualité de responsable SAV coefficient 240 échelon III par la S. A. R. L. VAS.
En décembre 2004, il a été promu à la classification cadre niveau III degré A.
Par lettre du 30 septembre 2009, Patrick X... a été licencié pour motif économique.
Le 21 décembre 2009, Patrick X... a saisi le conseil de prud'hommes de Montbrison d'une demande en paiement d'heures supplémentaires présentée à l'employeur le 27 octobre 2007 et refusée par ce dernier.
La S. A. R. L. VAS a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire du 26 janvier 2010.
Par jugement en date du 17 juin 2010, le conseil de prud'hommes a débouté Patrick X... de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2010, Patrick X... a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions reçues au greffe le 25 octobre 2010 maintenues et soutenues à l'audience, Patrick X... demande à la cour de :
- dire que la durée de son travail était de 40 heures hebdomadaires,
- fixer sa créance au passif de la S. A. R. L. VAS aux sommes suivantes : * 23. 126 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 2. 312, 60 € pour les congés payés afférents,

* 2. 739, 72 € à titre de rappel de salaire pour les salons et portes ouvertes et 273, 97 € de congés payés afférents,
- dire le jugement opposable au CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES de CHALON SUR SAÔNE.
Par conclusions reçues au greffe le 28 janvier 2011 maintenues et soutenues à l'audience, le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES de CHALON SUR SAÔNE agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, demande à la cour de :

- juger irrecevables comme prescrites les demandes antérieures au 21 décembre 2004,
- rejeter les demandes d'heures supplémentaires et de rappel de salaire pour salons et portes ouvertes outre congés payés afférents à défaut de certitude de la créance dans son principe et dans son quantum,
- juger que l'AGS ne garantit pas les créances fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire,
- dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-15 et L. 3253-17 du code du travail,
- dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- les mettre hors dépens.
Maître Y... ès qualités de liquidateur de la S. A. R. L. VAS n'a pas comparu bien qu'ayant signé l'accusé de réception de sa convocation.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Maître Y... ès qualités de liquidateur de la S. A. R. L. VAS bien que régulièrement convoqué comme en fait foi l'avis de réception signé de la convocation par lettre recommandée avec avis de réception n'est ni présent ni représenté.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, l'arrêt à intervenir rendu contre un intimé ayant eu connaissance de la convocation par lettre recommandée avec avis de réception pour avoir apposé sa signature sur l'avis de réception est réputé contradictoire.
Aux termes de l'article L. 3174-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Le contrat de travail prévoit que Patrick X... est soumis à l'horaire de travail applicable dans l'entreprise.
Patrick X... prétend qu'il travaillait 40 heures par semaine ainsi que des journées de foires et de portes ouvertes sans que les heures supplémentaires soient rémunérées.
Il produit un décompte détaillé des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées à compter du 1er janvier 2005 soit dans les limites de la prescription.
Il prétend qu'il travaillait de 8 heures à 11 heures 30 et de 14 heures à 18 heures 30 du lundi au vendredi soit 8 heures par jour.
Ces horaires de travail sont confirmés par Anthony Z..., ancien collègue de Patrick X....
D'autre part, Laurent A..., gérant d'un commerce situé en face du garage déclare sur l'honneur avoir vu Patrick X... arriver tous les jours du lundi au vendredi à 7 heures 30 et effectuer la fermeture à 18 heures 30. Patrick X... précise qu'il ne demande pas paiement de la demi-heure supplémentaire qu'il effectuait entre 7 heures 30 et 8 heures car il l'accomplissait pour préparer au mieux sa journée et l'accueil des clients mais elle ne lui était pas commandée par l'employeur.

Enfin, Philippe B..., commerçant à Montbrison déclare qu'il faisait entretenir ses véhicules par le garage C..., qu'il les déposait le matin vers 8 heures avant l'ouverture de son commerce, que Patrick X... les réceptionnait le matin et lui prêtait un véhicule de courtoisie, que par geste purement commercial et courtois, Patrick X... lui ramenait son véhicule le soir à son travail car il ferme son commerce vers 19 heures et que le garage fermait à 18 heures 30.
En ce qui concerne les heures supplémentaires réalisées lors des événements et portes ouvertes et lors des essais afin de promouvoir les ventes de buggy et de quad, Anthony Z..., dans son attestation, déclare qu'il a travaillé avec Patrick X... deux samedis matins de 8 heures à 12 heures pour monter des buggys oxo bike et que Patrick X... a également travaillé " pour le week end de la fourme pour vendre des voitures avec M. C.... "
Un prospectus publicitaire produit par Patrick X... mentionne que ces journées ont eu lieu les 2 et 3 octobre 2004 soit un samedi et un dimanche.
Par ailleurs, Philippe B... indique également qu'il a rencontré Patrick X... " au week end où il exposait pour le garage C... (à la fête de le fourme) ", que c'est là qu'il a commandé son quad polaris 500 que c'est ce même garage a entretenu jusqu'en 2009, qu'il a participé à plusieurs essais de buggy et de quad organisés par le garage C..., le dimanche matin, que Patrick X... emmenait divers clients lors de ces essais.
Enfin, Patrick X... produit une lettre de Frédéric D..., pigiste pour le magasine LE MONDE DU QUAD qui déclare avoir été reçu à plusieurs reprises par la S. A. R. L. VAS, qu'à chaque fois Patrick X... été son interlocuteur concernant le Buggy Oxacart 500 commercialisé à l'époque par la S. A. R. L. VAS, que notamment Patrick X... a organisé deux journées complètes de présentation de presse, le premier essai s'étant déroulé le vendredi 25 mai 2007 et a été publié dans LE MONDE DU QUAD no46 de juillet 2007, et le dernier essai s'étant tenu le samedi 31 janvier 2009 et ayant donné lieu à un article dans le numéro hors série de l'été 2009.
L'employeur ne fournit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
En réponse à la réclamation de Patrick X... en date du 27 octobre 2009 et qui explicitait qu'il avait travail 40 heures par semaine ainsi qu'un certain nombre de week end pour les foires et les portes ouvertes, la S. A. R. L. VAS a répondu : " nous vous informons démentir l'ensemble de vos allégations " sans argumenter sur le temps de travail du salarié.
Le CGEA critique la valeur probante des pièces produites par le salarié mais ne produit aucune pièce les contredisant.
En l'état de ces éléments, la cour a la conviction que Patrick X... a effectué les heures supplémentaires dont il réclame le paiement.
Il y a lieu de faire droit à la demande de Patrick X... et d'infirmer le jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Fixe au passif de la S. A. R. L. VAS les créances suivantes au profit de Patrick X... :
-23. 126 € à titre de rappel de salaire pour les cinq heures supplémentaires effectuées la semaine et 2. 312, 60 € pour les congés payés afférents,
-2. 739, 72 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées lors des salons et portes ouvertes et 273, 97 € pour les congés payés afférents,
Dit que la garantie de l'AGS intervient à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles, dans la limite du plafond applicable et dans les conditions et les limites légales,
Laisse les dépens de première instance et d'appel au passif de la S. A. R. L. VAS.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 10/05085
Date de la décision : 25/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-03-25;10.05085 ?
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