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25/03/2011 | FRANCE | N°10/04381

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 25 mars 2011, 10/04381


AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR

R. G : 10/ 04381

SARL GROUPE MOZART
C/ X...

APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAINT-ETIENNE du 06 Mai 2010 RG : 09/ 00417

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 25 MARS 2011

APPELANTE :
SARL GROUPE MOZART 31, boulevard Jules Janin 42000 SAINT-ETIENNE
représentée par Me Frédéric HORDOT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉ :
François X... né le 05 Janvier 1974 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42000 SAINT-ETIENNE
représenté par

Me Chantal JULLIEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 28 Juillet 2010
DÉBATS EN AUDIENCE PU...

AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR

R. G : 10/ 04381

SARL GROUPE MOZART
C/ X...

APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAINT-ETIENNE du 06 Mai 2010 RG : 09/ 00417

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 25 MARS 2011

APPELANTE :
SARL GROUPE MOZART 31, boulevard Jules Janin 42000 SAINT-ETIENNE
représentée par Me Frédéric HORDOT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉ :
François X... né le 05 Janvier 1974 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42000 SAINT-ETIENNE
représenté par Me Chantal JULLIEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 28 Juillet 2010
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Février 2011

Présidée par Nicole BURKEL, Président de chambre magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre Hélène HOMS, Conseiller Marie-Claude REVOL, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Mars 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSÉ DU LITIGE
François X... a été embauché le 18 octobre 2004 en qualité de responsable approvisionnement et logistique par la société Le FLORE selon contrat verbal qui a été transféré à la S. A. R. L. GROUPE MOZART le 15 janvier 2005.
Il a été placé en arrêt maladie du 6 août 2007 au 29 octobre 2007 puis du 26 mai 2008 au 27 février 2009.
Par lettre du 31 décembre 2008, la S. A. R. L. GROUPE MOZART a notifié à François X... son licenciement en raison de ses absences répétées perturbant le bon fonctionnement de la société.
Estimant ne pas être rempli de ses droits à préavis et contestant son licenciement, François X... a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne.
Par ordonnance du 1er décembre 2009, le bureau de conciliation, en formation de départage a condamné la S. A. R. L. GROUPE MOZART à payer à François X... 1. 800 euros à titre provisionnel au titre d'un solde d'indemnité compensatrice de préavis et aux dépens.
Par jugement en date du 6 mai 2010, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que le licenciement de François X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- confirmé l'ordonnance prise par le bureau de conciliation en formation de départage,
- condamné la S. A. R. L. GROUPE MOZART à verser à François X... les sommes suivantes :

* 1 euro de dommages et intérêts pour non-respect de la mention de la convention collective sur les bulletins de salaires,
* 1. 890, 16 euros à titre de solde d'indemnité de préavis outre 189, 02 euros au titre des congés payés afférents,
* 13. 240 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que la somme versée à titre provisionnel sur l'indemnité compensatrice de préavis sera déduite du montant ci dessus,
- dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'élève à 1. 890, 16 euros,
- débouté François X... de ses autres demandes,
- débouté la S. A. R. L. GROUPE MOZART de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S. A. R. L. GROUPE MOZART aux entiers dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2010, la S. A. R. L. GROUPE MOZART a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, la S. A. R. L. GROUPE MOZART demande à la cour de :
sur le licenciement,
- infirmer le jugement entrepris,
- juger que le licenciement de François X... est fondé,
- débouter François X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
sur l'indemnité de préavis,
vu l'arrêt de travail de François X...,
- à titre principal, réformer le jugement entrepris et débouter François X... de sa demande d'indemnité de préavis,
- à titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu'elle a déjà versé, en exécution de la décision provisionnelle la somme de 1. 800 euros
sur l'absence de mention de la convention collective nationale sur les bulletins de salaire,
vu l'absence de préjudice,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 1 euro le montant des dommages et intérêts dus à François X... pour non-respect de la mention de la convention collective nationale sur les bulletins de salaire,
- débouter François X... pour le surplus,
- condamner François X... à lui payer la somme de 1. 500 euros à titre de participation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens ;
Par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, François X... demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du bureau de conciliation, jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la S. A. R. L. GROUPE MOZART à lui payer 1. 890, 16 euros à titre de solde d'indemnité de préavis et 189, 02 euros pour les congés payés afférents, sous déduction de la somme nette de 1. 800 euros déjà perçue,
- infirmer le jugement entrepris sur les indemnités allouées,
- condamner la S. A. R. L. GROUPE MOZART au paiement de la somme de 23. 000 euros, outre intérêts légaux sur la somme allouée en première instance à compter du jugement et a compter de l'arrêt sur le surplus, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1. 000 euros pour le non-respect de la mention de la convention collective sur le bulletin de salaire,
- condamner la S. A. R. L. GROUPE MOZART aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
Selon les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Aux termes des articles L. 1132- 1et L. 1133-3 du code du travail, un salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap sauf si l'inaptitude est constatée selon les formes requises par le médecin du travail.
Ces dispositions ne s'opposent pas au licenciement d'un salarié absent pour maladie, dès lors qu'il n'est pas motivé par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé et qui se trouve dans la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif.
L'employeur doit se prévaloir dans la lettre de licenciement d'une part, de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise et d'autre part, de la nécessité du remplacement du salarié dont le juge doit vérifier s'il est définitif et il doit démontrer que les deux conditions sont établies.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, énonce : " Ainsi que nous vous l'avons exposé, le motif de votre licenciement est le suivant : pour cause réelle et sérieuse du fait de vos absences répétées qui perturbent le bon fonctionnement de la société. "
Cette lettre, qui ne mentionne pas la nécessité du remplacement du salarié absent en raison de son état de santé, est insuffisamment motivée.
La S. A. R. L. GROUPE MOZART ne s'étant pas prévalu dans la lettre de licenciement de la nécessité de procéder au remplacement de François X..., le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Surabondamment, il ressort du registre du personnel que la S. A. R. L. GROUPE MOZART n'a procédé à aucune embauche pour remplacer François X....
Elle ne le conteste d'ailleurs pas et explique que le travail qu'effectuait François X... est exécuté par deux salariés qui travaillaient ponctuellement en qualité d'extras pour une autre société du groupe et qui ont vu leur temps de travail fortement augmenté depuis le départ de François X....
Ce faisant, elle démontre que le remplacement définitif du salarié n'était pas nécessaire et n'a pas eu lieu.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision déférée qui a jugé que le licenciement de François X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
François X... avait une ancienneté supérieure à deux ans.
La S. A. R. L. GROUPE MOZART comptait quatre salariés.
Contrairement à ce que prétend François X..., il n'y a pas lieu de tenir compte des effectifs des autres sociétés du groupe, seule la S. A. R. L. GROUPE MOZART étant l'employeur.
Ainsi, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, François X... a droit à une indemnité en fonction du préjudice que lui a causé le licenciement abusif.
Compte tenu des éléments d'appréciation dont dispose la cour, l'indemnité allouée par les premiers juges constitue une juste évaluation du préjudice subi par François X....
Il y a lieu de la confirmer et d'ajouter qu'elle porte intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
La lettre de licenciement indique que le préavis est d'un mois alors qu'il n'est pas discuté que François X... avait droit à un préavis de deux mois.
Dès lors que l'inexécution du préavis a pour cause la décision de l'employeur qui a abrégé, sans droit, le délai de préavis, ce dernier est débiteur d'une indemnité compensatrice de préavis pour toute la durée où le salarié aurait dû l'exécuter nonobstant la suspension du contrat de travail pendant cette période dont l'employeur ne peut se prévaloir a posteriori.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a condamné la S. A. R. L. GROUPE MOZART à verser à François X... une solde d'indemnité de préavis d'un montant de 1. 890, 16 euros outre 189, 02 euros pour les congés payés afférents sous déduction de la somme de 1. 800 euros allouée par le bureau de conciliation et que l'employeur a versé au salarié.
Sur l'absence de mention sur les bulletins de paie de la convention collective applicable : Aux termes de l'article R. 3243-1 du code du travail, le bulletin de paie comporte, s'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail.
En l'espèce, les bulletins de salaire établis par la société Le FLORE mentionnent que la convention collective applicable est celle des hôtels, cafés et restaurants. A compter du 15 janvier 2005, le contrat de travail a été transféré à la S. A. R. L. GROUPE MOZART et les bulletins de salaire ne mentionnent pas la convention collective applicable.
La S. A. R. L. GROUPE MOZART soutient que ce manquement n'a pas causé au salarié de préjudice car il a bénéficié de conditions de travail plus favorables que celles résultant de l'application de la collective applicable des hôtels, cafés et restaurants dont relève son activité dominante.

Elle explique qu'étant une holding qui chapeaute plusieurs sociétés relevant soit de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants soit de la convention collective de la métallurgie, elle n'a pas opté à l'origine pour une convention collective.
L'absence d'information sur la convention collective applicable cause nécessairement un préjudice au salarié.
D'autre part, les explications de la S. A. R. L. GROUPE MOZART mettent en évidence le préjudice de François X... qui a été tenu dans l'ignorance de ses droits et ce, jusqu'à la fin de la relation contractuelle, par un employeur qui ne s'est pas préoccupé de vérifier que les conditions de travail de son salarié étaient conformes à ses droits et qui a d'ailleurs abrégé le préavis sans donner, au salarié, les moyens de vérifier que le préavis accordé était celui auquel il avait droit.
Le montant des dommages et intérêts devant être alloués à François X..., en réparation de ce préjudice, doivent être fixés à 500 euros.
La décision déférée doit être infirmée sur ce point.
Sur les dépens et les frais non répétibles :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la S. A. R. L. GROUPE MOZART, partie perdante, doit supporter les dépens, garder à sa charge les frais non répétibles qu'elle a exposés et verser à François X... une indemnité de 2. 000 euros pour les frais non répétibles qu'elle l'a contraint à exposer.

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Reçoit l'appel,
Infirme le jugement entrepris sur le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé au salarié par l'absence de mention sur les bulletins de paie de la convention collective applicable,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la S. A. R. L. GROUPE MOZART à verser à François X... 500 de dommages et intérêts à ce titre,
Confirme le jugement entrepris sur le surplus de ses dispositions,
Ajoutant,
Dit que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du conseil de prud'hommes,
Condamne la S. A. R. L. GROUPE MOZART à verser à François X... une indemnité de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S. A. R. L. GROUPE MOZART aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 10/04381
Date de la décision : 25/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-03-25;10.04381 ?
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