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08/03/2011 | FRANCE | N°09/05633

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 08 mars 2011, 09/05633


R. G : 09/ 05633

Décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond du 17 juillet 2009

RG : 2007j2997 ch no

SA FRANCE TELECOM

C/
Société LYON PARC AUTO SEM SAS SEPOC SARL 3. 14

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre
ARRET DU 08 Mars 2011
APPELANTE :
SA FRANCE TELECOM représentée par ses dirigeants légaux 6 place d'Alleray 75015 PARIS prise en son établissement dénommé Unité Régionale de Réseau de Lyon 2 espace Henry Vallée 69007 LYON

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Ben

oit COURTILLE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

Société LYON PARC AUTO SEM représentée par ses dirigeants légaux...

R. G : 09/ 05633

Décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond du 17 juillet 2009

RG : 2007j2997 ch no

SA FRANCE TELECOM

C/
Société LYON PARC AUTO SEM SAS SEPOC SARL 3. 14

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre
ARRET DU 08 Mars 2011
APPELANTE :
SA FRANCE TELECOM représentée par ses dirigeants légaux 6 place d'Alleray 75015 PARIS prise en son établissement dénommé Unité Régionale de Réseau de Lyon 2 espace Henry Vallée 69007 LYON

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Benoit COURTILLE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

Société LYON PARC AUTO SEM représentée par ses dirigeants légaux 2 place des Cordeliers 69002 LYON

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de la SELARL GUIMET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON représentée par Me Laurent JACQUES, avocat

SAS SEPOC représentée par ses dirigeants légaux 31 rue Ferrandière 69002 LYON

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Corinne MICHEL, avocat au barreau de LYON

SARL 3. 14 représentée par ses dirigeants légaux Route de Thizy 69870 GRANDRIS

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de la SELARL RACINE, avocats au barreau de LYON représentée par Me BUFFARD, avocat

****** Date de clôture de l'instruction : 21 Janvier 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Février 2011
Date de mise à disposition : 08 Mars 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier
A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique DEFRASNE, conseiller, en l'absence du président légitimement empêché, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

La société LYON PARC AUTO a été chargée par la Communauté Urbaine de Lyon de la construction d'un parking public place Benoît Crépu à LYON 5ème.

Elle a confié une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage (AMO) à la société JP X... en avril 1998, transférée à la société 3. 14 en juin 2003.
La société LYON PARC AUTO a confié une mission de maîtrise d'oeuvre d'infrastructure à la société SEPOC.
Compte tenu de la nécessité de déplacement du réseau téléphonique, la société FRANCE TELECOM et la société LYON PARC AUTO ont conclu le 12 décembre 2000 une convention ayant pour objet de définir les modalités, les conditions de réalisations et le financement des travaux de déplacement de la conduite multiple dite conduite CM15.
Aux termes de cette convention, la société LYON PARC AUTO prenait en charge le coût de la déviation des réseaux, la société FRANCE TELECOM assurant la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre du déplacement de ses réseaux.
Il était prévu que la société FRANCE TELECOM réalise les études sommaires et détaillées des travaux à entreprendre sur la base des plans projetés des ouvrages qui devaient être fournis par la société LYON PARC AUTO.
Le coût prévisionnel des travaux fixé à 2. 346. 000 F HT comprenait les dépenses relatives aux travaux réalisés et à la coordination, les frais de gestion (étude, documentation, surveillance des travaux, vérification technique, gestion de la sous-traitance).
La société FRANCE TELECOM a confié ces travaux à la société PIANI qui les a exécutés en juin 2003.
Lors de l'exécution des terrassements, en juillet 2005, il est apparu que la CM15 se trouvait dans l'emprise de la rampe d'accès voitures.

Il a donc été nécessaire de procéder à un second déplacement de la conduite pour un coût de 44. 694, 00 € HT.

La société LYON PARC AUTO qui a fait l'avance de cette somme, a saisi le tribunal de commerce de LYON d'une demande en paiement dirigée tant à l'encontre de la société FRANCE TELECOM que la société SEPOC sur le fondement de l'article 1147 du code civil pour non-respect du plan d'exécution du dévoiement de la conduite CM15 ayant rendu nécessaire de déplacer une seconde fois ladite conduite.
La société FRANCE TELECOM a appelé en cause la société 3. 14..

Vu l'ordonnance de référé du 20 septembre 2006 désignant M. Y... en qualité d'expert,

Vu le rapport d'expertise déposé le 27 août 2007,
Vu la décision rendue le 17 juillet 2009 par le tribunal de commerce de LYON ayant :
- jugé que la seconde déviation n'était pas techniquement nécessaire,
- dit que la décision et le positionnement de la seconde déviation avait été exécutée sous la responsabilité exclusive de la société FRANCE TELECOM, dont l'agissement est constitutif d'une faute,
- jugé la société FRANCE TELECOM responsable sur le fondement de l'article 1147 du code civil du non-respect du plan d'exécution du dévoiement de la conduite CM15 et du préjudice subi par la société LYON PARC AUTO, consistant dans la nécessité de déplacer une seconde fois ladite conduite,
- jugé que la société SEPOC était solidairement responsable sur le fondement de l'article 1147 du code civil du non-respect du plan d'exécution du dévoiement de la conduite CM15 et du préjudice consécutif subi par la société LYON PARC AUTO,
- condamné in solidum la société FRANCE TELECOM et la société SEPOC au paiement de la somme de 44. 694, 00 € HT soit 53. 454, 02 TTC correspondant au montant des travaux du deuxième déplacement de la conduite, outre intérêts à compter de la fin d'exécution de ces travaux soit octobre 2005, et capitalisation des intérêts,
- rejeté l'appel en garantie de la société FRANCE TELECOM contre la société 3. 14,
- condamné in solidum la société FRANCE TELECOM et la société SEPOC à payer à la société LYON PARC AUTO la somme de 3. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société FRANCE TELECOM à payer à la société 3. 14 la somme de 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société FRANCE TELECOM et la société SEPOC au paiement des dépens.

Vu l'appel formé le 3 septembre 2009 par la société FRANCE TELECOM,

Vu les conclusions de la société LYON PARC AUTO signifiées le 15 juin 2010, Vu les conclusions de la société SEPOC signifiées le 31 mai 2010, Vu les conclusions de la société 3. 14 signifiées le 21 septembre 2010 Vu les conclusions de la société FRANCE TELECOM signifiées le 25 novembre 2010,

Vu l'ordonnance de clôture du 21 janvier 2011.
La société FRANCE TELECOM demande à la cour, réformant le jugement entrepris : A titre principal : de dire que la société LYON PARC AUTO a gravement manqué à ses obligations contractuelles en lui transmettant les informations non fiables et incomplètes,

de dire qu'elle ne peut avoir commis une faute en prévoyant le déplacement de ses réseaux au moyen d'informations erronées, incomplètes ou non actualisées communiquées par la société LYON PARC AUTO, puis en suivant les instructions de la société 3. 14 intervenant sur le chantier dans l'intérêt de la société LYON PARC AUTO, et qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre.
A titre subsidiaire : de condamner la société 3. 14 à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société LYON PARC AUTO.

A titre infiniment subsidiaire : de dire que les fautes des sociétés LYON PARC AUTO, SEPOC et 3. 14 ont contribué à la survenance du dommage et, en conséquence d'ordonner un partage de responsabilité dans les proportions qu'il siéra à la cour de déterminer.

En toute état de cause : de débouter la société SEPOC et la société 3. 14 de leurs demandes formulées à son encontre,

de condamner la société LYON PARC AUTO et la société 3. 14 à lui payer la somme de 3. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société LYON PARC AUTO demande à la cour : de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

de condamner la société FRANCE TELECOM à lui payer la somme de 6. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société SEPOC demande à la cour : de constater que la société FRANCE TELECOM était seule responsable de la modification du tracé de ses réseaux et qu'elle a modifié ce tracé par rapport à ce qu'elle avait elle-même défini initialement,

de constater qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune erreur de sa part en relation avec le préjudice allégué par la société FRANCE TELECOM, l'erreur qui lui est reprochée étant en toute hypothèse survenue postérieurement à la réalisation du dommage et étant de ce fait sans relation avec celui-ci,
de réformer en conséquence le jugement entrepris,
à titre subsidiaire de constater l'absence d'élément probant quant au montant du préjudice allégué,
en toute hypothèse, condamner la société LYON PARC AUTO, la société FRANCE TELECOM, la société 3. 14 ou qui d'entre elles mieux le devra à lui payer la somme de 3. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société 3. 14 demande à la cour : de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie des sociétés FRANCE TELECOM et SEPOC et de constater ainsi qu'elle n'a commis aucune faute,

de juger les sociétés FRANCE TELECOM et SEPOC responsables des travaux de déplacement de la conduite litigieuse,

de rejeter les demandes formées par la société FRANCE TELECOM à son encontre et la condamner au paiement de la somme de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION
Il n'est pas contesté que la conduite CM 15 retrouvée au cours de la phase finale de construction du parking, dans l'emprise de la rampe d'accès, ne se trouvait pas à l'emplacement déterminé lors de la phase d'étude préliminaire et que de nouveaux travaux de déviation ont du être engagés par la société LYON PARC AUTO pour un coût de 44. 694, 00 € HT afin de permettre l'achèvement du chantier.

Sur la responsabilité de la société FRANCE TELECOM

Il résulte des documents produits aux débats et des constatations faites par l'expert que les plans fournis par la société LYON PARC AUTO à la société FRANCE TELECOM, ne mentionnaient ni les rampes d'accès du parking, ni la chambre de dessablement construite en 2002 par la société LYON PARC AUTO.
La découverte de cet ouvrage non mentionné par la société LYON PARC AUTO sur le plan fourni à la société FRANCE TELECOM est à l'origine du changement de tracé décidé en 2003, l'expert précisant à cet égard : " la cause première de la déviation est la rencontre sur le tracé pré-établi de la CM 15 de la chambre de dessablement ".
Monsieur Z... chef de chantier au sein de la société PIANI au moment des faits, atteste que le trajet initial de la CM 15 a été modifié " à cause des cheminées de dessablement qui n'apparaissaient pas sur les plans " et indique de manière claire et non équivoque que c'est monsieur X... qui, en qualité de " coordinateur LPA ", lui a demandé de ne pas passer sur le plafond de la chambre de dessablement et a validé verbalement la modification du tracé réalisé en contournant la cheminée par l'ouest.
Il précise : " ce nouveau tracé était plus compliqué à réaliser. Personne ne m'a fait part de l'emplacement d'une rampe d'accès qui ne figurait pas sur les plans ".
Aucun des éléments versés aux débats ne remet en cause la valeur probante des attestations de monsieur Z....
Il n'est donc pas contestable que la modification du tracé ne constitue pas une initiative de la société FRANCE TELECOM pour faciliter la tâche de la société PIANI.
Si l'expert conclut qu'il n'existait aucune impossibilité technique, au fait que la CM 15 suive le tracé initial défini par la société FRANCE TELECOM en septembre 2002 et passe sur la chambre de dessablement, il n'en reste pas moins que la société PIANI prestataire de la société FRANCE TELECOM a agi sur instruction de monsieur X... gérant de la société 3. 14 qui a estimé nécessaire de modifier le tracé initial et n'a émis aucune réserve sur le nouveau tracé élaboré avec la société PIANI à qui l'emplacement des rampes d'accès du parking n'avait pas été communiqué.
La société FRANCE TELECOM a établi en juillet 2003 un plan de récolement du nouveau tracé de la conduite CM15.
Alors que la modification du tracé, sur instruction verbale de la société 3. 14 en qualité d'assistant du maître de l'ouvrage, ne contrevient à aucune des dispositions du contrat conclu entre la société FRANCE TELECOM et la société LYON PARC AUTO, le respect de ces instructions par le prestataire de la société FRANCE TELECOM ne constitue pas une faute de nature à engager sa responsabilité sur les conséquences dommageables de cette modification.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société FRANCE TELECOM.

Sur la responsabilité de la société SEPOC

Il résulte des documents contractuels établis entre la société LYON PARC AUTO et la société SEPOC que la mission de cette dernière comportait :- l'étude du projet d'infrastructure,- l'assistance au marché de travaux,- les plans d'exécution des ouvrages,- le contrôle général des travaux,- l'assistance aux opérations de réception des travaux.

Les documents contractuels excluaient la maîtrise d'oeuvre des travaux de dévoiement et il n'est pas contestable que la société SEPOC n'a pas participé à la décision de modifier le tracé initial de la CM15.
La société SEPOC a eu effectivement connaissance de cette modification en août 2003 en établissant, conformément à sa mission contractuelle, le plan de récolement.
Si elle n'a pas, à cette date, alerté la société LYON PARC AUTO de la modification du tracé et des difficultés prévisibles que poseraient l'emplacement de la CM15 lors de la construction des rampes d'accès, aucun des éléments versés aux débats ne permet de retenir que le coût des travaux, qui devaient en tout état de cause être effectués, aurait été différent.
Alors que la décision de modifier le tracé initial a été prise par la société 3. 14 au titre de sa mission d'AMO, la société LYON PARC AUTO qui se contente d'affirmer que si la société SEPOC l'avait alertée " à temps ", les travaux de modification auraient été " certainement moins coûteux " ne justifie pas du lien entre le manquement reproché à la société SEPOC et le préjudice dont elle fait état.
Il convient donc, d'infirmer la décision entreprise et de débouter la société LYON PARC AUTO de sa demande à l'encontre de la société SEPOC.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société LYON PARC AUTO sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise.
En application de l'article l'article 700 du code de procédure civile, il convient, réformant la décision entreprise, de débouter la société LYON PARC AUTO de ses demandes, et de la condamner à payer à la société FRANCE TELECOM et à la société SEPOC la somme de 3. 000, 00 €.
La société FRANCE TELECOM doit être déboutée de sa demande formulée à l'encontre de la société 3. 14.
Il n'apparaît pas par ailleurs inéquitable que la société 3. 14 garde à sa charge les frais qu'elle a engagés pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare la société FRANCE TELECOM recevable en son appel,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déboute la société LYON PARC AUTO de ses demandes à l'encontre de la société FRANCE TELECOM et de la société SEPOC,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société LYON PARC AUTO à payer à la société FRANCE TELECOM et à la société SEPOC la somme de 3. 000, 00 €,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société LYON PARC AUTO aux dépens qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/05633
Date de la décision : 08/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-03-08;09.05633 ?
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