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22/03/2011 | FRANCE | N°09/06421

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 22 mars 2011, 09/06421


R. G : 09/ 06421
COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 22 Mars 2011

Décision du Tribunal de Commerce de LYON Référé du 15 septembre 2009
RG : 2009r917 ch no

SARL VF LYON
C/
SARL ANFA VIDEO X... X...

APPELANTE :
SARL VIDÉO FUTUR LYON représentée par ses dirigeants légaux 65 rue Pierre Delore 69008 LYON
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Didier SAINT-AVIT, avocat au barreau de LYON

INTIMES :
SARL ANFA VIDEO représentée par ses dirigeants légaux 3 rue Juliette Récamier 69006 LYON <

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Monsieur Jacques X... ... 69005 LYON
représenté par Me...

R. G : 09/ 06421
COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 22 Mars 2011

Décision du Tribunal de Commerce de LYON Référé du 15 septembre 2009
RG : 2009r917 ch no

SARL VF LYON
C/
SARL ANFA VIDEO X... X...

APPELANTE :
SARL VIDÉO FUTUR LYON représentée par ses dirigeants légaux 65 rue Pierre Delore 69008 LYON
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Didier SAINT-AVIT, avocat au barreau de LYON

INTIMES :
SARL ANFA VIDEO représentée par ses dirigeants légaux 3 rue Juliette Récamier 69006 LYON
représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour

Monsieur Jacques X... ... 69005 LYON
représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour

Madame Souad X... ... 69005 LYON
représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour

Date de clôture de l'instruction : 21 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Février 2011 Date de mise à disposition : 8 Mars 2011, prorogé au 22 Mars 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE
Suivant deux actes sous seing privé en date du 31 mai 2005, la SARL VIDÉO FUTUR LYON a cédé à la SARL ANFA VIDÉO deux fonds de commerce, sis 27 cours Lafayette à Lyon 3ème et 3 rue Juliette Récamier à Lyon 6ème pour les prix respectifs de 30. 000 euros et 214. 000 euros.
Pour financer cette acquisition, la société ANFA VIDÉO a contracté deux prêts bancaire auprès du Crédit Agricole Centre Est pour un montant total de 190. 000 euros ainsi que deux prêts vendeur auprès de la société VIDÉO FUTUR LYON, pour un montant respectif de 37. 000 euros et 3. 000 euros, remboursables au taux de 4 % l'an en 40 mensualités de 1. 139 euros à compter du 1er juin 2008.
Dans le même acte, monsieur Jacques X... et madame Souad X..., son épouse, se sont portés cautions solidaires du remboursement de ces deux prêts vendeur en principal, intérêts et frais.
La société ANFA VIDÉO ayant interrompu le remboursement des prêts vendeur à compter du 1er septembre 2008, en dépit de plusieurs mises en demeure de la société VIDÉO FUTUR LYON, cette dernière a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon pour la voir condamner solidairement avec les deux cautions à lui payer la somme provisionnelle de 40. 456, 02 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2008.
Par ordonnance du 15 septembre 2009, le juge des référés a rejeté la demande en relevant une contestation sérieuse et condamné la société VIDÉO FUTUR LYON aux dépens.
La société VIDÉO FUTUR LYON a relevé appel de cette décision le 15 octobre 2009.
L'appelante demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise et de condamner solidairement la société ANFA VIDÉO, monsieur Jacques X... et madame Souad X... en leur qualité de caution solidaire à lui payer la somme provisionnelle de 40. 456, 02 euros avec intérêts légaux à compter du 29 décembre 2008 ainsi que la somme de 2. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 5. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que sa créance n'est pas sérieusement contestable et que la société intimée qui prétendait détenir une créance à son encontre en vertu de différents contrats passés avec les clients du vidéo club avant la cession et qu'elle aurait honorés, n'en rapporte pas la preuve.
La société ANFA VIDÉO et les époux X..., de leur côté sollicitent la confirmation de l'ordonnance de référé.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société ANFA VIDÉO a cessé le remboursement des deux prêts vendeur dès la troisième mensualité et n'a jamais repris ses versements malgré plusieurs mises en demeure adressées par la société VIDÉO FUTUR LYON, de sorte que les sommes dues en capital et intérêts sont devenues exigibles par anticipation conformément aux stipulations contractuelles ;
Que devant la cour les intimés ne fournissent aucune explication sur la défaillance de l'emprunteur et se contentent de produire divers courriers et factures non susceptibles de faire obstacle à la réclamation de l'appelante ;
Qu'en conséquence, la créance de la société VIDÉO FUTUR LYON n'apparaît pas sérieusement contestable et qu'il convient de faire droit à sa demande de provision ;
Attendu que la résistance abusive invoquée par la société VIDÉO FUTUR LYON n'apparaît pas caractérisée et que sa demande en paiement de dommages-intérêts doit être rejetée ;
Qu'en revanche, il convient de lui allouer la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la société ANFA VIDÉO devant supporter les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Dit l'appel recevable,
Infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau,
Condamne solidairement la SARL ANFA VIDÉO ainsi que monsieur Jacques X... et madame Souad X... en leur qualité de cautions solidaires de ladite société à verser à la SARL VIDÉO FUTUR LYON la somme provisionnelle de 40. 456, 02 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 décembre 2008,
Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts formée par la SARL VIDÉO FUTUR LYON,
Condamne solidairement la SARL ANFA VIDÉO ainsi que monsieur Jacques X... et madame Souad X... en leur qualité de cautions solidaires de ladite société à verser à la SARL VIDÉO FUTUR LYON la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la SARL ANFA VIDÉO ainsi que monsieur Jacques X... et madame Souad X... en leur qualité de cautions solidaires de ladite société aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP d'avoués LAFFLY-WICKY, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/06421
Date de la décision : 22/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-03-22;09.06421 ?
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