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21/03/2011 | FRANCE | N°09/05174

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 21 mars 2011, 09/05174


R. G : 09/ 05174

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
du 16 juillet 2009
RG : 09/ 03060 ch no 2- Cab. 1
X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 21 Mars 2011

APPELANT :
M. Rémi X... né le 23 Août 1963 à REIMS (51100)...... 69570 DARDILLY
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me Catherine GRELLIER, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :
Mme Laurence Y... épouse Z... née le 03 Décembre 1970 à BOURG EN BRESSE (01000)... 69008 LYON
représentée par la S

CP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour
assistée de Me Nathalie COMTET, avocat au barreau de TOULON

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R. G : 09/ 05174

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
du 16 juillet 2009
RG : 09/ 03060 ch no 2- Cab. 1
X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 21 Mars 2011

APPELANT :
M. Rémi X... né le 23 Août 1963 à REIMS (51100)...... 69570 DARDILLY
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me Catherine GRELLIER, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :
Mme Laurence Y... épouse Z... née le 03 Décembre 1970 à BOURG EN BRESSE (01000)... 69008 LYON
représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour
assistée de Me Nathalie COMTET, avocat au barreau de TOULON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 04 Février 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 17 Février 2011
Date de mise à disposition : 21 Mars 2011

Audience présidée par Marie LACROIX, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jean-Charles GOUILHERS, président-Marie LACROIX, conseiller-Françoise CONTAT, conseiller.

Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Laurence Z... née Y... et Rémi X... ont eu ensemble un fils Bastien X..., né le 31 juillet 2000.
Par ordonnance du 25 mars 2002, le juge aux affaires familiales de Lyon, statuant en référé,
– a constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur l'enfant, – fixé sa résidence habituelle chez la mère, – organisé le droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux, du vendredi 18 heures 45 au plus tard chez la nourrice au lundi 8 heures, et pendant la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires) avec partage par quinzaine pour l'été, – donné acte aux parties de leur accord pour un droit de visite une soirée par semaine à charge pour M. X... de prévenir Mme Z... du jour où il prend l'enfant un mois à l'avance, – a fixé à 500 € la pension alimentaire due par le père.
Par jugement du 4 janvier 2005, le juge aux affaires familiales de Lyon a notamment
– organisé le droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux, les semaines impaires de l'année, du vendredi à la sortie des cours jusqu'au lundi matin à l'école, un lundi sur deux de la sortie de l'école jusqu'au mardi matin au retour de l'école, les semaines impaires de l'année, deux midis par mois, le mardi ou le vendredi, à charge pour le père de prévenir un mois à l'avance la mère et la nourrice, et pendant la moitié des vacances scolaires avec partage par quinzaine pour l'été, le retour se faisant chez la nourrice ou à l'école, ou à défaut devant McDonald de Grange Blanche, – fixé à 400 € la pension alimentaire, – et ordonné une médiation familiale.
Par jugement du 21 juin 2005, le juge aux affaires familiales, au vu de l'accord intervenu entre les parents devant le centre de médiation, a modifié le droit de visite et d'hébergement du père et dit qu'en sus de son droit de visite et hébergement prévu par l'ordonnance du 4 janvier 2005 il exercerait son droit de visite deux midis par mois durant lesquels l'enfant déjeune chez la nourrice à charge pour M. X... de prévenir la mère et la nourrice 15 jours à l'avance, ce qui revient à quatre déjeuners par mois.
Par requête du 28 février 2009, M. X... a saisi le juge aux affaires familiales pour obtenir l'élargissement de son droit de visite et d'hébergement comme suit :
– tous les lundis soirs de la sortie de l'école jusqu'au mardi matin à l'école, – un jeudi sur deux, de la sortie de l'école jusqu'au vendredi matin à la rentrée de l'école, la semaine ou le droit de visite du père ne tombe pas le week-end, – un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin au retour de l'école, – la moitié des vacances scolaires avec alternance, – déjeuner cinq fois dans le mois avec son fils à charge pour lui de prévenir la cantine et la mère une semaine à l'avance.
Il sollicite également la diminution de la pension alimentaire à 250 € par mois.
Par jugement du 16 juillet 2009, le juge aux affaires familiales a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur X... a relevé appel de cette décision le 31 juillet 2009.
Par ordonnance du 17 mars 2010, le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise psychiatrique des parents et de l'enfant.
Le rapport d'expertise a été déposé le 10 septembre 2010.
Par conclusions notifiées le 4 février 2011 auxquelles il convient de se référer, M. X... sollicite l'organisation de son droit de visite et d'hébergement comme suit :
– tous les lundis soir à la sortie de l'école jusqu'au mardi matin à la rentrée de l'école, – un week-end sur deux du vendredi à la sortie des classes jusqu'au lundi matin à l'école, les semaines paires de l'année, avec extension au jour férié suivant ou précédant la fin de semaine concernée, cette extension devant s'appliquer à compter du jour férié quand il y a un pont qui suit ou qui précède la fin de semaine concernée, – la moitié des vacances scolaires avec alternance (première moitié des années impaires et deuxième moitié les années paires), – un déjeuner quatre fois par mois avec Bastien à charge pour lui de prévenir la cantine trois jours à l'avance, prétentions réduites par rapport à sa demande devant le premier juge puisqu'il ne réclame plus deux jeudis soir par mois et ne demande plus que quatre déjeuners au lieu de cinq.
Il demande que Mme Z... fasse téléphoner Bastien à son père une fois par semaine. Il demande que la remise de l'enfant s'effectue devant le commissariat du 8ème huitième arrondissement de Lyon.
Il demande qu'il soit fait interdiction à M. Z..., le conjoint de Mme Z..., d'être présent lors de la prise et de la remise de Bastien au père.
Il offre de verser 200 € de pension alimentaire, à compter de la date du dépôt de la requête, outre une participation de 50 € par mois pour frais d'habillement.
Il sollicite la condamnation de Mme Z... à lui verser 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec distraction, au profit de son avoué.
Par conclusions notifiées le 19 janvier 2011 auxquelles il convient de se référer, Mme Z... sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Elle sollicite le rejet des courriers de Me Grellier, datés du 14 mai, 19 juillet et 24 août 2010.
Elle sollicite que soit arbitré en tant que de besoin, le choix du collège dans lequel Bastien poursuivra son éducation à partir de la rentrée de septembre 2011.
Elle sollicite la condamnation de M. X... à lui régler 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens, avec distraction au profit de son avoué.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2011.

Discussion
Sur la demande de rejet des pièces 81, 82 et 83
Maître Comtet, avocate de Mme Y..., avait saisi le bâtonnier à fin que les courriers datés des 14 mai, 19 juillet et 24 août 2010, que Me Grellier, avocate de M. X..., lui avait adressés, soient considérés comme des lettres d'avocat à avocat et non comme des " lettres officielles ", susceptibles d'être produites aux débats en tant que preuve.
Maître Comtet n'a pas eu de réponse du bâtonnier.
En tout état de cause, ces courriers ne valent que pour ce qu'ils sont, à savoir la version de M. X..., rapportée à son avocat, d'incidents dans l'exercice de son droit de visite et d'hébergement. Il n'y a donc pas lieu de les retirer des débats, leur valeur probante étant toute relative.
Sur l'extension du droit de visite et d'hébergement
À l'analyse des diverses décisions qui se sont succédé, il apparaît que M. X... avait déjà son fils pour quatre déjeuners par mois, que devant le premier juge il a sollicité une extension de son droit de visite et d'hébergement en demandant cinq déjeuners par mois et deux jeudis soirs jusqu'au vendredi matin, mais que devant la cour, dans un premier jeu de conclusions il ne demande plus que trois déjeuners par mois (ce qui constitue une diminution de son droit de visite....), puis dans son dernier jeu de conclusions demande quatre déjeuners par mois, et ne demande plus deux jeudis soirs par mois, de sorte que ce n'est plus une extension de son droit de visite et d'hébergement qu'il sollicite, mais un maintien des dispositions précédentes.
Cette situation s'explique probablement par le fait que M. X... n'exerçait pas son droit de visite de quatre déjeuners par mois, mais simplement deux fois, voire moins.
Il apparaît toutefois opportun d'examiner les prétentions des parties pour éclairer le dossier sur les questions qui restent à trancher par la cour.
Il résulte du rapport d'expertise déposée par le Dr Nathalie A... le 10 septembre 2010, que les deux parents de Bastien ne présentent aucune pathologie mentale, ni aucun trouble grave de la personnalité, qu'ils aiment tous deux beaucoup leur fils unique et témoignent d'un investissement affectif très important, qu'en soit aucun des deux parents n'est dangereux pour son enfant, que M. X... est plus souple dans ses positions, plus sensible, contrôle moins ses émotions et s'est montré parfois impulsif, qu'il souffre d'une dévalorisation de son ex-compagne et redoute avec excès le désamour de son fils, qu'il y réagit de façon maladroite et l'incite à des témoignages forcés d'affection, qu'il disqualifie aussi la mère de son fils ce qui affecte l'enfant, que Mme Y... est une femme plus défensive, plus rigide, plus exigeante, qui entrevoit chez son ex-époux un danger pour l'enfant car ses exigences morales sont plus fortes, qui piège son enfant dans un dilemne douloureux en lui faisant saisir que plus de proximité avec son père serait néfaste, qui engage des actions procédurières actives qui témoignent de ses positions rigides et induisent un climat de mésentente très destructeur, que les deux parents méconnaissent les conséquences insidieuses à plus long terme de tels fonctionnements, que l'enfant n'est aliéné ni à l'un, ni à l'autre mais qu'il adopte une position hypermature pour se protéger, qu'il est capable d'un regard intelligent et critique sur ses deux parents mais qu'il perd de son enfance et en souffre.
Bastien aime beaucoup ses deux parents, mais il souffre beaucoup du niveau de conflit incessant entretenu entre eux, des disqualifications réciproques, des mensonges et des procédures dont il est l'objet, ce qui le culpabilise particulièrement, lui donnant le sentiment qu'il est cause des disputes entre ses parents.
L'expert le décrit comme un enfant hypermature, cette maturité précoce étant en lien avec le contexte conflictuel entre ses parents qui l'oblige à plus de responsabilités que son jeune âge ne le commande. Il ne présente pas un tableau dépressif, ni des troubles psychoaffectifs majeurs mais un état d'épuisement en lien avec le conflit parental.
L'expert n'était pas en possession de tous les éléments de l'histoire familiale (ce qui est tout à l'honneur de Mme Y... qui n'a pas cherché à rappeler l'origine des difficultés de couple liées à la violence de M. X... à son égard), de sorte qu'il a indiqué à tort que c'était la mère qui engageait, par manque de souplesse, des actions contre le père, entretenant un climat de mésentente très destructeur.
En effet, Mme Y... a engagé la première procédure en mars 2002, pour faire réglementer les droits de chacun des parents après la séparation, alors qu'il était avéré que M. X... avait exercé des violences à son égard, et que ce dernier, compte tenu de son métier, n'entendait pas réclamer la garde de l'enfant.
Elle a engagé une deuxième procédure devant le juge des référés en juillet 2002, pour obtenir la restitution de deux sommes de 115 000 F (17 531, 64 €) et 150 000 F (22 867, 35 €) que M. X... s'était fait remettre par elle et qu'il refusait de lui restituer, la première somme pour faire l'acquisition d'un appartement à son seul nom, et la seconde somme pour placer sur son plan épargne logement, dans un contexte où le juge des référés avait relevé que les précédentes compagnes de M. X... témoignaient de ce qu'il usait de pressions physiques et morales pour se faire remettre l'argent.
Ces deux premières procédures étaient donc largement justifiées par l'attitude de M. X....
C'est M. X... qui a été à l'origine des procédures subséquentes, pour réclamer en 2003 une réduction de la pension alimentaire et un élargissement de son droit de visite et d'hébergement, demandes auxquelles il a été partiellement fait droit, et procédure qui s'est terminée par un accord après médiation familiale.
C'est encore M. X... qui a été à l'origine de la dernière procédure, pour à nouveau réclamer une réduction de sa contribution et un élargissement de son droit de visite et d'hébergement, pour finir par demander une réduction de son droit de visite puis un maintien de son droit de visite précédant, demandes qui ont été rejetées par le premier juge.
Si on peut considérer d'une manière générale qu'il est de l'intérêt de Bastien de passer du temps avec son père, ce qui a justifié que le juge aux affaires familiales dans sa décision du 4 janvier 2005 fasse droit à la demande du père d'élargissement de son droit de visite et d'hébergement, encore faut-il que le contexte qui entoure cette demande prenne en considération l'équilibre personnel de l'enfant.
Ce n'est pas parce que le père dispose, lorsqu'il est au chômage, de davantage de temps, qu'il doit nécessairement exiger que son fils lui consacre plus de temps, alors que M. X... dispose déjà d'un très large droit de visite et d'hébergement sur son fils : un week-end sur deux, un lundi sur 2, quatre midis par mois et la moitié des vacances scolaires, qu'il n'a d'ailleurs pas pu toujours exercé.
En effet, dès lors qu'il avait retrouvé son emploi, il n'a pas pu prendre son fils régulièrement pour des déjeuners.
Au demeurant il n'utilise pas toujours ce temps de la façon la plus opportune pour son fils : par exemple il impose à son fils un aller-retour entre Lyon et Bourgoin-Jallieu entre 11 h 30 et 13 h 30 pour aller déjeuner avec sa compagne Mme B..., ce qui occasionne du stress pour l'enfant qui craint d'arriver en retard à l'école et qui ne profite pas d'un temps de repos à l'heure du déjeuner.
Bastien qui n'a que 10 ans et qui est déjà trop mûri par les événements de sa vie familiale, a besoin de pouvoir vivre une vie d'enfant en restant tranquillement à la cantine avec les copains pour se poser, ou y faire des activités proposées dans le cadre de son école (ping-pong le lundi et échecs le mardi).
D'ailleurs M. X... varie dans ses prétentions, sollicitant tour à tour cinq déjeuners par mois, puis trois, puis quatre en fonction des divers jeux de conclusions.
L'expert a relevé que Mme Y... était plus défensive, plus rigide, plus exigeante et qu'elle percevait M. X... comme un danger pour son fils, mais cette attitude défensive, et plus rigide, s'explique par le besoin de se protéger du caractère impulsif de M. X... et de sa capacité de violence, physique et verbale dans le passé, verbale aujourd'hui. En effet il est établi que M. X... non seulement a exercé des violences contre Mme Y... dans le passé, dont l'enfant a été témoin (pièces 42, 43, 44, 46, 48, 54 et expertise psychiatrique), violences importantes (coup de poing, coups de pied, gifles, cheveux arrachés, lunettes écrasées, occasionnant six jours d'incapacité de travail le 11 janvier 2002 : pièce 54) outre des violences sur ses précédentes compagnes (pièces 45 et 47), qu'il prenait des colères spectaculaires (pièce 55), mais qu'à l'occasion de la remise de l'enfant d'un parent à l'autre, il a à nouveau exercé des violences et insulté Mme Y... (pièces 47, 61) jusqu'à ce que les choses s'apaisent après que les parties ont convenues d'un accord en médiation familiale.
Il résulte des échanges de courriels que Mme Y... a souvent accepté des modifications d'horaires pour arranger M. X..., et le ton de ces échanges est toujours courtois alors que le ton des courriels que M. X... adresse à Mme Y... est nettement plus agressif, voire comminatoire.
Si donc M. X... peut craindre, comme le relève l'expert psychiatre, d'être disqualifié par la mère, ce qui peut expliquer une certaine impulsivité, son caractère emporté préexistait à la séparation.
En tout état de cause M. X... réagit de façon très maladroite puisqu'il contraint son fils à des signes d'affection, ce qui est difficile à supporter pour le jeune Bastien. Il lui met la pression pour qu'il témoigne de son affection, voudrait qu'il interrompe son activité sportive pour venir l'embrasser, ce qui ridiculise Bastien aux yeux de ses copains, reproche à son fils de ne pas l'avoir regardé alors qu'il faisait un match de foot. Il exige qu'il lui offre un cadeau à Noël, à son anniversaire, à la Fête des Pères, sur son argent de poche.
Au demeurant M. X... ne fait pas preuve de beaucoup de psychologie en allant raconter à son fils, qui n'a que 10 ans, un spectacle de femmes dénudées auxquelles il a assisté en Thaïlande, et qu'il dit avoir bien aimé, ce qui dit quelque chose à l'enfant de la sexualité de son père, ce qui est radicalement différent des images de femmes nues qu'un enfant peut voir, par hasard, sur affiches ou à la télévision.
Monsieur X... reproche à Mme Y... d'avoir déménagé sans l'en informer, mais lorsqu'elle a déménagé elle est restée dans le même quartier, à savoir le 8ème arrondissement de Lyon. Et M. X... a refusé d'aller retirer les lettres recommandées qu'elle lui avait adressées pour lui notifier ce changement d'adresse.
En médiation familiale ils avaient convenu de l'usage d'un carnet de liaison, mais seule Mme Y... le remplit, M. X... refusant d'utiliser ce mode de communication. Il dit préférer la communication orale, mais son caractère emporté justifie largement que Mme Y... préfère une communication écrite, ce dont ils avaient d'ailleurs convenu en décidant de la mise en place d'un carnet de liaison.
Monsieur X... reproche à Mme Y... qu'un soir ce soit la mère qui ait été appelée et non le père, pour signaler que personne n'était venu chercher Bastien à la sortie de l'école, alors que c'est M. X... qui avait oublié d'aller chercher son fils. Et il résulte de son courriel à Mme Y... (pièce114 de l'intimée) qu'il n'avait même pas pris la peine de donner ses coordonnées téléphoniques à l'école et qu'il comptait sur Mme Y... pour le faire (ce qu'elle avait d'ailleurs fait).
Par contre M. X... est bien fondé à reprocher à Mme Y... d'avoir à l'occasion fait usage du double nom en mettant le nom de Y...- X..., voire même en n'indiquant que le nom de la mère (sur une feuille de soins), alors que si l'enfant peut faire usage du double nom, son nom officiel est X..., et le nom de Y..., qui peut y être adjoint, ne peut figurer qu'en second (pièces 27, 28, 29 et 30 de l'appelant).
Il est également regrettable que Mme Y... ait cru bon de porter plainte contre M. X... qui, après avoir reçu l'enfant à déjeuner le 21 juillet 2010, s'est cru autorisée à le garder jusqu'à la séance chez le pédopsychiatre, alors que c'était au tour de la mère de l'emmener, alors qu'il aurait été plus simple d'inverser l'alternance des accompagnements (pièce 52 de l'appelant).
Les observations de Mme C..., psychologue, sur lesquels le premier juge s'est appuyé pour rejeter la demande d'extension du droit de visite et d'hébergement ne sont pas contredites par l'expertise psychiatrique du Dr A..., mais plutôt complémentaires et permettent d'éclairer le vécu de l'enfant dans la durée, et notamment à travers la dernière procédure intentée par son père.
Cette psychologue, qui suivait Bastien depuis février 2009, et l'a donc rencontré à de multiples reprises sur plus d'une année, a pu constater l'évolution de sa situation personnelle, l'augmentation de son stress lors de la demande intentée par son père, puis une période de sérénité retrouvée après la décision de rejet, puis une nouvelle dégradation après le recours formé par son père, ce que l'expert n'a pu analyser dans la durée.
C'est ainsi que Mme C... a pu témoigner dans un premier certificat d'octobre 2009 (pièce 83) que l'enfant présentait des difficultés dans ses relations avec son père, était blessé du dénigrement de la famille maternelle et craignait les colères que prenait son père en raison de l'usage du nom, que l'enfant n'osait pas faire part de ses sentiments et émotions à son père, qu'il était à bout à force d'encaisser, qu'il avait présenté des troubles anxieux, des troubles de l'humeur, une baisse des résultats scolaires pendant quelques semaines, puis dans un deuxième certificat de décembre 2009 (pièce 84) que Bastien apparaissait soulagé à la suite du rejet de la demande d'extension du droit de visite et d'hébergement du père, plus léger, puis dans un troisième certificat du 22 janvier 2010 (pièce 117) d'une nouvelle dégradation significative depuis que M. X... avait fait appel, l'enfant éprouvant un sentiment de culpabilité d'être la source des conflits entre ses parents, présentant alors des difficultés d'endormissement, des cauchemars, des troubles de l'humeur.
Par une attestation du 9 février 2010, la directrice de l'école de Bastien témoignait dans le même sens que l'enfant présentait des maux de tête, des maux de ventre, du stress, et qui lui avait été proposé un espace de parole avec un psychologue scolaire (pièce 130).
Monsieur X... ne souhaitant pas faire confiance à Mme C... qu'il accusait d'avoir pris parti contre lui, alors qu'on notera qu'il ne l'a rencontré qu'une seule fois et qu'il a refusé de retourner la rencontrer à d'autres reprises, avait suggéré que Bastien rencontre un pédopsychiatre. Il a fallu l'intervention du conseiller de la mise en état pour que cette proposition prenne forme. Actuellement Bastien consulte régulièrement Mme Z..., pédopsychiatre, étant accompagné alternativement par son père ou sa mère.
Bastien a donc consulté Mme C..., psychologue, de février 2009 jusqu'à début 2010 (date non précisée), puis Mme le docteur Z..., pédopsychiatre, suivi toujours en cours.
L'ensemble de ces observations justifie que la demande d'extension du droit de visite et d'hébergement du père soit rejetée, comme l'a justement décidé le premier juge.
Il semble d'ailleurs que la demande de M. X... correspond davantage à une demande pour lui-même : « j'ai tellement besoin de l'avoir, mon petit bonhomme » qu'une recherche de ce que l'intérêt de son fils commande.
Il n'hésite pas à faire manquer à son fils un entraînement de musique (peu avant une représentation) au motif qu'il veut profiter de son fils, peu soucieux des souhaits de son fils et du respect de son rythme de vie habituel.
Monsieur X... est également largement motivé par une demande de réduction de sa contribution, comme lors de sa précédente période de chômage.
On notera que M. X... n'oublie pas de demander une réduction de pension alimentaire lorsqu'il est au chômage, mais qu'il ne prend pas l'initiative de réhausser sa contribution lorsqu'il retrouve un emploi.
Ce dont Bastien a essentiellement besoin, c'est d'un apaisement des relations entre ses parents aussi convient-il de les inviter à recourir à nouveau à une médiation, comme ils en avaient été capables précédemment, de façon tout à fait fructueuse, médiation familiale à laquelle ils ont donné leur accord à l'audience du 17 février 2011.
On notera au demeurant M. X... travaille depuis janvier 2011 comme agent commercial avec un très large secteur géographique (toute la France, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse romande) ce qui laisse supposer une disponibilité limitée pour l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement plus important que celui dont il bénéficie déjà et qu'il ne va probablement plus pouvoir exercer dans son intégralité.
Sur le préavis pour les déjeuners
Actuellement M. X... doit aviser la mère et la nourrice quinze jours à l'avance des repas de midi qu'il compte prendre avec l'enfant. Il sollicite que ce délai soit réduit à trois jours avec préavis seulement à la cantine.
Les impératifs professionnels de M. X... justifient que la durée du préavis soit réduite, mais elle ne le sera pas à moins de huit jours pour que le planning de Bastien puisse s'organiser sereinement d'une semaine sur l'autre, sans des changements de dernière minute.
Monsieur X... devra prendre son fils le jeudi ou le vendredi, compte tenu des activités de loisirs que l'enfant mène les lundis et mardis à l'heure du déjeuner.
Sur les vacances scolaires
Monsieur X... sollicite l'exercice de son droit de visite et hébergement pendant la première moitié des vacances scolaires les années impaires, pour s'accorder avec le droit de visite de l'ex-époux de sa compagne sur leur deux enfants.
Madame Y... s'oppose à cette modification, prétendant que M. X... ne vit plus avec Mme B... depuis fin 2010 (ce que M. X... conteste) et au motif que l'alternance actuelle lui permet de s'accorder avec la première épouse de son mari, M. Hervé Z..., avec lequel elle est mariée depuis le 23 août 2008, qui a un fils Lilian, du même âge que Bastien et avec lequel il partage jeux et loisirs.
À défaut pour M. X... de rapporter la preuve d'une communauté de vie actuelle avec Mme B..., et compte tenu des âges rapprochés de Lilian et Bastien, l'alternance des périodes de vacances ne sera pas modifiée.
Par contre les vacances d'été ne seront plus fractionnées en deux fois 15 jours, compte tenu de l'âge de Bastien, et de l'accord des deux parents.
Au demeurant, M. X... est bien fondé à demander à bénéficier non seulement des jours fériés suivant ou précédant les week-ends au cours desquels il exerce son droit de visite, mais en outre les ponts suivant ou précédant lesdits week-ends, ce qui se pratique habituellement pour tous les couples séparés.
Sur les appels téléphoniques
Des contacts téléphoniques entre le père et l'enfant sont légitimes, mais il appartient à M. X... d'en prendre l'initiative, et non d'exiger que son fils l'appelle.
Monsieur X... est donc autorisé à appeler son fils une fois par semaine, par exemple le mercredi à 18 h 30, sauf meilleur accord entre les parties sur un autre horaire plus favorable à leurs organisations respectives et à celle de Bastien.
Sur le lieu et les conditions de remise de l'enfant
Cette remise s'effectuera devant le Mc Donald's de Grange Blanche, préférentiellement au commissariat du 8ème arrondissement, solution qui a d'ailleurs fonctionné antérieurement en exécution du jugement de 2005 et jusqu'en avril 2006, date à partir de laquelle Mme Y..., qui vivait avec M. Z..., s'est senti suffisamment sécurisée pour ne plus avoir recours à ce lieu neutre.
Quant à la présence de M. Z... au cours de la remise d'un parent à l'autre, il y a lieu de préciser qu'il y a eu effectivement un incident important le 16 août 2010 au cours duquel M. X... et M. Z... se sont agressés.
Mais il résulte des pièces produites que l'agression vient de M. X... qui a injurié M. Z..., l'a pris violemment au cou, lui entraînant une incapacité de travail de trois jours, comportement qui a été sanctionné par un rappel à la loi délivré à M. X... par officier de police judiciaire pour insultes contre M. Z..., alors que M. Z... a simplement bousculé M. X..., lui occasionnant des ecchymoses au thorax et aux poignets sans incapacité de travail (pièces 133 à 139), comportement non sanctionné.
Même si M. X... a été l'agresseur, et que Mme Y... avait souhaité depuis 2006 être rassurée par la présence de son compagnon, devenu son mari pour éviter des incidents à l'occasion de la remise de l'enfant d'un parent à l'autre, il apparaît au contraire que la mise en présence de ces deux hommes crée des tensions.
Dès lors que la remise de l'enfant d'un parent à l'autre s'effectuera dans un lieu public comme le Mc Donald's de Grange Blanche, il n'y a plus lieu pour Mme Y... de se faire accompagner par son mari.
Sur le choix de l'établissement scolaire pour la rentrée de septembre 2011
Madame Y... justifie d'une meilleure qualité d'enseignement dans un établissement privé compte tenu du quartier où elle habite. Après avoir dans un premier temps manifesté son désaccord pour la scolarisation de Bastien dans un établissement privé, M. X... l'accepte ; il y a lieu de lui en donner acte.
Les parties ne se sont pas expliqué plus en détails sur le choix de l'établissement, qui dépendra dans le fond des places disponibles, étant précisé que Mme Y... a fait part de ses préférences : no 1 : collège la Xavière à Lyon 8ème (Bastien est inscrit sur liste d'attente) no 2 : collège Fénelon Lyon 6ème no 3 : collège Termier Lyon 8ème.
Sur la pension alimentaire
Le premier juge n'a pas motivé le rejet de la demande de réduction de pension alimentaire.
Lorsque la pension alimentaire a été fixée à 500 € en 2002, M. X... disposait d'une rémunération de 4 116 € (27 000 francs). Il réglait un loyer de 747 € et le déficit de son appartement de Reims (crédit immobilier après déduction du loyer encaissé) était de 518 €. Mme Y... disposait d'un revenu de 2 676 €.
Lorsque la pension a été réduite à 400 € en 2005, la rémunération de M. X... n'était plus que de 2 880 €. Il réglait un loyer de 754 €.
Monsieur X... justifie avoir perçu un revenu moyen mensuel des 4 596, 19 € en 2008, en qualité de responsable commercial chez Factora. Il a été licencié pour motif économique le 28 décembre 2008.
Il justifie d'indemnités de retour à l'emploi de 109, 25 € par jour à compter du 2 mai 2009, soit 3 277, 50 €.
Il a travaillé pendant trois mois chez Marchiado et a perçu à ce titre :-- en janvier 2010 une rémunération de 4 734, 34 € (avantage en nature compris pour 350 €), – en février 2010 4 649, 74 € (avantage en nature compris pour 210 €), – en mai 2010 : 1 331, 81 €.
Il justifie d'indemnités de Pôle Emploi de 1 103 € en mars 2010 et de 3 400 à 3 500 € depuis avril 2010.
Il a signé le 13 janvier 2011 un contrat d'agent commercial avec la société Grace Enterprise Limited, pour un secteur s'étendant à la France, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse romande.
Sa rémunération est évaluée à 7 % de son chiffre d'affaires qui doit s'élever au minimum à un million d'euros, ce qui représente une rémunération mensuelle moyenne de 5 833 €, pouvant aller jusqu'à 11 666 € pour un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros.
Toutefois il ne commencera à être réglé de ces commissions qu'en janvier 2012 et continue à percevoir ses indemnités de chômage jusqu'en juin 2011.
Il perçoit un loyer de 600 € pour l'appartement dont il est propriétaire à Reims (pièce 43 de l'appelant). Il règle le crédit immobilier relatif à cet immeuble pour 927, 27 € par mois.
Pour son domicile à Dardilly il règle un crédit immobilier pour 812, 86 € par mois, qui va passer à 2 140 € par mois à compter de décembre 2011.
Il réglait un crédit pour l'aménagement de sa cuisine pour 111, 49 € par mois, fini en novembre 2008.
Madame Y... justifie d'un revenu moyen de 2 448 € en 2009 et son époux de 2 519 €.
Ils règlent un loyer de 1 074 € dans leur nouveau logement... à Lyon 8ème depuis novembre 2010.
Elle perçoit un loyer de 830 € pour l'appartement dont elle est propriétaire rue ..., dans le 8ème arrondissement. Elle règle un emprunt immobilier pour 1 208, 23 €.
Depuis l'époque à laquelle la pension alimentaire a été fixée à 400 € la situation de M. X... s'est donc améliorée, puis dégradée, mais son niveau de revenu reste supérieur à celui qu'il percevait en 2005. Il y a donc pas lieu à réduire sa contribution.
Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur X... qui succombe en ses prétentions supportera des dépens de la présente procédure et réglera à Mme Y... une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs
La cour,
Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, hors la présence du public et en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu à rejeter les pièces 81, 82 et 83 de l'appelant,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la remise de l'enfant d'un parent à l'autre s'effectuera devant le Mc Donald's de Grange Blanche (8ème arrondissement) lorsqu'il ne s'effectue pas à l'école,
Invite en tant que de besoin Mme Y... à s'y rendre seule, sans la présence de son mari M. Z...,
Dit que le droit de visite du père pour les week-ends s'étendra au jour férié ou/ et au pont suivant ou précédant la fin de semaine concernée,
Dit que les vacances d'été ne seront plus fractionnées en deux périodes de quinze jours,
Dit qu'à l'occasion de son droit de visite du déjeuner M. X... devra aviser la mère, la nourrice et la cantine huit jours à l'avance du jour choisi, lequel ne devra pas se dérouler concurremment aux activités de loisirs de l'enfant,
Autorise M. X... à téléphoner à son fils une fois par semaine, le mercredi à 18 h 30, sauf meilleur accord entre les parties sur le jour et l'heure,
Donne acte à M. X... de son accord pour que Bastien soit scolarisé dans un établissement privé,
Donne acte aux parents de leur accord pour recourir à une médiation,
Désigne le centre de la famille et de la médiation, 12 bis rue Jean-Marie Chavent 69361 Lyon Cedex 07 (Tél. : 04 72 43 06 54), pour y procéder,
Déboute M. X... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X... à régler à Mme Y... une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens,
Autorise la SCP Dutrievoz à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/05174
Date de la décision : 21/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-03-21;09.05174 ?
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