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16/03/2011 | FRANCE | N°10/03768

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 16 mars 2011, 10/03768


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 10/03768





SAS ARCS-FIDUSERO



C/

[S]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 29 Avril 2010

RG : F 07/04473











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 16 MARS 2011







APPELANTE :



SAS ARCS-FIDUSERO

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Jean-Marie PERINETTI, avocat au barreau de LYON









INTIMÉ :



[K] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Valérie PONCIN-AUGAGNEUR, avocat au barreau de LYON







DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Janvier 2011



Présidée...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 10/03768

SAS ARCS-FIDUSERO

C/

[S]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 29 Avril 2010

RG : F 07/04473

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 16 MARS 2011

APPELANTE :

SAS ARCS-FIDUSERO

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-Marie PERINETTI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[K] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Valérie PONCIN-AUGAGNEUR, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Janvier 2011

Présidée par Hervé GUILBERT, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Hervé GUILBERT, Conseiller

Mireille SEMERIVA, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 Mars 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS

[K] [S] a travaillé comme expert comptable pour la S.A.S. A.R.C.S. - FIDUSERO à partir du 13 mai 2002 ;

Il en a démissionné par lettre recommandée avec avis de réception du 11 septembre 2007 en demandant un raccourcissement du préavis de trois mois et l'utilisation de son droit individuel à la formation ;

Un entretien entre l'employeur et le salarié a eu lieu le 21 suivant ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 septembre 2007, [K] [S] a confirmé sa démission, avisé la société A.R.C.S. - FIDUSERO de l'exécution de la totalité de son préavis et lui a demandé de disposer de son droit individuel à la formation de 72 heures en joignant 7 bulletins d'inscription à des séminaires ;

La société A.R.C.S. - FIDUSERO n'a pas répondu à la demande ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 janvier 2008, donc postérieure au départ de l'entreprise, [K] [S] a formulé à la société A.R.C.S. - FIDUSERO les demandes suivantes :

- paiement du solde du salaire de décembre 2006,

- remise du bulletin de paie de décembre 2006,

- remise du bulletin de paie de décembre 2007,

- remise du certificat de travail ;

La société A.R.C.S. - FIDUSERO n'a pas répondu à ce courrier ;

PROCÉDURE

Le 11 décembre 2007, [K] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en condamnation de la société A.R.C.S. - FIDUSERO à lui payer les reliquats de salaires et de frais de déplacement, lui remettre le certificat de travail et lui payer les sommes suivantes :

- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour privation du droit individuel à la formation,

- 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral causé par la remise tardive des documents,

- 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Comparaissant, la société A.R.C.S. - FIDUSERO a conclu au débouté de [K] [S] ;

Par jugement contradictoire du 29 avril 2010, le conseil de prud'hommes de Lyon, section de l'encadrement, a condamné la société A.R.C.S. - FIDUSERO à payer à [K] [S] les sommes suivantes :

- 1.300 € à titre de dommages-intérêts pour privation du droit individuel à la formation,

- 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il a débouté [K] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

La société A.R.C.S. - FIDUSERO a interjeté appel du jugement le 21 mai 2010 ;

Elle conclut à l'infirmation du jugement et au débouté total de [K] [S] en faisant valoir qu'elle a fait les démarches nécessaires pour assurer au salarié son droit individuel à la formation mais que toutes les formations sollicitées étaient complètes ;

Interjetant appel incident, [K] [S] conclut à la condamnation de la société A.R.C.S. - FIDUSERO à lui payer les sommes suivantes :

- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour privation du droit individuel à la formation,

- 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral causé par la remise tardive des documents,

- 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect du droit individuel à la formation

Attendu que selon l'article L. 6323-19 du code du travail pris en sa version applicable lors des faits en cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son droit individuel à la formation sous réserve que l'action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation soit engagée avant la fin du préavis ;

Attendu que [K] [S], qui a démissionné le 11 septembre 2007, a aussitôt demandé à bénéficier de son droit individuel à la formation ;

Attendu qu'il a réitéré sa demande par lettre recommandée avec avis de réception du 27 suivant en précisant que ses droits s'élevaient à 72 heures et en joignant des formulaires d'inscription à sept séminaires ;

Attendu que la société A.R.C.S. - FIDUSERO n'a jamais répondu à la demande ;

Attendu qu'elle ne justifie pas avoir fait des démarches et s'être vu répondre que toutes les formations étaient complètes ;

Attendu que la société A.R.C.S. - FIDUSERO a par son inertie privé [K] [S] de son droit individuel à la formation, qu'il avait acquis à hauteur de 72 heures ;

Attendu qu'elle a de la sorte causé au salarié un préjudice, qui sera réparé par des dommages-intérêts qui, au vu des éléments fournis à la cour, seront fixés à 3.000 € ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être partiellement infirmée ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral

Attendu qu'à la fin du contrat de travail survenue le 11 décembre 2007, la société A.R.C.S. - FIDUSERO n'a pas payé à [K] [S] des reliquats de salaires, et ne lui a remis ni deux fiches de paie ni le certificat de travail ;

Attendu qu'elle n'a pas répondu à une lettre recommandée avec avis de réception, que le salarié lui a adressée en ce sens le 4 janvier 2008 ;

Attendu qu'elle n'a exécuté ses obligations qu'à l'audience de conciliation du 7 février 2008 ;

Attendu que son comportement d'inertie vexatoire a causé au salarié un préjudice moral, qui sera réparé par l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 1.500 € ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme partiellement le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Condamne la SAS A.R.C.S. - FIDUSERO à payer à [K] [S] les sommes suivantes :

- 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour privation du droit individuel à la formation,

- 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

Confirme le jugement déféré sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Y ajoutant,

Condamne la SAS A.R.C.S. - FIDUSERO à payer à [K] [S] la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais d'appel,

Condamne la SAS A.R.C.S. - FIDUSERO aux dépens d'appel.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 10/03768
Date de la décision : 16/03/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°10/03768 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-16;10.03768 ?
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