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21/03/2011 | FRANCE | N°09/07718

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 21 mars 2011, 09/07718


R. G : 09/ 07718

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
du 16 novembre 2009
RG : 09/ 8554 ch no 2- Cab. 4
X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 21 Mars 2011

APPELANT :
M. François X... né le 12 Avril 1967 à LYON (69002)... 69540 IRIGNY
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 013795 du 01/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
r>INTIMEE :
Mme Cédrine Y... née le 25 Août 1973 à LYON (69002) ... 69100 VILLEURBANNE
Non représentée

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R. G : 09/ 07718

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
du 16 novembre 2009
RG : 09/ 8554 ch no 2- Cab. 4
X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 21 Mars 2011

APPELANT :
M. François X... né le 12 Avril 1967 à LYON (69002)... 69540 IRIGNY
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 013795 du 01/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :
Mme Cédrine Y... née le 25 Août 1973 à LYON (69002) ... 69100 VILLEURBANNE
Non représentée

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 25 Octobre 2010
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 27 Janvier 2011
Date de mise à disposition : 21 Mars 2011

Audience présidée par Colette CLEMENT-BARTHEZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jeannine VALTIN, président-Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller-Françoise CONTAT, conseiller.

Arrêt par défaut, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Des relations entre Monsieur François X... et Madame Cédrine Y... est né un enfant Dorian, le 10 avril 1995, reconnu par ses deux parents.
Par jugement du 29 mars 2007, l'autorité parentale était exercée en commun, la résidence de l'enfant était fixée chez la mère, le père disposait d'un droit de visite et d'hébergement usuel et versait 150 euros par mois de contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant.
Par requête du 24 juin 2009, le père saisissait le juge pour obtenir la supression de la pension alimentaire.
Par jugement du 16 novembre 2009, le juge aux affaires familiales de Lyon déboutait Monsieur François X... de sa demande.
Celui-ci interjetait appel général de cette décision le 10 décembre 2009.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 19 janvier 2010, celui-ci demandait la réformation du jugement, estimant que le premier juge n'avait pas fait une juste estimation de sa situation financière et notamment de l'augmentation de ses charges. Il demandait donc la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge et, subsidiairement, de la ramener à de plus justes proportions ; il demandait en outre la condamnation de Madame Cédrine Y... aux entiers dépens.
Madame Cédrine Y..., absente en première instance, était assignée à son domicile, à sa personne ; elle ne constituait pas avoué et ne concluait pas.
L'ordonnance de clôture intervenait le 25 octobre 2010.

DISCUSSION
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant
Attendu que, conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants en proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas à la majorité ;
Attendu que Monsieur François X... perçoit un salaire net moyen mensuel de 1 653 euros ; qu'il acquitte un loyer mensuel de 358 euros, entièrement couvert par une allocation personnalisée au logement de 374 euros par mois, ainsi que le remboursement d'un prêt à la consommation de 250 euros par mois ; qu'il justifie de charges d'assurances et d'électricité pour 144 euros, sans mentionner d'autres charges pourtant courantes et habituelles pour tout ménage ; qu'il dit supporter le recouvrement d'un arriéré de pension alimentaire par la CAF de 70 euros pendant 10 mois depuis mars 2009, qui a donc pris fin en janvier 2010 ;
Attendu qu'il est marié ; qu'il déclare que son épouse est en congé parental, sans en justifier ; qu'il a eu avec elle trois enfants ; qu'elle même a la charge de deux enfants nés d'une première union ; qu'il ne précise pas si celle-ci perçoit une pension alimentaire pour les deux enfants à sa charge, lesquels ne sauraient évincer dans ses obligations paternelles ce qu'il doit à son propre enfant, Dorian ;
Attendu que le couple perçoit des allocations familiales pour les 5 enfants, à hauteur de 1 187 euros ;
Attendu qu'un crédit à la consommation ne peut non plus primer sur une pension alimentaire destinée aux besoins d'un enfant ;
Mais attendu que Monsieur François X... a eu deux autres enfants depuis la décision qui avait mis à sa charge une pension alimentaire de 150 euros par mois, nés en janvier 2008 et mai 2009, alors que ses ressources n'ont pas augmenté ;
Attendu qu'il ne saurait être question de supprimer la pension alimentaire alors que les besoins de l'enfant restent a minima identiques, et qu'il ne doit pas avoir à pâtir des choix de vie de son père, mais que la décision entreprise sera réformée pour tenir compte de cette évolution en diminuant le montant de la pension alimentaire ;
Attendu que le montant de la contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation de Dorian que Monsieur François X... devra verser à Madame Cédrine Y... sera fixé à 100 euros par mois, à compter du présent arrêt ;
Sur les dépens
Attendu qu'il s'agit d'un contentieux familial, que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en Chambre du Conseil et par défaut,
Réforme le jugement du 16 novembre 2009,
Et, statuant à nouveau,
Fixe à 100 euros par mois la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant que Monsieur François X... devra verser à Madame Cédrine Y..., celle-ci étant indexée comme prévu dans le jugement du 29 mars 2007, et au besoin l'y condamne,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/07718
Date de la décision : 21/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-03-21;09.07718 ?
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