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22/03/2011 | FRANCE | N°09/01163

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 22 mars 2011, 09/01163


R. G : 09/ 01163

Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 26 novembre 2008

RG : 05/ 02508 ch no1

SARL PLENETUDE SARL REBTP

C/
SA AXA FRANCE IARD Synd. copropriétaire DE LA RESIDENCE DE L'AVENUE 37 AVENUE DE LA LIBERATION-42000 SAINT-ETIENNE SAS SLAMM BERGEROUX

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre
ARRET DU 22 Mars 2011
APPELANTES :
SARL PLENETUDE représentée par ses dirigeants légaux Immeuble Le Passy 33 rue Marc Sangnier 69100 VILLEURBANNE

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la C

our assistée de Me Laurent LELIEVRE, avocat au barreau de LYON

SARL REBTP représentée par ses dirigeants léga...

R. G : 09/ 01163

Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 26 novembre 2008

RG : 05/ 02508 ch no1

SARL PLENETUDE SARL REBTP

C/
SA AXA FRANCE IARD Synd. copropriétaire DE LA RESIDENCE DE L'AVENUE 37 AVENUE DE LA LIBERATION-42000 SAINT-ETIENNE SAS SLAMM BERGEROUX

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre
ARRET DU 22 Mars 2011
APPELANTES :
SARL PLENETUDE représentée par ses dirigeants légaux Immeuble Le Passy 33 rue Marc Sangnier 69100 VILLEURBANNE

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Laurent LELIEVRE, avocat au barreau de LYON

SARL REBTP représentée par ses dirigeants légaux 35 rue Monseigneur Ancel 69800 SAINT PRIEST

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me CHANON, avocat au barreau de LYON substitué par Me REYGROBELLET, avocat

INTIMES :

SA AXA FRANCE IARD représentée par ses dirigeants légaux 26 rue Drouot 75009 PARIS

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me VACHERON, avocats au barreau de LYON

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE DE L'AVENUE 37 avenue de la Libération 42000 SAINT-ETIENNE représenté par son syndic le Cabinet IMMO FRANCE REDURON-IFV 17/ 19 place Fourneyron-BP 66 42002 SAINT ETIENNE CEDEX 1

représenté par Me Alain RAHON, avoué à la Cour assisté de Me CHAVENT avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Société SLAMM BERGEROUX représentée par ses dirigeants légaux rue du Broteau 69540 IRIGNY

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de LYON substitué par Me POCHON, avocat

******

Date de clôture de l'instruction : 28 Janvier 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Février 2011
Date de mise à disposition : 8 Mars 2011, prorogé au 22 Mars 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de la " Résidence de l'Avenue ", 37 avenue de la Libération à Saint Etienne a décidé début 2002 d'entreprendre des travaux de ravalement de cet immeuble.
Pour le ravalement des façades sur cour, il a confié, suivant contrat du 13 mars 2002, une mission d'économiste et de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé à la SARL PLENETUDE, assurée auprès de la société AVIVA ASSURANCES.
Le lot étanchéité a été confié à la SAS SLAMM BERGEROUX, assurée auprès de la société SAGENA, puis sous-traité par cette dernière à la SARL REBTP ayant pour assureur la société AXA FRANCE IARD.
La SARL KHAIRY MARC, elle-même assurée auprès de la société AREAS, a été chargée des travaux de carrelage des terrasses des appartements de la résidence, suivant marché du 14 mars 2002.
Le maître de l'ouvrage a également eu recours à un façadier et un vitrier.
La réception des travaux est intervenue avec réserves le 4 septembre 2002.
Le syndicat des copropriétaires qui devait constater peu après divers désordres et notamment des infiltrations d'eau, a obtenu par ordonnance de référé du 21 mai 2003 auprès du tribunal de grande instance de Saint Etienne la désignation d'un expert en la personne de monsieur X....
Cet expert a déposé son rapport le 30 décembre 2004 en relevant :- un défaut d'étanchéité des balcons et de la terrasse au huitième étage (présence de calcite et destruction de la peinture), des flash au niveau des carrelages des balcons,- un encrassement excessif et non récupérable des carrelages en travertin,- un défaut de nettoyage des profils aluminium des panneaux en hématite,- un défaut général de finition quant au carrelage et peinture des sous-faces des balcons,- un encrassement excessif des verres et des lisses des garde-corps.

Le 3 avril 2005, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé la société PLENETUDE, la société SLAMM BERGEROUX et la société entreprise KHAIRY MARC pour avoir réparation de son préjudice.
Par ordonnance du 3 août 2005, le juge des référés a renvoyé l'affaire devant la formation collégiale du tribunal de grande instance de Saint Etienne après qu'eurent été appelées en cause les sociétés REBTP, AXA et AVIVA.
La société AVIVA a, de son côté, appelé en garantie la société entreprise KHAIRY MARC et les autres assureurs, les sociétés SAGENA et AREAS.
Par jugement du 26 novembre 2008, le tribunal de grande instance de Saint Etienne a :
- condamné in solidum la société SLAMM BERGEROUX et la société PLENETUDE à payer au syndicat des copropriétaires de la " Résidence de l'Avenue " la somme de 86. 521, 19 euros TTC en réparation des désordres affectant l'étanchéité (travaux de peinture compris),
- condamné la société entreprise KHAIRY MARC à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 58. 025 euros TTC en réparation des désordres affectant les carrelages des balcons,
- dit que ces sommes seront indexées sur l'indice du coût de la construction au jour du paiement, l'indice de référence étant fixé au 30 décembre 2004,
- dit n'y avoir lieu de donner acte au syndicat des copropriétaires de ses réserves en ce qui concerne les verres et lisses des garde-corps des balcons,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en réparation pour troubles de jouissance,
- débouté également de cette demande cinq copropriétaires intervenants à titre personnel dans l'instance,
- dit que dans leur rapport entre elles, les sociétés SLAMM BERGEROUX et PLENETUDE se relèveront et garantiront de la condamnation relative aux réparations des désordres d'étanchéité dans la proportion de la moitié chacune,
- constaté que la police d'assurance responsabilité décennale souscrite par la société SLAMM BERGEROUX auprès de la société SAGENA, seul contrat invoqué, n'était pas applicable en l'espèce,
- débouté la société PLENETUDE, la société SLAMM BERGEROUX, la société REBTP et la société entreprise KHAIRY MARC de leur appel en garantie dirigé à l'encontre de la société AVIVA ASSURANCES,

- condamné la société REBTP à relever et garantir la société SLAMM BERGEROUX des condamnations prononcées à son encontre,

- débouté la société SLAMM BERGEROUX, la société REBTP et la société entreprise KHAIRY MARC de leur appel en garantie dirigé à l'encontre des sociétés AXA FRANCE IARD,
- débouté la société SLAMM BERGEROUX, la société REBTP, la société entreprise KHAIRY MARC et la société PLENETUDE de leur appel en garantie dirigé contre la société AREAS,
- constaté que les appels en garantie présentés par la société AVIVA ASSURANCES et la société SAGENA étaient sans objet en l'absence de condamnation à leur encontre,
- condamné in solidum la société SLAMM BERGEROUX, la société PLENETUDE, la société entreprise KHAIRY MARC à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société cabinet CHEYLUS, la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes présentées sur ce même fondement,
- condamné sous la même solidarité la société SLAMM BERGEROUX, la société PLENETUDE et la société entreprise KHAIRY MARC aux dépens y compris le coût de l'expertise et les frais de la procédure de référé,
- dit que dans leurs rapports entre elles, ces trois sociétés se relèveront et garantiront pour ces deux dernières condamnations dans la proportion d'un tiers chacune.

La société PLENETUDE et la société REBTP ont interjeté appel de ce jugement, respectivement les 20 février 2009, 23 février 2009 et 29 mars 2010. Les trois procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état en date des 19 mars 2009 et 29 avril 2010.

La SARL PLENETUDE demande à la cour :

- de débouter le syndicat des copropriétaires de la " Résidence de l'Avenue " de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
- à titre subsidiaire, de condamner la société SLAMM BERGEROUX à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- à titre plus subsidiaire, de dire que la société SLAMM BERGEROUX sera condamnée à la relever et garantir dans la limite de 95 % de ces condamnations,
- en toute hypothèse, de condamner le syndicat des copropriétaires de la " Résidence de l'Avenue " et la société SLAMM BERGEROUX à lui payer la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'il résulte du rapport d'expertise que les deux intervenants à l'origine des désordres constatés sont l'étancheur et le carreleur, que contrairement à l'avis de l'expert et du tribunal, elle n'a jamais assumé une mission de maîtrise d'oeuvre avec notamment l'obligation de surveiller les travaux et que si sa responsabilité devait être retenue, elle pourrait tout au plus se résumer à un manquement très limité à son devoir de conseil en qualité de professionnel.

La société REBTP demande de son côté à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires de leur demande d'indemnisation au titre d'un trouble de jouissance,

- de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à relever et garantir la société SLAMM BERGEROUX de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre,
- à titre subsidiaire, si le caractère décennal des désordres devait être retenu, de condamner son assureur la société AXA à garantie,
- en toute hypothèse, de condamner solidairement ou in solidum les sociétés SLAMM BERGEROUX, PLENETUDE et AXA à lui payer la somme de 5. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La société REBTP fait valoir qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre en sa qualité de sous-traitant, en indiquant qu'elle n'est pas concernée par l'étanchéité de la terrasse du huitième étage, l'étanchéité du balcon du septième étage, ni par les joints de dilatation qui relèvent de la responsabilité du façadier, la société SEPT et que les autres désordres sont imputables au carreleur.

Elle fait valoir également la faute du syndicat des copropriétaires qui a empêché la reprise des réserves, celle de la société PLENETUDE dont elle a suivi scrupuleusement les préconisations, notamment pour l'ancrage des poteaux en aluminium et celle de la société SLAMM BERGEROUX qui n'a pas surveillé ses travaux.

Le syndicat des copropriétaires de la " Résidence de l'Avenue ", appelant incident, demande à la cour :

- de réformer le jugement entrepris sur les condamnations prononcées,
- de condamner in solidum la société PLENETUDE et la société SLAMM BERGEROUX à lui payer la somme de 218. 021, 94 euros, outre indexation sur l'indice du coût de la construction sur la base du dernier indice connu à la date du dépôt du rapport de l'expert, soit le 30 décembre 2004,
- ou subsidiairement, la somme de 172. 594, 50 euros TTC, outre indexation sur l'indice du coût de la construction sur la base du dernier indice publié à la date de signature des marchés initiaux, soit le 14 mars 2002, le tout sur le fondement de la garantie décennale,
- à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise complémentaire afin de déterminer si les désordres constatés portent atteinte à la solidité des ouvrages et les rendent impropres à leur destination,
- à titre plus subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle in solidum de la société PLENETUDE et de la société SLAMM BERBEROUX et de porter le montant de la condamnation in solidum aux mêmes montants que ceux indiqués ci-dessus,
- en tout état de cause, de condamner les mêmes au paiement de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires prétend rechercher la responsabilité des sociétés PLENETUDE et SLAMM BERGEROUX sur le fondement de la garantie décennale en expliquant que contrairement à l'avis de l'expert, les désordres : défaut d'étanchéité de la terrasse du huitième étage et du balcon du septième étage, portent atteinte à la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination, compte tenu du caractère spectaculaire, actuel et évolutif après la réception de ces désordres. Il ajoute que les infiltrations à l'intérieur des appartements portent atteinte au clos de l'immeuble.

A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires fait valoir que son dommage résulte des fautes contractuelles conjuguées de la société SLAMM BERGEROUX et de la société PLENETUDE, en raison à la fois des défauts d'exécution du système d'étanchéité et des manquements du maître d'oeuvre dans la conception et la surveillance des travaux.

Il conteste par ailleurs la responsabilité qui lui est imputée par les constructeurs en expliquant que c'est seulement devant l'inefficacité des interventions effectuées pour la levée des réserves que certains copropriétaires ont posé des conditions à l'accès à leur balcon.
A l'appui de sa demande d'indemnisation, il indique enfin que la reprise de l'étanchéité ne peut être effectuée sans une reprise complète du carrelage des balcons, ce qui justifie la condamnation in solidum des sociétés PLENETUDE et SLAMM BERGEROUX au paiement du montant total des travaux.

La société SLAMM BERGEROUX demande à la cour :

- de dire que les désordres constatés ne relèvent pas de la garantie décennale et que le délai de garantie de parfait achèvement est expiré,
- de dire que les entrepreneurs ne peuvent être condamnés solidairement, chaque internant n'ayant pas concouru à l'entière réalisation des dommages,
- en tout cas, de la mettre hors de cause,
- à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société PLENETUDE et la société REBTP avec la compagnie AXA à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- à titre plus subsidiaire de rejeter comme injustifiée et non fondée la demande d'expertise complémentaire sollicitée par le syndicat des copropriétaires,
- en tout état de cause, de condamner la société PLENETUDE, la société REBTP et le syndicat des copropriétaires, chacun, à lui payer la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La société SLAMM BERGEROUX, outre sa contestation sur l'application en l'espèce de la garantie décennale, fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute.

Elle explique qu'elle n'a réalisé elle-même que l'étanchéité de la terrasse du huitième étage et sous-traité à la société REBTP l'étanchéité en résine des balcons, selon les préconisations de la société PLENETUDE.
Elle considère que l'expert n'a pas effectué d'investigations suffisantes sur cette terrasse du huitième étage en vue de constater la persistance éventuelle des infiltrations et leurs conséquences sur l'appartement du septième étage, ce alors qu'un défaut d'entretien de cette terrasse est vraisemblable.
Elle fait valoir aussi que le syndicat des copropriétaires a fait obstacle à la reprise des réserves en l'empêchant ainsi que son sous-traitant d'intervenir sur les poteaux verticaux des balcons et qu'il a ainsi engagé sa propre responsabilité dans la survenance des désordres.
Elle indique par ailleurs que la société REBTP sous-traitant est tenue à son égard d'une obligation de résultat et que la société PLENETUDE a bien effectué une mission de maîtrise d'oeuvre dont elle doit assumer l'entière responsabilité.

La société AXA FRANCE IARD a conclu dans le cadre de la mise en état à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de la société REBTP l'intimant dans la procédure et en tout hypothèse à la confirmation du jugement attaqué, en réclamant également le paiement de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 10 novembre 2010, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel formé par la société REBTP à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD.

MOTIFS DE LA DÉCISION

-I-Sur la demande principale du syndicat des copropriétaires
1/ Sur la garantie décennale
Attendu que l'expert X... relève dans son rapport deux types de désordres qui sont bien distincts :
- défaut d'étanchéité de la terrasse du huitième étage (appartement Y...) et du balcon du septième étage (appartement Z...- A...), essentiellement sous le poteau central mais aussi sur les deux poteaux de part et d'autre bien qu'avec des effets moindres. Ce défaut d'étanchéité génère des désordres spectaculaires sur toute la hauteur de l'immeuble en décroissant en fonction de l'étage, consistant en des traînées d'efflorescence de calcite le long du poteau, des dégradations de la peinture appliquée sur les poteaux en aluminium, des attaques des verres des garde-corps. Il existe aussi des défaillances aux droits des joints de dilatation des dalles de balcons se traduisant par des dégradations des peintures en sous-faces des balcons,
- défaut de pente des carrelages des terrasses, générant des rétentions d'eau qui elles-mêmes sont à l'origine des encrassements excessifs constatés. Le carrelage a été posé sur une semelle de ragréage particulièrement défectueuse dans sa réalisation.
Que l'expert explique que ces désordres ne compromettent pas la solidité ou la destination de l'immeuble dès lors qu'il n'est pas constaté de corrosion de l'aluminium des poteaux concernés par le défaut d'étanchéité ;
Que le syndicat des copropriétaires prétend néanmoins déduire des constations de l'expert en se référant notamment à l'adjectif " spectaculaire " employé par monsieur X... et la dernière phrase en page 24 du rapport d'expertise " il est nécessaire de traiter ces désordres pour qu'ils cessent et ne génèrent pas en cascade d'autres désordres " ;
Qu'en réalité, aucune des observations de l'expert judiciaire ne permet de conclure à l'existence d'un désordre futur ou au caractère évolutif des désordres et que la phrase citée ci-dessus par son caractère général n'a pas la portée que le maître de l'ouvrage entend lui donner ;
Que s'il est exact que monsieur X... a relevé également que l'étanchéité de l'appartement Y... était défaillante (infiltrations au niveau du salon au droit de la terrasse du huitième étage), cette seule circonstance n'est pas de nature à contredire son appréciation globale sur la nature des désordres ;
Que le syndicat des copropriétaires se prévaut de deux constats d'huissier dressés successivement par maître B...le 17 janvier 2008 et par maître C... le 22 janvier 2008 ;
Que les constations de ces huissiers quant aux nombreuses coulures blanchâtres et quant à la dégradation de la peinture à certains endroits ne permettent pas d'affirmer l'existence d'une généralisation des désordres ou de leur aggravation depuis le rapport d'expertise ;
Que la même conclusion peut-être tirée d'un rapport de l'agence SARM, du 24 décembre 2008 également produit ;
Que s'agissant des désordres affectant le carrelage, il n'est nulle part indiqué par l'expert que ces défauts participent aux infiltrations constatées le long de la façade et que le carrelage devrait être déposé dans le seul but de reprendre l'étanchéité sous-jacente ;
Que ces désordres à l'évidence ne relèvent pas de la garantie de l'article 1792 du code civil ;
Attendu en conséquence que les désordres affectant l'étanchéité des façades et les désordres affectant les carrelages ne pouvant être réparés dans le cadre de la garantie décennale, le syndicat des copropriétaires ne peut que rechercher la responsabilité des constructeurs sur un fondement contractuel et à charge pour lui de démontrer leur faute ;
Que sa demande d'expertise complémentaire, dans ces conditions n'apparaît pas justifiée ;

2/ Sur la responsabilité contractuelle

-Sur les défauts d'étanchéité
Attendu que l'expert X... met en cause à la fois l'étancheur et la société PLENETUDE en qualité de maître d'oeuvre ; qu'il explique que l'étanchéité défectueuse des façades a permis l'écoulement des eaux sous forme cristalline de calcite au pourtour des poteaux verticaux ainsi qu'aux droits des joints de dilatation, que l'infiltration constatée aux droits de l'appartement Y... provient aussi d'un défaut de réalisation de l'étanchéité de la terrasse de cet appartement et que l'eau s'est infiltrée au travers de la dalle jusqu'à l'appartement Z...- A... situé au septième étage juste en dessous ; qu'il précise que s'il n'a été constaté aucune infiltration au niveau du salon de l'appartement Y..., c'est que l'eau présente au niveau de la terrasse a trouvé un cheminement au travers de l'étanchéité beaucoup plus naturel ;
Que la société SLAMM BERGEROUX n'apporte pas d'élément pouvant sérieusement mettre en cause le lien de causalité entre le défaut d'étanchéité de la terrasse du huitième étage et l'infiltration constatée dans l'appartement du septième étage ; que le rôle causal d'un encombrement de la terrasse par des matières végétales n'est pas formellement établi et n'a d'ailleurs pas été retenu par l'expert judiciaire ;
Que la société PLENETUDE n'a pas seulement accompli les missions d'économiste et de coordination prévues au contrat du 13 mars 2002 puisqu'il apparaît à l'examen des pièces produites et du rapport d'expertise qu'elle a établi les cahiers des clauses techniques et particulières décrivant les travaux à réaliser avec les matériaux employés, préparé la consultation des entreprises, rédigé des comptes-rendus de réunions de chantier auxquelles elle participait et rédigé les procès-verbaux de réception ; que l'expert judiciaire précise qu'elle a préconisé la pose d'un profil goutte-d'eau aux droits de la section extérieure de la dalle des balcons ;
Que la société PLENETUDE a bien effectué une mission de maîtrise d'oeuvre ainsi que le montre d'ailleurs plusieurs procès-verbaux de réception sur lesquels elle est mentionnée en cette qualité ;

Que l'expert considère que le maître d'oeuvre et l'étancheur n'ont pas pris la pleine mesure des travaux à effectuer, notamment au regard du mode d'ancrage des poteaux métalliques et que le maître d'oeuvre n'a pas su gérer l'interface maître d'ouvrage-entreprise ;

Que la société SLAMM BERGEROUX et la société PLENETUDE ont ainsi commis des fautes ayant contribué à la réalisation du même dommage ;
Que s'il est reproché à certains copropriétaires d'avoir refusé l'accès à leur balcon pour permettre la levée des réserves, un tel comportement est néanmoins sans incidence sur l'apparition des nuisances ;

Que le tribunal de grande instance a écarté à bon droit la faute reprochée par les entrepreneurs au syndicat des copropriétaires ;

Attendu en conséquence que la société SLAMM BERGEROUX et la société PLENETUDE doivent être condamnées in solidum à l'égard du syndicat des copropriétaires à réparer le désordre affectant l'étanchéité ;

- Sur les désordres affectant le carrelage

Attendu que la responsabilité du carreleur, la société KHAIRY MARC est suffisamment démontrée par le rapport de monsieur X... qui n'est d'ailleurs pas remis en cause devant la cour ;
Qu'il s'agit essentiellement d'une faute d'exécution qui ne pouvait échapper à l'attention de l'entrepreneur spécialiste, de sorte qu'aucune autre faute ne peut être imputée à cet égard à la société PLENETUDE ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a mis à la charge de la seule entreprise KHAIRY MARC la réparation des désordres affectant le carrelage ;

- Sur la réparation du préjudice

Attendu que pour remédier aux désordres l'expert X... préconise des travaux de remise en état suivants : reprises intégrales des étanchéités des étages sept et huit, reprises des étanchéités aux droits de l'ensemble de deux poteaux verticaux, reprises des étanchéités des joints de dilatations des dalles de balcons (deux étages concernés au jour de l'expertise), reprises des peintures des poteaux et des sous-faces de balcons sur la totalité des façades pour assurer une homogénéité de teinte, reprises de l'ensemble des carrelages posés, changement des lisses et des verres attaqués par les coulures ;

Attendu qu'après actualisation du marché relatif à l'étanchéité, l'expert évalue à 22. 000 euros HT, soit 23. 210 euros TTC les travaux nécessaires à la reprise de l'étanchéité, étant constaté qu'il ne s'agit pas là de l'intégralité des travaux réalisés par l'étancheur ; que ce montant apparaît justifié et sera retenu par la cour ;

Que s'agissant des travaux de peinture, l'expert se réfère à un devis de la société SEPT concernant à la fois les façades sur rue et les façades sur cour de l'immeuble alors que les travaux en litige ont été effectués en façades sur rue ;

Que le marché concernant ces travaux en date du 14 mars 2002 s'élève à 55. 445, 63 euros TTC, somme qui comprend certaines prestations non visées par l'expert et dont la reprise n'apparaît pas justifiée (réfection joints de maçonnerie, traitement des fissures en sous-faces des balcons, travaux de maçonnerie proprement dits, nettoyage d'ouvrages en aluminium, remplacement bavettes en aluminium, remplacement couvertines en aluminium, profils goutte-d'eau en aluminium) ; qu'en considération de ces éléments et après actualisation des prix du marché sur l'indice du coût de la construction à la date de l'expertise, il y a lieu de fixer à la somme de 48. 413, 03 euros le coût des travaux nécessaires de réfection des peintures ;
Qu'il résulte du rapport d'expertise que l'importance des travaux justifie le recours à un économiste de la construction pour un montant forfaitaire de 7. 176 euros TTC, à une maîtrise d'oeuvre pour 7 % du montant des travaux et une assurance dommages-ouvrage pour 5 % de ce même montant ;
Attendu en conséquence que la société SLAMM BERGEROUX et la société PLENETUDE seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 71. 623, 03 euros au titre des réparations de l'étanchéité et des peintures à laquelle il convient d'ajouter celle de 15. 770, 76 euros pour l'économiste, la maîtrise d'oeuvre et l'assurance dommages, soit au total la somme de 87. 393, 79 euros avec indexation sur l'indice du coût de la construction, la référence étant fixée au 30 décembre 2004 date du rapport d'expertise ;

Attendu que l'expert judiciaire a évalué à 50. 000 euros HT, soit 52. 750 euros TTC le coût de la réfection du carrelage ;

Que le syndicat des copropriétaires ne saurait réclamer ladite somme à la société SLAMM BERGEROUX ou la société PLENETUDE qui ne sont concernées par ce désordre, étant rappelé qu'il n'est pas démontré leur incidence sur le défaut d'étanchéité incriminé par l'expert ;

- II-Sur les appels en garantie

1/ Sur les recours mutuels entre la société SLAMM BERGEROUX et la société PLENETUDE

Attendu qu'eu égard à la nature et l'importance des fautes commises par ces deux sociétés, il y a lieu comme les premiers juges d'opérer un partage de responsabilité par moitié entre elles et de dire qu'elles se relèveront et garantiront dans la proportion de 50 % chacune ;

2/ Sur le recours de la société SLAMM BERGEROUX à l'encontre de la société REBTP

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise et de la facture de l'entreprise REBTP, du 27 juillet 2002, que la société SLAMM BERGEROUX a sous-traité à cette entreprise l'intégralité des travaux d'étanchéité qui lui étaient confiés sans que le maître de l'ouvrage n'en soit informé ;
Que le sous-traitant est tenu à l'égard de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat ;
Qu'il est établi en l'espèce que les défauts d'étanchéité constatés sur la façade de l'immeuble sont liés et résultent d'une exécution défectueuse aux droits des poteaux et des joints de dilatation qui est imputable au sous-traitant ;
Que la société REBTP ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'est pas concernée par les désordres constatés sur la terrasse du huitième étage ou sur le balcon du septième étage en mettant en cause la responsabilité du façadier dont le travail n'est pas critiqué par l'expert judiciaire ;
Que ses observations identiques à celles de la société SLAMM BERGEROUX sur la responsabilité des copropriétaires ne sont pas davantage fondées ;
Qu'enfin, la faute commise par la société PLENETUDE ne constitue pas une cause étrangère lui permettant de s'exonérer de la responsabilité contractuelle qui pèse sur elle ;
Qu'en conséquence, la société REBTP sera condamnée à relever et garantir la société SLAMM BERGEROUX de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
3/ Sur la garantie de la compagnie AXA IARD
Attendu qu'il est constant que la société REBTP était assurée auprès de la compagnie AXA au titre de la responsabilité civile décennale pour travaux de bâtiments, de sorte que cette police n'a pas vocation à l'appliquer dans le cas de l'espèce ;
Que la compagnie AXA ne peut qu'être mise hors de cause et que les demandes en garantie formées par les sociétés SLAMM BERGEROUX et REBTP doivent être rejetées ;

- III-Sur les dépens et frais irrépétibles

Attendu que les dépens d'appel seront supportés par la société SLAMM BERGEROUX, la société PLENETUDE et la société REBTP dans la proportion d'un tiers chacune ;
Qu'il y a lieu également en cause d'appel de condamner in solidum la société SLAMM BERGEROUX et la société PLENETUDE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les deux sociétés se relèveront et garantiront pour cette condamnation dans la proportion de la moitié ;
Que les autres demandes en remboursement des frais irrépétibles seront rejetées ;

PAR CES MOTIFS

Dit l'appel recevable,
Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant du préjudice du syndicat des copropriétaires de la " Résidence de l'Avenue " et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne in solidum la société SLAMM BERGEROUX et la société PLENETUDE à payer au syndicat des copropriétaires de la " Résidence de l'Avenue " la somme de 87. 393, 79 euros en réparation des désordres affectant l'étanchéité, y compris les travaux de reprises nécessaires de la peinture,
Dit que cette somme sera indexée sur l'indice du coût de la construction au jour du paiement, l'indice de référence étant celui en vigueur au 30 décembre 2004,
Dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés SLAMM BERGEROUX et PLENETUDE se relèveront et garantiront de cette condamnation dans la proportion de la moitié chacune,
Dit que la société REBTP devra relever et garantir la société SLAMM BERGEROUX de la condamnation prononcée à son encontre,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à complément d'expertise,
Condamne in solidum la société SLAMM BERGEROUX et la société PLENETUDE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la " Résidence de l'Avenue " la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que dans leurs rapports entre elles, la société SLAMM BERGEROUX et la société PLENETUDE se relèveront et garantiront pour cette condamnation dans la proportion de la moitié chacune,
Rejette les autres demandes présentées sur le même fondement,
Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés par tiers entre la société SLAMM BERGEROUX, la société PLENETUDE et la société REBTP et autorise les avoués de la cause à recouvrer ceux des dépens dont ils auront fait l'avance sans avoir reçu de provision.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/01163
Date de la décision : 22/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-03-22;09.01163 ?
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