La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2011 | FRANCE | N°09/06765

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 10 mars 2011, 09/06765


R.G : 09/06765
Décisions- du tribunal de grande instance d'Aurillacdu 30 mai 2007
RG : 06/00591
- de la Cour d'appel de Riomchambre commerciale du 25 juin 2008
RG : 07/02227
- de la Cour de Cassation du 13 octobre 2009
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 10 Mars 2011
APPELANTE :
Sylvie X... coiffeuse à l'enseigne "SYLVIE COIFFURE"née le 13 Novembre 1965 à AURILLAC (CANTAL)...15000 AURILLAC
représentée par Maître Alain RAHON, avoué à la Cour
assistée de Maître Jean-Michel PARAS, avocat au barreau D'AURILLAC
INTIMEE :
Associat

ion DE GESTION ET DE COMPTABILITE D'AUVERGNE (A.G.C.A.)Maison du Bâtiment et des T.P.35, rue Bellecro...

R.G : 09/06765
Décisions- du tribunal de grande instance d'Aurillacdu 30 mai 2007
RG : 06/00591
- de la Cour d'appel de Riomchambre commerciale du 25 juin 2008
RG : 07/02227
- de la Cour de Cassation du 13 octobre 2009
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 10 Mars 2011
APPELANTE :
Sylvie X... coiffeuse à l'enseigne "SYLVIE COIFFURE"née le 13 Novembre 1965 à AURILLAC (CANTAL)...15000 AURILLAC
représentée par Maître Alain RAHON, avoué à la Cour
assistée de Maître Jean-Michel PARAS, avocat au barreau D'AURILLAC
INTIMEE :
Association DE GESTION ET DE COMPTABILITE D'AUVERGNE (A.G.C.A.)Maison du Bâtiment et des T.P.35, rue Bellecroix03402 YZEURE CEDEX
représentée par Maître André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de la SELARL AURIJURIS, avocats au barreau D'AURILLAC
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 08 Juin 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Janvier 2011
Date de mise à disposition : 10 Mars 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Michel GAGET, président- Christine DEVALETTE, conseiller- Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu le jugement en date du 30 mai 2007 dans lequel le tribunal de grande instance d'Aurillac saisi d'une action en responsabilité contre l'Association de gestion et de comptabilité d'Auvergne (ci-après dénommée l'AGCA) a débouté la demanderesse, Sylvie X..., de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné à payer à l'AGCA la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 13 octobre 2009 qui casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Riom du 25 juin 2008 en ce qu'il s'est fondé sur une attestation établie par un employé de l'AGCA relatant la teneur d'une conversation téléphonique entre un juriste de cette association et Sylvie X... pour juger que l'AGCA n'avait pas manqué à son devoir de conseil en avertissant son adhérente des risques inhérents à la procédure de licenciement pour faute grave ;La Cour de cassation considère que cet arrêt viole l'article 9 du code de procédure civile au motif "qu'est déloyal le fait de permettre à un tiers d'écouter une conversation téléphonique à l'insu de l'un des interlocuteurs afin de conduire ce tiers à retranscrire les termes de cette conversation dans une attestation produite à titre de preuve".En conséquence, l'attestation susvisée doit être écartée des débats.
Vu la déclaration de saisine remise au greffe de la Cour d'appel de Lyon le 29 octobre 2009 ;
Vu les conclusions récapitulatives de l'appelante, Sylvie X..., en date du 12 avril 2010, tendant à l'infirmation du jugement entrepris, par lesquelles elle sollicite la condamnation de l'AGCA pour manquement à son devoir de conseil à lui rembourser les frais engagés au titre de la procédure de licenciement pour faute grave engagée contre l'une de ses salariés soit :
- 8 000 euros correspondant à l'indemnité versée à la salariée aux termes de la transaction du 31 mai 2006
- 299 euros correspondant aux frais payés à l'AGCA
- 6 000 euros en réparation de son préjudice moral
- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions en réponse de l'Association de gestion et de comptabilité d'Auvergne, intimée, en date du 25 mars 2010, dans lesquelles l'AGCA conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 30 mai 2007 par le Tribunal de Grande Instance d'Aurillac. Elle soutient, d'une part, qu'elle n'a pas manqué à son obligation de conseil à l'égard de Sylvie X... dans la mesure où cette dernière a été informée des risques que comportait un licenciement pour faute grave et que, d'autre part, l'appelante ne justifie d'aucun préjudice en lien direct avec l'intervention de l'AGCA. L'intimé réclame en outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le rapport oral de Monsieur le Président Michel Gaget, les conseils des parties ont donné leurs explications orales à l'audience du 27 janvier 2011, la clôture de l'instruction ayant eu lieu le 8 juin 2010.
DECISION
Sylvie X... exploite depuis 1992 un salon de coiffure à Aurillac pour lequel l'AGCA d'Auvergne assure la comptabilité et le suivi administratif et social.En 2006, elle a rencontré certaines difficultés avec l'une de ses employées, Sandrine A..., qu'elle a notamment suspectée de vol le 9 mars 2006.Suite à cet incident, elle s'est rendue le 10 mars 2006 dans les locaux de l'AGCA et a fait part à Monsieur B... de son souhait de se séparer de Sandrine A.... Le même jour, une convention a été conclue entre l'AGCA et Sylvie X... aux termes de laquelle cette dernière confie à l'association le soin de préparer le licenciement pour faute grave de Sandrine A.... Cette lettre de mission prévoit expressément que l'AGCA se charge de la rédaction des différents courriers, tandis que Sylvie X... se charge de l'expédition des lettres aux dates et formes convenues.L'AGCA a donc rédigé la lettre de convocation de Sandrine A... à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire, puis sa lettre de licenciement pour faute grave datée du 25 mars 2006.
La salariée licenciée a alors saisi le conseil de prud'hommes d'Aurillac afin de contester son licenciement pour faute grave. Elle réclamait la condamnation de Sylvie X... à lui payer la somme de 21 681, 72 euros au titre de diverses indemnités. Une transaction a été signée entre les deux parties le 31 mai 2006 suite à laquelle Sylvie X... a payé à son ancienne salariée la somme de 8 000 euros.
Sylvie X... a décidé d'engager la responsabilité contractuelle de l'AGCA pour manquement à son devoir d'information et de conseil estimant que celle-ci ne l'avait pas mise en garde contre les risques d'un licenciement pour faute grave. Mais, l'appelante s'est adressée à l'AGCA avec la volonté déjà établie de licencier son employée pour faute grave, comme l'indique les termes de la lettre de mission signée le 10 mars 2006.Néanmoins, si l'AGCA prétend avoir informé oralement la requérante des risques que comportait l'engagement d'une telle procédure et notamment le fait qu'une simple allégation de vol non prouvé contre sa salariée ne pouvait constituer un motif suffisant de licenciement pour faute grave, elle ne justifie pas d'éléments de preuve permettant d'établir avec certitude qu'elle a exécuté son obligation de conseil à l'égard de Sylvie X....En conséquence, il y a lieu de considérer que l'AGCA a commis une faute dans l'exécution de sa mission de conseil.
Mais, pour pouvoir retenir la responsabilité de l'AGCA, la seule faute de celle-ci ne peut suffire. Et Sylvie X... doit encore prouver avoir subi un préjudice en rapport avec cette faute. Elle soutient que si elle n'avait pas licencié sa salariée sur le fondement de la faute grave, elle n'aurait pas été contrainte de signer une transaction aux termes de laquelle elle a payé la somme de 8 000 euros.
Mais, la Cour constate que l'appelante a volontairement concilié avec la salariée sur la base d'une indemnisation qu'elle a acceptée. De plus, la somme de 8 000 euros correspond au montant des indemnités qu'auraient perçues la salariée si elle avait été licenciée pour cause réelle et sérieuse et, en contre-partie, cette dernière a renoncé à toute procédure en contestation de la faute grave devant le Conseil de prud'hommes.En conséquence, Sylvie X... ne peut se prévaloir d'aucun préjudice lié à la faute de l'AGCA puisqu'elle avait dès le début pris la décision de licencier son employée. Le paiement par elle de la somme de 8 000 euros résulte de la transaction qu'elle a signée en connaissance de cause. Elle ne peut donc en réclamer le remboursement par l'AGCA.

De plus, le paiement de cette somme a sa source et son origine dans la décision de licencier la salariée, décision prise par Sylvie X..., dans l'exercice de son pouvoir de direction et dont elle doit assumer les conséquences, la convention liant l'AGCA et Sylvie X... ne portant que sur la mise en oeuvre d'un licenciement pour faute grave.
Elle sollicite par ailleurs le remboursement par l'intimée de la somme de 299 euros qui correspond à la prestation de service de l'AGCA résultant de la lettre de mission du 10 mars 2006. Cette somme est due par Sylvie X... car elle correspond à la mission qui a été exécutée par l'AGCA et qui consistait dans la rédaction des courriers relatifs au licenciement de la salariée. Cette demande n'est pas fondée.
Enfin, elle réclame l'indemnisation de son préjudice moral à concurrence de 6 000 euros, mais elle ne rapporte aucun élément de nature à établir ce préjudice. Il ne peut être fait droit à cette demande.
En effet, il n'est prouvé par les pièces du dossier aucun lien de causalité entre la faute et un préjudice de cette nature dont l'existence, elle-même, n'est pas prouvée.
PAR CES MOTIFSLa Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute Sylvie X... de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Sylvie X... à payer à l'association de gestion et de comptabilité d'Auvergne une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Sylvie X... aux entiers dépens d'appel, y compris ceux afférents à l'arrêt cassé en application de l'article 639 du code de procédure civile,
Autorise Maître Barriquand, Avoué à la Cour, à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président
Joëlle POITOUX Michel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 09/06765
Date de la décision : 10/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-03-10;09.06765 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award