La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2011 | FRANCE | N°10/05210

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 11 mars 2011, 10/05210


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 10/05210





SAS SODEPLAST



C/

[S]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON

du 28 Juin 2010

RG : F 08/00180











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 11 MARS 2011

















APPELANTE :



SAS SODEPLAST

[Adresse 5]

[Lo

calité 3]



représentée par Me Hélène FOURNEL-PALLE,

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE









INTIMÉE :



[T] [S]

née le [Date naissance 1] 1960 à

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée par Me Henri CHRISTOPHE,

avocat au barreau de ROANNE



















PARTIES CONVOQUÉES LE :...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 10/05210

SAS SODEPLAST

C/

[S]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON

du 28 Juin 2010

RG : F 08/00180

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 11 MARS 2011

APPELANTE :

SAS SODEPLAST

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Hélène FOURNEL-PALLE,

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

[T] [S]

née le [Date naissance 1] 1960 à

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Henri CHRISTOPHE,

avocat au barreau de ROANNE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 28 Juillet 2010

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Février 2011

Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Marie-Claude REVOL, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Mars 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Claude REVOL, Conseiller, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 janvier 1990, [T] [S] a été embauchée par la S.A.S. SODEPLAST en qualité d'ouvrière mouleuse ; elle a été atteinte d'une maladie professionnelle ; le 30 août 2008, elle a été licenciée pour inaptitude.

[T] [S] a contesté son licenciement devant le conseil des prud'hommes de MONTBRISON ; elle a réclamé des dommages et intérêts et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 28 juin 2010, le conseil des prud'hommes a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la S.A.S. SODEPLAST à verser à [T] [S] la somme de 20.400 € à titre de dommages et intérêts, a rejeté les demandes fondées sur les frais irrépétibles et a laissé les dépens de l'instance à la charge de la S.A.S. SODEPLAST.

Le jugement a été notifié le 30 juin 2010 à la S.A.S. SODEPLAST qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 9 juillet 2010.

Par conclusions reçues au greffe le 5 octobre 2010 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. SODEPLAST :

- expose qu'après avoir visité l'entreprise le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste habituel et à tout poste dans l'entreprise,

- prétend qu'elle a respecté son obligation de reclassement et que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- demande le rejet des prétentions de la salariée,

- sollicite la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions reçues au greffe le 5 novembre 2010 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [T] [S] :

- explique que, depuis 2005, elle souffre du dos, que sa pathologie a été reconnue maladie professionnelle et que le médecin du travail a été amené à rendre six avis par lesquels il émettait des conditions de plus en plus strictes au maintien à son poste de travail,

- reproche à l'employeur de ne pas avoir tenu compte des avis du médecin du travail et de l'avoir volontairement affectée sur les postes les plus pénibles,

- affirme que son reclassement était possible au sein de l'entreprise,

- soutient donc que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse et réclame la somme de 20.400 € à titre de dommages et intérêts,

- formant une demande nouvelle, s'estime victime d'un harcèlement moral et réclame la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,

- sollicite la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement :

Dans la lettre de licenciement du 30 août 2008, l'employeur motive sa décision par l'inaptitude prononcée par le médecin du travail à l'issue de deux visites et par l'impossibilité de reclasser la salariée en raison de l'absence de poste disponible ou aménageable dans l'entreprise car il existe seulement des postes de production.

L'inaptitude de la salariée n'est pas discutée.

Le médecin du travail à émis deux avis d'inaptitude au poste les 21 juillet 2008 et 5 août 2008 ; le 21 juillet 2008, le médecin du travail a estimé la salariée inapte à son poste et apte à un poste ne nécessitant pas des gestes répétitifs, des ports de charge et des mouvements répétés de la colonne vertébrale en flexion ou extension ; le 29 juillet 2008, le médecin du travail s'est rendu sur le site et a étudié les postes de l'entreprise ; le 5 août 2008, le médecin du travail a estimé la salariée inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise mais apte à un poste sans geste répétitif et port de charge lourde.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a reconnu l'origine professionnelle de la pathologie lombaire présentée par [T] [S] et la lettre de licenciement se réfère à une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle.

S'applique donc à la cause l'article L. 1226-10 du code du travail ; ce texte oblige l'employeur à proposer à un salarié déclaré inapte par suite d'une maladie professionnelle un autre emploi qui soit approprié à ses capacités et qui soit aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; ce texte impose à l'employeur de recueillir l'avis des délégués du personnel.

La S.A.S. SODEPLAST emploie plus de onze salariés ; elle produit le procès-verbal de carence justifiant l'absence de délégué du personnel en son sein.

La S.A.S. SODEPLAST a demandé au médecin du travail de se rendre sur place pour essayer de rechercher un reclassement à [T] [S] ; le médecin du travail après avoir visité l'entreprise a considéré [T] [S] inapte à tout poste ; la S.A.S. SODEPLAST verse aux débats le registre du personnel présent en 2007 et le registre du personnel présent en 2008 ; elle démontre par ces documents qu'elle occupe uniquement des ouvriers et qu'elle n'a pas de poste administratif .

Toutefois, d'une part, l'avis du médecin du travail ne saurait exonérer l'employeur de son obligation de reclassement, et, d'autre part, deux salariés témoignent qu'[T] [S] se trouvaient affectée à des presses très difficiles et un salarié témoigne qu'[T] [S] n'a pas obtenu de travailler sur une machine où le travail était léger.

Il résulte de ces témoignages que tous les postes ne présentaient pas la même pénibilité et que l'employeur n'a pas cherché à affecter [T] [S] sur un poste moins pénible.

La S.A.S. SODEPLAST ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a cherché à reclasser [T] [S] en transformant son poste ou en aménageant ses horaires de travail.

Dans ces conditions, la S.A.S. SODEPLAST a failli à son obligation de reclassement.

En conséquence, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris doit être confirmé.

[T] [S] travaille à temps partiel comme aide-ménagère au sein d'une association ; au vu des éléments de la cause, les premiers juges ont justement chiffré le montant des dommages et intérêts à la somme de 20.400 €.

En conséquence, la S.A.S. SODEPLAST doit être condamnée à verser à [T] [S] la somme de 20.400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et le jugement entrepris doit être confirmé.

[T] [S] bénéficiait d'une ancienneté supérieure à deux ans et la S.A.S. SODEPLAST emploie plus de onze personnes ; aussi, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, la S.A.S. SODEPLAST doit être condamnée d'office à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à [T] [S] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur le harcèlement moral :

L'article L.1152-1 du code du travail prohibe les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droit ou à la dignité du salarié ou d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en application de l'article L.1154-1 du code du travail et de la réserve émise par le Conseil Constitutionnel, il appartient au salarié qui allègue d'un harcèlement d'établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence du harcèlement et il appartient à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs.

Le 12 septembre 2005, le médecin du travail a déclaré [T] [S] apte à condition d'éviter des machines entraînant des flexions répétées du dos pendant trois mois ; les 10 et 24 juillet 2006, le médecin du travail a déclaré [T] [S] apte et a contre-indiqué définitivement les machines entraînant des flexions répétés du dos ou le port de charges lourdes ; le 2 février 2007, le médecin du travail a déclaré [T] [S] apte à condition de ménager le dos ; le 17 décembre 2007, le médecin du travail a déclaré [T] [S] apte sans mouvements répétitifs ; le 12 février 2008, le médecin du travail a déclaré [T] [S] apte tout en interdisant certaines tâches, ébavurage.

Deux salariés témoignent qu'[T] [S] se trouvaient affectée à des presses très difficiles ; un salarié témoigne qu'[T] [S] n'a pas obtenu de travailler sur une machine où le travail était léger.

Ces témoignages qu'aucun document au dossier ne vient combattre laisse présumer l'existence du harcèlement moral.

L'employeur ne s'explique pas sur les raisons objectives qui ont présidé à l'affectation d'[T] [S] sur les presses les plus difficiles.

En conséquence, le harcèlement moral est établi.

Les conséquences sur l'état de santé d'[T] [S] conduisent à chiffrer les dommages et intérêts venant réparer le harcèlement moral à la somme réclamée de 5.000 €.

En conséquence, la S.A.S. SODEPLAST doit être condamnée à verser à [T] [S] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner la S.A.S. SODEPLAST à verser à [T] [S] en cause d'appel la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A.S. SODEPLAST qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris,

Ajoutant,

Condamne d'office la S.A.S. SODEPLAST à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à [T] [S] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités,

Juge qu'[T] [S] a été victime de harcèlement moral,

Condamne la S.A.S. SODEPLAST à verser à [T] [S] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

Condamne la S.A.S. SODEPLAST à verser à [T] [S] en cause d'appel la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens d'appel à la charge de la S.A.S. SODEPLAST.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 10/05210
Date de la décision : 11/03/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°10/05210 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-11;10.05210 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award