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08/03/2011 | FRANCE | N°09/06811

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 08 mars 2011, 09/06811


R. G : 09/ 06811

Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Référé du 30 septembre 2009

RG : 2009/ 403 ch no

Y... Y...

C/
Z... Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre
ARRET DU 08 Mars 2011
APPELANTS :
Monsieur Nordine Y..., ès qualités de représentant légal de son fils mineur Medhi Y... né le 18 octobre 1967 à La Grand Croix (42) ...42320 LA GRAND CROIX

représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Marie-Christine BUFFARD, avocat au barrea

u de SAINT-ETIENNE

Madame Samira Y... née A... ès qualités de représentante légale de son fils mineur Medhi Y... née...

R. G : 09/ 06811

Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Référé du 30 septembre 2009

RG : 2009/ 403 ch no

Y... Y...

C/
Z... Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre
ARRET DU 08 Mars 2011
APPELANTS :
Monsieur Nordine Y..., ès qualités de représentant légal de son fils mineur Medhi Y... né le 18 octobre 1967 à La Grand Croix (42) ...42320 LA GRAND CROIX

représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Marie-Christine BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame Samira Y... née A... ès qualités de représentante légale de son fils mineur Medhi Y... née le 12 mai 1968 à Saint Chamond (42) ...42320 LA GRAND CROIX

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Marie-Christine BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMES :
Monsieur Sabeur Z... né le 11 juillet 1977 à Ksar Hellal (Tunisie) ...42320 LA GRAND CROIX

représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Martine GERING, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE représentée par ses dirigeants légaux 27 rue de la République 42740 SAINT PAUL EN JAREZ

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Etienne FURTOS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

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Date de clôture de l'instruction : 21 Janvier 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Février 2011
Date de mise à disposition : 08 Mars 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Le 16 avril 2009, le jeune Medhi Y..., fils des époux Y..., empruntait le véhicule de ses parents, et était alors à l'origine d'un accident dont monsieur Sabeur Z... était victime ce qui entraînait son hospitalisation pour blessures.
Monsieur Z... saisissait le juge des référés aux fins de solliciter l'organisation d'une mesure d'expertise médicale aux fins de définir les préjudices par lui subis et l'attribution à son profit d'une indemnité provisionnelle à hauteur de 20. 000 euros. Il agissait tant à l'encontre des parents du jeune mineur, les époux Y..., que des compagnies d'assurances susceptibles de couvrir leur responsabilité, à savoir GROUPAMA et PACIFICA.
Le juge des référés rendait une ordonnance en date du 30 septembre 2009 qui mettait hors de cause les compagnies GROUPAMA et PACIFICA et ordonnait une expertise médicale sur monsieur Z... et lui allouait une provision de 8. 000 euros.
Ce magistrat excluait la responsabilité et la mise en cause de chacune des compagnies d'assurance.
Il a été relevé appel de cette décision.
Si monsieur et madame Y... n'entendent pas contester leur responsabilité quant aux conséquences civiles des faits délictueux de leur fils mineur qui a été mis en examen dans le cadre d'une procédure d'instruction, par contre ils entendent contester le refus de couverture allégué par la compagnie GROUPAMA
En effet, la compagnie GROUPAMA soulève la résiliation du contrat alors même que les cotisations d'assurance auraient été intégralement réglées et qu'une attestation confirmerait ce point.
Il y aurait bien dans ces conditions, l'existence d'une contestation sérieuse qui ne pouvait pas autoriser le juge des référés à statuer sur ce point mais uniquement lui permettre de renvoyer les parties à se pourvoir sur le fond pour faire trancher le dit litige.
A l'opposé, la compagnie GROUPAMA entend pour sa part démontrer que la résiliation du contrat d'assurance souscrit par les époux Y... est incontestable et est intervenue antérieurement à l'accident ; que dès lors il ne saurait être invoqué une difficulté sérieuse au sens de l'article 808 du code de procédure civile.
En effet l'accident occasionné par le fils de madame Y... est intervenu le 16 avril 2009 et le contrat était résilié par lettre recommandée avec avis de réception faute de paiement depuis le 21 février 2009.
Si les appelants produisent en cause d'appel une attestation de paiement de cotisation établie postérieurement par GROUPAMA, cet assureur entend préciser que cette attestation a été établie par un salarié nouveau de GROUPAMA, sous la menace physique de monsieur Y....
Ce dernier se serait en effet présenté très en colère, alors que ce salarié était seul à l'agence, le 7 octobre 2009, et qu'il venait de prendre connaissance de l'ordonnance de référé du 30 septembre 2009. Il aurait usé de méthodes intolérables pour l'obtenir, ce document ayant été écrit sous la contrainte et comme tel dépourvu de toute valeur. Plainte était déposée à la gendarmerie.
Selon cette compagnie les appelants ne sauraient aujourd'hui prétendre qu'une difficulté sérieuse rendrait le juge des référés incompétent pour statuer sur la question de la garantie de GROUPAMA.
Il est demandé 2. 000 euros en cause d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour ce qui le concerne, monsieur Sabeur Z..., victime dans cet accident, demande à la cour de confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale aux fins d'évaluer le préjudice qu'il a subi et lui a alloué une provision de 8. 000 euros à titre de provision. Il considère qu'il serait inéquitable de lui laisser, à sa charge, les frais non compris dans les dépens, qu'il y aurait lieu de lui allouer une somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile.

SUR QUOI LA COUR

Le juge des référés et la cour d'appel à sa suite ne peuvent statuer qu'au provisoire sans engager le juge du fond qui, si il était saisi, garderait intégralement son pouvoir d'appréciation.
Ainsi, en tout état de cause, la mise hors de cause ne vaudrait que dans le cadre de cette saisine au provisoire donc en l'espèce par rapport à la provision ordonnée à la charge des époux Y... et à la mise en place d'une mesure d'expertise.
Il est avéré présentement que l'accident occasionné par le fils Y... est intervenu le 16 avril 2009, que le contrat était résilié faute de paiement depuis le 21 février 2009 et que pour tenter de faire revivre le contrat madame Y... a payé la somme de 1. 115, 63 euros correspondant à l'arriéré impayé, le 5 mars 2009.
Ainsi, ce paiement était intervenu postérieurement à la résiliation de plein droit pour non paiement, qui était acquise, GROUPAMA peut soutenir avec sérieux devant le juge des référés qu'il n'était donc plus l'assureur des époux Y... à la date de l'accident.
Concernant l'attestation d'un sieur G..., employé de la compagnie GROUPAMA, en date du 7 octobre 2009, sensée démontrer que nonobstant la résiliation de l'assurance pour défaut de paiement des primes convenues, les garanties avaient été reprises par cet assureur, en l'état de l'enquête préliminaire diligentée par la gendarmerie le 13 octobre 2009, il existe des éléments suffisants pour formuler une contestation sérieuse sur sa validité eu égard à la pression, telle qu'alléguée, exercée sur cet employé.
Ainsi l'ensemble de ces éléments a pu permettre au juge des référés de considérer qu'au stade des référés il était en présence d'une contestation sérieuse quant à la couverture du dommage par la compagnie GROUPAMA ce qui l'autorisait à dire et juger que la condamnation provisionnelle des parents de l'auteur de l'accident ne lui était pas opposable et à dire que l'expertise médicale devait se dérouler hors sa présence.
Monsieur Z... et la compagnie GROUPAMA doivent être reçus en leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour une somme de 1. 000 euros chacun.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision déférée en tant que de besoin sur la condamnation provisionnelle des parents Y... et la mise en place d'une mesure d'expertise.
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a mis hors de cause dans le cadre de la procédure de référé la compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE, ce qui ne préjuge en rien sur ce point de la décision du juge du fond éventuellement saisi.
Condamne les époux Y... solidairement à payer à monsieur Sabeur Z... et à la compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE la somme de 1. 000 euros à chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamne sous la même solidarité aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit des avoués de leurs adversaires conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/06811
Date de la décision : 08/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-03-08;09.06811 ?
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