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17/03/2011 | FRANCE | N°09/07024

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 17 mars 2011, 09/07024


R. G : 09/ 07024

Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au fond du 22 septembre 2009

4ème chambre
RG : 07/ 13310
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 17 Mars 2011
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST 1, rue Pierre de Truchis de Lays 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR

représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assisté de la SELARL ROUSSET-BERT-TERESZKO-LAVIROTTE, avocats au barreau de LYON

INTIME :

X... né le 23 Mai 1954 à ISPARTA (TURQUIE)...... 01400 CHATILL

ON-SUR-CHALARONNE

représenté par Maître Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour
assisté de la SCP Cabinet d'...

R. G : 09/ 07024

Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au fond du 22 septembre 2009

4ème chambre
RG : 07/ 13310
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 17 Mars 2011
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST 1, rue Pierre de Truchis de Lays 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR

représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assisté de la SELARL ROUSSET-BERT-TERESZKO-LAVIROTTE, avocats au barreau de LYON

INTIME :

X... né le 23 Mai 1954 à ISPARTA (TURQUIE)...... 01400 CHATILLON-SUR-CHALARONNE

représenté par Maître Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour
assisté de la SCP Cabinet d'avocat Jean-Christophe BESSY, avocats au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 08 Juin 2010

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Février 2011
Date de mise à disposition : 17 Mars 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Michel GAGET, président-Christine DEVALETTE, conseiller-Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 22 septembre 2009 qui condamne la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Centre Est (CRCAMCE) à payer à X... une somme de 33. 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 24 octobre 2007, outre 800 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au motif que la banque a commis une faute en portant au crédit du compte un chèque dont la signature d'endossement au verso du chèque était une grossière imitation, faute dans son obligation de vigilance et d'information, commise par un professionnel ;
Vu l'appel formé par la CRCAMCE par déclaration en date du 10 novembre 2009 ;
Vu les conclusions de l'appelante en date du 1er avril 2010 qui soutient la réformation de cette décision et qui réclame 3. 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au motif qu'elle n'a commis aucune faute alors qu'X... est responsable de son imprudence ;
Vu les conclusions d'X... en date du 12 mars 2010 soutenant la confirmation de la décision attaquée et réclamant le paiement de la somme de 2. 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au motif que la banque qui doit surveiller le fonctionnement du compte de son client, aurait dû vérifier, avant de créditer ce compte du montant du chèque, la validité de celui-ci déposé dans une agence extérieure ;
Vu l'ordonnance de clôture du 08 juin 2009 ;
Les avocats des parties ont donné leurs explications orales à l'audience du 02 février 2011 après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget.
DECISION
X... expose qu'il aurait vendu une voiture BMW 320 D le 09 septembre 2007, dans le cadre d'une annonce passée sur Internet, à Hervé Y..., moyennant le prix de 33. 000 euros qui devait être payé par virement bancaire.
Pour ce faire, il a remis un relevé d'identité bancaire.
Il ressort du débat que le paiement du prix a eu lieu par chèque déposé dans une autre agence que celle qui tenait le compte d'X..., par une personne dont l'identité est inconnue, chèque volé tiré sur le compte de Claude Z..., alors que la signature figurant au dos du chèque n'était pas celle d'X....
Dans un premier temps, la banque a crédité le compte d'X... de la somme de 33. 000 euros avant de contre-passer l'écriture dès qu'elle a appris que le chèque était volé.
La cour constate que le paiement qui devait se faire au moyen d'un virement bancaire irrévocable a eu lieu au moyen d'un chèque nécessitant un délai d'encaissement et un risque de contre passation.
Si la banque considère qu'X... ne prouve pas la vente sur laquelle il se fonde, conformément aux dispositions de l'article 1341 du code civile, de l'article 1316. 1 du même code et de l'article 2274 du même code, la cour trouve dans les pièces données au débat les éléments de fait permettant de retenir les faits juridiques suivants : X... était propriétaire d'un véhicule qu'il a cédé et remis à son interlocuteur par Internet contre le paiement fait au moyen d'un chèque déposé sur son compte.
La banque ne peut donc nier, l'opération ayant donné lieu à l'émission du chèque.
Il résulte des pièces que le chèque volé d'un montant de 33. 000 euros était un chèque barré non endossable sauf au profit d'une banque, et que ce chèque a été remis à la banque pour encaissement.
La signature au dos de ce chèque n'est pas un endossement et la banque n'a pas l'obligation de vérifier la signature portée au dos, dès lors que le chèque est en apparence régulier et qu'il est remis pour être déposé sur le compte de l'un de ses clients dont les coordonnées sont fournies, lors du dépôt, rien ne permettant à la banque de connaître le caractère frauduleux de l'opération.
Et il est établi que l'opération créditant le compte d'X... de la somme de 33. 000 euros apparaît bien sur les documents de la banque et consultés par le client comme une remise de chèque et non comme un virement bancaire.
Dans la mesure où les chèques remis sur un compte sont crédités sans réserves d'encaissement, la banque n'a pas commis de faute à contre-passer l'écriture dès qu'elle apprit que le chèque était volé et n'avait pas de provision.
En revanche, X... qui a été victime du comportement de l'acquéreur du véhicule, a été imprudent lorsqu'il a remis la voiture le dimanche 09 septembre 2007 à un chauffeur envoyé par l'acquéreur, après avoir seulement vérifié le samedi 08 septembre 2007 l'arrivée de la somme de 33. 000 euros sur son compte par l'effet, non pas d'un virement bancaire, mais de la remise d'un chèque, sans chercher à se renseigner auprès de la banque sur la nature même de l'opération qui, pourtant, figure, clairement, sur les relevés de la banque, lus ou édités, par les automates des guichets automatiques. Il est bien établi qu'X... a édité le relevé le 08 septembre 2007 à partir d'un guichet automatique.
X... aurait dû remettre le véhicule après avoir vérifié l'existence d'un virement bancaire comme c'était prévu. Il ne l'a pas fait.

Il ressort de ce qui précède que la banque n'a commis aucune faute à l'origine du préjudice dont X... se plaint, dans la mesure même où elle a respecté les règles et les usages en matière de remise de chèques et où elle était en droit de contre passer l'écriture à la connaissance de l'origine frauduleuse du chèque.

Le jugement attaqué doit donc être réformé et l'équité commande d'allouer à la banque la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour avoir été attraite en justice à tort.

X... qui succombe, supporte tous les dépens.
PAR CES MOTIFS,
- réforme, en toutes ses dispositions, le jugement du 22 septembre 2009 ;
- déboute X... de toutes ses demandes mal fondées en fait et en droit ;
- condamne X... à verser à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Centre Est (CRCAMCE) la somme de TROIS MILLE EUROS (3. 000 EUROS) en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne X... aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- autorise, pour ceux-ci, la Société Civile Professionnelle (Scp) Brondel-Tudela, avoués, à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

Joëlle POITOUX Michel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 09/07024
Date de la décision : 17/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-03-17;09.07024 ?
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