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22/03/2011 | FRANCE | N°09/07863

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 22 mars 2011, 09/07863


COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 22 Mars 2011
R. G : 09/ 07863
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 08 septembre 2009

RG : 09/ 01505 ch no

X...
C/
SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER
APPELANT :
Monsieur Brahim X... né le 23 Janvier 1941 à SAIDI MEROUANE (ALGERIE)... 69007 LYON

représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assisté de Me Stéphanie ARIES, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 01964 du 25/ 05/ 2010 accordée par le b

ureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
La SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS 34 rue du Co...

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 22 Mars 2011
R. G : 09/ 07863
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 08 septembre 2009

RG : 09/ 01505 ch no

X...
C/
SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER
APPELANT :
Monsieur Brahim X... né le 23 Janvier 1941 à SAIDI MEROUANE (ALGERIE)... 69007 LYON

représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assisté de Me Stéphanie ARIES, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 01964 du 25/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
La SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS 34 rue du Commandant René Mouchotte 75014 PARIS poursuites et diligences de son président en exercice représenté par Monsieur HOULGATTE, chef de l'agence juridique Sud-Est domicilié à l'Agence Juridique Sud Est dont le siège est Immeuble " Le Plaza " 93 rue Villette-69425 LYON CEDEX 03

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me Gérard THOMASSIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me PILLET, avocat

* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 21 Janvier 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Février 2011
Date de mise à disposition : 22 Mars 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier
A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Monsieur Brahim X... a été victime d'un accident le 30 juin 1995 alors qu'il empruntait les rails de chemin de fer dans l'enceinte du port Edouard Herriot à LYON 7ème.
Percuté par un engin pousseur appartenant à la SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF), sa jambe gauche a été arrachée et il a du subir une amputation. Il a fait assigner la SNCF par acte du 29 mai 2009 pour voir ordonner une expertise médicale.

Vu la décision rendue le 8 septembre 2009 par le tribunal de grande instance de Lyon statuant en référé ayant :- déclaré forclose pour cause de prescription, la demande de monsieur Brahim X...,- débouté la SNCF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'appel formé le 14 décembre 2009 par monsieur Brahim X...,
Vu les conclusions de monsieur Brahim X... signifiées le 6 juillet 2010,
Vu les conclusions de la SNCF signifiées le 4 octobre 2010,
Vu l'ordonnance de clôture du 21 janvier 2011.
Monsieur Brahim X... fait valoir qu'aux termes de l'article 2226 nouveau du code civile, l'action en responsabilité se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage initial ou de son aggravation et demande à la cour :- de le déclarer recevable en son action en raison de l'aggravation de son état ayant nécessité une nouvelle opération chirurgicale le 21 juillet 2010,- de dire que sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en l'absence de tout cas de force majeure permettant à la SNCF de s'exonérer de sa responsabilité,- d'ordonner une mesure d'expertise pour évaluer son préjudice en application de l'article 145 du code de procédure civile.

La SNCF demande à la Cour :
A titre principal :- de confirmer l'ordonnance entreprise, en l'absence de tout élément permettant de retenir une aggravation du dommage initial pour lequel monsieur Brahim X..., qui a attendu plus de treize ans pour engager une procédure judiciaire, a été déclaré consolidé le 11 décembre 1995,

A titre subsidiaire :- de dire que la demande de monsieur Brahim X... se heurte à une contestation sérieuse sur la responsabilité de la SNCF, la faute de la victime constituant un cas de force majeure.

MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

Si l'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle des personnes appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il appartient au juge de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminé.
Ainsi, s'il n'appartient pas au juge des référés de statuer en application de l'article 2226 du code civil, sur la recevabilité de l'action que monsieur X... indique vouloir intenter à l'encontre de la SNCF, il appartient à la cour de relever que ce dernier a été victime d'un accident en juin 1995, qu'il n'a fait l'objet depuis cette date d'aucune expertise médicale contradictoire permettant d'établir l'ampleur du préjudice résultant de cet accident et qu'il a attendu le mois de mai 2009 pour envisager une action en responsabilité contre la SNCF.
L'évolution de l'état de santé de monsieur X... ne constitue donc pas un motif légitime à l'appui de sa demande de désignation d'un expert par le juge des référés.
Ainsi, si la décision entreprise doit être réformée en ce qu'elle a déclaré l'action de monsieur X... forclose, il y a lieu de débouter ce dernier de sa demande d'organisation d'une mesure d'expertise en application de l'article 145 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation respective des parties, que la SNCF garde à sa charge les frais visés à l'article 700 du code de procédure civile qu'elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare monsieur Brahim X... recevable en son appel,
Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré l'action de monsieur Brahim X... forclose,
Déboute monsieur Brahim X... de sa demande d'expertise,
Déboute la SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne monsieur Brahim X... aux dépens qui seront distraits au profit de maître BARRIQUAND, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/07863
Date de la décision : 22/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-03-22;09.07863 ?
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