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08/03/2011 | FRANCE | N°09/05460

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 08 mars 2011, 09/05460


R.G : 09/05460

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Référé

du 23 juillet 2009

RG : 2009r811

SARL BODRUM

X...

Y...

C/

Z...

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 08 Mars 2011

APPELANTS :

Monsieur Mehmet Y...

né le 24 Décembre 1970 à SARKISLA (TURQUIE)

...

69009 LYON

représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour

assisté de Me ULINE, avocat au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur Ilhan Z...

...

69330 MEY

ZIEU

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assisté de Me Marie-Thérèse BARLATIER, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 14 Janvier 2011

Date des pl...

R.G : 09/05460

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Référé

du 23 juillet 2009

RG : 2009r811

SARL BODRUM

X...

Y...

C/

Z...

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 08 Mars 2011

APPELANTS :

Monsieur Mehmet Y...

né le 24 Décembre 1970 à SARKISLA (TURQUIE)

...

69009 LYON

représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour

assisté de Me ULINE, avocat au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur Ilhan Z...

...

69330 MEYZIEU

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assisté de Me Marie-Thérèse BARLATIER, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 14 Janvier 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Février 2011

Date de mise à disposition : 08 Mars 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Pascal VENCENT, président

- Dominique DEFRASNE, conseiller

- Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Monsieur Z... était propriétaire au 70 de la rue de la République à 69330 Meyzieu d'un fonds de commerce à destination de restaurant-sandwicherie, dont il avait réalisé l'acquisition le 1er Février 2005 pour le prix de 22.867,35 euros et qu'il exploitait plus précisément en vendant des spécialités culinaires turques.

Selon compromis, convenu sous différentes conditions suspensives, en date du 10 mars 2009, il en a offert la vente à monsieur lsmail X..., agissant tant en son nom propre que pour toute personne physique ou morale se substituant à lui, pour le prix de 50.000,00 euros.

Par la suite, monsieur X... devait se faire substituer, ainsi que le compromis lui en réservait la faculté, par la SARL BODRUM.

C'est dans ces conditions que selon acte en date du 1er avril 2009 monsieur Z... vendait son fonds à la SARL BODRUM qui avait été constituée à cet effet et qui a pour gérant monsieur Y....

Le dit acte :

- prévoit que la vente est convenue pour le montant de 50.000,00 euros payable à hauteur de la moitié au plus tard le 10 mai 2009, et le solde par le biais d'un crédit vendeur en huit mensualités,

- dit que pour garantir le dit paiement monsieur Z... sera investi d'un privilège de vendeur publié au registre du commerce et des sociétés lequel garantit sur le bien principal les intérêts dont il est productif et ses accessoires. Comme prévu par l'article 2102 du code civil, il était entendu que le non paiement d'une seule mensualité entraînerait la résolution de plein droit de la présente vente, une assignation à jour fixe devant le tribunal de commerce de Lyon en constatera la résolution pure le simple,

- désigne maître BARLATTIER en qualité de séquestre du prix de vente.

Il était constaté par le vendeur que nonobstant mise en demeure le prix de vente n'était pas payé au 10 mai 2009.

Selon exploit en date du 29 juin 2009, monsieur Z... a fait assigner la SARL BODRUM, mais aussi monsieur Ismail X... et monsieur Mehmet Y... d'avoir à comparaître par devant monsieur le président du tribunal de commerce de Lyon statuant en référé exposant que les conditions relatives au paiement du prix n'auraient pas été respectées et sollicitant en conséquence le prononcé de la résolution de la vente, ainsi que l'allocation de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les défendeurs ne comparaissaient pas à l'audience.

C'est dans ces conditions que par ordonnance en date du 23 juillet 2009, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a :

- prononcé la résolution de la vente,

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts,

- alloué à Monsieur Z... 500 euros en application de l'article 700 du code procédure civile.

La société BODRUM, monsieur Ismail X..., monsieur Mehmet Y... entendaient relever appel de cette décision.

Mais par ordonnance du 11 mars 2010, madame le conseiller de la mise en état déclarait irrecevable l'appel formé par la SARL BODRUM et monsieur Ismail X... étant précisé que la procédure continuait à l'encontre des autres parties et en présence donc de monsieur Mehmet Y... seul appelant utile.

Il est conclu au principal à l'incompétence ratione materiae du juge des référés s'agissant de l'interprétation d'un contrat et subsidiairement au débouté des demandes car il ressortirait de la rédaction de cette clause que les parties ont entendu expressément :

- subordonner l'action résolutoire à l'inscription de privilège du vendeur laquelle n'a pas été régularisée,

- attribuer compétence exclusive au tribunal de commerce de Lyon statuant à jour fixe, c'est-à-dire au fond et non pas en référé.

A l'opposé, il est demandé de confirmer la décision déférée car monsieur Y..., le jour de la signature, promettait de remettre un chèque de 25.000 euros avant le 10 mai 2009 et huit chèques correspondant au prêt vendeur avant le 10 juin date de la première échéance. Celui-ci ne tiendra pas parole et il sera remis en tout et pour tout un chèque de 11.500 euros le 8 juin 2009 qui reviendra impayé pour défaut de provision.

Dès lors monsieur Z... estime qu'il était tout à fait fondé conformément aux dispositions de l'acte de vente à solliciter la résolution de la vente.

La cour devrait à la suite de monsieur le président du tribunal constater la défaillance de la SARL BODRUM et de ses associés, puisqu'au jour de l'assignation le paiement du prix n'avait pas été versé, et ce malgré l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mai 2009 tant à monsieur X... qu'à la société BODRUM.

Il est demandé complémentairement en cause d'appel de condamner monsieur Y... à payer à monsieur Z... la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR QUOI LA COUR

Le 14 janvier 2011, jour de la clôture, monsieur Y... a notifié des conclusions récapitulatives no2 et communiqué l'ensemble de ses pièces selon bordereau.

Ces conclusions et pièces doivent être écartées des débats pour violation du principe du contradictoire et des droits de la défense.

Sur la compétence du juge des référés, il n'est que de noter que, à part la notion d'assignation à jour fixe, il n'est pas question dans les conventions signées entre les parties d'une nécessaire saisine du juge du fond, le juge des référés étant compétent en ce domaine sauf contestation sérieuse.

Monsieur Y..., le jour de la signature, promettait de remettre un chèque de 25.000 euros avant le 10 mai 2009 et huit chèques correspondant au prêt vendeur avant le 10 juin, date de la première échéance.

Celui-ci ne tiendra pas parole et il sera remis en tout et pour tout un chèque de 11.500 euros le 8 juin 2009 qui reviendra impayé pour défaut de provision.

Dès lors monsieur Z... était tout à fait fondé, conformément aux dispositions de l'acte de vente, à solliciter la résolution de la vente.

La résolution de plein droit est acquise à monsieur Z... pour non paiement du prix.

L'appelant n'a fait qu'user des moyens de recours mis à sa disposition par la loi sans abus de sa part, il n'y a pas lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive.

L'article 700 du code de procédure civile doit recevoir application pour la somme de 1.000 euros demandée.

PAR CES MOTIFS

Ecarte des débats les conclusions et pièces déposées et versées par monsieur Y... aux débats le jour de l'ordonnance de clôture intervenue le 14 janvier 2011.

Reconnaît la compétence ratione materiae du juge des référés pour connaître du présent litige.

Pour le surplus,

Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée.

Y ajoutant,

Condamne monsieur Y... à payer à monsieur Z... la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ceux d'appel distraits au profit de la SCP d'avoués BAUFUME-SOURBE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/05460
Date de la décision : 08/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-03-08;09.05460 ?
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