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21/03/2011 | FRANCE | N°09/05767

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 21 mars 2011, 09/05767


R. G : 09/ 05767

décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Au fond du 22 juin 2009
RG : 07. 00201 ch no
X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 21 Mars 2011

APPELANT :
M. Jean-Marc X... né le 14 Juin 1960 à LYON (69006)... 69400 GLEIZE
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de la SELARL DELMAS-LAVIROTTE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

INTIMEE :
Mme Annie Y... épouse X... née le 16 Août 1962 à RUMILLY (74150) ... Chez M et Mme Y... 74

540 CUSY
représentée par Me Alain RAHON, avoué à la Cour

Date de clôture de l'instruction : 10 Janvier 2011
Da...

R. G : 09/ 05767

décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Au fond du 22 juin 2009
RG : 07. 00201 ch no
X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 21 Mars 2011

APPELANT :
M. Jean-Marc X... né le 14 Juin 1960 à LYON (69006)... 69400 GLEIZE
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de la SELARL DELMAS-LAVIROTTE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

INTIMEE :
Mme Annie Y... épouse X... née le 16 Août 1962 à RUMILLY (74150) ... Chez M et Mme Y... 74540 CUSY
représentée par Me Alain RAHON, avoué à la Cour

Date de clôture de l'instruction : 10 Janvier 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 27 Janvier 2011
Date de mise à disposition : 21 Mars 2011
Audience présidée par Colette CLEMENT-BARTHEZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Jeannine VALTIN, président-Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller-Françoise CONTAT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *

Par jugement du 22 juin 2009, le juge aux affaires familiales de Villefranche sur Saône prononçait le divorce entre Monsieur Jean-Marc X... et Madame Annie Y... sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; cette décision, en outre :
- disait que l'autorité parentale était exercée en commun par les parents
-disait que la résidence de l'enfant serait fixée chez le père
-disait que la mère exercerait un droit de visite et d'hébergement usuel
-fixait à 80 000 euros le montant de la prestation compensatoire en capital à verser à l'épouse
-déboutait Madame Annie Y... de sa demande de provision ad litem.
Monsieur Jean-Marc X... interjetait un appel limité au chef relatif à la prestation compensatoire le 11 septembre 2009.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 7 janvier 2011, celui-ci demandait la réformation de la décision, compte tenu d'une modification importante de sa situation économique ; il estimait qu'il n'existait aucune disparité dans les conditions de vie du couple justifiant le principe d'une prestation compensatoire et demandait la condamnation de l'intimée aux entiers dépens, ou subsidiairement que les dépens soient partagés par moitié.

Madame Annie Y... constituait avoué, mais ne concluait pas et ne déposait aucune pièce ; elle faisait parvenir directement à la Cour un courrier en date du 26 février 2010, qui est irrecevable, n'ayant pas été communiqué par l'intermédiaire de l'avoué.
L'ordonnance de clôture intervenait le 10 janvier 2011.
DISCUSSION :
Sur la prestation compensatoire :
Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie respectives des époux, qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Attendu que doivent être notamment pris en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par les époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles et de leur situation respective en matière de retraite, cette liste n'étant pas limitative ;
Attendu que les époux ont contracté mariage le 11 août 1990 avec un régime de séparation de biens, que le mariage a duré 20 ans, dont 17 ans de vie commune ; que Monsieur Jean-Marc X... est âgé de 50 ans, Madame Annie Y... de 48 ans ; que deux enfants sont issues de cette union, dont l'aînée est décédée, la seconde majeure depuis le 14 septembre 2010 ;
Attendu que Monsieur Jean-Marc X... est gérant de deux sociétés :
- la société Holding Mt Developpement, qui a été déclarée en liquidation judiciaire le 28 octobre 2010, dont il détient 99, 8 % du capital de 50 000 euros
-la SARL Maxitub, qui a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 28 octobre 2010, et dont il détient 18 % des parts, une autre partie étant détenue par la société Holding Mt Developpement, le capital étant de 150 300 euros ; que celle-ci connaît un déficit régulier actuel de 20 000 euros par mois, au point que l'expert-comptable estime qu'il est nécessaire de trouver rapidement un repreneur afin d'éviter la liquidation judiciaire ;
Attendu que Monsieur Jean-Marc X... a perçu en 2007 un revenu annuel de 67 200 euros, soit une moyenne mensuelle de 5 600 euros, et des avantages en nature pour 937, 92 euros par mois, ainsi que des revenus fonciers ; qu'en 2008, ce revenu annuel était de 91 520 euros, complété par 13 970 euros de revenus fonciers ; qu'en 2009, ce revenu annuel était de 98 429 euros, complété par des revenus fonciers de 33 847 euros ;
Attendu que Monsieur Jean-Marc X... a tenté d'enrayer la dégradation de ses deux sociétés en vendant le ténement immobilier industriel de Villefranche pour 485 000 euros, le 28 avril 2010 ; qu'après remboursement des prêts, il lui est resté 334 274 euros, qu'il a réinjecté dans les sociétés ; qu'il y a ajouté le montant d'un prêt bancaire de 250 000 euros ; que Monsieur Jean-Marc X... a également vendu le 2 septembre 2010 sa maison, acquise en 2005, pour 600 000 euros ; que son comptable atteste qu'il a ainsi injecté 570 000 euros dans ses sociétés pour tenter de les renflouer ;
Attendu que Monsieur Jean-Marc X... a également limité son revenu mensuel à 2 500 euros, au 1er janvier 2010, qu'il acquitte un loyer de 1 700 euros par mois depuis le 1er septembre 2010 pour son domicile, outre les charges courantes habituelles, ainsi qu'un loyer commercial pour Maxitub de 416, 66 euros par mois ;
Attendu que Monsieur Jean-Marc X... est caution solidaire des prêts consentis à ses sociétés, dont les banques lui demandent le remboursement ; qu'il mentionne dans sa déclaration sur l'honneur du 23 septembre 2010 qu'il rembourse des prêts à hauteur de 15 051 euros par an, soit 1 254 euros par mois ;
Attendu qu'il supporte la charge financière de sa fille Cloé-Salomé, qui poursuit sa scolarité en établissement privé, pour laquelle la mère ne verse aucune contribution ;
Attendu que Monsieur Jean-Marc X... a acquis en 1999 un studio d'une valeur de 45 000 euros à Villiers les Nancy (54), pour lequel il rembourse 317 euros par mois de prêt immobilier jusqu'en avril 2014 et qui lui rapporte un loyer dont il ne précise pas le montant ; qu'il déclare possède également un bateau de plaisance acquis en 2001, qu'il évalue à 10 000 euros ;
Attendu que Madame Annie Y... n'a pas jugé utile de justifier de sa situation ; que la Cour ne pourra que s'en tenir aux seules écritures et pièces produites par Monsieur Jean-Marc X... ; que celui-ci justifie que Madame Annie Y... a acheté un appartement le 6 août 2003 à Guilherand-Granges (07) pour 94 518, 39 euros, avec un prêt de 90 000 euros, qu'elle rembourse à hauteur de 715, 40 euros par mois jusqu'en juillet 2018, et qui lui rapporte un loyer mensuel de 400 euros ; qu'il produit les bulletins de salaire de son épouse lorsque celle-ci a été salariée de la société Maxitub de janvier 1998 à novembre 2002 ; qu'elle avait déclaré dans sa déclaration sur l'honneur du 6 décembre 2007, un revenu moyen mensuel à cette date de 1 878 euros ;
Attendu que celle-ci a également bénéficié d'une donation partage le 20 décembre 2003 faite par ses parents au profit de leurs trois enfants ; qu'elle est nue-propriétaire d'une propriété de 1 ha 65 ca à Cusy (74), où elle a établi son domicile ;
Attendu que, si Madame Annie Y... a travaillé dans l'entreprise de son mari, celle-ci a contribué à la bonne marche de l'entreprise comme salariée, et non comme épouse investissant gratuitement sa collaboration ; qu'il n'est pas démontré qu'elle ait sacrifié tout ou partie de sa vie professionnelle à la réussite de son époux ;
Attendu que chacune des parties possèdait un patrimoine qu'elle s'est employée à constituer, dans le cadre d'un régime matrimonial de séparation des biens librement choisi au début du mariage ; que celui de Monsieur Jean-Marc X... a pratiquement disparu dans la faillite économique de ses sociétés ; que celui de Madame Annie Y... ne peut être évalué en l'état des pièces produites, mais qu'il est établi qu'elle dispose d'un domicile pour lequel elle n'a pas de loyer à verser, au contraire de Monsieur Jean-Marc X... ; que la disparité des conditions de vie découlant de la rupture du mariage que le premier juge avait retenue n'existe plus actuellement ; qu'il échet de constater que la situation économique des parties est devenue équivalente ; que, dés lors, une prestation compensatoire n'est plus justifiée ;
Attendu que la décision entreprise sera infirmée pour dire qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire ;
Sur la désignation d'un notaire pour la liquidation du régime matrimonial :
Attendu que la désignation d'un notaire et d'un juge commis ne sont prévus ni par l'article 267, ni par l'article 268 du code civil relatifs aux pouvoirs liquidatifs du juge du divorce ;
Attendu que la décision entreprise sera réformée du chef d'avoir commis pour procéder aux opérations de liquidation et de partage, le Président de la Chambre des notaires de l'Ain ou son délégataire sous la surveillance du juge de la mise en état des affaires familiales qui fera rapport en cas de difficulté et que les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies par les articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les dépens :
Attendu que Madame Annie Y... succombe en appel ; qu'elle devra supporter la charge des dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 22 juin 2009 du chef de la prestation compensatoire et sur la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
Et, statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire par Monsieur Jean-Marc X... à Madame Annie Y... ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies par les articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Condamne Madame Annie Y... à supporter la charge des dépens d'appel et autorise la SPC BAUFUME-SOURBE à les recouvrer en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/05767
Date de la décision : 21/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-03-21;09.05767 ?
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