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08/03/2011 | FRANCE | N°09/05023

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 08 mars 2011, 09/05023


R. G : 09/ 05023
COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 08 Mars 2011

Décision du Tribunal de Grande Instance de BELLEY Au fond du 30 mars 2009
RG : 06/ 00367 ch no

SARL FROID DE L'AIN X... SARL MISA FRANCE
C/
SCI ALIZAR SARL DOJAT PRIMEURS SARL MISA FRANCE Y... SARL ARCHITECTURES A... SA ACTE IARD

APPELANTS :
SARL FROID DE L'AIN représentée pas ses dirigeants légaux... 01800 PEROUGES
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Bertrand BONNAMOUR, avocat au barreau de l'AIN

Monsieur Pierre Franck X...

exerçant sous l'enseigne FROID DE L'AIN... 01800 PEROUGES
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avo...

R. G : 09/ 05023
COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 08 Mars 2011

Décision du Tribunal de Grande Instance de BELLEY Au fond du 30 mars 2009
RG : 06/ 00367 ch no

SARL FROID DE L'AIN X... SARL MISA FRANCE
C/
SCI ALIZAR SARL DOJAT PRIMEURS SARL MISA FRANCE Y... SARL ARCHITECTURES A... SA ACTE IARD

APPELANTS :
SARL FROID DE L'AIN représentée pas ses dirigeants légaux... 01800 PEROUGES
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Bertrand BONNAMOUR, avocat au barreau de l'AIN

Monsieur Pierre Franck X... exerçant sous l'enseigne FROID DE L'AIN... 01800 PEROUGES
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Bertrand BONNAMOUR, avocat au barreau de l'AIN

SARL MISA FRANCE représentée par ses dirigeants légaux Parc d'Activité de la Valentine-Lot no15 Montée du Commandant de Robien 13011 MARSEILLE
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Gilles MARTHA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Céline CHAAR, avocat

INTIMES :
SCI ALIZAR également dénommée ALISAR représentée par ses dirigeants légaux 139 rue Alexandre Bérard 01500 AMBERIEU EN BUGEY
représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON

SARL DOJAT PRIMEURS représentée par ses dirigeants légaux 139 rue Alexandre Bérard 01500 AMBERIEU EN BUGEY
représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON

SARL ARCHITECTURES A... représentée par ses dirigeants légaux 21 rue Général Logerot 01000 BOURG EN BRESSE
représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me Louis BORDET, avocat au barreau de LYON

Compagnie ACTE IARD, SA représentée par ses dirigeants légaux Espace Européen de l'Entreprise 14 avenue de l'Europe 67300 SCHILTIGHEIM
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Alain DUFLOT, avocat au barreau de LYON substitué par Me REVOL, avocat

Monsieur Vladimir Y...... 26300 BOURG DE PEAGE

Date de clôture de l'instruction : 06 Décembre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Février 2011 Date de mise à disposition : 08 Mars 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Les SCI ALIZAR et SARL DOJAT PRIMEURS ont confié la construction d'un magasin à usage de primeurs, fleurs, poissonnerie avec installation de chambres froides à divers intervenants dont notamment une société dénommée SARL FROID DE L'AIN dirigée par un sieur X....
La société FROID DE L'AIN a sous-traité le lot installation et isolation frigorifique à la société MISA FRANCE.
La société MISA FRANCE est ainsi intervenue dans le cadre de la fourniture des panneaux industriels.
La pose de ces panneaux a été sous-traitée à monsieur Vladimir Y....
Estimant que différents désordres étaient survenus depuis la réception du chantier, la société ALIZAR et la SARL DOJAT PRIMEURS ont fait citer l'ensemble des intervenants aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Aux termes d'une ordonnance en date du 18 mai 2004, monsieur le président du tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE statuant en matière de référé faisait droit à cette demande et désignait monsieur Pierre Z... en qualité d'expert judiciaire.
L'expert a déposé son rapport le 22 août 2005.
Selon cet expert :
Les désordres existent et consistent dans :- les malfaçons d'exécution (montage et joints) des chambres froides,- l'apparition de moisissures dans le bureau et les sanitaires due à l'absence de lame d'air ventilée entre les cloisons, est aggravée par les malfaçons des chambres froides,- les désordres sont dus à une mauvaise exécution imputable à monsieur X... exerçant sous l'enseigne FROID DE L'AIN, qui seul, contractuellement vis-à-vis du maître d'ouvrage avait une mission de conception, de réception et donc de contrôle de l'exécution,- subsidiairement, MISA devait à FROID DE L'AIN/ X... pour la fourniture et la pose des parois et plafonds des chambres froides à la fois la conception, la réalisation et le contrôle de l'exécution,- monsieur Y... devait à MISA la réalisation de la pose des panneaux,- les désordres n'ont pas été mentionnés sur le procès-verbal de réception et n'ont pas fait l'objet de réserves,- les désordres constatés compromettent la solidité et la qualité de l'ouvrage : chambres froides et cloisons placostyl mitoyennes : ils affectent dans l'un de ses éléments constitutifs (cloisons placostyl) les locaux mitoyens des chambres froides et dans les éléments d'équipement (panneaux isolants des chambres froides ce qui est susceptible à long terme de rendre ces dernières (les chambres froides) impropres à leur destination.
Les travaux de réfection sont évalués à :- reconstruction des chambres froides : (29. 154, 61 + 7. 065 + 4. 346, 35) = 40. 565, 96 euros HT + TVA à 19, 6 % = 48. 516, 89 euros TTC-cloisons placoplatre sanitaires-bureau : 6. 938, 60 + 465, 50 = 7. 404, 10 euros HT soit 8. 855, 30 euros TTC-préjudices : * surconsommation électrique sur 16 mois : 321, 60 euros, * aucune perte de marchandise ni de préjudice commercial, * trouble de jouissance : défaut d'aspect.
Sur la base du rapport d'expertise, la société SCI ALIZAR et la SARL DOJAT PRIMEURS ont fait citer la société FROID DE L'AIN à comparaître par devant le tribunal de grande instance de BELLEY.
La société MISA FRANCE a été mise en cause par la société FROID DE L'AIN par exploit d'huissier du 13 septembre 2006.
La société MISA FRANCE a dénoncé cette assignation à ses assureurs dont la compagnie ACTE IARD.
Par jugement en date du 30 mars 2009, le tribunal de grande instance de BELLEY a :- homologué le rapport d'expertise,- mis hors de cause la société ARICHITECTURES A..., la compagnie SAGENA, la compagnie LE GAN, monsieur Y... et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD,- déclaré la société FROID DE L'AIN et monsieur X... solidairement responsables des préjudices subis par les demandeurs, ·- fixé ainsi le montant des préjudices subis par les demandeurs :
· préjudice subi par la SCI ALIZAR : * au titre des travaux de réfection des cloisons 7. 104, 10 euros HT outre intérêts au taux légal à compter du 22 août 2005,
· préjudice subi par la société DOJAT PRIMEURS : * au titre des travaux de réfection des chambres froides : 40. 565, 96 euros HT outre intérêts au taux légal à compter du 22 août 2005, * au titre des nuisances occasionnées par les désordres : 6. 000 euros, * au titre de la surconsommation d'électricité : 643, 20 euros, somme arrêtée au 30 avril 2006, puis 26, 80 euros par mois à compter de cette date et jusqu'au jour du règlement,
- condamné solidairement la société FROID DE L'AIN et monsieur X... à verser aux demandeurs les sommes fixées ci-dessus,- dit que la société FROID DE L'AIN et monsieur X... seront relevés et garantis à hauteur de 80 % des sommes mises à leur charge par la société MISA,- constaté que la société MISA ne peut être garantie par la compagnie ACTE IARD au regard de la clause d'exclusion figurant au titre des conditions générales,- constaté que la compagnie ACTE lARD a manqué à son devoir de conseil,- condamné la compagnie ACTE lARD à verser à la société MISA au titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil, une somme égale au montant que celle-ci aura été condamnée à verser à la société FROID DE L'AIN et à monsieur X...,- dit n'y avoir lieu à liquidation d'astreinte,- rejeté le surplus des demandes,- condamné in solidum avec la même répartition que précédemment la société FROID DE L'AIN, monsieur X..., la société MISA et la compagnie ACTE lARD à verser aux demandeurs indivisément entre eux la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné in solidum avec la même répartition la société FROID DE L'AIN, monsieur X..., la société MISA et la compagnie ACTE lARD aux entiers dépens y compris les frais d'expertise.
Monsieur Franck X... et la SARL FROID DE L'AIN ont interjeté appel de ce jugement estimant que les désordres ne peuvent relever de leur responsabilité.
Ils demandent ainsi à la cour de réformer la décision querellée aux fins de les mettre hors de cause, et, si par impossible, une responsabilité était retenue à leur encontre, ils considèrent qu'il appartient à la société MISA FRANCE, à monsieur Y... et à la SARL A... de les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être retenues à leur encontre.
La SARL FROID DE L'AIN indique :- qu'elle a fait appel à un sous-traitant compétent, la société MISA FRANCE qui est qualifié et assurée pour la maîtrise d'œ uvre et la sous-traitance de travaux pour des marchés de fourniture et de pose de panneaux isolants et isothermes,- que le dit sous-traitant est assujetti à une obligation de résultat envers son donneur d'ordre, la SARL FROID DE L'AIN, qui avait bien toutes les compétences pour signaler le défaut d'implantation des cloisons et pour contrôler les travaux exécutés par son poseur monsieur Y...,- que la responsabilité de l'architecte A... est engagée au motif qu'il aurait établi un plan qui comportait un défaut d'implantation des cloisons et qui serait le seul plan qui lui aurait été remis.
De leur côté, par conclusions d'appel incident, les sociétés SCI ALIZAR et SARL DOJAT PRIMEURS demandent à la cour de dire que les demandes des appelants sont non fondées et d'infirmer partiellement le jugement déféré quant au montant du préjudice subi en ce qu'il a réduit leurs prétentions en de notables proportions.
Elles demandent ainsi de fixer leur préjudice comme suit :- au titre des travaux de réfection des cloisons la somme de 8. 855, 30 euros TTC outre indexation sur l'index BT 01 du bâtiment et outre intérêts,- au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 2. 500 euros,
- fixer le préjudice de la société DOJAT PRIMEURS comme suit : * au titre de la réfection des chambres froides la somme de 48. 516, 89 euros T. T. C. outre indexation sur l'index BT01 du bâtiment et outre intérêts au taux légal à compter du jugement, * au titre de la surconsommation d'électricité 643, 20 euros, somme arrêtée le 30 avril 2006, puis 26, 80 euros par mois jusqu'au jour du règlement, * au titre du préjudice de jouissance la somme de 22. 000 euros arrêtée au 30 avril 2006, outre 500 euros par mois supplémentaires jusqu'au mois suivant le complet règlement des sommes allouées pour les travaux de réparations, * au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 3. 500 euros.
De son côté, la société ARCHITECTURES A... demande la confirmation de la décision querellée en ce qu'elle l'a mise hors de cause aux motifs qu'elle a été dessaisie de sa mission de maîtrise d'œ uvre par la SCI ALIZAR et la SARL DOJAT PRIMEURS qui ont confié le lot équipement frigorifique et chambre froide à l'entreprise FROID DE L'AIN et sa mission n'incluait pas la vérification des travaux confiés à la société FROID DE L'AIN. Une demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile est formulée.
De son côté, la société MISA FRANCE entend également voir réformer le jugement du 30 mars 2009 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société MISA et dit que la société FROID DE L'AIN et monsieur X... seront relevés et garantis à hauteur de 80 % des sommes mises à leur charge par la société MISA ; constater que la société MISA FRANCE n'a fait que fournir les parois et plafonds de la chambre froide litigieuse ; constater que l'expert judiciaire ne fait état d'aucun grief à l'encontre du matériel vendu et livré par la société MISA FRANCE.
Il est ainsi demandé à la cour de dire et juger que la société MISA FRANCE a correctement rempli son obligation de délivrance conformément aux dispositions de l'article 1604 et suivants du code civil ; en conséquence de mettre hors de cause la société MISA FRANCE.
A titre subsidiaire il conviendrait de dire et juger que les désordres affectant l'ouvrage proviennent tant d'un défaut de surveillance des travaux imputable à la société FROID DE L'AIN et monsieur Franck X... que de malfaçons dans la pose des différents éléments, imputables à monsieur Vladimir Y... ; en conséquence dire et juger que, concernant les désordres affectant le lot « chambres froides », la société FROID DE L'AIN, monsieur Franck X... et monsieur Vladimir Y..., sont solidairement responsables des dits désordres de sorte qu'ils devront, sous la même solidarité ou dans les conditions d'un partage de responsabilité à déterminer, être condamnés à relever et garantir la société MISA FRANCE de toutes condamnations en principal, intérêts et accessoires, qui pourraient être prononcées de ce chef à son encontre.
A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la cour devait retenir la responsabilité de la société MISA dans la réalisation des désordres, il conviendrait de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a :- constaté que la compagnie ACTE IARD a manqué à son devoir de conseil,- condamné la compagnie ACTE lARD à verser à la société MISA FRANCE, au titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil, une somme égale au montant que celle-ci aura été condamnée à verser à la société FROID DE L'AIN et à monsieur X....
En tout état de cause, il conviendrait de condamner solidairement la société FROID DE L'AIN et monsieur Franck X... au paiement d'une somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; de condamner solidairement la société FROID DE L'AIN et monsieur Franck X..., ainsi que celui des assureurs de la société MISA FRANCE contre lequel l'action complétera le mieux, aux entiers dépens de l'instance.
De son côté, la compagnie ACTE IARD SA entend former un appel incident à l'encontre du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à son ancien assuré, la société MISA FRANCE, des dommages et intérêts équivalent au montant des condamnations que cette dernière devait assumer à l'égard des autres parties, au motif que la compagnie ACTE IARD avait engagé sa responsabilité contractuelle en manquant à son devoir de conseil lors de la conclusion de la police d'assurance.
Il résulte, selon cette partie, des conditions particulières de la police d'assurance que sont expressément exclues des garanties d'équipements à usage professionnel et/ ou industriel et/ ou commercial, de type notamment « chambres froides », séchoir. La garantie donnée par la compagnie ACTE IARD concernait l'activité d'entreprise générale et de contractant général c'est-à-dire une activité non limitée dans les travaux exécutés par l'assuré sauf précisément pour les exclusions figurant expressément dans le contrat et dont la société MISA n'a jamais informé la compagnie ACTE lARD.
L'assuré n'aurait jamais informé l'assureur de ce que son activité professionnelle se limitait exclusivement à la fabrication de chambres froides pour les activités industrielles ou artisanales. Aucun manquement à la prétendue obligation de renseignement ne devrait être reprochée à la compagnie ACTE lARD.
Monsieur Y... intimé qui n'a pas constitué avoué devant la cour a été régulièrement assigné conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Il n'a pas plus comparu.

SUR QUOI LA COUR,
L'examen attentif du rapport de l'expert Z... permet de constater qu'il correspond à un travail attentif et soigné, l'homme de l'art ayant consciencieusement analysé les marchés passés, les interventions de chacun sur ce chantier et les désordres soumis à son examen.
Il a pu ainsi noter que les SCI ALIZAR et SARL DOJAT PRIMEURS avaient retiré à la maîtrise d'œ uvre, la SARL ARCHITECTURES A..., le lot équipement frigorifique et chambre froide pour traiter directement avec l'entreprise FROID DE L'AIN/ X..., ce qui a eu pour conséquence logique l'absence de la maîtrise d'œ uvre dans la passation des marchés, la surveillance des travaux, la réception des travaux.
Le premier juge a pu en déduire à bon droit au regard des désordres litigieux qu'il convenait de mettre cette partie hors de cause.
Il a également relevé que seule la société FROID DE L'AIN/ X... avait une mission de conception, de réalisation et donc de contrôle de l'exécution dans ses rapports avec les maîtres de l'ouvrage.
La société MISA FRANCE était sous-traitant intégral de ce marché et devait à FROID DE L'AIN/ X... les mêmes prestations que celles contractées par le locateur d'ouvrage soit, pour la fourniture et la pose des parois et plafond des chambres froides : conception, réalisation et contrôle de l'exécution.
Monsieur Vladimir Y... était à son tour sous-traitant de la société MISA FRANCE et se voyait confier uniquement en qualité d'exécutant la pose des panneaux fournis par la société MISA.
L'expert a retenu trois types de désordres : absence d'espace ventilée entre les parois isolantes et les cloisons en plaques de plâtre ; défaut de montage (plafonds contre parois, angles verticaux de parois, ou entre panneaux) ; incidences de colliers de fixation sur l'isolant tuyaux.
Les désordres consistent en un grave défaut de ventilation, apparition de moisissures, humidité persistante dans les cloisons.
Il est bien affirmé par cet expert qu'ils compromettent la solidité et la qualité de l'ouvrage (les chambres froides et les cloisons placostyl mitoyennes) ; ils affectent dans l'un de ses éléments constitutifs (cloisons placostyl) les locaux mitoyens des chambres froides et dans les éléments d'équipement (panneaux isolants) des chambres froides, ce qui à long terme est susceptible de rendre ces dernières impropres à sa destination.
Partant de ces constatations que rien ne remet en cause dans les dossiers des parties et ratifiées par la cour à la suite du tribunal, le premier juge a pu à bon droit dans les rapports entre le maître de l'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre tenue par la société FROID DE L'AIN et monsieur X... considérer qu'il y avait bien matière à faire application à leur encontre des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil sur la responsabilité légale de plein droit des constructeurs, les éléments exigés par la loi pour ce faire étant bien réunis en l'espèce.
Le montant des réparations a été fixé par le tribunal en fonction des préconisations expertales.
L'expert a pu noter à ce sujet que les locaux ont été utilisés même si leur aspect, en particulier celui des sanitaires du fait de la dégradation du placostyl, ne correspondait pas à l'attente du maître d'ouvrage. Il n'y a pas eu de perte de marchandise, ni de préjudice commercial induit. Il n'y a pas de perte de valeur du bien immobilier. Rien donc ne milite en faveur d'une augmentation de la condamnation au titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
Il n'est enfin aucunement justifié d'un désir de vendre les murs de cet établissement et aucun dommage n'apparaît avéré de ce chef.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Il convient par contre effectivement d'ajouter à la décision déférée en accordant aux maîtres de l'ouvrage l'actualisation des sommes allouées sur l'indice bâtiment BT 01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire du 22 août 2005 et la date de l'arrêt de la cour, et intérêts au taux légal au delà.
Il apparaît de l'ensemble des pièces versées et notamment du rapport de l'expert que ce marché de travaux a été entièrement sous-traité à la société MISA FRANCE, conception, réalisation et contrôle de réalisation compris, par monsieur X... et la société FROID DE L'AIN, ces derniers ne se réservant aucune part des travaux litigieux commandés par les maîtres de l'ouvrage.
Ce sous-traitant dans ses rapports avec le titulaire du marché locateur d'ouvrage est tenu à une obligation de résultat et doit donc supporter l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
Le jugement déféré doit donc être réformé sur ce point.
La société MISA FRANCE de son côté a sous traité partie de son travail de sous-traitance à monsieur Vladimir Y..., soit uniquement le montage des panneaux. Il est constant que ces panneaux ont été mal montés pour ne pas laisser passer la lame d'air nécessaire à une bonne ventilation.
Il convient de considérer le caractère limité de cette sous-traitance et de cette faute d'exécution et de borner à 10 % des sommes ci-dessus dégagées la condamnation de cette partie à relever et garantir la société MISA FRANCE les condamnations prononcées à son encontre.
Concernant la garantie que la société MISA FRANCE entend obtenir de son assureur la compagnie ACTE IARD SA, il est acquis aux débats comme résultant des conditions particulières de la police d'assurance que sont expressément exclues des garanties la réalisation d'équipements à usage professionnel et/ ou industriel et/ ou commercial, de type notamment « chambres froides », séchoir et qu'en l'espèce les ouvrages exécutés par la société MISA FRANCE, et pour lesquels les désordres sont apparus, sont constitués par des chambres froides et réalisés pour l'exécution d'une activité professionnelle.
Le jugement qui consacre cette exclusion doit être confirmé.
Il est soutenu à bon droit par l'assureur que contrairement à ce qu'indique le jugement critiqué, la police d'assurance souscrite auprès de la compagnie ACTE lARD ne couvre pas les travaux réalisés en sous-traitance mais uniquement les interventions en qualité de contractant général de la société MISA FRANCE avec possibilité pour cette dernière de sous-traiter la pose à d'autres entreprises. En l'espèce, la société MISA FRANCE n'est pas intervenue en qualité de contractant général mais, au contraire, de sous-traitant de la société FROID DE L'AIN, ce qu'elle reconnaît expressément.
Il convient donc de réformer le jugement sur ce point et de constater cette autre cause d'exclusion de garantie venant se surajouter à la première.
Il est par contre justifié d'une dénonciation du chantier litigieux à l'assureur.
Reste l'action subsidiaire fondée sur une défaillance de l'assureur dans l'exécution de son devoir de conseil, accueillie par le premier juge et qui fait l'objet d'un appel incident de la part de l'assureur.
On comprend en réalité de la lecture du contrat d'assurance que la société MISA FRANCE s'est présentée à cet assureur comme étant le concepteur et le fabriquant de panneaux isolants portant son nom et portant un agrément technique italien qu'elle livre sur des chantiers consacrés à des bâtiments, qu'elle ne pose pas elle-même les panneaux, sous traitant cette activité, mais qu'elle se réserve la maîtrise d'oeuvre de cette pose.
En tout état de cause, elle exclut de concevoir, livrer et monter à partir des panneaux par elle construits, des équipements à usage professionnel, commercial ou industriel ce qui a été pourtant exactement le coeur du présent marché.
Alors qu'elle s'est ainsi présentée à son assureur qui n'a pu en la matière qu'enregistrer les déclarations de sa cliente, elle soutient désormais que " son activité est une activité de vente de chambres froides. Cette activité, la société MISA FRANCE l'exploite via des professionnels frigoristes de sorte qu'elle n'est quasiment jamais en première ligne mais intervient toujours en sous-traitance ".
Mais strictement aucun document ne vient corroborer cette affirmation ne serait-ce que sous la forme d'un Kbis ou d'une attestation de son expert comptable.
On ne peut en effet déduire du seul marché litigieux que celui-ci est représentatif de l'activité normale et connue de son assureur, de la société MISA FRANCE.
Rien ne permet donc d'affirmer que le marché litigieux a correspondu à une activité habituelle de la société MISA FRANCE et que celle-ci a souffert d'une défaillance dans l'exécution de son devoir de conseil de la part de son assureur qui n'aurait pas pris en compte lors de la signature du contrat la réalité de son activité et adapté le contrat en conséquence, ce d'autant qu'il n'a pas été démenti que cette entreprise est passée par l'intermédiaire d'un courtier avant de passer contrat avec la société ACTE IARD, courtier lui-même tenu à un devoir de conseil et dont on ne vient pas rechercher la responsabilité.
Le jugement doit être réformé sur ce point et la société ACTE IARD doit être mise hors de cause.
La société FROID DE L'AIN/ X... doit payer à la société SCI ALIZAR et la société DOJAT PRIMEURS la somme de 3. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de même pour la société ARCHITECTURES A....
La société MISA FRANCE doit la relever et garantir des condamnations ci-dessus prononcées.
De son côté, la société MISA FRANCE doit payer à son assureur la compagnie ACTE IARD une somme de 3. 000 euros au titre des mêmes dispositions.
Il convient de faire masse des dépens et de dire qu'ils seront supportés dans un premier temps par la société FROID DE L'AIN/ X... et à titre définitif sur appel en garantie par la société MISA FRANCE.

PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause la société ARCHITECTURES A..., condamné la société FROID DE L'AIN et monsieur X... à entières réparations des dommages dans leurs rapports avec les maîtres de l'ouvrage, fixé le montant des réparations et condamné solidairement la société FROID DE L'AIN et monsieur X... à verser aux maîtres de l'ouvrage les sommes de :-7. 404 euros HT à la SCI,-40. 565 euros, 6. 000 euros, 643, 20 euros HT à la société DOJAT PRIMEURS.
Y ajoutant,
Dit que les condamnations allouées à la société DOJAT PRIMEURS ET ALIZAR concernant les travaux de reprise subiront l'actualisation sur l'indice constrution bâtiment BT 01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire du 22 août 2005 et la date de l'arrêt de la cour, et intérêts au taux légal au-delà.
Réformant le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la société MISA FRANCE à relever et garantir la société FROID DE L'AIN/ X... de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle ci-dessus.
Condamne monsieur Vladimir Y... à relever et garantir la société MISA FRANCE de 10 % des condamnations ci-dessus prononcées contre elle.
Confirme partie du jugement qui déboute la société MISA FRANCE de son action contre la compagnie ACTE lARD au titre des exclusions contractuelles de garanties, mais dit n'y avoir lieu à la condamner à dommages et intérêts au titre de son devoir de conseil.
Condamne la société FROID DE L'AIN et monsieur X... solidairement à payer à la SCI ALIZAR, la société DOJAT PRIMEURS d'une part, la société ARCHITECTURES A... d'autre part, la somme à chacun de 3. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société MISA FRANCE à relever et garantir la société FROID DE L'AIN/ X... de la condamnation ci-dessus prononcée.
Condamne la société MISA FRANCE à payer à la compagnie ACTE IARD la somme de 3. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait masse des entiers dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise et dit qu'ils seront supportés dans un premier temps par la société FROID DE L'AIN/ X... et à titre définitif par le biais de l'action récursoire par la société MISA FRANCE et autorise les avoués de la cause à recouvrer ceux des dépens dont ils auront fait l'avance sans avoir reçu de provision.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/05023
Date de la décision : 08/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-03-08;09.05023 ?
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