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22/03/2011 | FRANCE | N°09/05680

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 22 mars 2011, 09/05680


R.G : 09/05680

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 01 juillet 2009

RG : 2008j17

ch no

SAS PARALU

C/

SA COMPAGNIE D'ASSURANCE MMA

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 22 Mars 2011

APPELANTE :

SAS PARALU

représentée par ses dirigeants légaux

237 rue Général de Gaulle

69530 BRIGNAIS

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Claude DESSEIGNE, avocat au barreau de LYON

substitué par Me LAMBERT

-MICOUD, avocat

INTIMÉE :

SA Compagnie d'assurance MMA

représentée par ses dirigeants légaux

10 boulevard Marie et Alexandre Oyon

72030 LE MANS CEDEX 9

représentée par la SC...

R.G : 09/05680

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 01 juillet 2009

RG : 2008j17

ch no

SAS PARALU

C/

SA COMPAGNIE D'ASSURANCE MMA

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 22 Mars 2011

APPELANTE :

SAS PARALU

représentée par ses dirigeants légaux

237 rue Général de Gaulle

69530 BRIGNAIS

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Claude DESSEIGNE, avocat au barreau de LYON

substitué par Me LAMBERT-MICOUD, avocat

INTIMÉE :

SA Compagnie d'assurance MMA

représentée par ses dirigeants légaux

10 boulevard Marie et Alexandre Oyon

72030 LE MANS CEDEX 9

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour

assistée de Me Adrien-Charles DANA, avocat au barreau de LYON

substitué par Me CARDOSO-LE BRIGANT, avocat

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 04 Octobre 2010

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Février 2011

Date de mise à disposition : 22 Mars 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Pascal VENCENT, président

- Dominique DEFRASNE, conseiller

- Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

La SCI THIERS 99, en sa qualité de maître d'ouvrage, a effectué la construction d'un immeuble à usage de bureaux et de parkings au 196 avenue Thiers, LYON 3ème, la société PARALU étant chargée de la réalisation du lot de travaux relatif aux façades vitrées.

A cette occasion, la SCI THIERS 99 a souscrit auprès de la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA) une assurance multirisque de chantier intégrant :

- les dommages aux ouvrages de bâtiment,

- la responsabilité civile des constructeurs d'ouvrages de bâtiments.

Après réception au mois de mai 2003, les locataires ont détecté des infiltrations d'eau dans les façades et en ont informé la société ALTIS REAL COGETOM, gestionnaire de l'immeuble.

Le sinistre a fait l'objet d'une déclaration auprès de la compagnie MMA lARD au titre de la Police Unique de Chantier (PUC).

Après expertise, la responsabilité de la société PARALU a été retenue et le préjudice évalué à hauteur de 5.634 euros.

Le 12 septembre 2005, la compagnie MMA lARD aurait alloué cette somme à la société ALTIS REAL COGETOM en réparation de son préjudice.

Par exploit en date du 24 décembre 2007, la compagnie MMA lARD a fait assigner la société PARALU à comparaître par devant le tribunal de commerce de LYON afin d'obtenir le paiement de la somme versée par elle au maître de l'ouvrage au motif qu'elle est inférieure à la franchise applicable et que c'est bien elle qui est en définitive débitrice de cette somme.

Par jugement en date du 1er juillet 2009, le tribunal de commerce de LYON a considéré que la compagnie MMA était subrogée aux droits de la société ALTIS REAL COGETOM et a en conséquence condamné la société PARALU à payer à la compagnie MMA IARD la somme de 5.634 euros.

Par acte en date en date du 7 septembre 2009, la société PARALU a interjeté appel du jugement.

Il est fait état que c'est à tort que la compagnie MMA entend récupérer sur son assuré la somme versée au titre de la répétition de l'indu dans la mesure où les sommes versées ne sont pas indues pour résulter du mécanisme d'un contrat d'assurance et la société PARALU n'ayant reçu aucun paiement, elle ne peut donc pas être défenderesse à une action en répétition de l'indu.

De plus, faute de tout enrichissement de sa part, n'ayant perçu aucune somme de ce chef, le mécanisme de la répétition de l'indu ne serait pas applicable à la société PARALU.

Quant au recours subrogatoire retenu par le premier juge au titre du droit des assurances , il serait inapplicable en l'espèce car la société PARALU n'est pas un tiers dans ses relations avec l'intimée puisqu'elle est son propre assuré.

Pour ce qui concerne le droit d'action directe envisagé par l'alinéa 1 de l'article L.124-3 du code des assurances, il ne serait pas non plus applicable à l'espèce car la société PARALU ne peut évidemment pas être à la fois désignée comme responsable du sinistre et tiers lésé.

Au-delà de l'incompatibilité ainsi dénoncée, la cour devrait selon l'appelante infirmer cette décision après avoir constaté que les conditions particulières de la convention relatives à la franchise lui sont inopposables.

Le débat se situerait en l'espèce non pas sur le terrain de l'effectivité de la garantie mais sur celui de l'opposabilité à l'appelante des conditions particulières et notamment de la franchise qui permettent de recourir au mécanisme de la subrogation.

En effet, la compagnie MMA tente de recouvrer le montant des indemnités versées à son assuré auprès de l'appelante, reconnue responsable des désordres, au motif que cette somme est inférieure à la franchise prévue au contrat. Or, la société PARALU affirme n'avoir jamais eu connaissance des conditions particulières et donc du montant de la franchise.

Il est soutenu complémentairement que le montant de la franchise s'élève à la somme tout à fait considérable de 22.867,35 euros par sinistre, et que si l'appelante avait effectivement eu connaissance des conditions particulières et donc du montant exorbitant de la franchise, il est évident qu'elle aurait pris soin de souscrire une assurance complémentaire afin de se garantir pour les dommages inférieurs à une somme de 23.000 euros dont elle aurait pu être responsable.

A titre subsidiaire, il devrait être pris en compte par la cour le montant excessif de la franchise.

Il est conclu en réplique par la compagnie MMA à la confirmation de ce jugement.

Il est ainsi affirmé que le principe de la répétition de l'indu est bien applicable au cas d'espèce car la compagnie MMA lARD s'est bien appauvrie en versant à la société ALTIS REAL COGETOM la somme de 5.634 euros HT au titre du sinistre dont a été déclarée responsable la société PARALU.

En application du contrat d'assurance, la société PARALU aurait du verser directement la somme susvisée à la compagnie MMA.

Quant à la subrogation conventionnelle, elle résulterait expressement de l'accord d'indemnité signé entre l'assureur et la société ALTIS REAL COGETOM.

Le montant des franchises loin d'avoir été caché aux locateurs d'ouvrage résulterait de la simple lecture des conditions générales et particulières afférentes au contrat d'assurance multirisque chantier.

En page 3/15, il était expressément stipulé que la franchise serait de 150.000 francs par sinistre pour chaque entreprise de gros oeuvre, soit bien 22.867 euros.

SUR QUOI LA COUR

Il est constant comme résultant de la simple lecture de la lettre de la société ATIS REAL COGETOM, gestionnaire de l'immeuble, à la compagnie MMA, en date du 12 juillet 2005, que le bénéficiaire de l'indemnisation du sinistre référencé, et non contesté en sa matérialité, a perçu de cet assureur la somme de 5.634 euros HT et a immédiatement subrogé, ès qualités de maître de l'ouvrage, la dite compagnie MMA à recouvrer cette somme sur le responsable des désordres sur le fondement implicite mais nécessaire des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.

Il s'agit là d'une subrogation conventionnelle au sens des dispositions des articles 1249 et suivants du code civil et par là même parfaitement admissible en droit et admise en fait par la société PARALU qui dans ses écritures ne conteste pas que le mécanisme de la subrogation conventionnelle lui serait applicable.

Concernant l'argument touchant à la prétendue incompatibilité entre la qualité d'assuré et celle de tiers pour opposer une impossibilité de recours contre l'assuré de la part de l'assureur, force est de constater que sur la partie de sinistre non couverte par la franchise, l'entreprise concernée ne peut, du fait même de l'exclusion prévue au contrat, bénéficier de la qualité d'assurée et doit bien dans ces conditions être considérée comme un tiers permettant l'application des dispositions de l'article L.121-12 du code des assurances.

Concernant l'argument selon lequel la subrogation ne peut être efficace lorsque le débiteur du paiement oppose légitimement au subrogé les moyens de défense qu'il aurait pu opposer au subrogeant, force est de constater que contrairement à ce qui est invoqué par l'appelante, celle-ci a bien été informée des conditions générales et particulières afférentes au contrat d'assurance multirisque chantier.

Outre l'argument développé par le premier juge sur la nécessaire connaissance de cette franchise par l'assuré au regard du pourcentage appliqué pour le calcul des cotisations, il y a lieu de noter que cette franchise est parfaitement explicitée dans ce document essentiel qu'est l'assurance multirisque de chantier en ses conditions particulières qui lui a été obligatoirement communiqué à la passation du marché.

Si tel n'avait pas été le cas on devrait le reprocher à faute à la société PARALU, professionnelle de la construction et signataire d'un marché très important dans le cadre de ce chantier. En ce cas elle serait mal fondée à se prévaloir de sa particulière négligence en ce domaine.

Parfaitement consciente de ses devoirs et obligations en ce domaine, elle fait état elle -ême de ce qu'elle réclamait au maître de l'ouvrage délivrance de copie des contrats d'assurance PUC en cours de chantier le 22 octobre 2004.

Or, soit elle a obtenu satisfaction en ce domaine et son argumentation est désormais sans valeur, soit elle ne les a pas obtenus et là encore son comportement doit être considéré comme fautif lui interdisant de se prévaloir de sa propre négligence.

Il est ainsi expressément convenu en page 3/15, au chapitre montants des franchises : "150.000 Francs par sinistre pour chaque entreprise de gros oeuvre, étanchéité des façades vitrées rideaux, ainsi que vitrage respirant et pierres agrafées, responsable". Le montant de la franchise était clairement indiqué pour 150.000 francs, soit bien 22.867 euros.

Il convient de considérer enfin comme sans portée le moyen avancé à titre subsidiaire par la société PARALU tiré de ce que la franchise serait hors de proportion par son importance, soit de 22.867,35 euros par sinistre pour chaque entreprise de gros œuvre responsable, avec les cotisations payées à la MMA, soit 244.259,92 euros TTC pour l'assurance décennale des constructeurs, 122.972,24 euros pour l'assurance dommages-ouvrage de bâtiment et 59.857,26 euros pour l'assurance tous risques chantiers.

Dans le cadre du principe de la libre concurrence, les primes et franchises son librement négociées entre assureurs et assurés en fonction à la fois de la loi du marché et de l'importance de l'aléa né de l'appréciation du risque par l'assureur, et sauf erreur manifeste et grossière d'appréciation, absente en l'espèce, les juridictions ne peuvent avoir aucune légitimité à formuler ne serait ce qu'un avis en ce domaine.

Il convient bien en définitive de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à y ajouter une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et une condamnation aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée,

Y ajoutant,

Condamne la société PARALU à verser à la compagnie MMA lARD la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société PARALU aux entiers dépens d'instance et d'appel distraits au profit de la SCP d'avoués BRONDEL - TUDELA, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/05680
Date de la décision : 22/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-03-22;09.05680 ?
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