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21/03/2011 | FRANCE | N°10/00045

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 21 mars 2011, 10/00045


R. G : 10/ 00045

décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON
du 16 décembre 2009
RG : 09/ 00184

X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 21 Mars 2011

APPELANT :
M. Dasnor X... né le 19 Décembre 1979 à PRIZREN (YOUGOSLAVIE)... 42600 MONTBRISON
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Alain FAURE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 000954 du 11/ 02/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridicti

onnelle de LYON)

INTIMEE :
Mme Arijeta Y... née le 23 Août 1981 à PRIZREN (YOUGOSLAVIE) ... 42600 MONTBRISON
rep...

R. G : 10/ 00045

décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON
du 16 décembre 2009
RG : 09/ 00184

X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 21 Mars 2011

APPELANT :
M. Dasnor X... né le 19 Décembre 1979 à PRIZREN (YOUGOSLAVIE)... 42600 MONTBRISON
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Alain FAURE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 000954 du 11/ 02/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :
Mme Arijeta Y... née le 23 Août 1981 à PRIZREN (YOUGOSLAVIE) ... 42600 MONTBRISON
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Valérie ROSSARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 004421 du 18/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 03 Décembre 2010
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 27 Janvier 2011
Date de mise à disposition : 21 Mars 2011

Audience présidée par Colette CLEMENT-BARTHEZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jeannine VALTIN, président-Françoise CONTAT, conseiller-Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller.

Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Des relations entre Monsieur Dasnor X... et Madame Arijeta Y... sont nés deux enfants, Medina, née le 17 octobre 1999 et Munir, né le 10 octobre 2002.
Par jugement du 16 décembre 2009, le juge aux affaires familiales de Montbrison
-constatait que l'autorité parentale était exercée en commun sur les enfants,- fixait la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,- disait que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures, ainsi que les mercredis des semaines impaires de 10 heures 30 à 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de chercher et ramener les enfants,- fixait la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à 80 euros par enfant et par mois, soit 160 euros, celle-ci étant indexée,- laissait à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Monsieur Dasnor X... interjetait appel général de cette décision le 6 janvier 2010.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 19 février 2010, celui-ci demandait l'infirmation de la décision pour voir fixer à son domicile la résidence des enfants et accorder à la mère un droit de visite et d'hébergement usuel ; à titre subsidiaire, il sollicitait une résidence alternée avec rotation le vendredi à 19 heures, et le partage des vacances scolaires par moitié.
Il demandait également qu'il soit constaté qu'il était hors d'état de verser une contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et que l'intimée soit condamnée aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 1er décembre 2010, Madame Arijeta Y... demandait la confirmation intégrale du jugement querellé et la condamnation de l'appelant aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture intervenait le 3 décembre 2010.

DISCUSSION
Sur la résidence des enfants
Attendu que, selon les dispositions de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique antérieure des parents ou les accords qu'ils avaient pu conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur entendu dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du code civil ;
Attendu que l'audition des enfants n'a pas été sollicitée ;
Attendu que Monsieur Dasnor X... revendique la résidence des enfants au motif que Madame Arijeta Y..., ne parlant pas français, ne pourrait pas prendre les décisions utiles dans l'intérêt des enfants ; que cette seule raison n'est pas suffisante pour démontrer que la mère aurait un comportement inadapté envers les enfants et modifier la résidence de ceux-ci ; que celle-ci justifie par ailleurs participer régulièrement à des cours d'apprentissage du français depuis septembre 2008, manifestant ainsi son désir d'une meilleure intégration ;
Attendu que Monsieur Dasnor X... indique également que la mère aurait omis de faire examiner Medina, qui souffrait de la hanche, alors qu'il était en voyage au Kosovo en août 2009, du fait qu'elle ne pouvait pas s'expliquer devant le médecin ; que cette négligence aurait entraîné une hospitalisation de l'enfant ; qu'aucun des parents ne justifie ni d'une hospitalisation, ni du motif médical qui l'aurait nécessitée ; qu'en l'occurrence Madame Arijeta Y... s'était adressée au frère de Monsieur Dasnor X..., qui aurait pu apporter une aide immédiate à la mère s'il en avait été besoin ;
Attendu que les enfants sont aujourd'hui âgés de 10 et 7 ans ; que leur médecin de famille atteste qu'il voit régulièrement les enfants X... et qu'ils sont en bonne santé ; que les voisins de Madame Arijeta Y... déclarent que celle-ci s'occupe d'eux avec affection et veille à leurs besoins ;
Attendu que Monsieur Dasnor X... ne produit pas d'éléments suffisants pour justifier une modification de la résidence des enfants ; qu'il ne démontre pas non plus la part qu'il a prise antérieurement à l'éducation de ses enfants et la nature du lien qu'il entretient avec ses enfants pour justifier l'organisation d'une résidence alternée ;
Attendu que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Sur le droit de visite et d'hébergement
Attendu qu'il est de l'intérêt de l'enfant d'être élevé par ses deux parents et, lorsqu'ils sont séparés, d'entretenir des relations personnelles avec chacun d'eux ;
Attendu que les parties ne précisent pas la date de leur séparation ; que Madame Arijeta Y... aurait refusé au père de voir ses enfants tant qu'une décision de justice n'aurait pas été rendue ; que les deux parents ont saisi le juge dans le même temps ; que leur proche domiciliation ne peut que favoriser l'exercice du droit de visite et d'hébergement ; que c'est à juste titre que le premier juge a fixé celui-ci de manière élargie pour que le père puisse avoir un contact hebdomadaire avec ses enfants ; que la décision sera confirmée de ce chef ;
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants
Attendu que, conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants en proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas à la majorité ;
Attendu que Monsieur Dasnor X... a perçu en 2009 un salaire moyen mensuel de 1 348 euros, selon le cumul net imposable de son bulletin de salaire d'août 2009, augmenté par rapport à son revenu mensuel moyen de 2008 d'un montant de 1 177 euros ; qu'il acquitte un loyer de 453 euros, outre les charges courantes ; qu'il supporte le remboursement de deux crédits à la consommation, l'un de 106, 85 euros par mois pendant 20 mois à compter du 4 novembre 2009 et qui prendra fin en juillet 2011, l'autre de 47, 86 euros pour lequel il ne produit aucun justificatif ; que les crédits à la consommation ne peuvent prévaloir sur l'obligation alimentaire à l'égard des enfants ; que par ailleurs, Monsieur Dasnor X..., qui soutient ne pas pouvoir verser 80 euros par enfant et par mois, revendique une résidence alternée en méconnaissant que la prise en charge d'un enfant sur 15 jours par mois, est certainement supérieure à ce montant, sauf à envisager une répartition inégalitaire de la prise en charge en laissant à la mère toutes les dépenses autres que la nourriture pendant les deux semaines de sa prise en charge (vêtements, santé, scolarité, loisirs) ; que sa demande d'être déclaré hors d'état de s'acquitter d'une pension alimentaire n'est ni opportune, ni réaliste ;
Attendu que Madame Arijeta Y... ne travaille pas ; qu'elle perçoit des allocations familiales pour les enfants de 123, 92 euros, une aide personnalisée au logement de 330 euros, le revenu de solidarité active pour 563, 50 euros par mois ; qu'elle acquitte un loyer résiduel de 119, 75 euros, ainsi que les charges courantes ;
Attendu que le premier juge a fait une exacte appréciation des éléments de droit et de fait en fixant à 80 euros la contribution de Monsieur Dasnor X... à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; que la décision entreprise sera confirmée de ce chef ;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur Dasnor X... succombe en son appel, qu'il devra supporter la charge des dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme intégralement le jugement du 16 décembre 2009,
Condamne Monsieur Dasnor X... à la charge des dépens d'appel et autorise la SCP LAFFLY-WICKY, Avoué, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/00045
Date de la décision : 21/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-03-21;10.00045 ?
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