AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 10/03768
SAS ARCS-FIDUSERO
C/
[S]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 29 Avril 2010
RG : F 07/04473
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 16 MARS 2011
APPELANTE :
SAS ARCS-FIDUSERO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Marie PERINETTI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[K] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie PONCIN-AUGAGNEUR, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Janvier 2011
Présidée par Hervé GUILBERT, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Hervé GUILBERT, Conseiller
Mireille SEMERIVA, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Mars 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS
[K] [S] a travaillé comme expert comptable pour la S.A.S. A.R.C.S. - FIDUSERO à partir du 13 mai 2002 ;
Il en a démissionné par lettre recommandée avec avis de réception du 11 septembre 2007 en demandant un raccourcissement du préavis de trois mois et l'utilisation de son droit individuel à la formation ;
Un entretien entre l'employeur et le salarié a eu lieu le 21 suivant ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 septembre 2007, [K] [S] a confirmé sa démission, avisé la société A.R.C.S. - FIDUSERO de l'exécution de la totalité de son préavis et lui a demandé de disposer de son droit individuel à la formation de 72 heures en joignant 7 bulletins d'inscription à des séminaires ;
La société A.R.C.S. - FIDUSERO n'a pas répondu à la demande ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 janvier 2008, donc postérieure au départ de l'entreprise, [K] [S] a formulé à la société A.R.C.S. - FIDUSERO les demandes suivantes :
- paiement du solde du salaire de décembre 2006,
- remise du bulletin de paie de décembre 2006,
- remise du bulletin de paie de décembre 2007,
- remise du certificat de travail ;
La société A.R.C.S. - FIDUSERO n'a pas répondu à ce courrier ;
PROCÉDURE
Le 11 décembre 2007, [K] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en condamnation de la société A.R.C.S. - FIDUSERO à lui payer les reliquats de salaires et de frais de déplacement, lui remettre le certificat de travail et lui payer les sommes suivantes :
- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour privation du droit individuel à la formation,
- 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral causé par la remise tardive des documents,
- 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Comparaissant, la société A.R.C.S. - FIDUSERO a conclu au débouté de [K] [S] ;
Par jugement contradictoire du 29 avril 2010, le conseil de prud'hommes de Lyon, section de l'encadrement, a condamné la société A.R.C.S. - FIDUSERO à payer à [K] [S] les sommes suivantes :
- 1.300 € à titre de dommages-intérêts pour privation du droit individuel à la formation,
- 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il a débouté [K] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
La société A.R.C.S. - FIDUSERO a interjeté appel du jugement le 21 mai 2010 ;
Elle conclut à l'infirmation du jugement et au débouté total de [K] [S] en faisant valoir qu'elle a fait les démarches nécessaires pour assurer au salarié son droit individuel à la formation mais que toutes les formations sollicitées étaient complètes ;
Interjetant appel incident, [K] [S] conclut à la condamnation de la société A.R.C.S. - FIDUSERO à lui payer les sommes suivantes :
- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour privation du droit individuel à la formation,
- 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral causé par la remise tardive des documents,
- 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect du droit individuel à la formation
Attendu que selon l'article L. 6323-19 du code du travail pris en sa version applicable lors des faits en cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son droit individuel à la formation sous réserve que l'action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation soit engagée avant la fin du préavis ;
Attendu que [K] [S], qui a démissionné le 11 septembre 2007, a aussitôt demandé à bénéficier de son droit individuel à la formation ;
Attendu qu'il a réitéré sa demande par lettre recommandée avec avis de réception du 27 suivant en précisant que ses droits s'élevaient à 72 heures et en joignant des formulaires d'inscription à sept séminaires ;
Attendu que la société A.R.C.S. - FIDUSERO n'a jamais répondu à la demande ;
Attendu qu'elle ne justifie pas avoir fait des démarches et s'être vu répondre que toutes les formations étaient complètes ;
Attendu que la société A.R.C.S. - FIDUSERO a par son inertie privé [K] [S] de son droit individuel à la formation, qu'il avait acquis à hauteur de 72 heures ;
Attendu qu'elle a de la sorte causé au salarié un préjudice, qui sera réparé par des dommages-intérêts qui, au vu des éléments fournis à la cour, seront fixés à 3.000 € ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être partiellement infirmée ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Attendu qu'à la fin du contrat de travail survenue le 11 décembre 2007, la société A.R.C.S. - FIDUSERO n'a pas payé à [K] [S] des reliquats de salaires, et ne lui a remis ni deux fiches de paie ni le certificat de travail ;
Attendu qu'elle n'a pas répondu à une lettre recommandée avec avis de réception, que le salarié lui a adressée en ce sens le 4 janvier 2008 ;
Attendu qu'elle n'a exécuté ses obligations qu'à l'audience de conciliation du 7 février 2008 ;
Attendu que son comportement d'inertie vexatoire a causé au salarié un préjudice moral, qui sera réparé par l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 1.500 € ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS A.R.C.S. - FIDUSERO à payer à [K] [S] les sommes suivantes :
- 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour privation du droit individuel à la formation,
- 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Confirme le jugement déféré sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Y ajoutant,
Condamne la SAS A.R.C.S. - FIDUSERO à payer à [K] [S] la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais d'appel,
Condamne la SAS A.R.C.S. - FIDUSERO aux dépens d'appel.
Le greffierLe Président
S. MASCRIERD. JOLY