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11/03/2011 | FRANCE | N°10/03013

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 11 mars 2011, 10/03013


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 10/03013





[U]



C/

SAS ROUTER







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON

du 01 Avril 2010

RG : F 09/00048











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 11 MARS 2011











APPELANT :



[V] [U]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5]

[Adresse 6]

[Localité 1]



représenté par Me Ingrid GERAY,

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE



substitué par Me Anne-Sophie XICLUNA

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE





INTIMÉE :



SAS ROUTER

'enseigne VETIMARCHE'

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me Nicol...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 10/03013

[U]

C/

SAS ROUTER

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON

du 01 Avril 2010

RG : F 09/00048

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 11 MARS 2011

APPELANT :

[V] [U]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5]

[Adresse 6]

[Localité 1]

représenté par Me Ingrid GERAY,

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

substitué par Me Anne-Sophie XICLUNA

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

SAS ROUTER

'enseigne VETIMARCHE'

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Nicolas MANCRET,

avocat au barreau de PARIS

PARTIES CONVOQUÉES LE : 11 Mai 2010

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Février 2011

Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Présidente de Chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Mars 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Présidente, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 février 2008, [V] [U] a été embauché en qualité de chef de magasin par la S.A.S. ROUTER, exploitant sous l'enseigne VETIMARCHE ; le 14 octobre 2008, il a été licencié pour faute grave après avoir été mis à pied, l'employeur lui reprochant ses carences en matière de management, son absence d'implication et la tenue récurrente de propos grossiers et sexistes à l'encontre de ses collaboratrices.

[V] [U] a contesté son licenciement devant le conseil des prud'hommes de MONTBRISON ; il a invoqué une exécution déloyale du contrat de travail, le défaut de paiement des heures supplémentaires, des frais professionnels, des frais de déplacement et de la prime annuelle ; il a réclamé la restitution de ses effets personnels ; il a demandé une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 1er avril 2010, le conseil des prud'hommes a :

- considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la S.A.S. ROUTER à verser à [V] [U] la somme de 2.497,50 euros au titre des salaires correspondant à la période de mise à pied, outre 249,75 euros de congés payés afférents, et la somme de 8.325 eurosau titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 832,50 euros de congés payés afférents,

- ordonné à la S.A.S. ROUTER de restituer à [V] [U] ses effets personnels,

- débouté [V] [U] de ses autres demandes,

- débouté la S.A.S. ROUTER de sa demande fondée sur les frais irrépétibles,

- partagé les dépens par moitié entre les parties.

Le jugement a été notifié le 7 avril 2010 à [V] [U] qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 21 avril 2010 ; il s'agit d'un appel limité à la cause du licenciement, à l'exécution déloyale du contrat de travail, aux heures supplémentaires, au travail dissimulé, au rappel de frais et de prime et au frais irrépétibles.

Par conclusions reçues au greffe le 10 décembre 2010, visées le 10 février 2011, maintenues et soutenues oralement à l'audience, [V] [U] :

- affirme s'être impliqué dans son travail avec compétence et sérieux, avoir cherché à résoudre les dysfonctionnements affectant le magasin et s'être heurté à l'inertie de sa hiérarchie,

- dément la tenue de propos grossiers et sexistes,

- en veut pour preuve les témoignages recueillis dans le cadre de l'enquête diligentée en interne,

- estime que le licenciement se trouve dénué de cause réelle et sérieuse et réclame la somme de 2.497,50 euros au titre des salaires correspondant à la période de mise à pied, outre 249,75 euros de congés payés afférents, la somme de 8.325 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 832,50 euros de congés payés afférents, et la somme de 16.650euros à titre de dommages et intérêts,

- soutient avoir accompli des heures supplémentaires puisqu'il devait être présent avant l'ouverture et après la fermeture du magasin lequel était ouvert au public huit heures par jour et six jours par semaine,

- réclame la somme de 4.321,29 euros au titre des heures supplémentaires, la somme de 432,13 euros au titre des congés payés afférents et la somme de 16.650 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

- réclame la somme de 2.775euros au titre de la prime annuelle, outre 277,50 eurosde congés payés afférents, et souligne, à cet effet, que l'employeur n'a fourni aucune donnée sur les résultats à atteindre et sur les résultats atteints,

- observe que l'employeur a cessé de lui rembourser ses frais professionnels après le mois de mai 2008 et réclame la somme de 4.900 euros au titre des frais pour la période de mai à octobre 2008,

- demande les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt sur les dommages et intérêts et à compter de la saisine du conseil des prud'hommes sur les autres sommes,

- sollicite la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions reçues au greffe le 1er février 2011, visées le 10 février 2011, maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. ROUTER qui interjette appel incident :

- reproche à [V] [U] d'avoir tenu des propos grossiers et sexistes envers ses collaboratrices, d'avoir adopté un comportement inapproprié et d'avoir opéré des différences dans la gestion du personnel en fonction de l'âge des salariées,

- trouve la preuve de la réalité de ces griefs dans les doléances des salariées et l'enquête diligentée en interne,

- considère qu'il s'agit de fautes graves justifiant le licenciement,

- objecte que le salarié a accompli les seules heures supplémentaires qui lui ont été payées,

- oppose à la demande de prime que le salarié n'a pas travaillé durant une année complète et que les résultats financiers du magasin étaient mauvais,

- observe que [V] [U] ne justifie ni de la réalité de ses frais professionnels ni de l'engagement de l'employeur de rembourser les frais professionnels,

- demande donc le rejet des prétentions de [V] [U] et réclame le remboursement des sommes versées en exécution du jugement entrepris,

- subsidiairement, estime excessif le montant des dommages et intérêts réclamés,

- sollicite la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, [V] [U] indique qu'il ne formule pas de demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; le parties précisent que les versements opérés par l'employeur sur le compte bancaire du salarié en mars, mai et septembre 2008 et qui ne correspondent pas aux salaires sont des remboursements des frais professionnels qui ont été réglés sur justificatifs.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement :

L'employeur qui se prévaut d'une faute grave du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; dans la mesure où l'employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d'apprécier, d'une part, si la faute est caractérisée, et, d'autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce les griefs suivants :

- un management déficient puisque le salarié a continué à diviser le personnel au lieu d'apaiser les tensions existantes, a tenu des propos sexistes et a adopté un comportement inapproprié,

- des absences fréquentes notamment le samedi et un manque d'implication dans le travail.

Le 1er juillet 2008, le syndicat C.G.T. a écrit à l'employeur car [M] [N], vendeuse, l'avait saisi et se plaignait d'harcèlement moral au travail ; le 3 juillet 2008, un avocat du barreau de SAINT-ETIENNE a écrit à l'employeur et lui a exposé que sa cliente, [M] [N], reprochait à [V] [U] de tenir des propos désobligeants à caractère sexiste, de l'accuser de manière répétée de vols, de la menacer et de la harceler moralement ; [M] [N] a été en arrêt de travail pour syndrome dépressif en juillet 2008.

L'employeur a diligenté une enquête interne dans le cadre de laquelle cinq membres du personnel ont été entendus ; pour quatre salariées, [V] [U] est trop gentil, ne se fait pas respecter, est courtois et ne tient pas de propos tendancieux ; ces salariées n'ont jamais été témoins de propos sexiste, menaçant, ou désobligeant tenus par [V] [U] contre [M] [N] ; une salariée est très critique envers [V] [U] qu'elle accuse de faire des plaisanteries lourdes sur les blondes, d'avoir des propos déplacés et même d'être absent au travail et ne pas avoir de sens commercial avec les clients ; [M] [N] n'a pas voulu être entendue ; [V] [U], également entendu, a reconnu qu'une fois des blagues ont été faites sur les blondes.

Plusieurs salariées ont établi des attestations en faveur de [V] [U] pour témoigner que, personnellement, elles n'ont jamais subi de pressions malsaines ni de harcèlement ni des remarques désobligeantes, sexistes, vexatoires ou humiliantes et que, d'une manière générale, elles n'ont pas assisté à un tel comportement de la part de [V] [U] qui a été qualifié par une des salariés d'humain, généreux et respectueux.

L'employeur a fondé son licenciement sur les accusations de deux salariées.

S'agissant de l'absence au travail, seule une salariée en fait état et ce témoignage n'est étayé par aucun autre élément ; s'agissant du comportement, la supposée principale victime de [V] [U] n'a pas soutenu ses accusations dans le cadre de l'enquête interne puisqu'elle n'a pas voulu être reçue en entretien malgré trois convocations.

Dans ces conditions, les griefs invoqués par l'employeur ne sont pas établis.

En conséquence, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris doit être infirmé.

[V] [U] avait le statut de cadre ; il peut prétendre à une indemnité compensant un préavis de trois mois ; au dernier état de sa collaboration, il percevait un salaire mensuel brut de 2.775 euros

En conséquence, la S.A.S. ROUTER doit être condamnée à verser à [V] [U] la somme de 8.325eurosau titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 832,50 euros de congés payés afférents.

[V] [U] comptabilisait une ancienneté inférieure à deux ans ; en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.

[V] [U] a retrouvé du travail le 1er avril 2009 ; il perçoit un salaire mensuel brut de 1.991,67 euros, soit une baisse de revenu de 780 euros par mois ; ces éléments conduisent à chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 12.000 euros.

En conséquence, la S.A.S. ROUTER doit être condamnée à verser à [V] [U] la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause.

Sur la mise à pied :

En l'absence de faute du salarié, la mise à pied doit être rémunérée.

Les bulletins de salaire des mois de septembre et octobre 2008 attestent d'une retenue de 2.464,46 euros au titre de la mise à pied (799,16 euros+ 1.665,30 euros).

En conséquence, la S.A.S. ROUTER doit être condamnée à verser à [V] [U] la somme de 2.464,46 euros au titre du salaire correspondant à la mise à pied, outre 246,45 euros de congés payés afférents, et le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les heures supplémentaires :

En cas de litige relatif aux heures supplémentaires, l'article L.3171-4 du code du travail oblige le salarié à apporter des éléments à l'appui de sa demande et impose à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Le contrat de travail fixait la durée hebdomadaire de travail à 35 heures.

[V] [U] a été rémunéré pour l'accomplissement de 9 heures supplémentaires en mai 2008.

Le magasin était ouvert au public du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures et le samedi de 9 heures à 19 heures, soit durant 50 heures par semaine ; une note de service du 19 mai 2008 rappelait que la prise de service devait s'effectuer antérieurement à l'ouverture du magasin et postérieurement à sa fermeture.

[V] [U] n'a jamais rempli de feuille de décompte d'heures ; pourtant, la responsable régionale atteste qu'elle a demandé à [V] [U] de s'inscrire sur les plannings de son magasin

[V] [U] ne produit pas un décompte de ses heures ; il affirme qu'il a travaillé 48 heures certaines semaines et 40 heures d'autres semaines sans toutefois mentionner ses horaires journaliers.

Le nombre d'heures que [V] [U] affirme avoir accomplies ne coïncide pas avec l'amplitude des horaires d'ouverture du magasin.

Au vu de ces éléments la Cour a la conviction sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction que les parties ne sollicitent d'ailleurs pas que [V] [U], n'a pas accompli les heures supplémentaires dont il réclame le paiement.

En conséquence, [V] [U] doit être débouté de sa demande fondée sur les heures supplémentaires et de sa demande subséquente en versement d'une indemnité pour travail dissimulé.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur la prime annuelle :

Le contrat de travail prévoyait l'octroi au profit de [V] [U] d'une prime annuelle dont le montant sera fonction des résultats qui seront déterminés et seront communiqués et qui pourra atteindre l'équivalent d'un mois de salaire.

Le contrat ne subordonnait pas l'octroi de la prime à la présence du salarié durant une année complète au sein de l'entreprise.

La S.A.S. ROUTER ne fournit aucun document sur les résultats ; or, il pèse sur l'employeur la charge de prouver le mode du calcul et l'assiette du calcul d'une prime et d'informer le salarié.

[V] [U] n'a pas travaillé une année complète mais seulement durant 7 mois.

[V] [U] percevait un salaire mensuel de 2.775 euros.

Dans ces conditions, [V] [U] a droit à la prime annuelle dont le montant doit être évalué à un mois de salaire et qui doit être proratisée en fonction de son temps de présence dans l'entreprise.

En conséquence, la S.A.S. ROUTER doit être condamnée à verser à [V] [U] la somme de 1.618,75euros au titre de la prime annuelle, outre 161,87 euros de congés payés afférents, et le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les frais professionnels :

[V] [U] ne verse aucun justificatif des frais professionnels qu'il aurait engagés et dont il n'aurait pas été indemnisés ; il soutient qu'il avait été convenu oralement avec son employeur qu'il percevrait la somme de 50 euros par jour à titre de remboursement de ses frais professionnels consistant dans les frais de logement et les frais de repas ; il ne fournit aucune pièce à l'appui de cette assertion.

Le contrat de travail ne contient aucune clause sur les frais professionnels.

Les relevés du compte bancaire de [V] [U] révèlent qu'indépendamment du salaire l'employeur a viré :

- la somme de 2.754,99 euros le 25 mars 2008,

- la somme de 19,70 euros le 21 mai 2008,

- la somme de 2.346,97 euros le 21 mai 2008,

- la somme de 1.548,09 euros le 18 septembre 2008.

Les parties ont indiqué à l'audience que ces sommes correspondent à des remboursements de frais professionnels et que le salarié avait produit les justificatifs de l'engagement de ces frais.

Les montants des versements infirment la thèse du salarié ; en effet, si [V] [U] avait perçu comme il le prétend la somme de 50euros par jour jusqu'au mois d'avril 2008 inclus, la somme versée se serait montée à un minimum de 4.000 euros ; or, il a perçu au cours de cette période la somme de 2.754,99 euros.

[V] [U] ne rapporte donc pas la preuve d'un accord verbal avec l'employeur.

En conséquence, [V] [U] doit être débouté de sa demande fondée sur les frais professionnels et le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur les intérêts :

En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les intérêts courent au taux légal jusqu'à parfait paiement sur le rappel de salaire, l'indemnité compensatrice de préavis, la prime annuelle et les congés payés afférents à compter du 27 février 2009, date de réception par l'employeur de la convocation à l'audience de conciliation valant mise en demeure de payer, et sur les dommages et intérêts liés au licenciement à compter du présent arrêt.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner la S.A.S. ROUTER à verser à [V] [U] en cause d'appel la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A.S. ROUTER qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être infirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme dans les limites de l'appel le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [V] [U] de ses demandes fondées sur les heures supplémentaires, sur le travail dissimulé et sur les frais professionnels et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,

Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau

Juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la S.A.S. ROUTER à verser à [V] [U] la somme de 8.325 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 832,50 euros de congés payés afférents,

Condamne la S.A.S. ROUTER à verser à [V] [U] la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,

Condamne la S.A.S. ROUTER à verser à [V] [U] la somme de 2.464,46 euros au titre du salaire correspondant à la mise à pied, outre 246,45 euros de congés payés afférents,

Condamne la S.A.S. ROUTER à verser à [V] [U] la somme de 1.618,75 euros au titre de la prime annuelle, outre 161,87 euros de congés payés afférents,

Condamne la S.A.S. ROUTER aux dépens de première instance,

Ajoutant,

Juge que les intérêts courent au taux légal jusqu'à parfait paiement sur le rappel de salaire, l'indemnité compensatrice de préavis, la prime annuelle et les congés payés afférents à compter du 27 février 2009 et sur les dommages et intérêts liés au licenciement à compter du présent arrêt,

Condamne la S.A.S. ROUTER à verser à [V] [U] en cause d'appel la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A.S. ROUTER aux dépens d'appel.

Le Greffier, La Présidente,

Evelyne FERRIER Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 10/03013
Date de la décision : 11/03/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°10/03013 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-11;10.03013 ?
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