R. G : 09/ 04681
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
du 02 juillet 2009
RG : 09/ 02144 ch no 2- Cab. 4
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 21 Mars 2011
APPELANTE :
Mme Marie Marguerite Léone X... épouse Y... née le 05 Juin 1953 à LYON (69006)... 69005 LYON
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. Gilles Y... né le 06 Juillet 1953 à LYON (69006)... 69006 LYON
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de la SCP CHAVRIER-MOUISSET-THOURET, avocats au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 07 Janvier 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 26 Janvier 2011
Date de mise à disposition : 21 Mars 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Jeannine VALTIN, président-Françoise CONTAT, conseiller-Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller,
assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
A l'audience, Françoise CONTAT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Monsieur Gilles Y... et Madame Marie X... se sont mariés le 22 mars 1980 à LYON 1er (69) après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage instituant entre eux le régime de la séparation de biens.
Deux enfants, actuellement majeurs, sont issus de cette union :
- Anne Y... née le 3 janvier 1982,- Charles Y... né le 6 juin 1987.
L'époux a déposé une requête en divorce le 30 janvier 2009 et, par ordonnance sur tentative de conciliation rendue contradictoirement le 2 juillet 2009, le Juge aux Affaires Familiales de LYON a, s'agissant des mesures provisoires :
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, bien indivis,- dit que cette attribution était faite à titre gratuit, à titre de complément de pension alimentaire pour l'épouse pendant une durée d'un an,- fixé à 3. 500 euros la pension alimentaire due par le mari à son épouse,- dit n'y avoir lieu à versement d'une provision ad litem pour l'épouse,- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande d'expertise présentée par l'épouse, cette dernière n'établissant pas l'existence d'une situation patrimoniale complexe justifiant une telle mesure,- fixé à 1. 000 euros par mois la pension alimentaire due par Monsieur Y... pour son fils majeur à charge.
Par déclaration reçue le 20 juillet 2009, Madame Marie X... épouse Y... a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 22 octobre 2010, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour de :
- réformer la décision déférée et statuant de nouveau :- lui attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit sans limitation de durée,- fixer à 7. 000 euros la pension alimentaire due par son époux au titre du devoir de secours,- condamner Monsieur Y... à lui payer la somme de 5. 000 euros au titre de la provision ad litem,- désigner un expert pour dresser un inventaire des patrimoines propres et faire des propositions quant au règlement de intérêts pécuniaires des époux,- confirmer la décision déférée en ce qui concerne la pension alimentaire fixée à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de Charles,- condamner Monsieur Y... à lui payer la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens, y compris ceux d'expertise.
Par conclusions déposées le 28 juin 2010 auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur Gilles Y... demande à la Cour de confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, de débouter son épouse de toutes ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2011.
DISCUSSION
SUR LA JOUISSANCE DU DOMICILE CONJUGAL
Attendu que le domicile conjugal est constitué d'une maison sise à LYON (5ème) appartenant en propre à Monsieur Y... ;
Attendu que l'attribution de la jouissance de ce domicile conjugal à l'épouse au titre des mesures provisoires n'est pas contestée ;
Attendu qu'en raison de la durée du mariage et de la disparité évidente de revenus entre les époux, il convient de dire que cette occupation sera faite à titre gratuit pendant toute la durée de la procédure, à titre de complément de la pension alimentaire fixée au titre du devoir de secours ;
SUR LA PENSION ALIMENTAIRE AU TITRE DU DEVOIR DE SECOURS
Attendu qu'au vu de l'avis d'impôt sur le revenu 2009, Monsieur Y..., gérant de société, a déclaré en 2008 la somme de 30. 000 euros à titre de salaires, celle de 298. 407 euros à titre des revenus de capitaux mobiliers et celle de 3. 328 euros à titre de déficit foncier, ce qui représente un revenu mensuel de l'ordre de 27. 000 euros ;
Qu'il a hérité de son père, décédé en 2005, la pleine propriété de son entreprise en nom personnel " METALOC " ;
Que les seules charges dont il justifie sont, outre la pension alimentaire mise à sa charge pour l'enfant majeur Charles, celles liés à l'impôt sur le revenu et à l'impôt de solidarité sur la fortune ;
Attendu que Madame X... n'a jamais exercé de profession ; qu'elle détient 98 parts sur 100 de la SCI QUAI constituée en 2002 avec son époux qui en détient deux parts ; que cette SCI a acquis un immeuble de cinq étages sis... qui appartenait à la famille de Madame X... ainsi qu'un autre immeuble à proximité dans des conditions que les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer précisément ; qu'en tout état de cause, le résultat de cette SCI était déficitaire de 56. 168, 54 euros au 31 décembre 2007 et il n'est pas démontré qu'elle procure actuellement des revenus à Madame X... ;
Attendu que Madame X... est également propriétaire d'une maison à ANTIBES pour l'avoir achetée à sa mère en août 1999 pour le prix de 2. 200. 000 F qui aurait été payé par son époux soit directement soit indirectement, Madame X... affirmant que la créance de ce dernier équivaut quasiment à la valeur du bien et qu'il en est de même pour la SCI QUAI ;
Attendu qu'ainsi, Madame X... est sans revenu mais doit faire face à des frais fixes importants engendrés tant par la maison de LYON qu'elle occupe avec son fils que par la résidence secondaire d'Antibes dont elle est propriétaire ; qu'il convient de fixer à 6. 000 euros le montant de la pension alimentaire que son époux devra lui verser mensuellement, eu égard à ses charges mais également au train de vie auquel elle était habituée ;
SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE
Attendu que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; que Monsieur Y... prétend que son épouse détient un patrimoine important tandis que celle-ci prétend qu'il n'en est rien compte tenu des créances de son époux à son égard ; qu'eu égard aux opérations immobilières intervenues pendant le mariage, il apparaît justifié de désigner un expert pour déterminer la consistance et la valeur du patrimoine respectif des époux et faire des propositions quant au règlement de leurs intérêts pécuniaires en application des articles 255 9o du Code Civil et 1136-1 du Code de Procédure Civile ;
Qu'il appartiendra à Madame X..., qui la demande, de faire l'avance des frais de cette mesure ;
SUR LA CONTRIBUTION À L'ENTRETIEN ET A L'ÉDUCATION DE L'ENFANT MAJEUR
Attendu que la décision du premier juge sur ce point sera confirmée puisqu'elle n'est critiquée par aucune des parties ;
SUR LA PROVISION AD LITEM
Attendu qu'il convient d'allouer la somme de 5. 000 euros à Madame Y... pour faire face aux frais de l'instance en divorce et ce, compte tenu de la provision pour frais d'expertise mise à sa charge ;
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Attendu qu'il convient d'allouer la somme de 800 euros à l'appelante sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner Monsieur Y... qui succombe au paiement de cette somme ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en chambre du conseil, après débats en audience non publique, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance sur tentative de conciliation rendue le 2 juillet 2009 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON en ce qu'elle a attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse et en ce qu'elle a mis à la charge de Monsieur Gilles Y... une pension alimentaire de 1. 000 euros par mois pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur Charles,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que la jouissance du domicile conjugal est attribuée à titre gratuit à Madame X... épouse Y... et ce, pour la durée de la procédure, à titre de complément de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
Fixe à 6. 000 euros par mois la pension alimentaire due par Monsieur Gilles Y... à son épouse au titre du devoir de secours,
En tant que de besoin, le condamne à payer ladite pension à Madame Marie X... épouse Y..., d'avance, le 1er de chaque mois,
Désigne, en application de l'article 255- 9o du Code Civil, Maître Yves Z..., notaire à Lyon, demeurant... 69463 LYON et à défaut d'acceptation, Me Louis A..., notaire, demeurant ... 69453 LYON, en qualité d'expert avec mission, après avoir régulièrement convoqué les parties et avisé leur conseil, de :
- dresser un inventaire estimatif du patrimoine actif et passif de chacun des époux,- faire des propositions quant au règlement de leurs intérêts pécuniaires,
Dit que l'expert commis aura le pouvoir de solliciter tout document nécessaire à sa mission y compris le fichier FICOBA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé (article 259-3 du Code Civil),
Dit qu'il devra faire connaître sans délai son acceptation au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON (cabinet 4),
Dit qu'il devra commencer sa mission dès qu'il sera avisé par le Greffe de la consignation de la provision et déposer son rapport au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON (cabinet 4) dans un délai de 5 mois à compter de sa saisine,
Dit que Madame X... épouse Y... devra faire l'avance des frais de la mesure d'expertise et consigner à la régie des Avances et Recettes du Tribunal de Grande Instance de LYON une provision de 2. 000 euros à valoir sur les frais d'expertise dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Gilles Y... à payer la somme de 800 euros à Madame Marie X... épouse Y... sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur Gilles Y... aux dépens de la procédure d'appel,
Dit qu'une copie du présent arrêt sera adressée au Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON (cabinet 4) pour information,
Accorde à la SCP BAUFUME SOURBE, avoué, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.