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22/03/2011 | FRANCE | N°09/06416

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 22 mars 2011, 09/06416


R. G : 09/ 06416
COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 22 Mars 2011

Décision du Tribunal d'Instance de SAINT-ETIENNE canton de St Chamond Au fond du 21 juillet 2009
RG : 1108000113 ch no

X... X...
C/
Y...

APPELANTS :
Monsieur Blaise X...... 42410 PELUSSIN
représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame X...... 42410 PELUSSIN
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETI

ENNE

INTIME :
Monsieur Dominique Y... né le 17 Avril 1964 à FIRMINY (42700) ... 42410 PELUSSIN
repré...

R. G : 09/ 06416
COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 22 Mars 2011

Décision du Tribunal d'Instance de SAINT-ETIENNE canton de St Chamond Au fond du 21 juillet 2009
RG : 1108000113 ch no

X... X...
C/
Y...

APPELANTS :
Monsieur Blaise X...... 42410 PELUSSIN
représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame X...... 42410 PELUSSIN
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIME :
Monsieur Dominique Y... né le 17 Avril 1964 à FIRMINY (42700) ... 42410 PELUSSIN
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Date de clôture de l'instruction : 06 Septembre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Février 2011 Date de mise à disposition : 22 Mars 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier
A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Y..., artisan maçon, s'est vu confier par monsieur et madame X..., des travaux de construction d'une maison d'habitation jusqu'à la phase de coulage de la dalle.
Monsieur Y... adressait alors diverses factures aux époux X... qui procédaient à leur règlement après bons de paiement émis par l'architecte.
Lors de la réception des travaux en date du 20 décembre 2007, était notée à titre des réserves, une reprise sur la finition de la chape en rez-de chaussée.
En effet la chape présentait un défaut d'aspect car étaient incrustées de minuscules billes de polystyrène.
Il était alors décidé de procéder à la pose d'un carrelage au lieu et place de la chape prévue.
Les époux X... compte tenu d'un dernier règlement en juin 2007, estimaient devoir retenir le paiement à monsieur Y... non seulement du coût du coulage de la dalle remis en cause, mais également celui de la fourniture et de la pose du carrelage tel que cela avait été décidé.
Suivant exploit du 10 juillet 2008, monsieur Y... faisait citer par devant le tribunal d'instance de Saint Etienne les époux X..., en vue de les voir condamner solidairement à lui payer la somme 7. 296, 56 euros TTC outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 27 février 2008.
Les époux X... s'opposaient à la demande de monsieur Y... en estimant ne devoir régler ni le solde du marché, ni les travaux de reprise.
De plus, ils invoquaient un accord qui serait intervenu entre les parties aux termes duquel ils auraient de leur propre chef ramené les sommes dues à monsieur Y... à la somme de 6. 239 euros.
Par jugement dont appel du 21 juillet 2009, le tribunal d'instance de Saint Etienne, canton de Saint Chamond considérait que les époux X... ne pouvaient sérieusement contester avoir accepté la pose d'un carrelage pour compenser les désordres affectant la chape, qu'il appartenait aux maîtres d'ouvrage de régler le solde du marché des travaux en tenant compte des accords passés de ce chef, il convenait de s'en rapporter au courrier du 14 février 2007 dans le cadre duquel les époux X... ramenaient les sommes dues à monsieur Y... à la somme de 6. 239 euros pour tenir compte des frais et dommages causés.
C'est dans ces conditions que le tribunal condamnait solidairement les époux X... à payer à monsieur Y... la somme de 6. 239 euros avec intérêts au taux légal.
Les époux X... persistent à demander à la cour de dire et juger que monsieur Y... est non fondé à prétendre au remboursement du coût de la fourniture et pose du carrelage auxquelles il a été procédé à ses frais en réparation de la malfaçon de la dalle dont l'entreprise de maçonnerie était responsable.
A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de constater l'accord des parties pour l'apurement du montant des sommes dues au titre des factures en date des 7 et 23 décembre 2006 par le règlement de la somme de 6. 239 euros et constater que le paiement effectif de cette somme par les époux X... est intervenu en date du 22 décembre 2007.
A l'opposé, monsieur Y... persiste à solliciter la condamnation des époux X... à la somme de 8. 740, 37 euros TTC outre intérêts de droit à compter de l'assignation au titre du solde du marché de travaux.
A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a condamné les époux X... à payer à monsieur Y... la somme de 6. 239 euros qu'ils invoquent eux-mêmes dans le cadre du prétendu accord amiable et qu'il affirme ne pas avoir perçue.
Il demande enfin à la cour de condamner solidairement les époux X... à lui payer la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
SUR QUOI LA COUR
Les parties sont en l'état d'une lettre des époux X... à monsieur Y... en date du 14 février 2007 dans laquelle il est offert de ramener la créance de ce dernier à la somme de 6. 239 euros pour tenir compte des frais et préjudices induits par le retard et de la malfaçon affectant la dalle d'enrobage du rez de chaussée. L'accord de monsieur Y... était alors expressément sollicité.
Il a été apposé par monsieur Y... au bas de cette lettre et en retour une mention " bon pour accord " non datée, mais incontestée en sa matérialité.
En l'état des concessions réciproques consenties par chacune des parties, soit abandon de partie de sa facture par l'entreprise et abandon d'une partie des dommages et intérêts pour retard et malfaçon de la part du maître de l'ouvrage, cet accord apparaît devoir s'analyser comme constituant une transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
Comme telle, elle s'impose tant aux parties qu'à la juridiction sans pouvoir rien y ajouter ni y retrancher.
Partant, toutes causes confondues, il convient bien comme l'a jugé le tribunal d'instance de Saint Etienne de condamner les époux X... à payer à monsieur Y... la somme de 6. 239 euros outre intérêts avec rejet de toutes les autres demandes considérées comme incluses dans la transaction y compris en ce qui concerne les frais d'avocats restés à charge.
Les dépens doivent être partagés par moitié dans la logique de cette transaction aux concessions réciproques.
Il est désormais soutenu par les époux X... que cette somme aurait d'ores et déjà été payée le 22 février suivant.
Ils versent pour prouver ce fait un relevé de compte en banque qui fait effectivement état d'un débit de cette somme.
Pour autant il n'est pas démontré que cette somme est revenue à monsieur Y... et la condamnation à paiement doit être maintenue sauf aux époux X... à faire définitivement la preuve de ce que cette somme est revenue à monsieur Y... et de ce qu'elle correspond à la transaction ainsi intervenue.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée.
Constate que la condamnation à paiement des époux X... doit être maintenue, ces derniers ne faisant pas définitivement la preuve de ce que la somme de 6. 239 euros montant de la transaction a été effectivement payée par eux à monsieur Y....
Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Partage l'ensemble des dépens de première instance et d'appel par moitié entre les deux parties et autorise les avoués de la cause à recouvrer ceux des dépens dont ils auront fait l'avance sans avoir reçu de provision.
Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/06416
Date de la décision : 22/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-03-22;09.06416 ?
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