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22/03/2011 | FRANCE | N°09/06684

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 22 mars 2011, 09/06684


R. G : 09/ 06684

Décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON Référé du 16 septembre 2009

RG : 09/ 00076
X...X...

C/
Y...C...

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre
ARRET DU 22 Mars 2011
APPELANTS :
Monsieur Jean-Louis X...né le 13 Novembre 1951 à LE PUY EN VELAY (43000) ...42210 UNIAS

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Pierre PALANDRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Monsieur Léon X...né le 13 Décembre 1941 à LE PUY EN VELAY (43000) ...43800 SAINT VINCENT



représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Pierre PALANDRE, avocat au barreau de SAINT-ETIE...

R. G : 09/ 06684

Décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON Référé du 16 septembre 2009

RG : 09/ 00076
X...X...

C/
Y...C...

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre
ARRET DU 22 Mars 2011
APPELANTS :
Monsieur Jean-Louis X...né le 13 Novembre 1951 à LE PUY EN VELAY (43000) ...42210 UNIAS

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Pierre PALANDRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Monsieur Léon X...né le 13 Décembre 1941 à LE PUY EN VELAY (43000) ...43800 SAINT VINCENT

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Pierre PALANDRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
Monsieur Pascal Y...né le 24 Septembre 1961 à SAVAGNY SUR ORGE (91600) ...42340 VEAUCHETTE

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me André BOUCHET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame Sylvie C... épouse Y...née le 17 Octobre 1965 à LILLE (59000) ...42340 VEAUCHETTE

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me André BOUCHET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
******
Date de clôture de l'instruction : 04 Octobre 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Février 2011
Date de mise à disposition : le 8 Mars 2011, prorogé au 22 Mars 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Jean-Louis X...et monsieur Léon X..., son frère, ont consenti à monsieur Pascal Y...et madame Sylvie C... son épouse, le 20 juillet 2005 un bail d'habitation sur une maison dépendante de leur propriété à Veauchette (Loire) puis, le 1er octobre 2005, un prêt à usage gratuit ou commodat sur un local à usage de sellerie, quinze box, un hangar et du terrain situé sur la même propriété, destinés au pacage et à l'hébergement des chevaux.
Le 19 janvier 2009, les consorts X...ont décidé de résilier le contrat de commodat.
Les époux Y...ont alors saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Montbrison pour voir requalifier en bail rural unique les deux contrats des 20 juin 2005 et 1er octobre 2005 et pour voir fixer le montant du fermage par un expert judiciaire.
Par jugement du 3 juillet 2009, le tribunal paritaire des baux ruraux a fait droit à ces demandes. Les consorts X...ont interjeté appel de cette décision.
Parallèlement, le 29 avril 2009, les consorts X...ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Montbrison pour voir enjoindre sous astreinte aux époux Y...de libérer partie d'une parcelle cadastrée section A no 848 non comprise dans le commodat, d'interdire sous astreinte aux époux Y...le pacage de leurs chevaux sur les parcelles plantées d'arbres et d'ordonner une expertise afin d'évaluer matériellement et financièrement des dégradations commises dans les lieux loués.
Par ordonnance du 16 septembre 2009, le juge des référés a :
- dit n'y avoir lieu à dessaisissement au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Montbrison comme demandé par les consorts Y...,
- dit n'y avoir lieu à référé,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge des consorts X....
Les consorts X...ont interjeté appel de cette décision le 26 octobre 2009.
Ultérieurement, le 28 juillet 2010, sur le recours formé contre le jugement du 3 juillet 2009, est intervenu l'arrêt de la cour d'appel de Lyon qui a infirmé ce jugement et débouté les époux Y...de leur demande en requalification du bail d'habitation et du commodat en bail rural unique.

Les consorts X...concluent aujourd'hui à la confirmation de l'ordonnance de référé en ce qu'elle a jugé qu'il n'y avait pas lieu à dessaisissement au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Montbrison.

Ils sollicitent la réformation de l'ordonnance pour le surplus et réitèrent leurs demandes tendant à voir libérer la parcelle litigieuse, à voir interdire le pacage des chevaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ainsi que leur demande d'expertise.

Ils expliquent que les époux Y...se sont attribués la jouissance de la totalité de la parcelle no 848 alors que seulement un hectare de cette parcelle avait mise à leur disposition, que leurs équidés ont gravement endommagé les écorces des arbres les plus anciens au risque d'entraîner leur destruction et que des barrières métalliques entourant les carrières de la propriété ont été détruites.

Les époux Y...demandent que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Montbrison le premier saisi.

Ils concluent au rejet des prétentions formées par les consorts X...en faisant valoir que la parcelle 848 leur a été remise dans son intégralité par les propriétaires fin décembre 2007 et que les dégradations qui leur sont reprochées n'ont pas fait l'objet de constatations contradictoires.
Ils ajoutent qu'il n'existe pas d'urgence à cet égard.

MOTIFS DE LA DÉCISION

-I-Sur l'exception de connexité
Attendu que les époux Y...reprennent dans leurs écritures l'exception de connexité au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Montbrison qu'ils avaient soulevée en première instance ;
Que la cour, à l'instar du premier juge, ne peut que rejeter cette exception en constatant non seulement que le tribunal paritaire des baux ruraux a vidé sa saisine sur le fond dans son jugement du 3 juillet 2009 mais également que ce jugement a été postérieurement infirmé par la cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 28 juillet 2010 ;

- II-Sur l'occupation de la partie de la parcelle cadastrée A 848

Attendu que le prêt à usage conclu entre les parties le 1er octobre 2005 prévoit la mise à disposition au profit des époux Y...des parcelles cadastrées A 105, 104, 590, 436, 103, et 848 pour partie pour la superficie de un hectare seulement ;

Que les époux Y... qui occupent à ce jour l'intégralité de cette parcelle 848 se prévalent d'un bulletin de mutation de terres, en date du 31 décembre 2007 mais que ce document ne comporte pas la signature des deux propriétaires indivis de la parcelle ;

Que dans ces conditions, l'occupation par les époux Y...de la parcelle entière apparaît contraire aux stipulations contractuelles et constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant, conformément à la demande des consorts X..., la libération de la partie non prêtée de ladite parcelle ;

- III-Sur les dommages causés aux arbres par les équidés

Attendu que le contrat de prêt à usage fait obligation à l'emprunteur d'exploiter les biens prêtés conformément à l'usage particulier du bien et de veiller en bon père de famille à la garde et conservation des biens prêtés ;
Qu'il est aussi stipulé que l'emprunteur entretiendra les biens prêtés en bon état et restera tenu définitivement des dépenses qu'il pourrait se trouver obligé à faire pour leur entretien et usage ;
Que les consorts X...versent aux débats un constat d'huissier de maître D..., en date du 30 janvier 2009 qui relève sur la parcelle no 104 la présence de cinq poneys et plusieurs arbres endommagés dans leur partie inférieure au niveau de l'écorce, ainsi qu'un rapport d'évaluation d'un préjudice forestier par le Comptoir Forestier Forez Velay SARL du 7 juin 2010 qui comporte des constatations identiques ;
Que le caractère non contradictoire de ces constatations ne sauraient permettre de les écarter des débats et qu'elles peuvent être retenues par le juge à titre de simples renseignements d'autant plus que les époux Y...n'apportent aucun élément pouvant sérieusement les contredire ;
Qu'en raison des atteintes portées aux arbres et pouvant conduire à leur destruction, les consorts X...peuvent valablement se prévaloir d'un dommage imminent et demander au juge des référés des mesures utiles pour le faire cesser ;
Qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner aux époux Y..., sous astreinte, de prendre toutes dispositions nécessaires afin de protéger les arbres de la parcelle no 104 de l'action des équidés ;
Qu'il n'est pas contesté que les barrières des carrières ont été endommagées et que les époux Y...les ont déposées ; que compte tenu de l'obligation contractuelle d'entretien à la charge des emprunteurs, ceux-ci peuvent être soumis à leur frais de remettre en place les barrières en cause alors même qu'elles auraient été détériorées par une crue de la Loire comme ils l'indiquent dans leurs écritures ;
Qu'il sera également fait droit à la demande des consorts X...de ce chef ;

- IV-Sur la demande d'expertise

Attendu qu'au vu des dommages affectant les arbres situés sur la propriété mise à disposition des époux Y...et des observations figurant dans le rapport du Comptoir Forestier Forez Velay quant à l'existence de préjudices sylvicoles et écologiques, les consorts X...justifient d'un intérêt légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile à obtenir, avant tout procès, l'organisation d'une mesure d'expertise ; qu'il sera donc fait droit à cette demande à leurs frais avancés ;

Attendu que les époux Y...supporteront les dépens ; qu'il n'y a pas lieu toutefois de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
Dit l'appel recevable,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce quelle a dit n'y avoir lieu à dessaisissement au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Montbrison,
La réformant pou le surplus et statuant à nouveau :
Vu les articles 809 et 145 du code de procédure civile,
Dit que monsieur Pascal Y...et madame Sylvie Y...son épouse devront libérer dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt la partie non prêtée de la parcelle cadastrée A 848 et que passé ce délai, à défaut d'exécution, ils seront redevables d'une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois,
Dit que monsieur Pascal Y...et madame Sylvie Y...son épouse devront dans les quinze jours suivant la signification du présent arrêt prendre toutes dispositions utiles, notamment par des mesures de protection appropriées, afin d'empêcher leurs équidés de détériorer l'écorce des arbres plantés sur la parcelle cadastrée A 104 et aussi, remettre en place les barrières métalliques de protection des deux carrières, faute de quoi passé ce délai, ils seront redevables d'une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois,

Ordonne une expertise,

Désigne en qualité d'expert monsieur Bertrand E...demeurant ..., avec pour mission, après avoir pris connaissance des documents de la cause, recueilli contradictoirement les explications des parties et de tous sachants dans les formes de l'article 242 du code de procédure civile :
1/ de visiter les parcelles objet du contrat de prêt à usage conclu entre les parties, situées à Veauchette (42340),
2/ de rechercher l'existence de désordres ou dégradations affectant les lieux prêtés notamment les plantations et les clôtures, de les décrire,
3/ de dire quelles sont les causes de ces désordres ou dégradations,
4/ de décrire les travaux de remise en état qui seraient nécessaires,
5/ de décrire également les mesures de protection nécessaires à la conservation des arbres,
6/ de dire si des préjudices autres ont été subis et de proposer une évaluation de ceux-ci.
Dit que l'expert commis, après avoir donné aux parties un délai pour présenter leurs observations éventuelles, dressera un rapport détaillé qui sera déposé au greffe de la cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, avant le 30 septembre 2011,
Dit que monsieur Jean-Louis X...et monsieur Léon X...devront consigner à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Lyon une provision de 2. 000 euros avant le 30 avril 2011,
Dit qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du code de procédure civile,
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,
Désigne le conseiller de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon pour suivre les opérations d'expertise,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne solidairement monsieur Pascal Y...et madame Sylvie Y...son épouse aux dépens déjà exposés en première instance et en appel, distraits au profit de la SCP d'avoués LAFFLY-WICKY, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/06684
Date de la décision : 22/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-03-22;09.06684 ?
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