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22/03/2011 | FRANCE | N°09/07994

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 22 mars 2011, 09/07994


COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 22 Mars 2011
R. G : 09/ 07994

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 07 décembre 2009

RG : 2009/ 02879 ch no

X...

C/
SCI MASIJAR X... SARL LYON OMNIUM

APPELANT :
Monsieur Jacques X... né le 04 Février 1949 à COLOMB BECHAR (ALGERIE)... 69500 BRON

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me LEVY, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
SCI MASIJAR 4 rue Villeroy 69003 LYON chez monsieur Simon X...... 69660 COLLONGES AU MONT D

'OR

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me DAHAN, avocat au barreau de LYON

Monsieur S...

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 22 Mars 2011
R. G : 09/ 07994

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 07 décembre 2009

RG : 2009/ 02879 ch no

X...

C/
SCI MASIJAR X... SARL LYON OMNIUM

APPELANT :
Monsieur Jacques X... né le 04 Février 1949 à COLOMB BECHAR (ALGERIE)... 69500 BRON

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me LEVY, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
SCI MASIJAR 4 rue Villeroy 69003 LYON chez monsieur Simon X...... 69660 COLLONGES AU MONT D'OR

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me DAHAN, avocat au barreau de LYON

Monsieur Simon X..., ès qualités de gérant de la SCI MASIJAR né le 03 Novembre 1941 à COLOMB BECHARD (ALGERIE)... 69660 COLLONGES AU MONT D'OR

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me DAHAN, avocat au barreau de LYON

SARL OMNIUM représentée par ses dirigeants légaux 69 rue de la République 69002 LYON

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me DAHAN, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 21 Janvier 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Février 2011
Date de mise à disposition : 22 Mars 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

La SCI MASIJAR a été constituée en 1979 par monsieur Maklouf X... et ses trois enfants, messieurs Simon X..., Jacques X... et Armand X..., associés à parts égales.
Le 22 octobre 2006, monsieur Maklouf X... a cédé ses parts sociales à monsieur Simon X..., et ce dernier a été désigné comme seul gérant de la société.
Jusqu'à une date récente, la SCI MASIJAR était propriétaire de deux immeubles dont l'un, situé 7 rue Villeroy à Lyon 3ème était donné en location à la société SAFA OASIS.
Cette société ayant proposé d'acquérir l'immeuble loué au prix de 110. 000 euros, monsieur Simon X... a envisagé favorablement cette opération par l'intermédiaire de la société LYON OMNIUM et en a informé les autres associés par courrier du 11 septembre 2009.
Monsieur Jacques X... lui a répondu le 16 septembre qu'il était opposé à la vente au prix indiqué mais que si les autres associés étaient d'accord, il se portait lui-même acquéreur aux mêmes conditions.
Le 6 octobre 2009, monsieur Simon X... a régularisé un compromis de vente au au profit de la société SAFA OASIS.
Le 12 octobre 2009, monsieur Jacques X... a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, pour voir interdire à la SCI MASIJAR la vente de l'immeuble du... au motif que cette vente n'entrait pas dans les pouvoirs dévolus au gérant et contrevenait à l'intérêt social, pour obtenir la communication sous astreinte de tous les procès-verbaux d'assemblées générales et les bilans de la SCI depuis 2000.
Par ordonnance du 7 décembre 2009, le juge des référés a débouté monsieur Jacques X... de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à la SCI MASIJAR la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il a également constaté que monsieur Simon X... s'engageait à convoquer une assemblée générale des associés de la SCI MASIJAR dans un délai de trois mois.
Monsieur Jacques X... a relevé de cette décision le 18 décembre 2009.
Entre temps, le 17 décembre 2009 est intervenue la vente définitive au profit de la société SAFA OASIS.

Monsieur Jacques X... demande à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance de référé du 7 décembre 2009,
- de faire sommation à la société LYON OMNIM de communiquer sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir : le registre de ses mandats où apparaît le mandat de la SCI MASIJAR, les justificatifs des diligences accomplies, le montant de la rémunération perçue,
- de désigner un expert en présence de la société LYON OMNIUM et de monsieur Simon X... avec pour mission, après s'être fait remettre tous les documents de la cause et notamment la comptabilité de la SCI depuis l'année 2000, les documents sociaux, tous les actes d'acquisition et de vente, le bail commercial de l'immeuble situé... et après avoir entendu en qualité de sachant monsieur A..., expert comptable du cabinet DIATEC, sur la tenue des comptes et notamment les comptes courants d'associés :
* de donner son avis sur la valeur du bien immobilier du... vendu par le gérant de la SCI,
* de dire si ce bien a été vendu à vil prix, compte tenu notamment de sa valeur locative,
* de donner son avis sur la valeur du local situé... tant pour sa valeur patrimoniale que pour sa valeur locative,
* de donner son avis sur la dépréciation de la valeur de la SCI MASIJAR ensuite de la vente du local du...,
* de donner son avis sur la régularité de la comptabilité de la SCI depuis l'exercice 2000 et plus précisément sur les écritures en compte courant,
* de déterminer avec précision le compte courant de monsieur Simon X... afin de détailler les sommes qu'il doit à la SCI,
* de déterminer avec précision le compte courant de monsieur Jacques X... afin de détailler les sommes dues par la SCI,
* d'analyser l'évolution " curieuse " des comptes courants.
- de condamner monsieur Simon X... à lui payer une somme provisionnelle de 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par les évolutions anormales des comptes courants,
- d'ordonner la remise de la totalité de la comptabilité de la SCI MASIJAR depuis 2000 sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
- de condamner solidairement, monsieur Simon X... et la société LYON OMNIUM aux dépens ainsi qu'au paiement de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Jacques X... maintient devant la cour que la vente du bien immobilier du... constitue un trouble manifestement illicite dès lors que le gérant n'avait pas le pouvoir d'y procéder sans l'accord préalable des associés, qu'il s'agissait du seul bien loué pouvant apporter des revenus à la SCI et que le prix de vente est inférieur au prix pratiqué dans le même secteur.

Il fait valoir en second lieu qu'il n'y a pas eu de convocation de l'assemblée générale avant le 1er juin 2010 contrairement aux engagements pris devant le juge des référés par le gérant et que ce dernier a procédé à la répartition du prix entre les associés sans les consulter sur ces modalités.
Il fait valoir par ailleurs que la situation financière de la SCI est incompréhensible et que sa comptabilité est opaque.
Il explique que la SCI MASIJAR n'avait aucune comptabilité avant l'exercice 1999 et que sous la gérance de monsieur Simon X..., ni l'examen des comptes ni la confirmation de l'affectation des résultats n'ont eu lieu pour les exercices de 1999 à 2009, que l'évolution des comptes courants associés est anormale, notamment celle du compte courant débiteur de monsieur Simon X... depuis plus de dix ans, que lors de l'assemblée générale du 1er juin 2010, monsieur Simon X... a proposé aux associés qu'à la date du 1er janvier 2000 les comptes courants de chacun seraient débiteurs pour un montant correspondant à leur quote-part dans les résultats de l'exercice 2000 et que par cette manipulation, il a cherché à effacer les dettes qui lui incombaient ensuite du rachat des parts et de la prise en charge du compte courant de monsieur Maklouf X..., qu'il a en même temps effacé les comptes courants créditeurs des autres associés et que tous ces faits sont de nature à engager sa responsabilité, que de plus, monsieur Simon X... par son attitude est en conflit avec l'expert comptable de la société.

La SCI MASIJAR, monsieur Simon X... et la SARL LYON OMNIM demandent de leur côté à la cour :

- de confirmer l'ordonnance de référé du 7 décembre 2009 en toutes ses dispositions,
- de rejeter la demande de sommation formulée à l'égard de la société LYON OMNIUM,
- de rejeter la demande de désignation d'un expert,
- de rejeter la demande de remise de documents sous astreinte,
- de constater que l'assemblée générale de la société MASIJAR s'est réunie le 1er juin 2010 et que la comptabilité depuis 2000 a été remise à chacun des associés qui ont eu à se prononcer lors de cette assemblée générale,
- de condamner monsieur Jacques X... à payer à monsieur Simon X... la somme de 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- de condamner monsieur Jacques X... aux entiers dépens ainsi qu'au paiement à monsieur Simon X... et à la société MASIJAR, chacun la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les intimés font d'abord valoir que le gérant de la SCI pouvait procéder seul à la vente des biens immobiliers sans l'autorisation préalable de l'assemblée générale, s'agissant d'un acte entrant dans l'objet social de la société, que la cession était justifiée d'un point de vue économique, la SCI MASIJAR ayant un besoin urgent de trésorerie et la société SAFA OASIS ayant envisagé de déménager du local situé... si elle n'obtenait la vente, que le prix de vente a été déterminé par un professionnel de l'immobilier et que le quartier ne bénéficie pas d'une bonne commercialité.

Ils font valoir également que les comptes de la SCI ont été communiqués chaque année aux associés et que la tenue d'une assemblée générale n'est pas obligatoire, le gérant pouvant se contenter de la remise d'un rapport écrit sur l'activité de la société, qu'en tout cas, à la demande de monsieur Jacques X..., l'assemblée générale a été convoquée dès l'obtention des comptes de la société le 1er juin 2010 et qu'il a été indiqué alors à chacun des associés que l'ensemble des documents comptables des exercices 2000 à 2007 étaient consultables au domicile du gérant ou dans les bureaux de l'expert comptable de sorte que la demande en justice de remise des comptes n'apparaît plus justifiée.

Concernant l'évolution des comptes, ils affirment que toutes les explications ont été données lors de l'assemblée générale du 1er juin 2010 à l'exception des exercices 1996 et 1997 et que l'acte d'acquisition des parts de monsieur Maklouf X... ne prévoyait pas le transfert de son compte courant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il y a lieu de constater à l'instar du premier juge que l'objet social de la SCI MASIJAR est la propriété, la gestion, l'administration et la mise en valeur de tous biens et droits mobiliers et immobiliers dont elle pourrait devenir propriétaire par voie de construction, acquisition, échange, apport ou autrement et plus généralement toutes opérations quelconque pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil de la société ;
Qu'aux termes de l'article 12 des statuts, le gérant dans ses rapports avec les tiers engage la société pour les actes entrant dans l'objet social, y compris la propriété d'un bien immobilier qui comporte par nature le pouvoir de disposer de ce dernier ;
Qu'il ne peut donc être soutenu que la vente du local litigieux n'entrait pas dans les pouvoirs du gérant ni qu'elle mettait fin à l'objet social puisque la SCI MASIJAR est propriétaire d'autres biens immobiliers ;
Que monsieur Simon X... a expliqué devant la cour les motifs de la vente et que ses explications sont plausibles ;
Que monsieur Jacques X... de son côté ne rapporte pas la preuve que la vente du local situé... contreviendrait à l'intérêt social en raison de l'insuffisance du prix de vente ; que le document intitulé " détails des références (locaux d'activité) " qu'il produit aux débats ne permet pas d'affirmer que le local litigieux avec une surface en RDC de 85 m ² et une mezzanine de 58, 75 m ² a été vendu à un prix inférieur à ceux pratiqués dans le voisinage pour des locaux de même nature et de même structure, s'agissant en l'espèce d'un prix moyen de 1. 100 euros le mètre carré en RDC et 110 euros le mètre carré en mezzanine ;
Qu'il convient également de noter que monsieur Jacques X... a offert lui-même d'acquérir l'immeuble au prix proposé sans faire d'offre supérieure ;
Que dans ces conditions une mesure d'instruction n'est pas nécessaire pour évaluer le bien immobilier en cause et l'incidence de la vente sur le patrimoine de la SCI MASIJAR ;

Attendu qu'il résulte des écritures des intimés que la SARL LYON OMNIUM est intervenue pour négocier les conditions de la transaction avec monsieur B..., gérant de la société SAFA OASIS ; que toutefois aucun mandat de vente consenti à cette société n'est produit par monsieur Simon X... et que la rémunération perçue par le mandataire n'est pas indiquée ;

Que monsieur Jacques X... en sa qualité d'associé justifie d'un intérêt légitime pour obtenir communication de ce mandat et pour connaître le montant de cette rémunération ;
Qu'il sera donc fait droit à sa demande de production sous astreinte des documents nécessaires ;

Attendu par ailleurs qu'il ressort des éléments de la cause et en particulier du procès-verbal de l'assemblée général ordinaire du 1er juin 2010 qu'aucune comptabilité de la SCI MASIJAR n'a été tenue avant l'exercice 1999 et que les comptes des exercices 1999 à 2009 n'ont jamais été soumis aux associés, monsieur Simon X... ne pouvant justifier de ses affirmations contraires sur ce point ;

Que les résolutions proposées par le gérant monsieur Simon X... lors de l'assemblée générale du 1er juin 2010 concernant l'établissement des comptes et l'affectation des résultats de chacun des exercices 1999 à 2009 n'ont pas été approuvés ni la proposition faite par le gérant de considérer qu'à la date du 1er janvier 2000 les comptes courant de chacun des associés étaient débiteurs pour un montant correspondant à leur quote-part dans les résultats de l'exercice 2000, soit 7. 818 euros pour chacun des quatre associés ;
Qu'indépendamment de cette curieuse proposition, l'évolution des comptes courants des associés telle qu'elle figure dans le procès-verbal de l'assemblée générale est incompréhensible ;
Que dans ce contexte, la demande formulée par monsieur Jacques X... d'une expertise pour vérifier la régularité de la comptabilité de la SCI MASIJAR depuis l'exercice 2000 et plus précisément les écritures en comptes courants est justifiée par un intérêt légitime ;
Qu'il n'est pas nécessaire dans ce contexte d'ordonner la remise à monsieur Jacques X... de la totalité de la comptabilité de la SCI depuis l'année 2000 ;
Que par ailleurs, la demande de provision formulée par monsieur Jacques X... en réparation d'un préjudice subi par l'évolution anormale des comptes courants apparaît en l'état prématurée et ne peut donc prospérer ;

Attendu que les dépens d'appel seront mis à la charge de monsieur Simon X... en qualité de gérant de la SCI MASIJAR ; qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Dit l'appel recevable,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la SARL LYON OMNIUM devra communiquer à monsieur Jacques X... dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt : le registre de ses mandats où figure le mandat de la SCI MASIJAR pour la vente de l'immeuble situé..., les justificatifs de ses diligences, le montant de la rémunération perçue et que passé ce délai, elle sera redevable d'une astreinte de 100 euros par jour de retard,
Ordonne une expertise,
Commet pour y procéder monsieur Jean-Luc C...,...- tél ... avec pour mission :
1/ de prendre connaissance des documents de la cause, et notamment de la comptabilité de la SCI MASIJAR depuis l'année 2000, des documents sociaux et des actes d'acquisition et de vente,
2/ de recueillir contradictoirement les explications des parties et de tous sachants dans les formes de l'article 242 du code de procédure civile et au besoint l'expert comptable du cabinet DIATEC,

3/ de décrire l'évolution de la comptabilité de la SCI MASIJAR depuis 2000,

4/ de décrire l'évolution des comptes courants des associés,
5/ de donner son avis sur la régularité des opérations comptables constatées et de donner tous éléments motivés permettant d'apprécier la gestion de monsieur Simon X....
Rappelle à l'expert qu'il doit répondre à tous les dires et observations des parties auxquelles seront communiqués préalablement, soit lors d'une réunion de synthèse tenue avant le dépôt de rapport, soit le cas échéant, par une note écrite toutes les informations sur l'état de ses investigations et destinées à l'ensemble des chefs de sa mission,
Dit que l'expert commis après avoir donné aux parties un délai pour présenter leurs observations éventuelles dressera un rapport détaillé de ses opérations qui sera déposé au greffe de la cour d'appel de Lyon 8ème chambre avant le 30 septembre 2011, sauf prorogation demandée au juge,
Dit que monsieur Jacques X... devra consigner à la régie d'avances et de recettes de la cour une provision de 3. 000 euros avant le 30 avril 2011,
Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du code de procédure civile,
Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,
Désigne le conseiller de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon pour suivre les opérations d'expertise,
Déboute monsieur Jacques X... du surplus,
Dit n'y avoir à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne monsieur Simon X... en qualité de gérant de la SCI MASIJAR aux dépens d'appel distraits au profit de Maître MOREL, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/07994
Date de la décision : 22/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-03-22;09.07994 ?
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