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08/03/2011 | FRANCE | N°09/06650

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 08 mars 2011, 09/06650


R. G : 09/ 06650

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 05 octobre 2009

RG : 09/ 02432
X...
C/
A... A...

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 08 Mars 2011
APPELANT :
Monsieur Gilles Olivier X... né le 19 décembre 1969 à Grenoble (38) ...... 69003 LYON

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me Frédéric ZENATI-CASTAING, avocat au barreau de LYON substitué par Me DUVAL, avocat

INTIMES :

Madame Christine A... divorcée B..., agissant en tant qu'héritière

de Monsieur Georges A..., décédé née le 14 août 1963 à Lyon (69003)... 69570 DARDILLY

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, ...

R. G : 09/ 06650

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 05 octobre 2009

RG : 09/ 02432
X...
C/
A... A...

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 08 Mars 2011
APPELANT :
Monsieur Gilles Olivier X... né le 19 décembre 1969 à Grenoble (38) ...... 69003 LYON

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me Frédéric ZENATI-CASTAING, avocat au barreau de LYON substitué par Me DUVAL, avocat

INTIMES :

Madame Christine A... divorcée B..., agissant en tant qu'héritière de Monsieur Georges A..., décédé née le 14 août 1963 à Lyon (69003)... 69570 DARDILLY

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Christiane DEBONO-CHAZAL, avocat au barreau de LYON

Monsieur Patrick A..., agissant en tant qu'héritier de Monsieur Georges A..., décédé né le 6 avril 1962 à Lyon (69003)... 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me Christiane DEBONO-CHAZAL, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 21 Janvier 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Février 2011
Date de mise à disposition : 08 Mars 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier
A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Par acte sous seing privé du 15 novembre 2005, monsieur Georges A... a vendu un bien immobilier situé à CHAPONOST à monsieur Gilles X... moyennant le versement d'un capital de 60. 000, 00 € et d'une rente viagère mensuelle de 1. 650, 00 €.
Le bien était partagé en deux lots, monsieur Georges A... se réservant expressément le droit d'usage et d'habitation sa vie durant du lot no 2 composé de parcelles de terrain et de la maison d'habitation et ses dépendances.
La SAFER Rhône-Alpes n'ayant pas entendu exercer son droit de préemption, un acte notarié a été établi le 15 mars 2006, les parties ayant convenu que les héritiers disposaient d'un délai de trois mois maximum après mise en demeure à compter du décès de monsieur Georges A... pour libérer les lieux, sous la charge d'une indemnité de 50, 00 € par jour de retard.
Monsieur Georges A... est décédé le 13 mai 2009.
Les parties ont effectué plusieurs démarches réciproques pour tenter de fixer un rendez-vous pour la remises des clés à monsieur Gilles X....
Ces démarches n'ayant pas abouti monsieur Patrick A... et madame Christine A... ont assigné monsieur X... devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon par acte du 8 septembre 2009.
Les consorts A... demandaient au juge des référés :- de constater qu'ils avaient effectué les diligences nécessaires en vue du respect des dispositions contractuelles,- de constater les difficultés entre les parties afin de fixer un rendez-vous en vue de leur permettre de remplir leurs obligations,- de suspendre les effets de la clause relative au paiement d'une indemnité en cas de non respect du délai,- de désigner un expert avec pour mission de fixer la date et l'heure pour réaliser l'état des lieux et permettre la remise des clés,

- d'évaluer la valeur des biens immobiliers, des terrains, leurs capacités en matière d'urbanisme lors de la vente en viager et à ce jour.
Vu la décision rendue le 5 octobre 2009 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon ayant :
rejeté les demandes :- de suspension des effets de la clause litigieuse,- de constat des lieux par un expert,- de désignation d'un expert pour évaluer le bien,

désigné maître D..., huissier de justice, à l'effet de procéder en présence des parties à un constat des lieux du bien situé...,
dit que préalablement à l'intervention de l'huissier, chacune des parties, monsieur Patrick A... et madame Christine A... d'un côté, et monsieur X... de l'autre, devrait verser entre les mains de l'huissier une provision de 500, 00 € à valoir sur sa rémunération.
Vu l'appel formé le 23 octobre 2009 par monsieur X...,
Vu les conclusions de monsieur X... signifiées le 7 juin 2010,
Vu les conclusions de monsieur Patrick A... et madame Christine A... signifiées le 5 mars 2010,
Vu l'ordonnance de clôture du 21 janvier 2011,
Vu les conclusions de monsieur X... signifiées le 24 janvier 2011 tendant au rejet des pièces et conclusions signifiées par monsieur Patrick A... et madame Christine A... le 21 janvier 2011.
Monsieur X... demande à la cour : A titre principal :- d'annuler la signification de l'acte introductif d'instance et toute la procédure subséquente,

A titre subsidiaire :- de dire qu'il n'y a pas lieu de désigner maître D..., huissier de justice, pour procéder à un constat des lieux,

A titre infiniment subsidiaire :- de dire que les frais d'huissier seront pris en charge en totalité par les consorts A...,

En tout état de cause :- de prononcer la nullité des opérations de constat réalisées par Maître E... et du procès verbal dressé le 14 janvier 2010,- de rejeter la demande des consorts A... en paiement d'une amende civile,- de condamner les consorts A... à lui payer la somme de 4. 000, 00 € pour abus de procédure et celle de 2. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Patrick A... et madame Christine A... demandent à la cour :- de confirmer l'ordonnance entreprise,- de débouter monsieur X... de l'intégralité de ses demandes,- de condamner monsieur X... à une amende civile,- condamner monsieur X... à leur verser la somme de 5. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet des pièces et conclusions signifiées le 21 janvier 2011 :
Monsieur Patrick A... et madame Christine A... ont fait signifier de nouvelles conclusions et de nouvelles pièces sous le no 29, 34 et 35 le 21 janvier 2011, soit le jour de l'ordonnance de clôture dont ils ne demandent pas, en tout état de cause, la révocation.
Il convient donc en application de l'article 783 du code de procédure civile de déclarer irrecevables les conclusions et pièces susvisées.

Sur la validité de l'assignation :

Il résulte des articles 655 et 656 du code de procédure civile qu'il appartient à l'huissier de justice, se trouvant dans l'impossibilité de procéder à la signification d'un acte " à personne ", " à domicile " ou " à résidence ", de mentionner dans l'acte de signification l'impossibilité à laquelle il s'est heurté et de préciser les vérifications faites lui permettant de conclure que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de signification établi le 8 septembre 2009 par maître F..., huissier de justice, mentionnant l'impossibilité à laquelle il s'est heurté, qu'il a vérifié que monsieur Gilles X... demeurait bien..., en constatant que son nom était inscrit sur la boîte aux lettres.
Il résulte de cette mention que l'huissier s'est déplacé au domicile du destinataire et a pénétré dans l'entrée de l'immeuble.
Alors que monsieur Gilles X... ne conteste pas que son nom est bien mentionné sur la boîte aux lettres et n'indique pas la présence d'homonyme, les mentions portées sur l'acte litigieux sont suffisantes pour établir l'impossibilité dont fait état l'huissier et le sérieux de la vérification faite par ce dernier sur le domicile de monsieur X....
Aux termes de l'acte de signification, faisant foi jusqu'à inscription de faux, maître F... précise qu'un avis de passage a été laissé au domicile du destinataire, que la copie de l'acte a été déposé à l'étude et que l'intéressé a été avisé de la signification par lettre simple adressée au plus tard le mercredi 9 septembre 2009.
Alors qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'exige qu'il soit justifié que l'avis de passage et la lettre sont parvenus à leur destinataire, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la signification de cet acte n'est entachée d'aucune nullité et que monsieur Gilles X... a donc été valablement assigné devant le juge des référés à l'audience du 8 septembre 2009.

Sur le bien fondé de la désignation d'un huissier pour procéder à un constat des lieux et de la remise des clés :

Il résulte de articles 808 et 809 du code de procédure civile que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Quelle que soit l'imputabilité des difficultés invoquées par les parties pour procéder à la remise des clés, il convient de relever que compte tenu du délai imposé à monsieur Patrick A... et madame Christine A... pour libérer les lieux et de la clause pénale insérée à l'acte de vente, ils justifiaient tant du différend les opposant à monsieur X... sur le respect de leur obligation que de l'urgence dans laquelle ils se trouvaient de pouvoir en établir la réalité et la date d'accomplissement.

Le fait que monsieur X..., invoquant l'absence des intimés, constatée par maître H..., huissier de justice, au rendez-vous convenu le 10 septembre 2009, ait pris possession des lieux de manière non contradictoire en faisant changer les serrures de la porte d'entrée de la maison, le 16 septembre 2009 en présence de maître I..., huissier de justice, ne remet pas en cause le bien fondé de la décision prise le 5 octobre 2009 par le juge des référés, devant qui cet élément n'avait pas été évoqué.
Maître E..., huissier de justice, a informé monsieur X... par lettre du 20 octobre 2009, qu'il serait procédé le 30 octobre 2009, au constat ordonné par le juge des référés et a constaté l'absence de monsieur X... à ce rendez-vous.
Le fait que le 14 janvier 2010, maître E... ait procédé, en l'absence de monsieur X..., au constat ordonné ne remet pas en cause le bien fondé de la décision prise le 5 octobre 2009 par le juge des référés qui avait par ailleurs décidé à bon droit de partager entre les parties les frais afférents à ce constat.
Il n'appartient pas au juge des référés de trancher la question de la validité du constat ainsi effectué.
Aucun abus de son droit à agir en justice n'est établi à l'encontre de monsieur X.... Il n'y a donc pas lieu à application de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Il n'est pas établi que monsieur Patrick A... et madame Christine A... aient abusé de leur droit, en agissant de mauvaise foi ou dans l'intention de nuire à monsieur X... qui devra être débouté de sa demande à ce titre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Il y a lieu de condamner monsieur X... aux dépens d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de dire que chacune des parties garde à sa charge les frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare monsieur Gilles X... recevable en son appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne monsieur Gilles X... aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP d'avoués LAFFLY-WICKY, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/06650
Date de la décision : 08/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-03-08;09.06650 ?
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