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08/03/2011 | FRANCE | N°09/05632

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 08 mars 2011, 09/05632


R. G : 09/ 05632

Décision du
Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 24 juillet 2009

RG : 08/ 010436
ch no

SA DANNEMULLER GERARD

C/

LOMBARD

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 08 Mars 2011

APPELANTE :

SA DANNEMULLER Gérard
représentée par ses dirigeants légaux
Rue Gaspard Monge
Lieudit " Les Crêts "
01000 BOURG EN BRESSE

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de Me ROBERT, avocat au barreau de AIN

INT

IME :

Monsieur Jean Z...
...
01400 CHATILLON SUR CHALARONNE

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assisté de Me Bruno PERRACHON, avocat a...

R. G : 09/ 05632

Décision du
Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 24 juillet 2009

RG : 08/ 010436
ch no

SA DANNEMULLER GERARD

C/

LOMBARD

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 08 Mars 2011

APPELANTE :

SA DANNEMULLER Gérard
représentée par ses dirigeants légaux
Rue Gaspard Monge
Lieudit " Les Crêts "
01000 BOURG EN BRESSE

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de Me ROBERT, avocat au barreau de AIN

INTIME :

Monsieur Jean Z...
...
01400 CHATILLON SUR CHALARONNE

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assisté de Me Bruno PERRACHON, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 06 Décembre 2010

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Février 2011

Date de mise à disposition : 08 Mars 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
-Dominique DEFRASNE, conseiller
-Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d'une opération de lotissement, monsieur Jean Z... a confié à la société Gérard DANNEMULLER, suivant devis quantitatifs du 28 février 2005, des travaux de viabilité sur des terrains lui appartenant, lieudit "... " et " ..." sur la commune de Chatillon sur Chalaronne (Ain).

Suivant acte notarié en date du 9 novembre 2006, monsieur Z... a vendu aux époux B... un terrain à bâtir dépendant de sa propriété au lieudit "... " d'une superficie de 15 a 1 ca, moyennant le prix de 130. 000 euros.

Il était stipulé dans l'acte de vente que le vendeur devrait réaliser à ses frais les travaux de viabilité du terrain au plus tard le 25 novembre 2006 sous peine de devoir verser une indemnité compensatrice de 155 euros par jour de retard.

Le 28 septembre 2007, la société DANNEMULLER a présenté à monsieur Z... trois factures pour un montant total de 26. 186, 66 euros mais que deux factures n'ont pas été réglées.

Le 30 avril 2008, elle a sollicité et obtenu auprès du tribunal de commerce de Bourg en Bresse une injonction de payer la somme de 21. 396, 20 euros TTC.

Monsieur Z... a formé opposition à cette ordonnance devant le même tribunal.

Parallèlement, les époux B..., au motif que les travaux de viabilisation promis par monsieur Z... dans l'acte de vente n'avaient pas été achevés dans le délai convenu, ont saisi le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse pour voir liquider le montant de l'indemnité de retard stipulée au contrat.

Par jugement du 8 juin 2009, le tribunal de Bourg en Bresse a condamné monsieur Z... à leur payer de ce chef la somme de 25. 000 euros.

Monsieur Z... a fait valoir cette procédure dans l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Bourg en Bresse en invoquant à titre reconventionnel la responsabilité contractuelle de la société DANNEMULLER.

Par jugement du 24 juillet 2009 le tribunal de commerce a :

- confirmé l'ordonnance d'injonction de payer,

- condamné la société DANNEMULLER à payer à monsieur Z... la somme de 25. 000 euros en réparation de son préjudice,

- ordonné la compensation entre les créances respectives des parties,

- mis les dépens de l'instance à la charge de chaque partie pour la moitié.

La société DANNEMULLER a interjeté appel de ce jugement le 3 septembre 2009.

La société appelante demande à la cour de confirmer le jugement en ce qui concerne l'ordonnance d'injonction de payer mais de le réformer pour le surplus et de condamner monsieur Z... à lui payer la somme de 7. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle explique qu'elle a été chargée d'importants travaux sur l'ensemble du lotissement et qu'elle a terminé ceux-ci en février-mars 2007.

Elle fait valoir qu'elle n'avait elle-même contracté aucune obligation d'exécution dans un délai et qu'elle ignorait tout des délais imposés aux époux B... à monsieur Z..., n'ayant même pas été appelée dans la procédure devant le tribunal de grande instance.

Elle conteste la faute qui lui est reprochée.

Monsieur Z... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en précisant qu'il a déjà réglé aux époux B... la somme de 15. 000 euros.

Il sollicite également le paiement de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Z... indique que la société DANNEMULLER a commencé ses travaux en novembre 2006 mais ne les a pas achevés en dépit de ses relances verbales, de sorte que les époux B... ont été contraints de faire terminer les travaux par une autre entreprise.

Il affirme qu'il a informé verbalement la société DANNEMULLER de ses difficultés avec les époux B... et de l'action introduite par ces derniers contre lui.

Il considère que la société DANNEMULLER n'a pas fait preuve de diligence dans l'exécution de ses travaux et engagé ainsi sa responsabilité contractuelle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'aucune des parties ne contestant le bien fondé de l'injonction de payer la somme de 21. 396, 20 euros au profit de la société Gérard DANNEMULLER, il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement entrepris ;

Attendu qu'à l'appui de sa demande reconventionnelle, monsieur Z... prétend que la société DANNEMULLER est responsable du retard de livraison de la maison des époux B... et par conséquent, de la condamnation mise à sa charge au profit de ces derniers ;

Que la preuve lui incombe à la fois de la faute reprochée à la société DANNEMULLER et du lien de causalité entre cette faute et la condamnation prononcée ;

Attendu qu'il est constant qu'aucun délai n'a été imparti à la société DANNEMULLER par monsieur Z... pour exécuter les travaux de viabilisation qui lui ont été confiés ;

Qu'il n'est produit aucune pièce pouvant démontrer que la société DANNEMULLER était informée des relations entre monsieur Z... et les époux B... ou que monsieur Z... lui aurait adressé des réclamations pour des retards dans l'exécution des travaux ;

Que par ailleurs les parties sont en désaccord sur la date à laquelle ont commencé les travaux de l'entrepreneur et que ces travaux en toute hypothèse ne pouvaient être réalisés dans un bref délai compte tenu de leur importance, ainsi qu'il résulte des écritures de la société DANNEMULLER devant la cour ;

Qu'il n'est pas davantage démontré que la société DANNEMULLER aurait abandonné le chantier en laissant des prestations inachevées et que la seule facture d'une entreprise de terrassement intervenue en décembre 2007 pour un raccordement téléphonique est insuffisante ;

Attendu en conséquence que monsieur Z... ne prouve pas la responsabilité contractuelle de la société DANNEMULLER et qu'il doit être débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que monsieur Z... qui succombe supportera les dépens ; qu'il convient d'allouer à la société DANNEMULLER la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Dit l'appel recevable,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé l'ordonnance d'injonction de payer délivrée le 30 avril 2008 à l'encontre de monsieur Jean Z... et à la requête de la SA Gérard DANNEMULLER pour le montant de 21. 396, 20 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2008,

Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,

Déboute monsieur Jean Z... de sa demande en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de la SA Gérard DANNEMULLER, en regard de la condamnation mise à sa charge au profit des époux B...,

Condamne monsieur Jean Z... à payer à la SA Gérard DANNEMULLER la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne monsieur Jean Z... aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP d'avoués AGUIRAUD-NOUVELLET, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/05632
Date de la décision : 08/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-03-08;09.05632 ?
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