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25/03/2011 | FRANCE | N°10/02811

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 25 mars 2011, 10/02811


AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR

R. G : 10/ 02811

X...
C/ SAS ROANNE ELECTRIQUE

APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de ROANNE du 15 Mars 2010 RG : ROANNE

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 25 MARS 2011

APPELANT :
Marc X... né le 28 Août 1963 à ROANNE (42300)... 42153 RIORGES
comparant en personne, assisté de Me Roland VIGNON, avocat au barreau de ROANNE

INTIMÉE :
SAS ROANNE ELECTRIQUE ZA de la Vilette BP 39- BIR 3 42153 RIORGES
représenté par M. Pierre BRIVET (Di

recteur de l'entreprise) en vertu d'un pouvoir général
représentée par Me Pierre Yves LUCCHIARI, avocat au barreau ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR

R. G : 10/ 02811

X...
C/ SAS ROANNE ELECTRIQUE

APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de ROANNE du 15 Mars 2010 RG : ROANNE

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 25 MARS 2011

APPELANT :
Marc X... né le 28 Août 1963 à ROANNE (42300)... 42153 RIORGES
comparant en personne, assisté de Me Roland VIGNON, avocat au barreau de ROANNE

INTIMÉE :
SAS ROANNE ELECTRIQUE ZA de la Vilette BP 39- BIR 3 42153 RIORGES
représenté par M. Pierre BRIVET (Directeur de l'entreprise) en vertu d'un pouvoir général
représentée par Me Pierre Yves LUCCHIARI, avocat au barreau de ROANNE,

PARTIES CONVOQUÉES LE : 13 Juillet 2010
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Février 2011
Présidée par Nicole BURKEL, Président de chambre magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre Hélène HOMS, Conseiller Marie-Claude REVOL, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Mars 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que le conseil de prud'hommes de Roanne, section industrie, par jugement contradictoire du 15 mars 2010, a :
- requalifié le licenciement pour faute grave de monsieur X... en un licenciement pour cause réelle et sérieuse
-condamné la SAS ROANNE ELECTRIQUE au paiement à monsieur X... des sommes suivantes :
* 2045, 53 euros à titre de rappel de salaire pour les majorations d'heures supplémentaires outre 204, 55 euros au titre des congés payés y afférents
* 2859, 96 euros à titre de rappel de salaire pour le solde des heures supplémentaires outre 286 euros au titre des congés payés y afférents
* 2236, 10 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire outre 223, 61 euros au titre des congés payés y afférents
* 6898, 94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 689, 89 euros au titre des congés payés y afférents
* 7174, 74 euros à titre d'indemnité de licenciement
-condamné la Sas ROANNE ELECTRIQUE à remettre à monsieur X... une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaires conformes à la présente décision

-rappelé l'exécution provisoire de droit, en application de l'article R1454-28 du code du travail, sur les sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2ème de l'article R1454-14 et à cette fin fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à 3449, 47 euros
-condamné la Sas ROANNE ELECTRIQUE aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais éventuels d'exécution conformément à l'article 696 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel limité formé par monsieur X... aux chefs de demandes suivants : indemnité pour travail dissimulé, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier ;
Attendu que monsieur X... a été engagé par la société ROANNE ELECTRIQUE à compter du 26 février 2001 par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien coordinateur 3ème échelon, coefficient 755, position IV ;
Qu'à compter du 1er janvier 2003, il a bénéficié de la classification ETAM 3ème échelon, coefficient 780 ;
Qu'à compter du 31 mai 2008, il a été classé niveau G ;
Que son revenu moyen mensuel brut s'est élevé à 3449, 47 euros ;
Attendu que monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 20 février 2009 par lettre du 11 février 2009, mis à pied à titre conservatoire et licencié par lettre du 2 mars 2009 pour faute grave ;
Attendu que monsieur X... a déclaré à l'audience être âgé de 45 ans au moment de la rupture des relations contractuelles, avoir perçu des allocations chômage et en percevoir toujours n'ayant pas retrouvé de travail ;
Attendu que l'entreprise emploie plus de 11 salariés et est dotée d'institutions représentatives du personnel ;
Attendu que la convention collective applicable est celle des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment ;
Attendu que monsieur X... demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ROANNE ELECTRIQUE à lui payer, outre intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, les sommes suivantes :
* 2045, 53 euros à titre de rappel de salaire pour les majorations d'heures supplémentaires outre 204, 55 euros au titre des congés payés y afférents
* 2859, 96 euros à titre de rappel de salaire pour le solde des heures supplémentaires outre 286 euros au titre des congés payés y afférents
* 2236, 10 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire outre 223, 61 euros au titre des congés payés y afférents
* 6898, 94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 689, 89 euros au titre des congés payés y afférents-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de condamnation de la Sas ROANNE ELECTRIQUE à lui payer des sommes à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier
-dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et irrégulier
-condamner la société ROANNE ELECTRIQUE à lui payer, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, les sommes de :
* 41000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
-constater que la société ROANNE ELECTRIQUE a dissimulé en partie le travail réalisé par lui
-condamner la société ROANNE ELECTRIQUE à lui payer, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, 20. 692, 82 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
-confirmer à titre subsidiaire le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué 7174, 74 euros à titre d'indemnité de licenciement outre intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes
-condamner à titre subsidiaire à peine d'une astreinte de 50 euros passé le délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt qui sera rendu, si le paiement des indemnités compensatrices de congés payés doit être assuré par la caisse de congés payés du bâtiment, la Sas ROANNE ELECTRIQUE à lui remettre :
* un bulletin de salaire rectifié mentionnant le paiement à la caisse de congés payés du bâtiment des cotisations lui revenant sur les rappels de salaire et l'indemnité compensatrice de préavis alloués
* un certificat en double exemplaire conforme à l'article D3141-34 du code du travail lui permettant de justifier de ses droits à congé envers la caisse de congés payés du bâtiment Forez-Velay-Vivarais
-condamner en toute hypothèse la Sas ROANNE ELECTRIQUE à lui remettre une attestation destinée à Pole Emploi, un certificat de travail, des bulletins de salaires conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros passé le délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt rendu
-condamner la société ROANNE ELECTRIQUE aux entiers dépens ;
Attendu que la société ROANNE ELECTRIQUE demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives à la requalification du licenciement pour faute grave et aux conditions à titre de rappels de salaires pour majorations et solde d'heures supplémentaires
-au visa de l'accord de branche du 6 novembre 1998 et de l'accord d'entreprise du 19 février 2002, déclarer injustifiées et mal fondées les demandes de rappels de salaires de monsieur X... au titre des majorations et solde d'heures supplémentaires et l'en débouter
-condamner monsieur X... à lui restituer outre intérêts au taux légal les sommes réglées par elle au titre des heures supplémentaires et ce dans le cadre de l'exécution provisoire de droit
-dire et juger constitutives d'une faute grave les fautes répétées commises par monsieur X... et justifiées par elle et le débouter de ses demandes en paiement d'indemnité de rupture et de salaires pour la période de mise à pied-condamner monsieur X... à lui restituer outre intérêts au taux légal les sommes réglées par elle au titre du salaire pendant la période de mise à pied et au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de rupture, et ce dans le cadre de l'exécution provisoire de droit
-débouter en toute hypothèse monsieur X... de toute demande d'indemnité compensatrice de congés payés, celle-ci ne pouvant être réglées que par la caisse des congés payés du Bâtiment de la Loire à laquelle elle est adhérente
-condamner monsieur X... à lui payer 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ;
Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement ;

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Attendu que monsieur X..., soutenant avoir effectué des heures supplémentaires, est à la confirmation de la décision entreprise alors que son employeur conteste devoir quelque somme que ce soit à ce titre ;
Attendu qu'en application de l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
Qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Qu'il en résulte que le salarié doit fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande et que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ;
Attendu que préliminairement, le fait que monsieur X... ne se soit, jusqu'à la rupture du contrat de travail, jamais plaint ni d'un défaut de majoration de ses heures supplémentaires ni du non paiement d'un solde d'heures supplémentaires est totalement inopérant ;
Attendu que si l'employeur affirme que le salarié est débiteur à son encontre d'heures de travail entrant dans l'horaire légal qu'il n'a jamais effectuées, ne reprenant son service qu'à 13h45 au lieu de 13heures, représentant 700 heures depuis 2004, en se référant aux déclarations du salarié devant la juridiction prud'homale et à des attestations de trois salariés, il ne le justifie point ;
Que les déclarations prêtées au salarié n'ont fait l'objet d'aucune transcription ;
Que les attestations de messieurs Y..., Z... et A..., compte tenu de leur teneur même, ne permettent nullement de systématiser, comme le fait l'employeur, le retard du salarié à chaque prise de service, alors même qu'il n'ait aucunement justifié que monsieur X... ait été rappelé sous quelque forme que ce soit à l'ordre antérieurement à la procédure de licenciement et que ce dernier a continué à percevoir régulièrement des primes, démontrant par là même la satisfaction de l'employeur à l'égard du travail réalisé ;
Attendu que monsieur X... soutient avoir respecté l'horaire de travail du lundi au jeudi de 7h30 – 11h45 et de 13h à 17h30 et avoir accompli des heures supplémentaires, régulièrement les vendredi pour assister à des réunions de chantier et ce depuis 2004, ce que conteste l'employeur ;
Que monsieur X... verse aux débats :
- ses bulletins de salaires depuis 2001, sur lesquels une fois par semestre sont mentionnées des primes parfois qualifiées d'exceptionnelles, correspondant selon lui à un règlement déguisé des heures supplémentaires accomplies
-des comptes-rendus de chantier couvrant une période du 8 juin 2007 au 5 décembre 2008, desquels il résulte qu'il a assisté à une réunion de chantier le vendredi 8 juin 2007, le vendredi 9 novembre 2007, le lundi 3 décembre 2007, le lundi 21 janvier 2008, le lundi 18 février 2008, le mardi 28 novembre 2008 et le vendredi 5 décembre 2008
- des plannings de travail concernant les années 2005 à 2008, pour lesquels monsieur X... apparaît positionné régulièrement en récupération
-des tableaux d'heures supplémentaires pour les années 2004-2005, 2004-2005-2006 et un récapitulatif des heures à récupérer sur la période du 31 décembre 2006 au 31 décembre 2008 s'élevant à 125, 75 heures ;
Que si monsieur X... soutient que ces derniers documents émanent de l'employeur et verse le courriel de transmission des documents, adressé par madame B... le 8 janvier 2009, l'employeur soutient que ce tableau n'a jamais été soumis à son visa et produit une attestation de madame B... qui affirme que monsieur X... lui remettait une fois par trimestre le détail de ses heures supplémentaires qui « étaient mises sur un fichier excel que je ne faisais pas valider pour ma part par la direction » ;
Que dans le même temps, si l'employeur analyse les pièces versées aux débats par le salarié, dénonce le caractère erroné du décompte d'heures supplémentaires réalisé par le salarié et considère que le crédit d'heures supplémentaires a été apuré jusqu'en 2008, il ne produit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et objectivant ses affirmations ;

Attendu que le salarié depuis 2004 a remis régulièrement au service comptabilité de son employeur un décompte des heures supplémentaires effectuées, lequel a fait l'objet d'une transcription régulière interne au sein de l'entreprise ;
Que si l'employeur soutient que cette information lui a été occultée, le salarié ne peut être ni tenu responsable ni pénalisé par ce dysfonctionnement interne ;
Attendu que l'employeur ne s'explique point sur le système illégal des primes instaurées au sein de l'entreprise et dénoncé par le salarié ;
Attendu que pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour ne peut se fonder sur la seule insuffisance des preuves apportées par le salarié alors même que l'employeur est totalement défaillant dans la production d'éléments objectifs de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il est tenu de lui fournir ;
Attendu que d'une part, concernant le rappel de salaires pour majoration des heures supplémentaires, selon l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail, applicable à compter du 1er avril 2002, signé le 19 février 2002, dont monsieur X... a été rendu destinataire par lettre du 26 février 2002, il est précisé que l'entreprise est ouverte du lundi 6h30 au vendredi 17 heures et concernant le travail du vendredi, « sera fait en fonction des nécessités du chantier et sera compensé en récupération » ;
Que monsieur X... soutient que si les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail ont effectivement fait l'objet d'un repos compensateur, les majorations auxquelles ouvrent droit les heures supplémentaires n'ont fait l'objet ni d'une rémunération ni d'une compensation sous forme de repos ;
Que l'employeur soutient que les premiers juges en validant ce principe de majoration ont méconnu l'accord de modulation conclu le 6 novembre 1998 dans la branche du bâtiment repris par l'accord d'entreprise, selon lequel les heures modulées ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires ne donnant lieu ni à majoration ni au repos compensateur ;
Attendu que « l'annexe au protocole d'accord sur l'application de la réduction négociée du temps de travail dans l'entreprise Roanne Electrique » signé le 19 février 2002, « complétant l'accord de branche étendu le 6 novembre 1998 » n'a nullement pour objet d'instaurer au sein de l'entreprise la mise en œ uvre d'une modulation, impliquant qu'un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, sur une période de 12 mois, soit effectué et entraînant que les heures modulées ne soient pas considérées comme des heures supplémentaires, mais a seulement défini une récupération des heures réalisées au-delà de 35 heures, sans régler le sort des majorations des heures supplémentaires récupérées ;
Que les premiers juges ont justement retenu la demande formulée à ce titre par monsieur X... à hauteur de 89, 84 heures générant un rappel de salaire de 2045, 53 euros outre les congés payés y afférents ;
Attendu que d'autre part, concernant les heures correspondant à des heures à récupérer (125, 75 heures) et pour lesquelles le salarié n'a pas été rémunéré, la demande doit être également accueillie, les éléments fournis à la cour étant suffisants pour former sa conviction sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction ;

Attendu que le jugement doit être confirmé de ces deux chefs ;
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Attendu que l'employeur, en possession d'un décompte trimestriel des heures supplémentaires remis par son salarié, conservé et comptabilisé par ses services comptables, a, de manière intentionnelle, omis de mentionner sur les bulletins de salaire les heures réellement effectuées par son salarié, justifiant qu'il soit fait droit à la demande de monsieur X... en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;
Attendu qu'il convient en conséquence d'allouer au salarié la somme de 20. 696, 82 euros qu'il sollicite sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail ;
Sur la rupture des relations contractuelles
Attendu que monsieur X... a été licencié pour faute grave, par lettre du 2 mars 2009, rédigée en ces termes :
Vous n'avez pas cru devoir vous expliquer raisonnablement et vous avez même proféré des insultes à mon égard. Nous vous rappelons les motifs pour lesquels nous souhaitions recueillir vos observations. 1. Dans la 2éme partie de l'année 2008, nous avons constaté l'existence de dérives sur des chantiers importants. Or, lorsque nous avions été amenés, en cours d'année, à vous interroger sur ces chantiers, vous nous avez toujours confirmé qu'il n'y avait aucune difficulté. Mis devant le fait accompli, nous n'avons pu prendre les mesures correctives nécessaires pour redresser la situation, si bien que l'entreprise a subi un préjudice qui aurait pu être évité. 2. Nous vous avions alerté à plusieurs reprises sur le suivi de vos chantiers qui est l'essentiel de vos fonctions. Vous n'avez pas cru devoir prêter attention à nos observations, en continuant de laisser certains chantiers sans surveillance, si bien qu'à plusieurs reprises, les ouvriers n'étaient pas présents sur le chantier. De même, malgré nos observations réitérées quant à vos retards réguliers le matin avant le départ des ouvriers sur vos chantiers, après amélioration sur quelques semaines, vous avez reconduit ces retards, laissant les ouvriers sans consignes, et retardant ainsi le départ sur les chantiers. 3. Vous n'avez pas tenu compte de nos demandes relatives à la nécessité d'une présence régulière aux réunions de chantiers. Nous avons ainsi constaté sur divers procès verbaux de réunions, vos absences, de surcroît sans excuses auprès de la maîtrise d'œ uvre. Ces absences nous ont souvent confrontés à des difficultés avec les architectes concernés. 4. vous avez également, malgré nos demandes, refusé de vous occuper de certains salariés et de certains chantiers, entre autres ceux travaillant pour notre établissement secondaire de St Just en Chevalet. 5. Nous avons appris que vous diffusiez des informations inexactes, et même calomnieuses sur mes relations ou celles de notre directeur de la société ROCHARM, avec certains architectes du genre « certains d'entre eux ne travailleront plus jamais avec moi ou le Directeur à cause des très mauvaises relations que je suis supposé entretenir ». 6. nous avons été d'autre part contraints d'intervenir auprès de certains clients pour ne pas les perdre, après leur mécontentement découlant de vos relations avec eux. 7. le 5 janvier 2009, vous vous êtes présenté à l'entreprise avec votre véhicule de service endommagé, sans nous en prévenir, puis vous avez fait établir un constat tardivement, et fait effectuer des travaux, toujours sans aucune information de votre hiérarchie. 8. nous avons ensuite appris que vous aviez perdu votre téléphone de service, alors que vous n'aviez pas cru devoir, là encore, nous en tenir informés. Vous avez donc exercé vos fonctions de conducteur de travaux sans cet outil de travail indispensable. Lorsqu'il vous a été demandé comment vous pouviez assurer normalement vos fonctions, vous avez eu l'audace de nous reprocher de ne pas vous avoir remplacé cet appareil, alors que vous ne nous avez pas tenus informés de cette perte. 9. nous avons dû enfin constater que votre comportement à l'égard de vos collègues s'est sans cesse dégradé, créant une situation préjudiciable aux bonnes relations sociales de l'entreprise. » ;

Attendu que préliminairement, si monsieur X... soutient une irrégularité affectant la procédure de licenciement, affirmant « il est patent que des griefs formulés à (son) encontre lors de l'entretien préalable n'ont pas été repris dans la lettre de licenciement alors que cette dernière fait état de fautes dont il n'a été fait mention au cours de l'entretien », même à admettre que de tels faits soient susceptibles de vicier la procédure de licenciement, il n'établit aucunement la matérialité de ses affirmations contestées par l'employeur ;
Qu'il ne peut se déduire de l'attestation de monsieur C..., l'ayant assisté lors de l'entretien préalable à licenciement, attestation rédigée en termes généraux sur les griefs reprochés au salarié, ni la réalité de griefs occultés ni la réalité de griefs « nouveaux » ;
Que si monsieur X... affirme également que son employeur avait « fait état de la rupture à venir du contrat de travail dès janvier 2009 à deux de ses collègues de travail qui se sont répartis ses dossiers, il ne verse aucune pièce au soutien de cette affirmation ;
Que l'employeur, quant à lui, conteste toute programmation de la rupture du contrat de travail antérieurement à la procédure de licenciement et expose avoir, monsieur X... ayant été placé en arrêt maladie du 14 au 22 janvier 2009, ce que reconnaît le salarié, puis en février 2009 avoir dû procéder à son remplacement pour assurer le fonctionnement de son service ;
Que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté monsieur X... de ce chef de demande ;
Attendu que le salarié soutient, outre « l'imprécision et la généralité des fautes invoquées » dans la lettre de licenciement, que « la plupart des faits reprochés … ne sont pas datés mais semblent être antérieurs de bien de plus de deux mois à la convocation préalable, ce en quoi ils sont prescrits et ne pouvaient donner lieu à une procédure disciplinaire » ;
Que l'employeur ne répond point à ce moyen ;
Attendu que l'employeur a entendu se placer exclusivement sur le terrain disciplinaire ;
Attendu que la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis c'est-à dire matériellement vérifiables ;
Que la lettre de licenciement, concernant les griefs numérotés 1, 2, 3, 6 se rapportant à des chantiers ou clients sans à aucun moment les citer, ne remplit pas l'exigence de motivation, le salarié étant dans l'impossibilité de connaître les manquements précis susceptibles d'avoir été commis par lui ;
Que l'employeur ne peut, a posteriori, expliciter les manquements datés tous d'ailleurs tous de septembre 2007 à mai 2008, soit de nombreux mois avant la rupture des relations contractuelles ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut, à lui seul, donner lieu à l'engagement de poursuite disciplinaire au delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ;
Que lorsqu'un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire ;
Que les griefs numérotés 4, 5 et 9 ne sont aucunement datés ni dans la lettre de licenciement ni même au-delà dans les écritures prises par l'employeur et ne peuvent être rattachés à d'autres manquements datés, lesquels ne relèvent pas de ce même comportement ;
Qu'ils sont prescrits ou à tout le moins insuffisamment précis, le salarié ayant été dans l'impossibilité de connaître les manquements susceptibles d'avoir été commis par lui ;
Attendu que concernant les griefs numérotés 7 et 8, qualifiés de « rétention d'informations » il incombe à l'employeur d'établir la preuve de la réalité des motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige ;
Qu'il n'est pas contesté que monsieur X... a eu un accident le 24 décembre 2008, avec un véhicule mis à sa disposition et a « égaré » le téléphone portable également fourni par l'employeur ;
Que l'employeur verse aux débats l'attestation de monsieur D..., supérieur hiérarchique de monsieur X..., établissant avoir « découvert » le véhicule accidenté sur le parking en janvier et n'avoir pas été informé de la perte du téléphone ;
Que monsieur X... soutient quant à lui avoir informé son employeur dès son retour de congé le 5 janvier 2009, de l'accident et de la perte du téléphone et produit un courriel adressé par ses soins le 14 janvier 2009, demandant de déclarer le sinistre et de lui donner le numéro du dossier pour faire réparer le véhicule ;
Que même à admettre que le salarié ait omis de renseigner en temps utile son employeur sur ces deux incidents, aucun élément ne démontre une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le salarié justifiant par ailleurs avoir fait l'objet d'arrêts maladie successifs dans la même période pour « fatigue importante-insomnie-état anxieux » « stress professionnel » ;
Attendu que le licenciement dont monsieur X... a été l'objet est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
Que le jugement doit être infirmé de ce chef ;
Sur les conséquences financières de la rupture
Attendu que la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a alloué à monsieur X... un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, à hauteur de 2236, 10 euros outre les congés payés, une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois à hauteur de la somme de 6898, 94 euros outre les congés payés ;
Attendu qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, monsieur X... avait plus de deux années d'ancienneté et l'entreprise employant habituellement au moins onze salariés ;
Qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ;
Attendu que la cour dispose d'éléments suffisants, eu égard à l'âge du salarié, aux circonstances ayant entouré la rupture des relations contractuelles et aux réelles difficultés de réinsertion professionnelle rencontrées, pour allouer à monsieur X... une indemnité définitive devant lui revenir personnellement, pouvant être justement évaluée à la somme de 28000 euros ;
Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, doit être ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées au salarié à concurrence de 6 mois ;
Sur la remise des documents sociaux
Attendu que monsieur X... est fondé en sa demande de remise des documents sociaux conformes au dispositif du présent arrêt ;
Que le prononcé d'une astreinte ne se justifie aucunement ;
Sur les congés payés afférents aux rappels de salaires et à l'indemnité compensatrice de préavis
Attendu qu'en application de l'article D 3141-31 du code du travail, la Caisse des Congés Payés du bâtiment de la Loire, à laquelle est adhérente la société Roanne Electrique, assure le service des congés payés des salariés déclarés par l'employeur ;
Que si l'employeur soutient ne pouvoir être condamné à payer au salarié les indemnités compensatrices de congés payés lesquelles doivent être assurées par la Caisse, il omet toutefois de prendre en compte qu'il a omis de les déclarer ;
Que dès lors, il ne peut être fondé à faire supporter au salarié les conséquences de sa défaillance ;
Sur les intérêts au taux légal
Attendu que les créances de nature salariale sont productrices d'intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur, en application de l'article 1153 du code civil ;
Que les autres créances de nature indemnitaire sont productrices d'intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Qu'il n'est pas démontré de préjudice spécifique justifiant que le point de départ soit fixé à une date antérieure ;
Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SAS ROANNE ELECTRIQUE au paiement à monsieur X... des sommes de 2045, 53 euros à titre de rappel de salaire pour les majorations d'heures supplémentaires outre 204, 55 euros au titre des congés payés, de 2859, 96 euros à titre de rappel de salaire pour le solde des heures supplémentaires outre 285, 96 euros au titre des congés payés, de 2236, 10 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire outre 223, 61 euros au titre des congés payés, de 6898, 94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 689, 89 euros au titre des congés payés, à remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaires conformes et en ses dispositions relatives aux dépens ; Que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que les dépens d'appel resteront à la seule charge de la Sas ROANNE ELECTRIQUE, qui succombe en toutes ses demandes et doit être déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les considérations d'équité justifient que soit allouée à monsieur X... une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Reçoit l'appel
CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la SAS ROANNE ELECTRIQUE au paiement à monsieur X... des sommes de 2045, 53 euros à titre de rappel de salaire pour les majorations d'heures supplémentaires outre 204, 55 euros au titre des congés payés, de 2859, 96 euros à titre de rappel de salaire pour le solde des heures supplémentaires outre 285, 96 euros au titre des congés payés, de 2236, 10 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire outre 223, 61 euros au titre des congés payés, de 6898, 94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 689, 89 euros au titre des congés payés, à remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaires conformes et en ses dispositions relatives aux dépens
L'INFIRME en toutes autres ses dispositions

STATUANT A NOUVEAU
DIT que le licenciement dont monsieur X... a été l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société ROANNE ELECTRIQUE à payer à monsieur X... la somme de 28000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
ORDONNE le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées à sr à concurrence de six mois
CONDAMNE la société ROANNE ELECTRIQUE à payer à monsieur X... la somme de 20. 696, 82 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
DIT n'y avoir lieu à prononcé d'une astreinte concernant la remise des documents sociaux
DIT que les créances salariales sont productrices d'intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur et les créances indemnitaires à compter du prononcé du présent arrêt
CONDAMNE la société ROANNE ELECTRIQUE à payer à monsieur X... la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 10/02811
Date de la décision : 25/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-03-25;10.02811 ?
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