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25/03/2011 | FRANCE | N°10/04447

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 25 mars 2011, 10/04447


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R. G : 10/ 04447

X...
C/ SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE

APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAINT-ETIENNE du 18 Mai 2010 RG : 08/ 319

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 25 MARS 2011

APPELANT :
Patrice X... né le 20 Janvier 1968 à MONISTROLSUR LOIRE... 43140 LA SEAUVE SUR SEMENE
représenté par Me Frédéric HORDOT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :
SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE 87, rue de Richelieu 7

5002 PARIS
représentée par Me Hélène CROCHET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R. G : 10/ 04447

X...
C/ SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE

APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAINT-ETIENNE du 18 Mai 2010 RG : 08/ 319

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 25 MARS 2011

APPELANT :
Patrice X... né le 20 Janvier 1968 à MONISTROLSUR LOIRE... 43140 LA SEAUVE SUR SEMENE
représenté par Me Frédéric HORDOT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :
SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE 87, rue de Richelieu 75002 PARIS
représentée par Me Hélène CROCHET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Février 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre Hélène HOMS, Conseiller Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Mars 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSÉ DU LITIGE
Patrice X... a été embauché en qualité de conseiller financier par la société Assurances Générales de Vie France devenue SA ALLIANZ VIE selon contrat de travail à durée indéterminée du 31 août 1998.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2007, Patrice X... a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 30 août 2007. Il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2007 pour insuffisance professionnelle.
Le 15 janvier 2008, Patrice X... a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne d'une action en contestation de son licenciement.
Par jugement en date du 18 mai 2010, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a :
- débouté Patrice X... de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de Patrice X....
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2010, Patrice X... a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, Patrice X... demande à la cour de :
- le recevoir dans son appel,
- réformer le jugement entrepris,
- juger que l'insuffisance de résultats qui lui est reprochée n'est pas établie et ne résulte pas d'une faute de sa part,
- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner AGF Finances Conseil à lui payer :
* 47. 000 € à titre de dommages et intérêts,
* 3. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, la SA ALLIANZ VIE demande à la cour, au visa des articles L. 1235-3 du code du travail et 1315 du code civil, de :
- juger fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Patrice X...,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner Patrice X... à lui payer 2. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées et soutenues oralement.

MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de licenciement énonce que l'employeur a décidé de licencier Patrice X... en raison de son insuffisance professionnelle qui résulte de la non-réalisation du volume minimal de production fixé par son contrat de travail.
Elle expose que le résultat enroulé au commissionné fin juillet 2007 est de 372. 155 € de collecte commissionnable alors qu'il aurait du être de 434. 320 €, qu'un premier plan de redressement des résultats de 2006 a été mis en place avec un suivi régulier, qu'un deuxième plan de redressement a été relancé pour le premier semestre 2007 avec, à nouveau, un suivi régulier mais que malgré ces deux plans, les résultats sont très faibles malgré les moyens dont a bénéficié le salarié et les engagements qu'il a pris lors des entretiens.
Il est constant que Patrice X... était contractuellement tenu de réaliser un volume minimum de productions mensuel exprimé en collecte commissionnable.
Cette obligation résultait de l'option le 31 août 2005, par Patrice X..., pour le statut des conseillers AGF Finance Conseil conclu entre la direction et les organisations syndicales. Ce statut, applicable à compter du 1er septembre 2005, est prévu par un protocole d'accord qui fixe les objectifs des salariés.
Ainsi, le volume minimum de production mensuel fixé par le contrat de travail était de 61. 000 € de janvier à mars 2007 et de 62. 830 € à compter du 1er avril 2007 soit un total de 434. 320 € de janvier à juillet 2007.
Patrice X... soutient que les chiffres contenus dans la lettre de licenciement sont contestables car d'une part, les 372. 155 € de collecte commissionnable arrêtées à fin juillet 2007 n'englobent pas les affaires en cours de négociation et d'autre part, il lui a été imposé d'effectuer un abattement tarifaire important (de 100 % à 43, 75 %) sur un contrat de 14. 000 € ce qui a eu pour effet de faire baisser son chiffre d'affaires.
Patrice X... produit une attestation de Gérard Y... qui explique qu'il n'a pas placé 300. 000 € de son patrimoine sur divers supports assurance vie comme il en avait l'intention après différentes démarches de Patrice X... car il a appris que celui-ci faisait l'objet d'une procédure de licenciement quant il l'a contacté pour prendre rendez-vous.
Il ajoute que sans cet événement, il l'aurait tenu ses engagements, voire il aurait renouvelé sa confiance à Patrice X... par la suite et il l'aurait certainement recommandé auprès de ses connaissances.
Patrice X... fait valoir que cette seule affaire lui aurait permis de dépasser ses objectifs.
Gérard Y... précise qu'il avait été contacté à plusieurs reprises par Patrice X... courant 2007 et que ce n'est qu'en septembre 2007, qu'il a contacté Patrice X... pour convenir d'un rendez-vous.
Ainsi, au moment où la procédure de licenciement a été engagée, la SA ALLIANZ VIE tout comme Patrice X... ignorait que Gérard Y... se déciderait deux mois après à conclure un contrat.
D'ailleurs, si Patrice X... avait espéré la conclusion de cette affaire, il en aurait fait état lors de l'entretien préalable, ce qui n'a pas été le cas, comme il l'avait fait lors d'une précédente procédure de licenciement à laquelle l'employeur avait renoncé en considération de l'annonce par le salarié d'affaires en préparation devant se concrétiser rapidement.
L'abattement tarifaire important qui lui aurait imposé n'est établi ni par le mail de Philippe Z..., produit par Patrice X..., qui concerne la tarification des frais pour le client ni par le bordereau de collecte commissionnable qui ne permet aucune comparaison entre les taux applicables et les taux appliqués.
Les critiques sur les résultats de Patrice X... tels qu'indiqués dans la lettre de licenciement ne sont donc pas pertinentes.
Il convient en conséquence, de vérifier si l'insuffisance de résultat, qui ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, résulte, comme le soutient la SA ALLIANZ VIE, d'une insuffisance professionnelle du salarié constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, aucune carence fautive du salarié n'étant invoquée dans la lettre de licenciement.
Patrice X... soutient que l'insuffisance de résultats qui lui est reprochée ne lui est pas imputable en raison du portefeuille qui lui a été confié et d'une différence de traitement avec ses collègues.
En ce qui concerne le portefeuille, il est constant que celui que Patrice X... avait constitué depuis son embauche en 1998 sur le secteur de Saint Chamond qui était le sien, lui a été retiré lors d'une réorganisation du réseau à la suite de laquelle, Patrice X... a été affecté sur le secteur de Saint Julien Chapteuil à compter du 1er octobre 2004.
Le compte rendu d'un entretien du 28 octobre 2004, qui avait pour objet de présenter les modalités pratiques de la mutation, mentionne que le portefeuille de Patrice X... sera composé de 260 clients alors que celui dont il disposait était de 244 clients en cours, qu'il peut conserver 30 foyers crées rattachés à Lyon Sud et que ses clients se situant sur les hauts de Loire lui seront rattachés. La liste de l'ensemble de ces clients lui était demandée.
Patrice X... conteste avoir reçu ce portefeuille et soutient qu'il avait un portefeuille de 193 clients en octobre 2006 et de 197 au moment du licenciement.
Le compte rendu de la réunion du 28 octobre 2004 n'est pas signé par Patrice X....
Un document intitulé " synthèse foyers clients " établi par la SA ALLIANZ VIE en octobre 2006 mentionne que Patrice X... avait 193 clients. La lettre de licenciement mentionne que le portefeuille de Patrice X... se composait de 197 clients.
En l'état de ces pièces et en l'absence de toutes autre, il n'est pas démontré que Patrice X... a reçu le portefeuille annoncé le 28 octobre 2004.
Patrice X... fait également valoir qu'il est reparti à zéro avec un portefeuille qu'il ne connaissait pas et qui n'avait pas le même potentiel que le précédent et ce, alors que d'autres conseillers mutés comme lui à Puy en Velay ont pu conserver leur portefeuille.
Il produit une attestation de Michel A... qui confirme qu'au moment de la dissolution de l'équipe courant 2004, il lui a été proposé une mutation à Vienne qu'il a refusée, qu'il a ensuite été muté au Puy en Velay mais qu'il avait posé comme condition de conserver son portefeuille ce qui lui a été accordé.
La SA ALLIANZ VIE fait valoir que la situation de Michel A... est différente car il est plus âgé que Patrice X..., qu'il a été placé en invalidité le 1er mai 2005 et est parti à la retraite le 1er octobre 2008.
Cependant, l'employeur ne produit aucune pièce établissant que la mise en invalidité de ce salarié était prévisible au moment de la restructuration.
D'autre part, il résulte de l'échange de courriers entre les parties en octobre et novembre 2004, que Patrice X... avait refusé lui aussi sa mutation à Vienne et que si l'employeur a accepté qu'il reste rattaché à la délégation des Hauts de Loire en le mutant au Puy en Velay c'est en lui imposant de renoncer à son portefeuille de clients, confié et crée, au motif qu'il dépendait désormais de la délégation commerciale Lyon Sud.
Le cas de Michel A... démontre que le rattachement des portefeuilles de l'équipe dissoute à la délégation de Lyon Sud n'était pas aussi obligatoire qu'il a été affirmé à Patrice X... et ne permet pas à la SA ALLIANZ VIE de soutenir que suite à la restructuration, tous les conseillers se sont trouvés dans la même obligation de prospecter une nouvelle clientèle.
D'autre part, Patrice X... prétend que son portefeuille était moins important que celui confié aux autres conseillers.
Il résulte de la " synthèse foyers clients " précitée et du registre d'entrée et de sortie du personnel que Dominique B... qui avait une ancienneté identique à celle de Patrice X... avait, en octobre 2006, un portefeuille de 454 clients et que Henrick C... qui avait une ancienneté de 14 mois avait un portefeuille de 196 clients.
Les autres conseillers de l'agence avaient un portefeuille de 241 et 382 clients.
La SA ALLIANZ VIE fait valoir que ce document concerne la composition des portefeuilles en octobre 2006 et que celle-ci variait en fonction d'une part, de l'activité des conseillers qui sont chargés de développer le portefeuille et d'autre part, des actions correctives que le responsable de la délégation régionale a toute latitude pour faire dans l'intérêt tant du collaborateur que des clients.
Cependant, elle ne produit aucune pièce démontrant que la composition des portefeuilles en octobre 2006 était exceptionnelle et ponctuelle.
D'autre part, aucun des comptes rendus des entretiens de suivi des plans de redressement dont a bénéficié Patrice X... qui étaient mensuels ne mentionne une perte de clientèle qui pourrait expliquer la faiblesse du portefeuille de Patrice X... par rapport à celui de ses collègues.
Enfin, la modification des portefeuilles par le responsable régional n'explique pas, de manière objective, que le portefeuille de Patrice X... soit l'équivalent de celui d'un débutant et soit plus de deux fois moins important que celui du salarié ayant la même ancienneté.
En l'absence d'égalité de portefeuille, la comparaison des résultats de Patrice X... avec d'autres salariés n'est pas pertinente.
Par ailleurs, Patrice X... soutient que le portefeuille attribué aux conseillers étant composé par le chef de secteur et modifié chaque année, les résultats peuvent ou non être atteints en fonction de ce portefeuille et ce d'autant plus que les objectifs sont fixés statutairement et non individuellement par conseiller et par type de portefeuille et qu'ainsi il est facile pour l'employeur de faire en sorte, qu'un conseiller dont il veut se débarrasser, ne puisse pas atteindre ses objectifs.
La SA ALLIANZ VIE réplique que les objectifs fixés au niveau national par accord d'entreprise sont réalistes et réalisables et qu'il appartient aux responsables régionaux de donner les moyens à leurs collaborateurs de respecter le volume minimum de production, état précisé que la rémunération des responsables de délégations commerciales dépend largement de celle de leurs collaborateurs et donc de leur réussite.
Ces explications confirment l'absence de critères objectifs et vérifiables présidant à l'attribution et là a modification des portefeuilles.
Or, Patrice X... produit les attestations d'Yves D... et de Virginie E... qui dénoncent les affectations arbitraires et inégalitaires de portefeuille allant de 50 à 300 clients " à la tête du client ", certains ne recevant que des clients avec des contrats réduits, partis sans laisser d'adresse voire étant décédés et d'autres recevant les clients ayant les contrats les plus profitables.
Enfin, Patrice X... soutient que de plus, tous les clients de son secteur ne lui étaient pas attribués, que ses chefs d'équipe voire d'autres conseillers réalisaient des affaires dans son secteur sans que leur chiffre d'affaire soit comptabilisé dans le sien, qu'enfin, il ne bénéficiait pas, comme d'autres, des pratiques de partage de commission entre un chef d'équipe et ses conseillers, ce partage permettant de favoriser un conseiller par rapport à un autre de façon totalement discrétionnaire.
Virginie E... atteste que les chefs d'équipe, qui pouvaient réaliser des affaires sur les portefeuilles de tous leurs conseillers, répartissaient le chiffre d'affaire à leur guise en favorisant l'un ou l'autre et qu'ils répartissaient le chiffre d'affaire réalisé sur leur portefeuille entre tous les conseillers mais sans règle de répartition ce qui leur permettait d'avantager certains et d'en ignorer d'autres. Elle ajoute qu'à sa connaissance, Patrice X... n'a jamais bénéficié de cette pratique car, connu pour sa droiture et risquant de créer des embarras, il n'a pas été mis dans la confidence.
Cette attestation démontre la réalité d'une pratique dont ne bénéficiait pas Patrice X... et qui avait une incidence sur les résultats des conseillers.
En l'état de ces éléments, il n'est pas établi que l'insuffisance de résultats de Patrice X... a pour cause son insuffisance professionnelle.
Dans ces conditions, son licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, Patrice X... qui avait plus deux ans d'ancienneté et travaillait dans une entreprise employant plus de dix salariés a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six mois derniers mois soit, au vu de l'attestation destinée à POLE EMPLOI, la somme de 9. 702, 54 €.
Compte tenu des éléments d'appréciation dont dispose la cour, le préjudice de Patrice X... doit être fixé à 20. 000 €.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, la cour doit ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SA ALLIANZ VIE, partie perdante, doit supporter les dépens, garder à sa charge les frais non répétibles qu'elle a exposés et verser à Patrice X... une indemnité de 3. 000 € pour les frais non répétibles qu'elle l'a contraint à exposer.

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Reçoit l'appel,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Juge que le licenciement de Patrice X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA ALLIANZ VIE à verser à Patrice X... 20. 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par la SA ALLIANZ VIE aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Patrice X... dans la limite de six mois.
Condamne la SA ALLIANZ VIE à verser à Patrice X... une indemnité de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA ALLIANZ VIE aux dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 10/04447
Date de la décision : 25/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-03-25;10.04447 ?
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