La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2011 | FRANCE | N°10/02454

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 21 mars 2011, 10/02454


R. G : 10/ 02454
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 21 Mars 2011

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON JAF du 02 mars 2010
RG : 2010/ 00029 ch no
X...
C/
Y...

APPELANT :
M. Dominique X... né le 26 Septembre 1968 à VENISSIEUX (69200) ...42800 RIVE-DE-GIER
représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Martine GERING, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :
Mme Alix Y... née le 08 Avril 1984 à LYON (69003) ...69005 LYON
représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour

assistée de Me Jacques BOHE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 20...

R. G : 10/ 02454
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 21 Mars 2011

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON JAF du 02 mars 2010
RG : 2010/ 00029 ch no
X...
C/
Y...

APPELANT :
M. Dominique X... né le 26 Septembre 1968 à VENISSIEUX (69200) ...42800 RIVE-DE-GIER
représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Martine GERING, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :
Mme Alix Y... née le 08 Avril 1984 à LYON (69003) ...69005 LYON
représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Jacques BOHE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 016713 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 29 Novembre 2010
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 06 Janvier 2011
Date de mise à disposition : 07 Mars 2011 prorogée au 21 Mars 2011
COMPOSÉE LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame Jeannine VALTIN, présidente, qui a fait lecture de son rapport, et Madame CLEMENT-BARTHEZ, conseillère, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de Christine SENTIS, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Jeannine VALTIN, présidente
Madame CLEMENT-BARTHEZ, conseillère
Madame Françoise CONTAT, conseillère
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
**************
Vu le jugement du 2 mars 2010 par lequel, suite à l'assignation en la forme des référés du 1er février 2010 délivrée à Alix Y... à la requête de Dominique X..., le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON a, principalement :
- rejeté l'intégralité des demandes de Dominique X..., à savoir, sa demande de transfert à son domicile de la résidence de sa fille, Célia, née le 22 avril 2002 de ses relations avec Alix Y..., reconnue par ses deux parents, et de sa demande d'audition de l'enfant
-rejeté la demande de modification du droit de visite et d'hébergement du père formée par Alix Y...
-fixé à 200 € par mois la pension alimentaire due par Dominique X... à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Dominique X... suivant déclaration du 6 avril 2010 ;
Vu ses conclusions d'infirmation déposées le 4 juin 2010 dans les termes essentiels suivants :
- en tout état de cause, ordonner l'audition de Célia
-transférer sa résidence au domicile du père
-dire que les droits de visite et d'hébergement de la mère s'exerceront à l'amiable et à défaut d'accord, trois fins de semaines sur quatre du vendredi 18H au dimanche 20H et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires), à charge de prendre et de ramener l'enfant à sa résidence habituelle
-si la résidence de l'enfant demeurait fixée au domicile de la mère, déclarer le père hors d'état de contribuer à son entretien
-condamner Alix Y... en tous les dépens ;
Vu les conclusions de confirmation déposées le 4 août 2010 par Alix Y..., laquelle sollicite condamnation de l'appelant aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 novembre 2010 ;
Sur l'audition de l'enfant :
Attendu que Célia est âgée à ce jour de 8 ans et demi ;
Que c'est le père qui sollicite son audition comme en première instance où elle a été à juste titre rejetée ;
Que cette audition n'est donc pas de droit en application de l'article 388-1 du code civil ;
Qu'elle ne sera pas ordonnée, aucune pièce communiquée par le père et par la mère ne la justifiant, en rappelant le risque de perturber une enfant pouvant craindre l'attente de son choix par ses parents et les répercussions de sa parole sur ses relations avec chacun d'eux ;
Sur la résidence de Célia :
Attendu que l'article 373-2-11 du code civil dispose :
Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1o La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2o Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3o L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4o Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5o Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales prévues par l'article 373-2-12 ;
Attendu que les quelques attestations produites par Dominique X..., non datées, relatant que sa fille est très bien chez lui, qu'il est un très bon père et, certaines, qu'elle veut rester avec lui, d'une part, ne sont pas surprenantes pour une enfant dont les parents sont séparés et qui a normalement envie de vivre avec chacun d'eux, d'autre part, sont à relativiser, dans la mesure où les nombreuses attestations versées aux débats par la mère, datant de février 2010, dont celle d'un professeur des écoles ayant cotoyé l'enfant au CP, témoignent de son équilibre et de son épanouissement ainsi que de son bien-être avec sa mère ;
Que Dominique X... ne démontre pas que depuis 2010, Célia serait perturbée par le maintien de sa résidence chez sa mère et que cette dernière chercherait à l'éloigner de lui ;
Que les craintes du père de l'évolution des choix professionnels de la mère qui pourrait être amenée à confier Célia à la grand-mère maternelle ne sont pas réalisées ;
Qu'en tout état de cause, il n'est pas inconcevable qu'Alix Y... puisse confier Célia occasionnellement à sa grand-mère, avec laquelle elle entretient de bonnes relations d'après cette dernière qui n'est pas démentie par Dominique X..., pour pouvoir préparer son accession à un emploi stable et épanouissant qui ne pourra qu'être bénéfique pour l'enfant, en observant qu'aucune des attestations produites ne font état de craintes de l'enfant de séjourner chez sa grand-mère maternelle ;
Qu'au demeurant, Alix Y... explique dans ses écritures qu'elle a obtenu le concours d'adjointe de sécurité et a passé un second concours pour être gardien municipal, ce qui devrait lui permettre, conformément au courrier du 1er décembre 2009 de la Préfecture de LYON, d'être affectée à LYON, en notant que l'intimée est jeune et que l'intérêt de sa fille est aussi qu'elle puisse évoluer tant socialement que professionnellement ;
Qu'au surplus, Alix Y... produit divers témoignages et des justificatifs relatifs à un comportement lié à l'alcoolisation de Dominique X..., notamment en juillet 2010, peu compatible avec la présence constante d'une enfant à ses côtés, sans qu'l n'émette d'observation à ce sujet ;
Qu'enfin, Célia a toujours vécu auprès de sa mère et qu'à son âge, une certaine stabilité est importante pour son évolution future ;
Que dans ces conditions l'intérêt de l'enfant commande le maintien de la résidence chez sa mère ;
Attendu que le jugement critiqué sera confirmé de ce chef ;
Sur la contribution de Dominique X... à l'entretien et à l'éducation de Célia :
Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;
Qu'en application de l'article 373-2-2 du code civil en cas de séparation entre les parents la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confiée ;
Qu'il convient d'observer qu'une précédente décision du 11 juin 2007 faisait état de ce que la mère ne sollicitait pas de pension alimentaire, le père participant en nature à l'éducation de l'enfant ;
Que Dominique X... ne justifie pas ni n'invoque cette participation en nature, mais demande seulement de constater qu'il est hors d'état de contribuer à l'entretien de sa fille ;
Attendu que la Cour dispose des informations essentielles suivantes concernant la situation financière de chacun des parents :
1) concernant Alix Y... qui a la charge quotidienne de l'enfant commun âgé de 8 ans et demi :
- avis d'imposition sur les revenus de 2008 : 17 115 €
- déclaration de revenus de 2009 : 10 461 €
- avis de prise en charge à l'allocation d'aide au retour à l'emploi du 11 juin 2009 selon lequel elle était admise à bénéficier de cette allocation d'un montant journalier net de 31, 56 € à compter du 19 mai 2009 à renouveler mensuellement dans la limite de 730 jours
-notification de droits de la CAF de LYON en octobre 2009 : 296, 26 €
- relevés de situation de janvier à mai 2010 par Pôle emploi selon lesquels elle a perçu sur cette période une somme globale de l'ordre de 4 655 € avec des revenus salariés net à payer de l'ordre de 249 €, soit sur cette période un revenu global de 4 904 €, à savoir mensuellement une somme d'environ 980 €
2) concernant Dominique X... :
- avis d'imposition sur les revenus de 2008 produit par Alix Y... : 22 786 €
- bulletin de paie de décembre 2009 : net à payer 1 573, 60 €
- relevé de prestation d'indemnité journalières maladie en 2009 : 12 654, 59 €
- estimation des impôts sans doute pour 2009 : 15 989 €
- courrier de CBP du 11 mars 2010 informant Dominique X... que son assureur accepte la prise en charge de son arrêt de travail du 5 octobre 2009 et que compte tenu de la franchise de 120 jours, la période d'indemnisation débutera le 2 février 2010 pour deux prêts assurés à 70 %
- notification de pension d'invalidité le 20 septembre 2010 : montant brut annuel de 12 755, 15 €, soit par mois, 1062, 93 €
- relevé du 15 avril 2010 du Crédit Foncier de France correspondant à un des prêts assurés précités comportant des échéances mensuelles de l'ordre de 890 €
- plan conventionnel de redressement définitif de la commission de surendettement mis en application le 31 janvier 2010 avec des mensualités de remboursement de 173, 99 € prévoyant la vente du bien immobilier devant lui permettre de désintéresser l'ensemble de ses créanciers pendant la durée du plan fixée à 18 mois
-attestation de paiement des indemnités journalières maladie du 1er janvier au 7 mai 2010 : (à déduire CSG et RDS soit 346, 73 €) 5 187, 95 €, soit environ 1 210 € par mois sur cette période
-compromis de vente du bien immobilier commun avec Alix Y... produit par cette dernière pour un prix de 160 000 € avec réalisation de condition suspensive au plus tard le 31 mai 2010 ;
Attendu que Dominique X..., appelant, non seulement n'émet aucune observation sur le fait que le bien immobilier doit désormais être vendu comme le déclare d'ailleurs Alix Y... et qu'ainsi le plan de surendettement doit être remis en cause et les prêts réglés, ni sur le fait qu'il vivrait avec une nouvelle compagne, mais encore ne donne aucun relevé précis de sa situation actuelle tant au niveau de son logement que de la balance des ressources et charges ;
Que dans ces conditions et compte tenu de tout ce qui précède, le jugement sera confirmé sur le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille dont les frais scolaires et extra-scolaires vont aller en s'accroissant ;
Sur les dépens :
Attendu que Dominique X... succombant en son recours, il sera condamné aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré,
Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu à audition de Célia X... ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne Dominique X... aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de Maître GUILLAUME conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02454
Date de la décision : 21/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-03-21;10.02454 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award