La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2011 | FRANCE | N°09/07654

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8éme chambre, 22 mars 2011, 09/07654


COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 22 Mars 2011

R. G : 09/ 07654

Décision du Tribunal d'Instance de LYON Référé du 13 novembre 2009

ch no RG : 2009/ 1002

Y...X...

C/
Société D'HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES
APPELANTS :
Madame Adeline Y... née le 10 mars 1947 à Saint Pourcain sur Sioule (03) ... 69003 LYON 03

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Edith CHEVILLARD-VELLA, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 034181 du 28

/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

Monsieur Alain X... né le 21 juillet 1957 à Allegre ...

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 22 Mars 2011

R. G : 09/ 07654

Décision du Tribunal d'Instance de LYON Référé du 13 novembre 2009

ch no RG : 2009/ 1002

Y...X...

C/
Société D'HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES
APPELANTS :
Madame Adeline Y... née le 10 mars 1947 à Saint Pourcain sur Sioule (03) ... 69003 LYON 03

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Edith CHEVILLARD-VELLA, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 034181 du 28/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

Monsieur Alain X... né le 21 juillet 1957 à Allegre ... 69003 LYON 03

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Edith CHEVILLARD-VELLA, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 034172 du 28/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
Société D'HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES représentée par ses dirigeants légaux 10 rue Gilbert Dru 69007 LYON 07

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me ZOUINE, avocat

******

Date de clôture de l'instruction : 07 Juin 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Février 2011
Date de mise à disposition : 22 Mars 2011
Audience présidée par Pascal VENCENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Suivant acte sous seing privé du 3 juin 1999, la SA d'HLM IMMOBILIÈRE RHÔNE ALPES a donné à bail un appartement sise 84 bis rue du Dauphiné 69003 Lyon à monsieur et madame C....

Par avenant en date du 4 août 2000, l'engagement de location a été repris par madame Y... Adeline et mademoiselle D....
Suivant exploit d'huissier du 9 février 2009, la bailleur a fait délivrer à madame Y... et à monsieur X... un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail.
Les sommes dues n'ayant pas été réglées dans les deux mois suivant le commandement de payer, le bailleur a estimé devoir assigner madame Y... et monsieur X... par devant le juge des référés aux fins d'obtenir notamment la constatation de la résiliation du bail et l'expulsion des occupants, la condamnation de ces derniers à payer une indemnité d'occupation jusqu'à la parfaite libération des lieux ainsi qu'une provision à valoir sur l'arriéré de loyer.
Par ordonnance du 13 novembre 2009, le juge des référés a partiellement fait droit à ces demandes en ce qu'il a :- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées contre monsieur X...,- condamné madame Y... à payer à la SA d'HLM lMMOBILIERE RHÔNE ALPES une provision de 2. 507, 56 euros au titre des loyers échus au 13 octobre 2009,- rejeté les demandes de délais de paiement et autorisé à faire procéder à l'expulsion de madame Y... et de tous occupants de son chef des lieux loués,- condamné madame Y... à payer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des lieux une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer outre charges.

Suivant acte du 8 décembre 2009, madame Y... et monsieur X... ont relevé appel de l'ordonnance précitée. Au terme de leurs écritures d'appel, les appelants demandent uniquement les plus larges délais de paiement au motif qu'il y aurait eu diminution de la dette entre le jour du commandement et le jour du jugement.
L'intimée s'oppose à l'application à l'espèce des dispositions de l'article 1244-1 du code civil.

Pour ce faire cela imposerait que l'appelante atteste de sa situation financière et de sa bonne foi, conditions non établies ni même arguées en l'espèce.

Par ailleurs, quant à la prise en considération de la diminution de la dette pour accorder des délais de paiement, la cour devrait observer que l'appelante, bien qu'ayant réglé une partie des sommes réclamées entre décembre 2008 et août 2009, n'a pas été régulière dans ses versements et n'apporte pas plus en appel la preuve de paiements des sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation.
En conséquence, il est demandé à la cour de constater l'absence d'intérêt à agir de monsieur X..., de confirmer en tous points l'ordonnance dont appel, condamner madame Y... à payer à la société d'HLM IMMOBILIÈRE RHÔNE ALPES la somme de 1. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum madame Y... et monsieur X... aux dépens d'instance et d'appel.

SUR QUOI LA COUR

L'appel n'est formé que pour obtenir l'application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil en faveur de madame Y....
Pour autant celle-ci ne justifie aucunement de sa situation financière actuelle ce qui interdit à la cour de vérifier qu'elle est débiteur malheureux et de bonne foi.
La décision déférée dans ces conditions ne peut qu'être confirmée avec en sus condamnation à hauteur d'une somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnation aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée.
Dit n'y avoir lieu à délais de paiement.
Au contraire, y ajoutant,
Condamne madame Y... Adeline à payer à la SA d'HLM IMMOBILIÈRE RHÔNE ALPES la somme de 1. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP d'avoués LAFFLY-WICKY, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 09/07654
Date de la décision : 22/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-03-22;09.07654 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award